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A-800-76
Lignes aériennes Canadien Pacifique, Limitée (Appelante) (Demanderesse)
c.
La Reine (Intimée) (Défenderesse)
Cour d'appel, les juges Heald et Le Dain et le juge suppléant Kerr—Ottawa, le 6 décembre 1977 et le 7 avril 1978.
Couronne Responsabilité délictuelle Aérodromes Responsabilité des dommages résultant du défaut d'entretien Fermeture pendant plusieurs heures des aérodromes de l'intimée à cause du déclenchement d'une grève au début d'une tempête de neige, et ce, en dépit des plans d'urgence existants L'appelante prétend avoir subi des pertes et des dommages par suite de l'interruption de ses vols commerciaux Étendue de l'obligation du ministre des Transports d'entretenir et de construire des aérodromes Le Ministre a-t-il pris toutes les mesures raisonnables ou praticables pour s'assurer que les installations des aérodromes de l'État seraient en état opéra- tionnel? Y a-t-il eu manquement à une obligation légale, manquement donnant lieu au droit d'action de l'appelante? Loi sur l'aéronautique, S.R.C. 1970, c. A-3, art. 3 Loi sur la responsabilité de la Couronne, S.R.C. 1970, c. C-38, art. 3.
Appel est interjeté du jugement de la Division de première instance rejetant l'action en dommages-intérêts intentée par l'appelante contre l'intimée. L'appelante allègue qu'elle a subi des pertes et des dommages lors de l'interruption de vingt et un de ses vols prévus à l'horaire causée par la fermeture des pistes d'envol à deux aérodromes de l'intimée. Les employés normale- ment affectés à l'enlèvement de la neige obstruant les pistes ont déclenché une grève légale au début d'une forte tempête de neige. Les aérodromes, en dépit des plans d'urgences pour maintenir les pistes en état de service, ont été fermés pendant un certain nombre d'heures. Les questions soulevées par cet appel touchent l'obligation qui incombe au ministre des Trans ports en vertu de la loi de construire et de maintenir les aérodromes de l'État. Elles s'énoncent comme suit: le Ministre a-t-il omis de prendre toutes les mesures raisonnables ou prati- cables pour s'assurer que les installations des aérodromes de l'État seraient en état opérationnel ou de fonctionnement? Dans l'affirmative, cette omission du Ministre constituait-elle un manquement à une obligation légale, manquement donnant lieu au droit d'action de l'appelante?
Arrêt: l'appel est rejeté.
Le juge Heald: C'est à bon droit que le savant juge de première instance a déclaré que «l'obligation du Ministre se limitait à prendre toutes les mesures qui étaient raisonnables dans les circonstances, tant en gardant présent à l'esprit les intérêts du grand public». Le juge de première instance, compte tenu des circonstances, a estimé que le Ministre avait pris toutes les mesures raisonnables; il n'existe donc aucune raison de contredire cette conclusion de fait.
Le juge Le Dain: L'appel est rejeté au motif que la Loi sur l'aéronautique ne donne pas à l'appelante ou à d'autres compa- gnies d'aviation commerciale un droit d'action en recouvrement de la perte financière pouvant résulter pour elles d'un manque-
ment à l'obligation de maintenir les aérodromes de l'État, obligation qui incombe au Ministre en vertu de la Loi. La dépendance ou la confiance absolue à l'égard d'un service public ou d'installations mises à la disposition du public ne suffisent pas à créer un droit privé d'action pour manquement à une obligation statutaire de fournir ce service ou ces installa tions. Le contexte de la naissance de l'obligation doit être tel que raisonnablement il aurait fallu, lors de l'adoption de la loi, y préciser l'intention de donner un droit privé d'action pour manquement à ladite obligation. Les dispositions législatives adoptées l'ont été dans l'intérêt du pays en général et non à l'avantage ou pour la protection d'une catégorie déterminée de personnes; ce n'était pas l'intention du Parlement de rendre la Couronne responsable de pertes comme celle dont l'indemnisa- tion est réclamée ici. Il faudrait une indication nette de l'inten- tion de transférer une perte de cette nature des compagnies aériennes au Trésor public.
Et le juge suppléant Kerr: Il n'y a aucune raison de combat- tre ces conclusions. En outre, la Loi sur l'aéronautique ne rend pas la Couronne responsable de la sorte de perte en cause ici.
Distinction faite avec les arrêts: R. (Canada) c. R. (1.-P.-É.) [1978] 1 C.F. 533; Home Office c. Dorset Yacht Co. Ltd. [1970] A.C. 1004; Dutton c. Bognor Regis Urban District Council [1972] 1 Q.B. 373; O'Rourke c. Schac [1976] 1 R.C.S. 53. Arrêts examinés: Groves c. Wimborne (Lord) [1898] 2 Q.B. 402; Cutler c. Wandsworth Stadium Ld. [1949] A.C. 398.
