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A-15-78
Les Arsenaux Canadiens Limitée (Requérante) c.
Le Conseil canadien des relations du travail (Intimé)
et
L'Alliance de la Fonction publique du Canada (Mise-en-cause)
Cour d'appel, les juges Pratte et le Dain et le juge suppléant Hyde—Montréal, le 20 septembre; Ottawa, le 11 décembre 1978.
Examen judiciaire Relations du travail Le Conseil canadien des relations du travail n'a pas accédé à la demande d'audition qui figurait dans les représentations écrites de la requérante L'ordonnance rendue ne portait que la signature du président et n'indiquait pas le nom des autres membres du Conseil Il s'agit de savoir si l'ordonnance est nulle parce qu'elle aurait été prononcée par le président seul Il s'agit de savoir si l'ordonnance est viciée du fait que le Conseil n'a pas accédé à la demande d'audition Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1, art. 115 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
Cette requête fondée sur l'article 28 est dirigée contre une décision du Conseil canadien des relations du travail qui a accrédité le Syndicat mis-en-cause comme agent négociateur d'un groupe d'employés de la requérante. La requérante sou- tient que la décision attaquée est nulle parce qu'elle aurait été prononcée par le seul président du Conseil. Cet argument est fondé uniquement sur le fait que l'ordonnance attaquée porte la signature du président seulement et n'indique pas le nom des autres membres du Conseil qui auraient participé à la décision. La requérante soutient que le Conseil ayant reçu des représen- tations écrites, son ordonnance est viciée du fait qu'il a refusé de tenir au préalable l'audition réclamée par la requérante.
Arrêt: la requête est rejetée. On ne peut inférer des faits qu'une ordonnance qui, suivant son texte, apparaît être une ordonnance du Conseil, n'est, en fait, qu'une décision du prési- dent. Le Conseil avait le devoir de ne pas prononcer de décision sans fournir à la requérante l'occasion de faire valoir ses moyens. Cette occasion, la requérante l'a eue. Le Conseil n'était pas tenu de tenir une audition du seul fait que la requérante la réclamait et que les questions en litige étaient des questions de fait. La requête ne peut réussir à l'égard du grief de preuve insuffisante parce qu'il est manifeste à la lecture du dossier qu'il existait des preuves sur lesquelles le Conseil pou- vait raisonnablement fonder sa décision. Sauf dispositions légis- latives au contraire, les tribunaux judiciaires, les autorités quasi judiciaires et administratives ne sont pas tenus de motiver leurs décisions. Le seul fait qu'une autorité administrative soit sou- mise au pouvoir de contrôle de la Cour d'appel fédérale n'a pas pour conséquence d'assujettir cette autorité à l'obligation de motiver ses décisions.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
P. J. Perreault pour la requérante.
J. V. O'Donnell, c.r. pour l'intimé.
P. C. LaBarge pour la mise-en-cause.
PROCUREURS:
Perreault & Archambault, Montréal, pour la requérante.
Lavery, Johnston, O'Donnell, Clark, Carrière, Mason and Partners, Montréal, pour l'intimé.
Honeywell, Wotherspoon, Ottawa, pour la mise-en-cause.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE PRATTE: Cette requête faite en vertu de l'article 28 est dirigée contre la décision du Conseil canadien des relations du travail qui a accrédité le Syndicat mis-en-cause comme agent négociateur d'un groupe d'employés de la requé- rante.
La requérante soutient d'abord que la décision attaquée est nulle parce qu'elle aurait été pronon- cée par le seul président du Conseil.
Suivant le Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1, c'est le Conseil, un organisme dont l'article 115 fixe le quorum à trois membres, qui a le pouvoir d'accréditer un syndicat comme agent négociateur. Il est donc certain que la décision attaquée serait nulle si, comme le prétend la requé- rante, elle avait été prononcée par le seul président du Conseil. Il importe donc de déterminer si cette prétention est fondée. Elle repose uniquement sur les deux faits suivants: l'ordonnance attaquée porte la signature du président seulement et elle n'indi- que pas le nom des autres membres du Conseil qui auraient participé à la décision. Or, je ne pense pas que l'on puisse inférer de ces deux faits qu'une ordonnance qui, suivant son texte, apparaît être une ordonnance du Conseil,' n'est, en fait, qu'une décision du président. A cause de cela, je rejette- rais ce premier moyen.
