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T-468-78
Hutterian Brethren Church of Wilson (Demande- resse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney— Edmonton, les 22, 23 et 24 novembre; Ottawa, le 8 décembre 1978.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Déductions et exemptions La demanderesse cultive commercialement la terre dans le cadre de sa religion Les membres de la colonie échangent leur main-d'oeuvre contre des biens matériels Faut-il déduire du revenu de la demanderesse la juste valeur au prix du marché de la main-d'oeuvre contribuée par les membres, valeur qui est égale à ses bénéfices nets L'imposi- tion de la colonie est-elle contraire à l'exemption dont jouis- sent les oeuvres de charité Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 149(1)f), 152(1),(3) et (4).
La demanderesse, une colonie de la branche Darius-Leut de l'Église huttérite, se pourvoit en appel contre des cotisations
d'impôt sur le revenu qui lui ont été établies de 1968 1975 inclusivement. Elle demande le renvoi de ces cotisations au Ministre pour qu'il en établisse de nouvelles, car il n'a pas déduit de son revenu la juste valeur au prix du marché de la main-d'oeuvre contribuée par ses membres, valeur qui, selon elle, est égale aux bénéfices nets de la colonie. Elle soutient en outre que cette imposition est contraire à l'exemption concer- nant le revenu des oeuvres de charité.
Arrêt: l'appel est rejeté. Rien ne justifie l'argument selon lequel il faut déduire du bénéfice net d'une colonie la juste valeur au prix du marché de la main-d'oeuvre qu'elle reçoit à titre bénévole. Cette déduction ne figure pas au nombre des déductions permises pour calculer le revenu imposable d'un contribuable. Les cotisations ne portent pas atteinte au droit individuel des membres de jouir de la liberté de religion. Une église, en tant qu'ceuvre de charité, peut être exempte d'impôt. Quoique aucune partie des revenus de la demanderesse n'ait été payable à ses membres, il est certain qu'une partie a servi au profit personnel de ceux-ci: le membre prête un serment de pauvreté et fait don de tous ses biens matériels de son travail à la colonie en échange de l'engagement par celle-ci de pourvoir désormais à tous ses besoins matériels. Ce seul aspect suffit à démolir l'argument de la demanderesse. La demanderesse pour- suit concurremment des buts religieux ainsi que commerciaux, notamment agricoles. Ses activités religieuses, à la différence de ses activités commerciales, sont presque exclusivement des activités internes. Ses activités non commerciales, même si l'on fait abstraction de tout le reste, ne peuvent être considérées comme des activités de charité au sens légal du terme parce que l'élément d'avantage public y est absent.
Distinction faite avec l'arrêt: Hofer c. Hofer [ 1970] R.S.C. 958. Arrêt mentionné: Cocks c. Manners (1871) L.R. XII Eq. 574.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
J. A. Matheson pour la demanderesse.
P. G. C. Ketchum et Brian Saunders pour la
défenderesse.
PROCUREURS:
J. A. Matheson, Edmonton, pour la demande- resse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: La demanderesse en appelle des cotisations d'impôt sur le revenu éta- blies pour chacune de ses années d'imposition cor- respondant aux années civiles 1968 à 1975 incluse. Par ordonnance du 4 juillet 1978, il a été décidé que le jugement rendu dans cette action, ainsi que dans sept autres intentées contre la défenderesse, fera jurisprudence à l'égard de 88 autres actions semblables. La demanderesse dans chaque action est une colonie de la branche Darius-Leut de l'Église huttérite. L'ordonnance précitée a égale- ment décidé de joindre les huit causes types en une seule et, en fait, ces huit causes ont été jugées sur preuve commune.
Les demanderesses sont toutes constituées en corporation, à l'exception de Hutterian Brethren of Lakeside Colony 2 . Le revenu de cette dernière a été imposé comme s'il avait été réçu par un fidu- ciaire alors que les autres colonies ont été imposées à titre de corporations. Les huit causes types se rapportent à quatre colonies. Les demanderesses dont le nom comporte le terme «Church» ont toutes été constituées en corporation au cours des années 1973 ou 1974 et se sont substituées aux prédéces- seurs de même désignation dans leurs biens et dans
' du greffe Demanderesse
T-463-78 s Hutterian Brethren of Wilson Colony
T-464-78 Hutterian Brethren of Lakeside Colony
T-465-78 Hutterian Brethren Church of Scotford
T-466-78 Hutterian Brethren Church of Mixburn
T-467-78 Hutterian Brethren Church of Lakeside
T-469-78 Hutterian Brethren of Mixburn
T-470-78 The Hutterian Brethren of Scotford
2 C'est ainsi que son nom figure sur la demande introductive d'instance. Le nom figurant sur ses avis de cotisation est Lakeside Colony of Hutterian Brethren.