APPEL. AVOCATS:
C. R. O. Munro, c.r., et T. Maloney pour l'appelante (demanderesse).
André Garneau et Duff Friesen pour l'intimée (défenderesse).
PROCUREURS:
Service du contentieux Canadien Pacifique, Montréal, pour l'appelante (demanderesse). Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée (défenderesse).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Appel est interjeté du juge- ment de la Division de première instance [[1977] 1 C.F. 715] rejetant l'action en dommages-intérêts intentée par l'appelante contre l'intimée. L'appe- lante, compagnie d'aviation commerciale cana- dienne, exploite des vols internationaux et inté- rieurs. Ce faisant, elle utilise les aérodromes de divers centres du Canada, aérodromes dont l'inti- mée est propriétaire et exploitante. L'appelante
allègue qu'elle a subi des pertes et des dommages lors de l'interruption, les 7 et 8 mars 1975, de 21 de ses vols prévus à l'horaire. Ces interruptions ont été causées par la fermeture des pistes d'envol aux aérodromes internationaux de l'intimée à Toronto et à Ottawa. Pendant la période en cause, les employés de l'intimée dans ces deux villes, norma- lement affectés à l'enlèvement de la neige obs- truant les pistes, étaient membres de l'A.F.P.C., agent négociateur accrédité aux termes de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publi- que, S.R.C. 1970, c. P-35. Leur convention collec tive venait à expiration le 24 novembre 1974. Il a été fait appel à la conciliation et le 6 février 1975 le bureau de conciliation a remis son rapport. Les employés, en vertu de la loi précitée, avaient alors le droit de faire grève à tout moment à partir du 13 février 1975. L'intimée, en la personne du ministère des Transports, avait prévu des arrêts de travail dans les aérodromes, en raison de l'échec des négociations afférentes aux nouvelles conven tions collectives, et avait en conséquence élaboré un plan d'urgence à mettre en place en cas de grève légale. Ce plan prévoyait que le Ministre aurait recours à des «employés désignés» (ceux dont les fonctions sont essentielles à la sécurité du public et auxquels il est interdit de faire grève) pour maintenir les services essentiels. Dans l'éven- tualité d'une tempête de neige, le plan prévoyait le nettoyage d'une piste d'envol dans toute sa largeur et sa longueur, d'une voie de circulation de chaque extrémité de la piste à l'aire de manoeuvre et d'autres surfaces aussi étendues qu'il serait jugé nécessaire. Le 13 février 1975, le directeur général de l'aérodrome international de Toronto a tenu une réunion pour tous les transporteurs aériens utilisant ce dernier. L'appelante y était représen- tée. On a expliqué le plan d'urgence aux' transpor- teurs et on leur a indiqué que si une grève légale se produisait à un moment les conditions atmos- phériques étaient défavorables à l'aérodrome, on s'efforcerait de remettre en état une seule piste d'envol avec les services connexes, en faisant appel aux employés désignés.
Le matin du 7 mars 1975, une forte tempête de neige a commencé à la fois dans la région de Toronto et celle d'Ottawa. Le lundi 7 mars à 10 heures, le syndicat a fait savoir que ses membres allaient débrayer, comme la loi leur en donnait le droit. A Toronto, on a tenté de maintenir ouverte
la piste 05R. Vers 14 heures, les conditions d'atter- rissage étant devenues trop dangereuses, on a fermé l'aérodrome à toute circulation. Plus tard ce jour-là, un changement étant prévu dans la direc tion des vents, on a tenté de rendre utilisable la piste 14/32 en faisant appel encore à un certain nombre d'employés désignés. La neige était très lourde et une machine est tombée en panne. Quel- ques minutes avant minuit, la piste 14/32 a été remise en service, mais avec certaines restrictions. A Ottawa, l'aérodrome était assailli par les mêmes problèmes atmosphériques et de main-d'oeuvre. Le personnel autre que les employés désignés a pro- cédé à un arrêt de travail légal. A cause de la neige et de la glace créant des conditions d'atterrissage dangereuses, l'aérodrome est resté fermé, les jours en question, pendant environ 15 heures. Comme à Toronto, on s'est efforcé de maintenir une piste en état opérationnel.
