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A-201-78
C.S.P. Foods Ltd. (Requérante) c.
Le Conseil canadien des relations du travail, Hugh J. Wagner et N. William Greer, personnellement et pour le compte de tous les membres du Grain Services Union (CLC), et le Grain Services Union (CLC) (Intimés)
Cour d'appel, les juges Pratte, Heald et Le Dain— Regina, le 6 novembre; Ottawa, le 21 décembre 1978.
Examen judiciaire Relations du travail Compétence Ordonnance du Conseil canadien des relations du travail Accréditation du syndicat représentant des employés de la requérante (l'organe de commercialisation et de traitement des coopératives de blé du Manitoba et de la Saskatchewan) travaillant au bureau du directeur général des ventes et du commerce des denrées Compétence du Conseil pour rendre l'ordonnance d'accréditation contestée Les employés exécu- tent-ils des fonctions intimement reliées à un ouvrage de compétence fédérale? Les activités exercées à ce bureau peuvent-elles être séparées des autres activités? Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1 modifié par S.C. 1972, c. 18, art. 2, 108 Loi sur les grains du Canada, S.C. 1970-71-72, c. 7, art. 43(1) Loi sur la Commission cana- dienne du blé, S.R.C. 1970, c. C-12, art. 45 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
Cette demande, fondée sur l'article 28, vise à obtenir l'exa- men et l'annulation d'une ordonnance par laquelle le Conseil canadien des relations du travail a accrédité le syndicat Grain Services Union (CLC) comme agent négociateur de l'unité comprenant tous les employés de la C.S.P. Foods Ltd. (l'organe de commercialisation et de traitement des coopératives de blé du Manitoba et de la Saskatchewan) travaillant au bureau du directeur général des ventes et du commerce des denrées, à l'exclusion de certains postes de direction. Le principal moyen invoqué contre l'ordonnance du Conseil est que celui-ci n'était pas compétent pour rendre cette ordonnance. La compétence du Conseil, s'il a compétence en l'espèce, lui est attribuée par l'article 108 du Code canadien du travail. La requérante prétend qu'il faut démontrer que les employés en cause exécu- tent des fonctions intimement reliées à un ouvrage de compé- tence fédérale et que les activités exercées à son bureau de Winnipeg peuvent être séparées de ses autres activités, de sorte que le Code canadien du travail ne s'applique pas aux employés travaillant à cet endroit.
Arrêt: la demande est rejetée. L'article déclaratoire de la Loi sur la Commission canadienne du blé étend la déclaration de la Loi sur les grains du Canada à «tous moulins à farine, moulins à provendes, entrepôts à provendes et moulins de nettoyages des semences ...» qui sont déclarés «à l'avantage général du Canada ...». La requérante se livre à la production et à la vente d'aliments pour le bétail ou provendes, soit des activités aux- quelles la compétence fédérale s'étend en vertu de l'article déclaratoire, et la place que tient la mouture des provendes dans l'ensemble des opérations constitue plus qu'une portion
insignifiante ou incidente des opérations de transformation de la requérante. Le bureau de Winnipeg joue un rôle vital dans l'établissement du prix qui sera versé aux fermiers en fin de compte, en vertu de sa fonction de commercialisation aussi bien que de sa fonction «commerciale et spéculatrice en matière de denrées.. Le travail qu'effectue ce bureau contribue à l'intégra- lité du tout, le tout comprenant les activités, notamment des moulins à provendes, lesquels ont été déclarés ouvrages fédéraux.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
W. J. Vancise et D. E. W. McIntyre pour la requérante.
George Taylor, c.r. et R. Alan Francis pour l'intimé, le Conseil canadien des relations du travail.
PROCUREURS:
Balfour, Moss, Milliken, Laschuk, Kyle, Vancise & Cameron, Regina, pour la requé- rante.
Goldenberg, Taylor, Randall, Buckwold & Halstead, Saskatoon, pour l'intimé, le Conseil canadien des relations du travail.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE: Je souscris à la conclusion à laquelle est arrivé mon collègue le juge Heald; la demande selon l'article 28 doit être rejetée.