leurs activités. La possibilité d'une double imposi tion due à la confusion des successeurs et des prédécesseurs ayant été admise, l'ordonnance du 4 juillet 1978 a déclaré que [TRADUCTION] «l'obli- gation contributive de deux corporations représen- tant la même colonie est une obligation solidaire et indivisible» et a ordonné le rappel de toutes les cotisations superfétatoires sous réserve expresse du rejet d'une ou de plusieurs de ces actions. Je ne dispose pas d'éléments pour rendre une ordon- nance plus précise, cependant, je tiens à faire remarquer que certains des prédécesseurs n'étaient pas constitués en corporation. En cas de refus d'obtempérer, il y aura lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution forcée de cette ordonnance.
Ceci réglé, le montant des cotisations n'est pas contesté. Aucune des 96 actions en cause ne men- tionne le montant total de l'impôt exigé, mais le chiffre de $37,000,000 a été mentionné au cours des débats.
Il convient de récapituler brièvement les rap ports entre les Huttérites et le ministère du Revenu national. Jusqu'en 1951, l'Église huttérite fonc- tionnait sous l'égide d'une corporation constituée au Dakota du Nord. Ses colonies établies au Canada payaient l'impôt sur le revenu. En 1951, une loi spéciale du Parlement 3 reconnut à l'Église huttérite le statut de corporation ayant «pour objet de se livrer à la religion chrétienne, à l'adoration chrétienne, ainsi qu'à l'éducation et à l'enseigne- ment religieux, et d'adorer Dieu conformément à la croyance religieuse des membres de la Corpora tion». Rien dans l'objet de la corporation ne fait expressément état d'une activité commerciale de sa part et notamment d'une exploitation agricole à des fins commerciales. Après cette reconnaissance, le ministre du Revenu national cessa d'assujettir les colonies à l'impôt, et établit d'ailleurs de nou- velles cotisations dans la mesure permise par la loi et effectua en conséquence des remboursements d'impôt. Depuis 1961, les efforts visant à assujettir ces colonies à l'impôt ont recommencé.
L'Église huttérite se compose au Canada de colonies appartenant à trois branches: celle de Darius-Leut, celle de Lehrer-Leut et celle de Schmeid-Leut. Les colonies appartenant aux deux
3 S.C. 1950-51, c. 77.
dernières branches ont conclu en 1968 avec le ministre du Revenu national un accord aux termes duquel le revenu de chaque colonie, pour ce qui est des années 1961 à 1967 incluse, était imposé sui- vant une formule détaillée basée sur la fiction selon laquelle ce revenu se composait des revenus personnels égaux de ses membres. Par la suite, les cotisations adressées aux corporations formées de colonies appartenant aux branches de Lehrer-Leut et de Schmeid-Leut ont été annulées, de nouvelles cotisations ont été établies conformément à cette fiction et l'impôt a été perçu. Les actions intentées devant la Cour de l'Échiquier à l'égard des cotisa- tions adressées aux corporations ont été rejetées par jugements rendus le 15 mai 1969 sur consente- ment des parties. 4 Il semble que ces colonies ont continué, de 1968 à 1975 inclus, d'être imposées et de verser l'impôt selon cette formule.
Les colonies appartenant à la branche de Darius-Leut n'ont pas souscrit à la fiction selon laquelle le revenu de la colonie se composait des revenus de ses membres. Elles furent néanmoins imposées conformément à la formule de cet accord de 1961 à 1966 inclus. Leurs recours en appel contre les cotisations ainsi établies ont été accueil- lis.' En attendant la solution finale de ces pourvois par la Cour suprême du Canada, elles ont déclaré, à titre de corporations, leurs revenus aux fins d'impôt pour ce qui est des années visées au pré- sent litige, à savoir de 1967 à 1975 inclus. Ce n'est qu'après l'arrêt rendu le 11 février 1976 par la Cour suprême du Canada que des cotisations ont été établies à l'égard de ces déclarations, à savoir le 23 décembre 1976, pour ce qui est de la colonie de Wilson, le 29 décembre 1976, pour ce qui est de la colonie de Lakeside, le 31 mars 1977, pour ce qui est de la colonie de Mixburn et le 6 avril 1977, pour ce qui est de la colonie de Scotford. Avec le consentement des parties intéressées, les cotisa- tions adressées à la colonie de Mixburn à l'égard des années 1967 et 1968 sont annulées. A part cela, la défenderesse maintient que toutes les autres cotisations sont valides, sous réserve toute- fois de la possibilité déjà mentionnée qu'elles fas- sent double emploi.