A Toronto, les effectifs préposés au nettoyage de la neige comptent normalement 42 personnes. Il s'agit d'opérateurs d'équipement lourd. Vingt-qua- tre de ces employés sont des employés désignés. Le 7 mars, dix-sept d'entre eux ont travaillé, mais pas les sept autres. C'était leur jour de congé régulier. Le 8 mars, six seulement des employés désignés ont travaillé, dix-sept ont pris leur jour de congé régulier et un, son congé annuel. L'intimée n'a pas demandé aux employés désignés dont les jours de congé régulier tombaient les 7 et 8 mars de se présenter au travail pour affronter les difficultés atmosphériques, car il se serait agi pour eux d'heu- res supplémentaires. Avant l'arrêt de travail, la direction de l'aérodrome de l'intimée avait convenu avec le syndicat de ne faire appel pendant le conflit aux employés désignés qu'en équipes de travail régulières. En contrepartie, le syndicat avait accepté qu'il n'y ait pas de harassement. La raison invoquée par la direction pour éviter d'imposer des heures supplémentaires était que cette mesure pourrait être interprétée comme une tentative de briser la grève. En outre, le syndicat avait fait remarquer qu'un problème moral se poserait au sein du personnel si les employés désignés, grâce à des heures supplémentaires, gagnaient davantage que les grévistes syndiqués. Il faut ajouter que le savant juge de première instance est arrivé à la conclusion de fait que l'intimée n'avait pas tenté de
faire appel à des travailleurs non syndiqués, à des militaires ou à des entrepreneurs indépendants pour ramener les effectifs de déblaiement à leur importance normale.
A Ottawa, l'équipe de jour du 7 mars pour le déblaiement des pistes comprenait trois employés désignés et deux employés saisonniers (opérateurs non syndiqués d'équipement lourd), et l'équipe de nuit trois employés désignés. Le 8 mars, l'équipe de jour comprenait deux employés désignés et deux employés saisonniers, et l'équipe de nuit cinq employés. A Ottawa comme à Toronto, les 7 et 8 mars aucun employé désigné ne travaillait si ces dates correspondaient à ses jours de congé régulier.
Se fondant sur les éléments de preuve exposés ci-dessus, le savant juge de première instance a conclu que l'appelante avait prouvé par la prépon- dérance des probabilités que l'interruption ou l'an- nulation de ses 21 vols était attribuable à la ferme- ture des aérodromes de Toronto et d'Ottawa, et que cette fermeture avait bien été causée par l'arrêt de travail des employés syndiqués non désignés.
Les avocats des parties ont reconnu que les questions soulevées par cet appel touchent l'obliga- tion qui incombe au ministre des Transports en vertu de la loi de construire et maintenir les aéro- dromes de l'État. Ces questions peuvent se résumer comme suit:
a) le Ministre a-t-il omis de prendre toutes les mesures raisonnables ou praticables pour s'assu- rer que les installations des aérodromes de l'État seraient en état opérationnel ou de fonctionne- ment à tous les moments convenables?
et
b) dans l'affirmative, cette omission du Minis- tre constituait-elle un manquement à une obliga tion légale, manquement donnant lieu au droit d'action de l'appelante?
Traitant de la première de ces deux questions ainsi formulées, le savant juge de première ins tance a raisonné comme suit aux pages 731 et 732 du dossier:
... j'estime que l'obligation du Ministre se limitait à prendre toutes les mesures qui étaient raisonnables dans les circons- tances, tout en gardant présent à l'esprit les intérêts du grand public. Les diverses obligations qu'énonce l'article 3 de la Loi sur l'aéronautique sont, pour le moins, dues à l'État et à ses citoyens. Elles visent les intérêts (et notamment la sécurité) de tous les usagers des services aéronautiques et non pas principa-
lement le bien-être des compagnies d'aviation commerciale. Or, le grand public et les usagers des aérodromes ont intérêt à ce que l'employeur, le ministère des Transports, et ses employés entretiennent des relations de travail harmonieuses. Le fait de faire venir du personnel extérieur, quel qu'il soit, pour garder toutes les pistes ouvertes lorsque le temps est inclément doit être mis dans la balance avec les effets provocateurs qu'il risque d'avoir sur les employés qui font une grève pacifique et légale. A mon avis, le Ministre doit trouver la juste mesure lorsqu'il décide (tout en gardant présent à l'esprit la sécurité du public) quelles sont les mesures raisonnables pour s'acquitter de l'obli- gation qu'il a de maintenir les pistes en service lorsque les questions de main-d'oeuvre et de travail sont instables et com- pliquées et qu'il en est de même des conditions atmosphériques. En me fondant sur les faits de cette cause, j'estime que les 7 et 8 mars, compte tenu des circonstances, le Ministre a pris les mesures raisonnables. Sa décision de se limiter aux équipes régulières d'employés désignés et de ne pas suivre les procédés proposés par la demanderesse a également été raisonnable.
Le devoir légal incombant au Ministre est for- mulé à l'article 3c) de la Loi sur l'aéronautique'. Voici le libellé de cette disposition:
3. Il incombe au Ministre
c) de construire et maintenir tous les aérodromes et stations ou postes d'aéronautique de l'État, y compris toutes les installations, machines et tous les bâtiments nécessaires à leur équipement et entretien efficaces;
Le savant juge de première instance a conclu dans sa décision que l'obligation incombant au Ministre aux termes de l'article 3c) précité, ne va pas jusqu'à lui imposer de s'assurer que les instal lations des aérodromes sont opérationnelles ou fonctionnent à tous les moments raisonnables, par comparaison avec l'entretien, la réparation ou la durée des installations.