Je n'ai rien à ajouter à ce qu'il dit à l'égard de la prétention de la requérante voulant qu'on lui ait dénié le bénéfice des principes de justice naturelle.
Quant à la prétention voulant que le Conseil canadien des relations du travail soit incompétent, il faut la rejeter car, à mon avis, le dossier ne montre pas que les employés compris dans l'unité de négociation ne sont pas «employés dans le cadre» d'un «moulin à provendes» au sens de l'arti- cle 45 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, S.R.C. 1970, c. C-12.
* *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Cette demande fondée sur l'article 28 vise à obtenir l'examen et l'annulation d'une ordonnance en date du 12 avril 1978 par
laquelle le Conseil canadien des relations du tra vail accréditait le syndicat Grain Services Union (CLC) comme agent négociateur de l'unité comprenant:
tous les employés de la CSP Foods Ltd. travaillant au bureau du directeur général des ventes et du commerce des denrées, à l'exclusion du directeur des ventes de N.E.O. Ltd., du régisseur des emplacements, du directeur des ventes des composants des aliments du bétail, du directeur du commerce et des opérations en contre-partie, du directeur de la distribution et de mouve- ment des marchandises et de leurs supérieurs.
Le principal moyen invoqué contre l'ordonnance du Conseil est que celui-ci n'était pas compétent pour rendre cette ordonnance. La compétence du Conseil, s'il a compétence en l'espèce, lui est attri- buée par l'article 108 du Code canadien du travail, S.C. 1972, c. 18, qui dispose ce qui suit:
108. La présente Partie s'applique aux employés dans le cadre d'une entreprise fédérale, aux patrons de ces employés dans leurs rapports avec ces derniers, ainsi qu'aux, organisations patronales groupant ces patrons et aux syndicats groupant ces employés.
La requérante prétend que pour que le Conseil soit compétent il faut démontrer que les employés en cause exécutent des fonctions qui sont intime- ment reliées à un ouvrage, à une entreprise ou à une affaire de compétence fédérale et que -leur travail fait partie intégrante de l'exploitation même de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'affaire, ou y est nécessairement connexe. La requérante fait en outre valoir que certes en divers lieux autres que son bureau de Winnipeg, elle exerce des activi- tés dont certaines tombent sous le parapluie légis- latif du gouvernement fédéral, mais que les fonc- tions qu'exécutent ses employés à son bureau de Winnipeg ne sont pas du ressort fédéral. La raison qu'elle en donne c'est que, à son avis, la nature des activités exercées à son bureau de Winnipeg relè- vent du secteur des services reliés bien sûr à ses autres fonctions mais ne constituent pas une fonc- tion intimement reliée à ses opérations ni n'en fait partie intégrante. Ce qui se fait à son bureau de Winnipeg, fait-elle valoir, peut manifestement être séparé de ses autres activités et en conséquence les dispositions de la Partie V du Code canadien du travail ne s'appliquent pas aux employés travail- lant à cet endroit.