4 The Rock Lake Hutterian Brethren c. M.R.N. et Hutter- ville Hutterian Brethren c. M.R.N.
5 72 DTC 1248 (C.R.I.), [1973] C.F. 1382, [1975] C.F. 162, 76 DTC 6059 (C.S.C.).
Les demanderesses soutiennent que certaines de ces cotisations sont illégales. Elles concluent à l'invalidité absolue de toutes les cotisations en faisant valoir:
a. les décisions de la Cour de l'Échiquier dans les affaires de Rock Lake et de Hutterville;
b. l'absence de justice naturelle dans le processus d'établisse- ment de la cotisation;
c. l'effet discriminatoire de l'impôt qui les frappe à titre de corporations par rapport à celui frappant les colonies des branches de Lehrer-Leut et de Schmeid-Leut;
d. leur nature d'oeuvres de charité;
e. la négation de la liberté de religion.
Elles demandent le renvoi des cotisations litigieu- ses au Ministre pour qu'il en établisse de nouvelles car il n'a pas déduit de leurs revenus la juste valeur au prix du marché de la main-d'oeuvre fournie par leurs membres respectifs, valeur qui, selon elles, équivalait annuellement pour chacune d'elles à son bénéfice net.
Les demanderesses n'ont apporté aucune preuve à l'appui de leur argument selon lequel les juge- ments rendus sur consentement dans les affaires Rock Lake et Hutterville devaient s'appliquer [TRADUCTION] «à toutes les colonies huttérites qui étaient, à l'époque, parties aux appels», y compris [TRADUCTION] «le prédécesseur de l'actuelle demanderesse», et selon lequel les colonies de la branche Darius-Leut dans l'affaire en instance se trouvent exactement dans le même cas que les colonies visées par ces jugements. Il faut nécessai- rement conclure que ces jugements sur consente- ment se rapportant tous deux à des colonies de la branche de Lehrer-Leut, résultaient du compromis rejeté par la branche de Darius-Leut.
De même, rien ne prouve l'allégation d'absence de justice naturelle dans le processus d'établisse- ment de la cotisation. En fait, rien dans les plaidoi- ries ne m'indique au juste à quelle étape de ce processus cette condition de justice naturelle, telle que je la conçois, existe, en supposant que ce processus débute par une déclaration d'impôt du contribuable et se termine par l'établissement de la cotisation par le Ministre. Il y a après cela des voies de recours permettant au contribuable de se faire entendre et, en l'espèce, ce sont ces voies de recours qui ont été mises en oeuvre par les deman- deresses. L'économie de la Loi révèle que la révi- sion par le Ministre d'une cotisation contestée par le contribuable est une étape du processus d'appel
et non du processus d'établissement de la cotisation.
La légalité de l'accord conclu avec les branches de Lehrer-Leut et de Schmeid-Leut n'est pas en cause en l'espèce. Il est établi, et je n'en doute point, que l'impôt sur le revenu frappant une colo- nie visée par cet accord était notablement plus faible, toutes choses égales d'ailleurs, que s'il avait été établi, comme dans le cas des demanderesses, à titre d'impôt sur les corporations. Il faut bien sûr respecter les raisons formulées par la branche de Darius-Leut pour refuser d'adhérer à cet accord, mais il n'en reste pas moins qu'elle a eu la possibi- lité d'y adhérer. Elle a également eu l'occasion de bénéficier de cette formule d'imposition sans même avoir à souscrire à cet accord, mais elle a, comme c'était son droit, choisi de ne pas la saisir en interjetant appel avec succès. Elle a donc ainsi rejeté cette formule d'imposition. Même si l'accord conclu avec les autres branches était illégal, cette illégalité ne peut être invoquée pour demander l'annulation des cotisations établies à l'égard des demanderesses.