Cependant, à l'audience d'appel l'avocat de l'in- timée n'a pas maintenu cette position. Il a en fait concédé que l'obligation de «maintenir» incombant au Ministre en vertu de l'article 3c) comportait l'obligation de garder lesdites installations en état de fonctionnement à tous les moments raisonna- bles. Donc, le seul point qui demeure en litige dans cette première partie du dossier consiste à savoir si les mesures prises par le Ministre l'ont acquitté de l'obligation qui lui incombait de faire tout ce qui était raisonnable et praticable en l'espèce.
L'avocat de l'appelante s'est appuyé sur une décision récente de la Cour (La Reine (Canada) c.
' S.R.C. 1970, c. A-3.
La Reine (Ï.-P.-É.) 2 ). Dans ce dossier, la Cour devait interpréter l'une des dispositions en vertu desquelles l'Île-du-Prince-Édouard a été admise dans la Confédération le 26 juin 1873. A mon avis, cette jurisprudence ne s'applique pas ici, il s'agit d'interpréter et d'appliquer une disposition statutaire. Dans l'autre affaire, le juge en chef avait dit à l'annexe «A» de ces motifs, à la page 567 de son recueil:
A mon avis, il ne serait pas réaliste de classer ensemble ces dispositions, issues évidemment de négociations difficiles, comme étant soit
a) une limitation du pouvoir législatif—par ex., la disposi tion en question dans Le procureur général de la Saskatche- wan c. Le Chemin de fer canadien du Pacifique—qui agit par elle-même, soit
b) une disposition imposant aux organismes de services gou- vernementaux l'obligation légale d'assurer des services au public lorsque, jusqu'à récemment du moins, la sanction pour manquement n'a été qu'une action politique.
Il semble que le paragraphe b) tel qu'il est libellé s'applique à la situation de fait en l'espèce qui nous est soumise. Je ne pense pas en consé- quence que le jugement lie-du-Prince-Édouard susmentionné étaye la thèse de l'appelante. C'est à bon droit, à mon avis, que le savant juge de première instance a déclaré la page 731] que «l'obligation du Ministre se limitait à prendre toutes les mesures qui étaient raisonnables dans les circonstances, tout en gardant présent à l'esprit les intérêts du grand public». Je pense également comme lui que les mesures prises les 7 et 8 mars 1975 par le Ministre étaient raisonnables dans les circonstances considérées.
L'obligation qui incombe au Ministre en vertu de l'article 3c) de la Loi sur l'aéronautique doit être considérée dans le cadre plus large de ses autres devoirs et obligations de Ministre du gou- vernement du Canada. Il doit veiller en tout temps à l'intérêt du public, ce qui, dans les circonstances en cause, exigeait certainement de peser l'impor- tance respective des facteurs suivants:
a) le droit des employés de l'État à la négocia- tion collective et au recours à la grève, si elle est tenue pour souhaitable, en vue de meilleures conditions de travail en conformité avec la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique;
2 [1978] 1 C.F. 533.
b) le droit et le devoir du gouvernement, à titre d'employeur et de dépositaire des deniers publics, de s'opposer aux revendications des employés si, à son avis, celles-ci sont incompati bles avec l'intérêt public;
c) la sécurité du public usager des aérodromes canadiens.
Comme il l'a dit dans ses motifs précités, le juge de première instance a estimé que le Ministre avait agi raisonnablement. Je ne vois aucune raison de contredire cette conclusion de fait, puisque je con- sidère qu'elle applique bien les justes principes du droit aux faits de l'espèce.
Ayant répondu par la négative à la première question, je n'ai pas à traiter de la seconde.
En conséquence et pour les motifs ci-dessus je rejette l'appel avec dépens.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: Je souscris au rejet de l'appel, mais je voudrais fonder cette conclusion sur le motif suivant: la Loi sur l'aéronautique ne donne pas à l'appelante ou à d'autres compagnies d'aviation commerciale un droit d'action en recou- vrement de la perte financière pouvant résulter pour elles d'un manquement à l'obligation de maintenir les aérodromes de l'État, obligation qui incombe au Ministre en vertu de l'article 3c) de la Loi. J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mon confrère Heald; mais je préfère réserver mon opi nion quant à l'effet d'une grève légale sur une obligation de cette nature, en admettant qu'il s'agisse d'une obligation à l'égard de l'appelante.
Bien que le mémoire de cette dernière allègue que les aérodromes de l'État étaient à toutes les
époques considérées la propriété de Sa Majesté, occupée, possédée et contrôlée par elle au sens de la Loi sur la responsabilité de la Couronne 3 , l'action, selon moi, n'est pas fondée sur cette der- nière loi, mais sur la responsabilité directe encou- rue par un manquement à l'obligation statutaire censée être créée par la Loi sur l'aéronautique 4 . En vertu de l'article 3c) de cette loi, l'obligation qui incombe au Ministre est traitée comme une obligation de la Couronnes.