Il est nécessaire à mon avis pour bien juger de la question de compétence, de considérer la manière dont fonctionne la société requérante. Le dossier
conjoint (aux pages 47 64), contient une bro chure qui décrit ses opérations. De plus, au cours des débats à l'audience, la Cour a joint au dossier conjoint les paragraphes 1 à 21 inclusivement de l'affidavit du 28 juillet 1978 de Reginald S. Wayman, P.-D.G., section des ventes et du com merce des denrées, de son bureau de Winnipeg. De ces documents, s'esquisse l'image suivante de ses activités:
La société requérante est l'organe de commer cialisation et de traitement des coopératives de blé du Manitoba et de la Saskatchewan. Elle fournit aux fermiers qui en sont membres un débouché pour leurs récoltes, soit un produit fini ou semi- fini, généralement sous la forme d'huile végétale brute. La requérante vend ce produit une fois conditionné sur les marchés nationaux et interna- tionaux par l'intermédiaire de bureaux de com mercialisation situés à Saskatoon, à Winnipeg et à Toronto ainsi que par un groupe de commercialisa tion des exportations dont la direction est à Saska- toon. Elle possède une usine d'huile végétale à Saskatoon, laquelle sert de minoterie et produit de la farine et de l'huile de colza aussi bien pour l'exportation que pour la consommation interne. Un élévateur est jumelé à cette usine. La requé- rante exploite aussi une autre usine de ce genre à Nipawin en Saskatchewan sont moulus, raffinés et emballés l'huile de colza et ses dérivés à destina tion des marchés tant d'exportation qu'internes. Elle exploite aussi une usine de trituration d'oléa- gineux à Altona au Manitoba, qui produit des huiles de colza brutes et raffinées, des huiles de soja et de tournesol et les produits qui en sont dérivés, à destination principalement des marchés nationaux. La requérante possède aussi un bureau de commercialisation des denrées à Winnipeg, lequel bureau fait l'objet de l'ordonnance d'accré- ditation en cause. Il est responsable des opérations de couverture et d'échange des denrées relatives aux ventes des huiles végétales et des farines: le colza, le soja et le tournesol. Les oléagineux sont achetés régulièrement à des prix concurrentiels en quantité suffisante pour préserver la structure de prix la plus favorable aux clients de la requérante. L'équilibre délicat entre un juste prix de produc-
Lion et un prix concurrentiel à la consommation est maintenu par un savant usage des principes des opérations de couverture, cette fonction, comme il a été dit précédemment, étant exécutée par le bureau de Winnipeg. Ce sont les différentes usines d'huile végétale de Saskatoon, de Nipawin et d'Al- tona qui achètent au comptant les oléagineux. En opposition à ces achats au comptant d'oléagineux et à la vente subséquente des produits dérivés, le bureau de Winnipeg, dans ses opérations de cou- verture, se livre, par l'intermédiaire de courtiers, au commerce et à des spéculations sur la farine et l'huile de soja au Chicago Board of Trade et sur le colza au Winnipeg Commodity Exchange.
Le Conseil intimé fait valoir que l'unité de négociation en cause est de son ressort vu certaines dispositions légales applicables aux fins de l'espèce. D'abord le Conseil cite l'article 108 du Code canadien du travail cité ci-dessus. Il réfère ensuite à l'article 2h) et i) du même code que voici:
2. Dans la présente loi
«entreprise, affaire ou ouvrage de compétence fédérale» ou «entreprise fédérale» signifie tout ouvrage, entreprise ou affaire ressortissant au pouvoir législatif du Parlement du Canada, y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède:
h) tout ouvrage ou entreprise que le Parlement du Canada déclare (avant ou après son achèvement) être à l'avantage du Canada en général, ou de plus d'une province, bien que situé entièrement dans les limites d'une province; et
i) tout ouvrage, entreprise ou affaire ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales;
Puis il appelle l'attention sur l'article 43(1) de la Loi sur les grains du Canada, S.C. 1970-71-72, c. 7 que voici:
43. (1) Tous les élévateurs du Canada, construits actuelle- ment ou par la suite sont, pris dans leur ensemble ou séparé- ment, à l'exception des élévateurs mentionnés aux paragraphes (2) ou (3), déclarés être, par les présentes, des ouvrages à l'avantage général du Canada.
Les paragraphes (2) et (3) portent sur les éléva- teurs de la division de l'Est et, conséquemment, n'ont aucune importance en l'espèce. Il mentionne aussi l'article déclaratoire correspondant de la Loi sur la Commission canadienne du blé, S.R.C. 1970, c. C-12, soit l'article 45 dont voici le libellé:
45. Pour plus de certitude, mais sans restreindre la généra- lité de toute déclaration dans la Loi sur les grains du Canada, portant qu'un élévateur est à l'avantage général du Canada, il est par les présentes décrété que tous moulins à farine, moulins à provendes, entrepôts à provendes et moulins de nettoyage des semences, qu'ils aient été construits jusqu'ici ou qu'ils le soient à l'avenir, sont déclarés, et chacun de ces moulins est déclaré, par les présentes, à l'avantage général du Canada, et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, chacun des moulins ou entrepôts mentionnés ou décrits dans l'annexe est un ouvrage à l'avantage général du Canada.