Le dispositif de l'ordonnance commence par les mots suivants:
«EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations du travail ordonne par les présentes que ...».
L'avocat de la requérante a aussi soutenu que l'ordonnance était viciée par le refus du Conseil de tenir, avant de la prononcer, l'audition qu'avait réclamée la requérante. Pour être en mesure d'ap- précier la valeur de cet argument, il faut rappeler les circonstances dans lesquelles l'ordonnance atta- quée a été prononcée.
Le 7 novembre 1977, le Syndicat mis-en-cause demandait au Conseil de l'accréditer comme agent négociateur des agents de sécurité (y compris les sergents et lieutenants) à l'emploi de la requérante. Le 10 novembre, le Conseil écrivait à la requérante pour lui faire part de cette requête et pour la prévenir qu'elle recevrait bientôt la visite d'un enquêteur. Dans cette lettre, le Conseil précisait la nature des renseignements dont l'enquêteur aurait besoin et poursuivait:
Par ailleurs, si l'employeur croit qu'une classification ou un poste n'est pas approprié à être inclus dans ou exclus de l'unité de négociation proposée par la requérante, il doit donner les renseignements suivants à l'égard de chacun de ces postes ou classifications:
1. La classification ou titre du poste;
2. La raison pour laquelle l'employeur juge que la classifica tion ou le poste n'est pas approprié comme inclusion dans ou exclusion de l'unité de négociation;
3. Les détails des fonctions et responsabilités du titulaire de la classification ou poste, à l'appui de ce qui précède.
Étant donné que le Conseil a le pouvoir de déterminer l'unité habile à négocier collectivement à partir des observations écri- tes concernant les fonctions du poste, sans nécessairement tenir d'audition, il lui faut des renseignements complets, exacts et détaillés pour que toutes les parties en cause soient parfaite- ment informées. Veuillez prendre note que si l'employeur ne fait pas parvenir ces renseignements à l'enquêteur, nous consi- dérons qu'il ne s'oppose pas à l'inclusion des classifications ou postes en question dans l'unité de négociation proposée, et l'inclusion de ces classifications ou postes dans l'unité de négo- ciation proposée pourra être considérée appropriée par le Conseil.
Le 25 novembre, un officier de la requérante écrivait au Conseil une lettre il manifestait son opposition à ce que certains employés, les lieute nants, fassent partie de l'unité de négociation projetée:
De toute façon, si les agents de sûreté sont des «employés» et doivent être regroupés dans le syndicat requérant, l'employeur est d'avis que les lieutenants de sûreté doivent être exclus de l'unité de négociation des agents de sûreté et ce, notamment parce qu'ils participent à la direction et parce que leur inclusion les placerait dans une position de conflit de loyauté entre l'employeur et les agents de sûreté, en particulier pour les raisons suivantes:
(a) c'est le lieutenant qui organise, dirige et supervise, en toutes matières, les opérations, la conduite et le travail des agents de sûreté qui travaillent sur son équipe;
(b) quand le chef de sûreté n'est pas présent sur une équipe donnée, c'est le lieutenant qui a la responsabilité de donner et qui donne effectivement les mesures disciplinaires, telles que avertissements écrits, suspensions et «congédiements», aux agents de sûreté qui travaillent sur son équipe;
(c) à intervalles réguliers et déterminés, les lieutenants parti- cipent avec le chef de la sûreté à des rencontres sont discutées, élaborées, établies et revisées les lignes de conduite et les politiques d'opération du Service de la sûreté;
(d) en matière d'embauchage et de promotion, le lieutenant participe avec le chef de la sûreté à un jury chargé d'inter- viewer, d'évaluer et de sélectionner le ou les requérants;
(e) le lieutenant prépare une évaluation périodique des agents de sûreté qui travaillent sur son équipe pour fins d'ac- ceptation ou de refus d'un agent pendant sa période d'essai et par la suite, pour fins de promotion, de rétrogradation ou même de renvoi;
(f) le lieutenant est le représentant de l'employeur sur son équipe de travail et conformément à sa juridiction, reçoit et règle les plaintes des agents de sûreté de son équipe;
(g) si le syndicat est accrédité pour représenter les agents de sûreté, le lieutenant sera le représentant de l'employeur qui s'occupera des griefs à l'étape initiale de la procédure de griefs et qui sera appelé, dans la grande majorité des cas, à justifier sa décision et à comparaître comme témoin principal de l'em- ployeur devant tout tribunal d'arbitrage éventuel;
(h) cette participation du lieutenant à la direction, cette position de conflit de loyauté et la paix industrielle requièrent qu'il soit exclu de l'unité de négociation des agents de sûreté.