On a dit que la question de savoir si le manque- ment à une obligation statutaire donnait à la per- sonne lésée le droit d'intenter une action civile était affaire d'interprétation de la loi et devait donner lieu à [TRADUCTION] «un examen complet de ladite loi et des circonstances de son adoption, y compris le droit préexistant» (Cutler c. Wands- worth Stadium Ld. [1949] A.C. 398, la page 407). Il appert que la question comporte deux aspects: a) l'obligation imposée était-elle, au moins en partie, à l'avantage ou pour la protection de la catégorie de personnes à laquelle appartient l'ap- pelante 6 ? b) dans l'affirmative, le droit d'action serait-il exclu s'il existe un recours ou une autre sanction en cas de manquement à l'obligation, ou
3 L'article 3(1)b) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, S.R.C. 1970, c. C-38, prévoit ce qui suit:
3. (1) La Couronne est responsable des dommages dont elle serait responsable, si elle était un particulier majeur et capable,
b) à l'égard d'un manquement au devoir afférent à la propriété, l'occupation, la possession ou la garde d'un bien.
4 La Loi sur la responsabilité de la Couronne ne comporte pas de disposition générale concernant le manquement à une obligation statutaire, comme c'est le cas pour l'article 2(2) du Crown Proceedings Act, 1947, 11 & 12 Geo. 6, c. 44 (R.-U.); toutefois, elle n'exclut évidemment pas, et c'est affaire d'interprétation, la possibilité d'une telle responsabilité en vertu d'une autre loi du Parlement.
5 Comme la distinction entre la responsabilité directe et la responsabilité pour la faute d'autrui n'a pas été évoquée dans les plaidoiries, je ne me propose pas ici d'examiner si le Ministre pouvait être considéré comme un préposé de la Cou- ronne dans l'exercice des fonctions à lui dévolues par l'article 3c) de la Loi sur l'aéronautique, ni de rechercher le fondement légal d'une éventuelle responsabilité de la Couronne pour la faute d'autrui en raison du manquement à une obligation statutaire; ce fondement est établi par l'article 2(3) du Crown Proceedings Act, 1947 (voir Street, The Law of Torts, 6' édition, 1976, aux pages 433 et 434).
6 Groves c. Wimborne (Lord) [1898] 2 Q.B. 402, aux pages 407 et 408, 413 et 414, 415; Cutler c. Wandsworth Stadium Ld. [1949] A.C. 398, aux pages 408 et 409, 413, 414, 416 et 417.
encore l'exclusion serait-elle fondée sur un principe général? Il appert qu'il s'agit, en dernière analyse, d'une question de principe', surtout si la responsa- bilité de la Couronne est en cause. On doit distin- guer entre la législation adoptée manifestement pour le bénéfice ou la protection d'une catégorie déterminée de personnes, comme les dispositions prescrivant des normes de sécurité pour les travail- leurs, dont l'affaire Groves c. Wimborne (voir note 6 ci-dessous) est un exemple d'application, et la législation qui impose une obligation générale de fournir un service public ou des installations à l'usage du public. Selon une opinion qui a été exprimée, dans ce dernier cas les tribunaux recon- naîtront plus difficilement le droit d'ester de la personne privée'.
L'obligation qui incombe au Ministre de mainte- nir les aérodromes figure à l'article 3 de la Loi sur l'aéronautique qui énumère comme suit les respon- sabilités attribuées au Ministre:
3. Il incombe au Ministre
a) de diriger toutes les affaires se rattachant à l'aéronauti- que;
b) d'entreprendre, et de coopérer avec les personnes qui entreprennent, les projets, recherches techniques, études ou enquêtes qui, à son avis, doivent favoriser le développement de l'aéronautique au Canada;
c) de construire et maintenir tous les aérodromes et stations ou postes d'aéronautique de l'État, y compris toutes les installations, machines et tous les bâtiments nécessaires à leur équipement et entretien efficaces;
' Comparer O'Connor c. S.P. Bray Ltd. (1937) 56 C.L.R. 464, aux pages 477 et 478 et O'Rourke c. Schacht [1976] 1 R.C.S. 53, la page 64.
s Voir Hogg, Liability of the Crown, 1971, aux pages 99 et 100; Wade, Administrative Law, 3' édition, 1971, aux pages 157 et 158; l'article 2(2) du Crown Proceedings Act, 1947, lequel prévoit: [TRADUCTION] «Si la Couronne est assujettie à une obligation statutaire liant également des personnes autres que la Couronne et ses représentants, la Couronne sera alors, sous réserve des dispositions de la présente loi, responsable, en cas de manquement à l'obligation statutaire, de tous les dom- mages dont elle serait responsable, si elle était un particulier majeur et capable» est l'expression du principe d'ordre législatif voulant que la Couronne ne soit pas responsable de manque- ments comme celui en cause ici. Voir sur cette disposition les commentaires (dont l'opinion qu'il était inutile de se prononcer sur le cas le raisonnement aurait été différent) de Barnes dans «The Crown Proceedings Act, 1947», (1948)"26 Revue du Barreau canadien 387, aux pages 390 et 391; Williams, Crown Proceedings, 1948, aux pages 47 et 48; Street, Governmental Liability, 1953, aux pages 39 et 40, Hogg, ouvrage cité, aux pages 101 et 102; Griffith & Street, Principles of Admin istrative Law, 5e édition, 1973, la page 257.