Déduction a été faite du prix réel que chaque colonie a payé pour la main-d'oeuvre, c'est-à-dire le coût des biens et des services qu'elle a fournis à ses membres et à leurs familles et que ces derniers ont consommés. Le prix de revient des achats faits à l'extérieur de la colonie est déduit des recettes pour calculer le revenu imposable tandis que la valeur des biens et des services produits à l'inté- rieur de la colonie n'est comptée ni dans les recet- tes ni dans les dépenses. Rien ne justifie l'argu- ment selon lequel il faut déduire du bénéfice net d'une colonie la juste valeur au prix du marché de la main-d'oeuvre qu'elle reçoit à titre bénévole. Cette déduction ne figure pas au nombre des déductions permises pour calculer le revenu impo- sable d'un contribuable.
A l'appui de leur argument selon lequel les cotisations ont été établies contrairement à l'exemption d'impôt sur le revenu dont jouissent, en vertu de l'alinéa 149(1)j), les oeuvres de charité, les demanderesses ont inséré dans leurs déclara- tions respectives le passage suivant extrait de l'ar- rêt Hofer c. Hofer 6 rendu par le juge Ritchie:
6 [1970] R.C.S. 958, aux pages 968 et 969.
Je suis convaincu, après avoir lu une grande partie de la preuve soumise de part et d'autre dans la présente affaire et après avoir étudié l'analyse qu'en ont faite le juge de première instance et la Cour d'appel dans leurs motifs de jugement, que la foi et la doctrine de la religion huttérite imprègnent toute l'existence des membres de toutes les colonies huttérites et, à cet égard, j'adopte le langage dont s'est servi le savant juge de première instance dans ses motifs de jugement quand il dit:
[TRADUCTION] Pour un Huttérite, l'Église est toute sa vie. La colonie est une association de personnes en fraternité spirituelle. La preuve tangible de cette communauté spiri- tuelle est la communauté matérielle (secondaire) qui les entoure. Ils ne cultivent pas uniquement pour cultiver, c'est le moyen d'existence qui leur garantit le plus d'indépendance vis-à-vis du monde extérieur. Le ministre est le chef spirituel et séculier de la communauté.
Il s'ensuit, à mon avis, que nonobstant le fait que la colonie d'Interlake soit une exploitation agricole florissante on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une entreprise commerciale au sens qu'aucun de ses membres aurait un droit de participer aux bénéfices. La colonie n'est que le prolongement de l'Église et la considération primordiale qui préside à la détermination des droits de tous les membres est la réalisation de leur conception du christianisme. Pour les Huttérites, les activités de leur association sont le signe de l'Église temporelle. Dans ce con- texte, il m'est impossible de considérer en droit la colonie d'Interlake comme une espèce de société.
Ce passage a été lu par l'avocat au cours des débats et, si je ne l'en avais pas empêché, il aurait relu une bonne partie de ce même passage tel qu'il était cité par le juge Thurlow (maintenant juge en chef adjoint) dans Wipf c. La Reine'. Son argu ment opiniâtre selon lequel je suis lié par une conclusion de fait tirée au cours d'une autre action, est sans valeur. Ceci étant dit, rien dans la preuve en l'espèce ne m'amène à conclure de manière radicalement différente.
Les Huttérites qui sont venus témoigner ne cul- tivent pas uniquement pour être des cultivateurs; l'agriculture est, de nos jours, l'activité commer- ciale la plus compatible avec le style de vie prescrit par leur foi et par leur doctrine religieuses. Dans le passé, d'autres activités commerciales, telle la petite industrie, étaient compatibles, mais elles ne le sont plus aujourd'hui. Je conviens également qu'aucune des demanderesses ne peut être considé- rée comme une entreprise commerciale au sens qu'aucun de ses membres aurait un droit de parti- ciper aux bénéfices. Ceci étant dit, chacune d'elle est une entreprise agricole à caractère commercial, employant du matériel et des techniques agricoles modernes et achetant et vendant sur le marché en
[1975] 2 C.F. 162, la p.166.
vue de maximiser les bénéfices. De même, le sur plus financier est réinvesti.