Cette lettre se terminait par le paragraphe suivant:
Au surplus, l'employeur demande que le Conseil Canadien des Relations du Travail tienne une audition au cours de laquelle il pourra être en mesure de faire des représentations verbales et une preuve de tous les éléments contenus dans la présente intervention.
Le Conseil accusa réception de cette lettre le ler décembre:
Nous accusons réception de la réponse de Les Arsenaux Canadiens Limitée à la requête susmentionnée. Nous prenons note qu'une audition a été demandée.
Lorsqu'une audition est demandée et accordée, ou lorsque le Conseil en ordonne une, un avis de l'heure et de l'endroit ladite audition aura lieu est envoyé aux parties en cause. Lorsqu'il n'y a pas d'audition, le Conseil fonde sa décision sur les exposés écrits des parties et sur les résultats de tels examens et enquêtes que le Conseil a jugés nécessaires.
Le Conseil communiqua ensuite au Syndicat la lettre reçue de la requérante ainsi qu'une preuve documentaire que celle-ci avait remise à l'enquê- teur pour permettre au Conseil de déterminer la
nature des fonctions exercées par les lieutenants. Le Syndicat répondit comme suit aux représenta- tions de l'employeur:
3. En troisième lieu, l'Employeur demande que les lieutenants soient exclus de l'unité de négociation proposée parce qu'ils participent à la direction et qu'il y a possibilité de conflit de loyauté entre l'Employeur et les agents de sûreté.
Notons ici que nous doutons fortement que les lieutenants du corps de protection puissent objectivement être considérés comme participants à la direction. Ces doutes sont fondés en partie sur l'organigramme fourni par l'Employeur et la position des lieutenants sur ledit organigramme.
Il est à noter que dans la certification que l'Alliance détient déjà, des employés qui sont au même palier administratif que le chef du corps de protection sont inclus dans l'unité de négocia- tion. Cette inclusion faisait suite à une objection de la part de l'Employeur et à une décision du Conseil suite à une audition (Dossier C-110, ref. D1, Vol. 5, pp. 5).
A notre avis, les lieutenants du corps de protection font fonc- tion de chef d'équipe et c'est dans cette optique que leur autorité d'organiser, diriger et superviser les opérations et le travail des agents doit être vue.
Selon les informations reçues, l'énoncé de l'Employeur, au paragraphe b) de sa lettre, n'est pas un reflet exact de la réalité, parce que le lieutenant n'a que la responsabilité de recomman- der une mesure disciplinaire. Dans des cas de mesures discipli- naires contre des employés de l'unité de négociation actuelle, c'est le gérant du département, conjointement avec le gérant du personnel, qui signe les avis disciplinaires.
Nous ne croyons pas que l'Employeur donne une interprétation correcte des faits dans son paragraphe c). En réalité, les réunions mentionnées n'ont pour but que de décider de la façon d'opérer efficacement le service de protection du plan à l'inté- rieur de politiques et de procédures déjà établies à un niveau plus élevé.
Nous ne contestons pas l'énoncé de l'Employeur au paragraphe d). Nous croyons tout à fait normal qu'une personne participe à la sélection des agents qui vont travailler sur son équipe. Cependant, nous sommes d'opinion que ce n'est pas une raison pour exclure les lieutenants. Les mêmes remarques s'appliquent à l'égard du paragraphe e) de la lettre de l'Employeur.