Le Conseil se tourne ensuite vers la définition d'«élévateur» de l'article 2(10)a) de la Loi sur les grains du Canada que voici:
2....
(10) «élévateur» désigne
a) toute installation de la division de l'Ouest
(i) qui peut recevoir du grain déchargé directement de wagons ou navires ou d'où le grain peut être chargé directement sur des wagons ou navires, ou
(ii) construite aux fins d'assurer la manutention et de stocker du grain reçu directement des producteurs, autre- ment que dans le cadre de l'exploitation agricole d'un certain producteur, et qui peut recevoir du grain, l'on peut peser, élever et stocker du grain et d'où l'on peut décharger du grain, ou
(iii) construite aux fins d'assurer la manutention et de stocker du grain dans le cadre de l'exploitation d'une minoterie, fabrique de provendes, usine de nettoyage de semences, malterie, distillerie, usine d'extraction d'huile de grain ou autre usine de conditionnement de grain, et qui peut recevoir du grain, l'on peut peser, élever et stocker du grain et d'où l'on peut décharger du grain à des fins de conditionnement ou autres;
et vers celle d'«élévateur de conditionnement» de l'article 2(38) de la même Loi, que voici:
2....
(38) «élévateur de conditionnement» désigne un élévateur servant principalement à la réception et au stockage du grain en vue de le transformer sur place en d'autres produits;
Le Conseil fait ensuite valoir que les usines d'huile végétale que possède et exploite la requé- rante à Saskatoon, à Nipawin et à Altona sont des «élévateurs» au sens de l'article 2(10)a)(ii) et (iii) de la Loi sur les grains du Canada ou encore des «élévateurs de conditionnement» au sens de l'article 2(38) de la Loi et qu'à ce titre ils ont été déclarés, sur le fondement de l'article 43(1) de cette même loi, «ouvrages à l'avantage général du Canada». Conséquemment, fait valoir le Conseil, lorsqu'on analyse les fonctions du bureau de Winnipeg, il est manifeste que la relation intime, le caractère de partie intégrante, existe entre le bureau et les
élévateurs en question de sorte que les fonctions du bureau en font un «ouvrage à l'avantage général du Canada» ce qui attribue ainsi compétence au Conseil.
A mon avis il n'est pas nécessaire de décider si les trois usines de trituration de la requérante sont des «élévateurs» ou des «élévateurs de conditionne- ment» au sens de la Loi sur les grains du Canada pour résoudre la question de compétence. Un coup d'oeil à l'article déclaratoire de la Loi sur . la Commission canadienne du blé (son article 45, précité) suffit pour se rendre compte qu'il étend la déclaration de la Loi sur les grains du Canada à «tous moulins à farine, moulins à provendes, entre- pôts à provendes et moulins de nettoyage des semences ...» [c'est moi qui souligne] qui sont déclarés «à l'avantage général du Canada ...».
A mon avis, le dossier de l'affaire montre claire- ment que la requérante se livre, notamment, à la production et à la vente d'aliments pour le bétail ou provendes. Par exemple, à la page 48 du dossier conjoint, on dit que la [TRADUCTION] «CSP four- nit aussi un choix complet de farine et de sous-pro- duits de provendes moulues, en sac, en vrac ou compactées.» Sur la même page, on dit [TRADUC- TION] «La plupart des produits oléagineux subis- sent un autre stade de conditionnement; ...; chez des producteurs d'aliments pour le bétail, ...» et encore à la page 57: [TRADUCTION] «... Le labo- ratoire central de contrôle de la qualité supervise aussi, sur une base commerciale, les programmes de contrôle de la qualité et se livre à des analyses pour plusieurs firmes américaines et canadiennes de conditionnement de nourriture et de production de provendes .. .». [C'est moi qui souligne.] Et encore, aux pages 58, 59 et 60, lorsqu'on décrit les facilités de production d'Altona, de Nipawin et de Winnipeg, on réfère aux produits de ces minoteries en disant qu'ils comprennent: [TRADUCTION] «de la farine en sac ou en vrac» et «de la farine en vrac ou compactée». Ces mentions de «moulins à pro- vendes» comme composantes des opérations de la requérante laissent entendre qu'il s'agit d'un aspect assez important de l'ensemble des opéra- tions puisqu'on mentionne [TRADUCTION] «un choix complet» de farines et de sous-produits de provendes moulues. Quoique le dossier ne quantifie aucunement la place que tient la mouture des provendes dans l'ensemble des opérations, d'ail-
leurs ce n'est pas nécessaire à mon avis, j'estime néanmoins, d'après le dossier, que cette compo- sante constitue plus qu'une portion insignifiante ou incidente des opérations de transformation de la requérante.