d) de contrôler et d'administrer tous les aéronefs et tout l'équipement nécessaires à la direction des services de Sa Majesté;
e) de faire fonctionner les services que le gouverneur en
conseil peut approuver;
J) de prescrire des routes aériennes;
g) de coopérer avec d'autres fonctionnaires de Sa Majesté, d'aider à l'exécution de tous services de leur ressort qui peuvent exiger des travaux aériens de toute nature et de collaborer avec les fonctionnaires employés dans les services aériens établis de Sa Majesté, à l'extension de leur travail actuel que peut nécessiter le développement de l'aéronauti- que;
h) de prendre les mesures qui peuvent être nécessaires pour sauvegarder, par réglementation internationale ou autre- ment, les droits de Sa Majesté, à l'égard de son gouverne- ment du Canada, dans le trafic aérien international;
i) de coopérer avec les fonctionnaires de son ministère sur toutes les questions relatives à la défense aérienne du Canada;
j) de coopérer avec les personnels ou autorités de l'air d'au- tres gouvernements ou pays pour toutes fins connexes aux services aériens;
k) de s'enquérir, faire l'inspection et rendre compte du fonc- tionnement et du développement des services aériens com- merciaux à l'intérieur, ou en partie à l'intérieur, du Canada, y compris la mer territoriale du Canada et toutes les eaux du côté de la ligne de base qui fait face à la terre;
1) d'étudier, rédiger et préparer, pour l'approbation du gou- verneur en conseil, les règlements qui .peuvent être jugés nécessaires pour le contrôle ou le fonctionnement de l'aéro- nautique au Canada, y compris la mer territoriale du Canada et toutes les eaux du côté de la ligne de base qui fait face à la terre, ainsi pour le contrôle ou le fonctionnement d'aéronefs immatriculés au Canada, qu'ils se trouvent; et.
m) de s'acquitter des autres devoirs que le gouverneur en conseil peut imposer.
Ces obligations avaient d'abord été dévolues à la Commission de l'Air par l'article 3 de la Loi de la Commission de l'Air, S.C. 1919, c. 11. En 1922 elles ont été mises à la charge du ministre de la Défense nationale par l'article 7(2) de la Loi de la Défense nationale, 1922, S.C. 1922, c. 34. Finale- ment, en 1936, elles ont été transférées au ministre des Transports par l'article 6 de la Loi du minis- tère des Transports, 1936, S.C. 1936, c. 34. Selon les éléments de preuve produits dans la présente espèce, le premier aérodrome de l'État a été ouvert en 1927 et utilisé en premier lieu par une compa- gnie d'aviation commerciale en 1928. Le gouverne- ment a commencé à exploiter un aérodrome civil à Ottawa en 1938 et à Toronto en 1939. La Loi sur les Lignes aériennes Trans -Canada, 1937, S.C. 1937, c. 43, a prévu la création d'Air Canada. L'appelante a été constituée en compagnie en 1942.
Cette dernière fait valoir que l'obligation de maintenir des aérodromes doit être entendue comme une obligation à l'égard des compagnies d'aviation commerciale, car celles-ci sont obligées par les nécessités d'ordre pratique d'utiliser les aérodromes de l'État et elles ont investi des sommes considérables compte tenu de l'existence de cette obligation de maintenir les aérodromes en état opérationnel. Dans son mémoire, l'appelante a formulé ainsi cette prétention:
[TRADUCTION] 5. L'obligation statutaire de maintenir les aéro- dromes civils du gouvernement fédéral incombait à l'origine au ministre des Transports, quand l'État a mis en œuvre une politique de promotion de l'aviation commerciale au Canada. Alors comme aujourd'hui, il n'était pas pratique pour les compagnies d'aviation de fournir leurs propres aérodromes et le gouvernement fédéral en conséquence a commencé à construire et à acquérir les aérodromes civils pour favoriser l'essor de l'aviation commerciale.
Fermement appuyées sur l'engagement pris par la Couronne aux termes de l'article 3c) de maintenir les aérodromes de l'État, les entreprises commerciales ont investi de gros capitaux pour fournir des services aériens commerciaux au Canada, et c'est précisément ce à quoi visait la législation évoquée. Elle avait été adoptée pour assurer les compagnies que les aérodro- mes de l'État seraient maintenus en conditions de fonctionne- ment, faute de quoi l'aviation commerciale n'aurait pas été développée. L'obligation contractée par le gouvernement à cet égard en vertu de la Loi est la contrepartie de l'obligation mise à la charge des compagnies d'aviation commerciale titulaires de permis d'exploitation.