Rien ne prouve que les cotisations portent atteinte de quelque manière que ce soit au droit de la demanderesse de jouir de la liberté de religion. Dans la mesure cet argument se réfère au traitement fiscal moins favorable de la branche de Darius-Leut par rapport aux branches de Lehrer- Leut et de Schmeid-Leut, cette question a déjà été tranchée. C'est la branche de Darius-Leut qui a librement opté pour cela. Certes, il lui reste, en conséquence de cette option, moins de fonds qu'elle en aurait autrement pour consacrer aux buts «ecclésiastiques». Le revenu d'une église n'est pas en soi exempt d'impôt sur le revenu. Évidemment, le revenu de certaines oeuvres de charité l'est et une église peut être une telle oeuvre et bénéficier de l'exemption.
Les demanderesses ne sont pas des personnes physiques et absolument rien ne prouve que les cotisations entravent de quelque manière que ce soit la capacité d'un membre de pratiquer sa reli gion comme il l'entend. Deux des témoins, l'évêque John K. Wurz et le révérend John K. Hofer, ont déclaré que la seule objection qu'ils avaient contre le paiement de l'impôt sur le revenu était que cela était contraire à leur conscience: une partie de cet impôt (86 p. 100 selon le révérend Hofer) est destinée à la guerre et à la préparation de la guerre. L'obligation qui incombe à une corpora tion, dont il est membre, de payer l'impôt, lequel peut être utilisé dans un but contraire à sa cons cience, ne peut en aucune manière être considérée comme une entrave à sa liberté de religion.
Pour revenir à la question de savoir si les demanderesses sont des oeuvres de charité et si leurs revenus, à ce titre, sont exempts d'impôt, la disposition applicable, à l'époque en cause, est l'alinéa 149(1)f) de la Loi.
149. (1) Aucun impôt n'est payable en vertu de la présente Partie, sur le revenu imposable d'une personne, pour la période cette personne était
J) une oeuvre de charité constituée ou non en corporation, dont toutes les ressources étaient consacrées à des activités de bienfaisance exercées par l'oeuvre elle-même, et dont aucun revenu n'était payable à un propriétaire, membre ou action- naire de cette oeuvre, ou ne pouvait par ailleurs être disponi- ble pour servir au profit personnel de ceux-ci;
Quoique aucune partie des revenus des demande- resses n'ait été payable à leurs membres, il est certain qu'une partie a servi au profit personnel de ceux-ci. En effet, le concept fondamental qui unit mutuellement la colonie et ses membres exige du membre un serment de pauvreté et la donation de tous ses biens matériels et de son travail à la colonie en échange de l'engagement par celle-ci de pourvoir désormais à tous ses besoins matériels. Ce seul aspect suffit à démolir l'argument des demanderesses.
Le mémoire des conventions de chacune des demanderesses énonce, quoique sous des formes différentes, des buts religieux ainsi que commer- ciaux, notamment agricoles. Il est établi qu'elles poursuivent ces buts concurremment. Ii est en outre établi que leurs activités religieuses, à la différence de leurs activités commerciales, sont presque exclusivement des activités internes. Leurs activités externes à caractère non commercial ne dépassent pas les obligations minimales de bon voisinage. Leurs activités non commerciales, même si l'on fait abstraction de tout le reste, ne peuvent être considérées comme des activités de charité au sens légal du terme parce que l'élément d'avantage public y est absent. 8
Quant à l'allégation selon laquelle certaines, au moins, des cotisations sont illégales, les dispositions applicables de la Loi sont les paragraphes (1),(3) et (4) de l'article 152.
152. (1) Le Ministre doit, avec toute la diligence possible, examiner chaque déclaration de revenu et fixer l'impôt pour l'année d'imposition et l'intérêt et les pénalités payables, s'il y a lieu.
(3) Le fait qu'une cotisation est inexacte ou incomplète ou qu'aucune cotisation n'a été faite n'a pas d'effet sur les respon- sabilités du contribuable à l'égard de l'impôt prévu par la présente Partie.