En conséquence, même si la compétence fédé- rale ne s'étend pas aux trois usines de la requé- rante en vertu de l'article déclaratoire et des arti cles des définitions de la Loi sur les grains du Canada, il me semble clair qu'elle s'y étend en vertu des dispositions précitées de la Loi sur la Commission canadienne du blé.
Ni l'une ni l'autre de ces lois ne définit l'expres- sion «moulin à provendes», mais si on lui donne son premier sens, son sens ordinaire accepté par tous, on doit conclure, à mon avis, que les opérations de la requérante décrites ci-dessus sont bien celles d'un «moulin à provendes» quelles qu'elles puissent être d'autre par ailleurs.
Toutefois cette conclusion, en soi, ne résout pas la question de compétence car la requérante fait valoir que les activités de son bureau de Winnipeg relèvent du secteur des services, mais ne consti tuent pas une fonction qui est intimement reliée ses activités, ni n'en font partie intégrante, et qu'à ce titre, elles peuvent manifestement être séparées de ses autres activités'.
En toute déférence, je ne puis accepter cette proposition car, à mon avis, elle n'est pas prouvée. Dans la brochure qui décrit les activités de la requérante (dossier conjoint, p. 51), il est dit: [TRADUCTION] «L'équilibre délicat entre un juste prix de production et un prix concurrentiel à la consommation est maintenu par un savant usage des principes des opérations de couverture». Et puis les paragraphes 14 et 15 de l'affidavit de Wayman ajoutent:
' La jurisprudence semble clairement indiquer le critère à appliquer: l'activité en question fait-elle [TRADUCTION] «partie intégrante» de l'exploitation même de l'ouvrage fédéral ou lui est-elle [TRADUCTION] «nécessairement connexe»?
Voir: Renvoi sur les relations industrielles [1955] R.C.S. 529, aux pages 567 et 568, le juge Estey.
Union des facteurs du Canada c. M&B Enterprises Ltd. [1975] 1 R.C.S. 178, aux pp. 187 et 188, établit aussi qu'il n'est pas essentiel que les employés visés travaillent exclu- sivement dans le cadre d'un ouvrage fédéral.
[TRADUCTION] 14. QUE c'est chaque usine d'huile végétale, de Saskatoon, de Nipawin et d'Altona, qui achète, au comptant, les oléagineux.
15. QUE, en opposition à ces achats au comptant d'oléagineux et à la vente subséquente des produits dérivés, le bureau de Winnipeg, dans ses opérations de couverture, se livre, par l'intermédiaire de courtiers, au commerce et à des spéculations sur la farine et l'huile de soja au Chicago Board of Trade et sur le colza au Winnipeg Commodity Exchange.