6. La relation existant entre lesdites compagnies et l'État dans de telles circonstances est analogue à la relation de confiance et de responsabilité qui, dans d'autres contextes, a été jugée engendrer une obligation juridique incombant à la personne à laquelle on a fait confiance. Elle est analogue aussi (puisque l'État est dans une situation de monopole virtuel en ce qui a trait aux aérodromes mis à la disposition des compagnies d'aviation) à la relation existant dans d'autres situations de monopole le monopolisateur a l'obligation de fournir des biens et services à ceux qui les requièrent.
La confiance peut constituer le fondement d'une obligation en common law, comme c'est le cas pour l'allégation de négligence; mais je ne crois pas que la dépendance ou la confiance absolue à l'égard d'un service public ou d'installations mises à la disposition du public suffisent à créer un droit privé d'action pour manquement à une obligation statutaire de fournir ce service ou ces installations. Le contexte de la naissance de l'obligation doit être tel que raisonnablement il aurait fallu, lors de l'adoption de la loi, y préciser l'intention de donner un droit privé d'action pour manquement à ladite obligation. L'intention du législateur quand il l'a
créée ne peut en bonne logique être influencée par la dépendance ou la confiance absolue ressenties ultérieurement en raison de cette obligation. Je ne pense pas non plus que l'idée de contrôle ou de monopole soit une raison suffisante pour altérer la susdite intention. Le contrôle et le monopole sont parties intégrantes de la plupart des fonctions de l'État. L'allégation que nous examinons aboutirait à prétendre que l'existence de fonctions de cette nature donne nécessairement lieu à un droit d'ac- tion en cas de manquement à l'obligation statu- taire de mener lesdites fonctions à bien.
L'obligation imposée par l'article 3c) de la Loi sur l'aéronautique est l'une des responsabilités ministérielles générales attribuées en ce domaine. A l'époque cette obligation a été imposée, et même à l'époque de son transfert au ministre des Transports en 1936, elle exprimait incontestable- ment le souci du législateur de développer l'avia- tion civile 9 , mais, à mon avis, les dispositions légis- latives adoptées l'ont été dans l'intérêt du pays en général et non à l'avantage ou pour la protection d'une catégorie déterminée de personnes. Les com- pagnies d'aviation qui auraient pu être touchées n'existaient pas encore. Mais même en supposant que l'obligation en cause doive dans une certaine mesure être considérée comme une obligation con- tractée en faveur des compagnies d'aviation usagè- res futures des aérodromes, je ne puis admettre que le législateur ait eu l'intention de rendre la Couronne responsable de pertes comme celle dont l'indemnisation est réclamée ici. Attribuer au Par- lement l'intention de donner aux compagnies d'aviation commerciale un droit d'action pour la perte financière résultant de la fermeture d'un aérodrome, ce serait lui attribuer l'intention de créer une responsabilité de la Couronne de nature et de portée beaucoup plus étendues que la respon- sabilité pour dommage à la personne ou aux biens existant à l'époque conformément aux lois fédérales 10 . Il aurait fallu une indication nette de l'intention de transférer une perte de cette nature des compagnies aériennes au Trésor public.
9 On doit cependant noter que l'article 3 ne porte pas exclusi- vement sur l'aviation civile et qu'en vertu de l'article 2, en toute matière relative à la défense nationale, le mot (Ministre» dési- gne le ministre de la Défense nationale.
10 L'article 16a) de l'Acte à l'effet de modifier l'Acte des cours Suprême et de l'Échiquier, et d'établir de meilleures dispositions pour l'instruction des réclamations contre la Cou- ronne, S.C. 1887, c. 16, modifié par S.C. 1917, c. 23, art. 2.