(4) Le Ministre peut, à une date quelconque, fixer des impôts, intérêts ou pénalités en vertu de la présente Partie, ou donner avis par écrit, à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition, qu'aucun impôt n'est payable pour l'année d'imposition, et peut,
a) à une date quelconque, si le contribuable ou la personne produisant la déclaration
(i) a fait une présentation erronée des faits, par négli- gence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi, ou
8 Cocks c. Manners (1871) L.R. XII Eq. 574.
(ii) a adressé au Ministre une renonciation, en la forme prescrite, dans un délai de 4 ans à compter du jour de l'expédition par la poste d'un avis de première cotisation ou d'une notification portant qu'aucun impôt n'est payable pour une année d'imposition, et
(b) dans un délai de 4 ans à compter du jour mentionné au sous-alinéa a)(ii) en tout autre cas,
procéder à de nouvelles cotisations ou en établir de supplémen- taires, ou fixer des impôts, intérêts ou pénalités en vertu de la présente Partie, selon que les circonstances l'exigent.
Les demanderesses soutiennent tout d'abord que plusieurs des cotisations n'ont pas été établies «avec toute la diligence possible» comme l'exige le paragraphe 152(1).
Il est convenu que [TRADUCTION] «durant toutes les années 1967 1975 incluse, les deman- deresses ont fait des déclarations d'impôt sur le revenu des corporations». Les copies de ces décla- rations, transmises par le Ministre conformément au paragraphe 176(2), sont, dans plusieurs cas, trop floues pour être lisibles. Toutefois, aucune cotisation n'ayant fait allusion à une pénalité, je présume que les déclarations ont été déposées dans le délai prescrit et que, par conséquent, il se peut qu'un avis de cotisation ait été émis avec jusqu'à huit ans de retard à compter de la date de dépôt de la déclaration à laquelle il se rapporte.
La défenderesse rétorque qu'il est tout à fait raisonnable de la part du Ministre de déférer l'établissement de la cotisation se rapportant à une déclaration d'impôt d'une corporation jusqu'à l'is- sue du processus d'appel des cotisations d'impôt sur les particuliers et qu'il n'aurait pas été vrai- ment raisonnable de sa part s'il avait agi autre- ment. Selon elle, le délai qu'il faut considérer dans le contexte de l'expression «avec toute la diligence possible» est la durée qui commence avec l'arrêt du 11 février 1976 de la Cour suprême du Canada. Je souscris à son argument. En l'espèce, •les déclara- tions ont été examinées en vue de la fixation de la cotisation avec toute la diligence possible et il ne m'est pas nécessaire de considérer les effets qui en découleraient s'il en avait été autrement compte tenu surtout du paragraphe 152(3).
Les demanderesses ont ensuite invoqué le délai de quatre ans visé au paragraphe 152(4). Il est admis qu'aucune renonciation, omission volontaire ou fraude n'a été établie. La Hutterian Brethren of Lakeside Colony a fait des déclarations sur formu- les T-2 pour les corporations à l'égard des années
d'imposition pendant lesquelles elle aurait faire des déclarations sur formules T-3 pour les succes sions, fiducies ou organismes. Il s'ensuit nécessai- rement un certain nombre de renseignements inexacts.
Les cotisations en l'espèce sont toutes des cotisa- tions premières et non des cotisations nouvelles ou supplémentaires. Les mots «ou fixer des impôts, intérêts ou pénalités en vertu de la présente Partie, selon que les circonstances l'exigent» ont été ajou- tés à la fin du paragraphe 152(4) lors de la même modification qui a ajouté les mots «une notification portant qu'aucun impôt n'est payable pour une année d'imposition» au sous-alinéa 152(4)a)(ii). 9 Ces mots imposent le délai de quatre ans à l'émis- sion d'un avis de première cotisation comme à l'émission d'un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire. Ce délai de quatre ans doit, selon la Loi, courir «du jour de l'expédition par la poste d'un avis de première cotisation ou d'une notification portant qu'aucun impôt n'est payable». Le jour de dépôt de la déclaration n'y est pas mentionné.
Dans le cas d'une première cotisation, comme c'est le cas en l'espèce, le délai de quatre ans commence à courir du jour de l'expédition par la poste de la notification portant qu'aucun impôt n'est payable. Aucune notification semblable n'a été expédiée à l'une quelconque des demanderes- ses. Les cotisations ne sont pas interdites par la loi et il n'est par conséquent pas nécessaire d'exami- ner les inexactitudes mentionnées précédemment.
L'action de la demanderesse échoue. Il en est de même des autres causes types. Une copie de ces motifs sera insérée au dossier de chacune de ces autres actions.
Aucune conclusion n'a été formulée sur la ques tion des dépens. L'action de la demanderesse est rejetée avec dépens.
9 S.C. 1960, c. 43, art. 15(1).
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