La requérante est l'organe de transformation et de commercialisation des coopératives de blé de la Saskatchewan et du Manitoba, organisations aux- quelles adhèrent quelque 100,000 fermiers. La raison d'être avouée de la requérante, c'est de fournir à ces fermiers un débouché et un juste prix pour leurs récoltes. Il découle clairement des preu- ves précitées que le bureau winnipégois joue un rôle vital dans l'établissement du prix qui sera versé aux fermiers en fin de compte, en vertu de sa fonction de commercialisation aussi bien que de sa fonction [TRADUCTION] «commerciale et spécula- trice en matière de denrées». Soutenir que l'organe d'une compagnie qui gère la commercialisation de ses produits et la fixation de ses prix ne fait pas partie «intégrante» de l'exploitation même d'une entreprise qui commence au moulin à provendes ou à l'usine de trituration et qui se termine par un produit, fourrages ou huile végétale, qu'on vendra et sur le marché interne et outre-mer, c'est, à mon avis, être dans l'erreur. La fixation du prix auquel le produit brut est acheté et auquel le produit transformé est vendu, et la commercialisation du produit transformé sont des composantes toutes aussi essentielles à l'ensemble de l'opération que le travail de l'employé du moulin qui pèse ou moud le colza du fermier. The Living Webster Dictionary définit le mot anglais «integral» (intégrante) notamment comme suit: [TRADUCTION] «se dit des parties qui contribuent à l'intégrité d'un tout». A mon avis, le travail qu'effectue le bureau winnipé- gois de la requérante contribue à l'intégralité du tout, le tout comprenant les activités, notamment, des moulins à provendes, lesquels ont été déclarés ouvrages fédéraux.
En conséquence, et pour les motifs qui précè- dent, je conclus que le Conseil intimé est compé- tent en l'espèce.
Le seul autre moyen de contestation qu'a avancé l'avocat de la requérante à l'instruction c'est que le
Conseil intimé n'a pas observé les principes de justice naturelle en délivrant ladite ordonnance sans avoir tenu audience ni donné à la requérante la possibilité de présenter des preuves et de se faire entendre comme elle l'avait demandé. Sa plaidoirie terminée, la Cour a informé l'avocat de la requé- rante qu'il ne l'avait pas convaincue qu'il y ait eu quelque fondement à ce moyen. En conséquence les avocats des intimés n'ont pas été appelés à élaborer sur ce point. La Cour est d'opinion que, appliquant à l'espèce les principes énoncés dans Durham Transport Inc. c. La fraternité interna- tionale d'Amérique des camionneurs (1978) 21 N.R. 20 et dans Re Greyhound Lines of Canada Ltd. and Office and Professional Employees International Union, Local 458 (1979) 24 N.R. 382, la requérante n'a pas réussi à établir que le Conseil se soit écarté des principes de justice natu- relle et de la règle audi alteram partem.
Pour tous les motifs énoncés ci-dessus, je rejette-
rais la demande fondée sur l'article 28.
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Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: Je suis également d'avis que la demande selon l'article 28 doit être rejetée. Si les ouvrages pour l'avantage général du Canada étaient en l'espèce les élévateurs de conditionne- ment fonctionnant en relation avec les usines d'huile végétale, alors je douterais sérieusement que le commerce des denrées et l'activité de com mercialisation du bureau winnipégois de la requé- rante soient suffisamment reliés de près à l'exploi- tation des élévateurs pour en être une partie intégrante ou nécessairement connexe. Mais si les ouvrages sont constitués par les usines elles-même, vu leur caractère de moulins à provendes, alors il ne peut à mon avis n'y avoir aucun doute, pour les motifs qu'a donnés mon collègue Heald, les fonc- tions qu'exécute le bureau winnipégois sont au moins nécessairement connexes à l'exploitation des moulins. Il y a, comme l'a montré mon collègue Heald, des preuves qui permettent de conclure que les usines d'huile végétale exploitées à Altona, Nipawin et Saskatoon, constituent, elles aussi, des moulins à provendes au sens de l'article 45 de la Loi sur la Commission canadienne du blé. J'hésite
toutefois à conclure ainsi en l'absence de preuves supplémentaires qui montreraient l'importance relative de la production de provendes de ces usines. Il suffit en l'espèce, je pense, que dans un dossier qui soulève la possibilité bien réelle que les usines d'huile végétale soient aussi des moulins à provendes, la requérante, à qui il appartenait d'établir le défaut de compétence allégué, n'ait pas réussi à démontrer qu'il ne s'agit pas de moulins à provendes.
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