La jurisprudence invoquée par l'appelante, et en particulier Home Office c. Dorset Yacht Co. Ltd. [ 1970] A.C. 1004; Dutton c. Bognor Regis Urban District Council [1972] 1 Q.B. 373; et O'Rourke c. Schacht, ci-dessus, tous arrêts appuyant ce que le juge Spence appelle dans l'affaire O'Rourke «ces propositions novatrices en matière de responsabi- lité», ne s'appliquent pas en l'espèce. Les décisions Dorset Yacht et Dutton portaient sur la négligence dans l'exercice de fonctions ou de pouvoirs statu- taires, non sur un manquement à une obligation statutaire" en tant que telle, et elles postulaient l'application des principes énoncés par lord Black- burn aux pages 455 et 456 dans la décision Géddis c. Proprietors of the Bann Reservoir (1878) 3 App. Cas. 430, ainsi que par lord Atkin à la page 580 dans la décision M'Alister (or Donoghue) (Pauper) c. Stevenson [1932] A.C. 562. Ces déci- sions portaient sur une obligation de diligence incombant à certains particuliers. La présente espèce met en cause un manquement à une obliga tion statutaire, lequel constituait un acte délibéré posé dans le cadre d'une ligne de conduite adoptée pendant une grève. Les motifs de la majorité de la Cour suprême du Canada dans la décision O'Rourke donnent à penser qu'il s'agissait dans cette affaire d'un manquement à une obligation statutaire 12 , mais je ne vois aucune analogie entre le fondement légal, reconnu par le tribunal, de l'obligation de diligence à l'égard du demandeur qui incombait aux policiers dans la première affaire et la disposition statutaire en cause dans la présente espèce. Dans l'affaire O'Rourke, la Cour a confirmé l'existence d'une obligation statutaire de faire patrouiller la route par des agents de la circulation pour la protection des usagers. Pour les raisons que j'ai indiquées, l'article 3 de la Loi sur l'aéronautique ne laisse pas entendre qu'il vise à protéger les compagnies d'aviation commerciale contre des pertes comme celle subie en l'espèce. Si je comprends bien l'allégation de l'appelante, elle a cité O'Rourke surtout pour montrer que des dispo sitions législatives consacrées à une répartition
"Home Office c. Dorset Yacht Co. Ltd. [1970] A.C. 1004, par lord Pearson, à la page 1055; Dutton c. Bognor Regis Urban District Council [1972] 1 Q.B. 373 par les juges lord Sachs à la page 408 et lord Stamp aux pages 412 et 415.
12 [1976] 1 R.C.S. 53, aux pages 65 et 71.
générale ou à une division des responsabilités d'or- dre administratif pouvaient en même temps conte- nir des obligations exécutoires en vertu de la loi. Le fait que l'article 3c) impose une obligation n'est pas contesté. La question est de savoir s'il s'agit d'une obligation à l'égard de l'appelante. Comme je l'ai indiqué, je ne crois pas qu'on puisse interpré- ter l'article comme imposant une obligation de cette sorte.
En définitive, je souscris respectueusement à la conclusion du savant juge de première instance la page 729] sur cet aspect du dossier lorsqu'il dit:
Je conclus que l'obligation imposée au Ministre par l'alinéa 3c) de la loi n'est pas exécutable par les personnes, y compris la demanderesse, à qui son inexécution cause un dommage corpo- rel ou matériel. Il s'agit d'une obligation exclusivement publi- que. Le Ministre répond de son inexécution devant le seul Parlement.
Je n'entends pas, toutefois, que l'on comprenne par que chaque fois qu'incombe à un ministre de la Couronne l'obligation de fournir un service public, l'existence du principe de la responsabilité ministé- rielle exclut nécessairement ou par lui-même la possibilité d'une responsabilité civile pour un man- quement à ladite obligation.
L'appelante s'appuie sur le jugement rendu par la Cour dans l'affaire Ile -du-Prince -Edouard c. Canada 13 , la majorité a conclu que le gouverne- ment de cette province était en droit de recevoir du gouvernement fédéral un dédommagement pour le tort à lui causé par l'interruption, du fait d'une grève, du service de bac reliant l'île au continent. C'était un cas tout à fait différent. Il s'agissait d'une disposition constitutionnelle édictée confor- mément à un accord fédéral-provincial et imposant une obligation à un gouvernement au bénéfice d'un autre. C'était un litige entre le Canada et une province, et il devait être réglé conformément à l'article 19 de la Loi sur la Cour fédérale; la responsabilité de la Couronne à l'égard d'un de ses sujets n'était pas en cause. En raison de la décision rendue dans cette affaire, je préfère éviter de me prononcer, comme je l'ai déjà dit, quant à l'effet d'une grève légale sur l'obligation statutaire de maintenir les aérodromes, au cas il s'agirait d'une obligation à l'égard de l'appelante.
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13 La Reine (Canada) c. La Reine (1.-P.-É.) [1978] 1 C.F. 533.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT KERR: Les faits et points litigieux en cause ici sont exposés dans les motifs du juge Heald et du juge Le Dain, que j'ai eu l'avantage de lire et que je n'ai pas à répéter.
Le savant juge de première instance a conclu que l'obligation du Ministre se limitait à prendre toutes les mesures qui étaient raisonnables dans les circonstances, tout en gardant à l'esprit les intérêts du grand public; que les mesures prises par le Ministre les 7 et 8 mars 1975 étaient raisonnables dans les circonstances considérées; et que sa déci- sion de se limiter aux équipes régulières d'em- ployés désignés et de ne pas suivre les procédés proposés par l'appelante était également raisonna- ble.
Je ne vois aucune raison de combattre ces conclusions.
En outre, je suis d'avis que la Loi sur l'aéronau- tique ne rend pas la Couronne responsable de la sorte de perte en cause ici.
En conséquence, je souscris au rejet de l'appel.
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