Les paragraphes f) et g) laissent supposer une procédure de grief qui n'existe pas présentement et qui fera l'objet de négo- ciations entre l'Employeur et l'agent négociateur.
On peut supposer que l'implication des lieutenants dans la procédure de grief dépend de la décision du Conseil de les exclure ou non de l'unité de négociation. A ce moment-ci, nous demandons au Conseil de considérer la lourdeur de la procé- dure qui résulterait de l'exclusion des lieutenants de l'unité de négociation.
En premier lieu, cela aurait pour effet d'impliquer la même personne au stage de la plainte, qui précède le grief, et le premier palier. Ensuite, supposant que chaque palier de gestion devienne impliqué dans la procédure, nous aurions en fin de compte une procédure à cinq paliers avant l'arbitrage, ce qui serait beaucoup trop lourd et beaucoup trop long. La présente procédure, avec laquelle les parties ont vécu pendant près de quatre ans dans l'autre unité de négociation, ne comporte que trois paliers avant l'arbitrage.
De notre côté, nous soumettons que l'exclusion des lieutenants de l'équipe de négociation aurait un effet néfaste sur l'esprit d'équipe et de bonne entente qui existe présentement entre les lieutenants et leurs agents et sergents. Nous demandons, encore ici, que le Conseil prenne en considération le vœu des employés.
Le 8 décembre, le Conseil écrivait à l'avocat de la requérante pour lui communiquer les représen- tations reçues du Syndicat. L'avant-dernier para- graphe de cette lettre se lisait comme suit:
Si vous aviez quelques commentaires additionnels à formuler sur réception de cette documentation, je vous prierais de les faire parvenir directement à Ottawa à l'attention de M. G.A. Lane et de m'en faire parvenir une copie.
Le 19 décembre, les avocats de la requérante écrivaient au Conseil et répondaient ainsi à cette invitation:
L'employeur a reçu et analysé les éléments de la contestation de l'Alliance et maintient les éléments de son intervention de même que sa demande pour une audition au cours de laquelle il pourra être en mesure de faire des représentations verbales et une preuve de tous les éléments contenus dans ladite intervention.
Le 29 décembre, le Conseil faisait droit à la demande d'accréditation du Syndicat et écartait l'objection de la requérante à ce que les lieutenants fassent partie de l'unité de négociation.
Suivant Me Perreault, l'avocat de la requérante, le Conseil aurait dû, avant de décider, tenir une audition ou, à tout le moins, obtenir un supplément de preuve par le truchement de son enquêteur. Me Perreault a reconnu que le Conseil n'était pas tenu, en principe, de tenir une audition avant de rendre une décision. 2 Il a soutenu, cependant, que le Conseil avait cette obligation en l'espèce parce que, d'une part, la requérante avait réclamé une audition, et parce que, d'autre part, les questions en litige étaient des questions de fait contestées de part et d'autre. En ne tenant pas d'audition dans ces circonstances, a-t-il soutenu, le Conseil a violé les principes de justice naturelle et, en consé- quence, sa décision doit être cassée.
Cet argument ne me convainc pas. Le Conseil avait le devoir de ne pas prononcer de décision en l'espèce sans fournir à la requérante l'occasion de
2 Voir: Hoffman -La Roche Ltd. c. Delmar Chemical Ltd. [1965] R.C.S. 575; Komo Construction Inc. c. Commission des relations de travail du Québec [1968] R.C.S. 172; Durham Transport Inc. c. International Brotherhood of Teamsters Local 141 (1978) 21 N.R. 20.
faire valoir ses moyens. Cette occasion, la requé- rante l'a eue et elle n'a qu'à s'en prendre à elle- même si elle n'en a pas pleinement profité. Le Conseil aurait pu, bien sûr, tenir une audition. Mais il n'était pas tenu de le faire du seul fait que la requérante réclamait une audition et que les questions en litige étaient des questions de fait. En effet, à mon avis, le seul cas la «justice natu- relle» imposerait au Conseil l'obligation de tenir une audition avant une décision, c'est celui supposer qu'une pareille situation puisse se présen- ter) l'audition serait nécessaire pour permettre aux parties de faire valoir leurs moyens. Telle n'était pas la situation ici.
Le Conseil n'a donc pas agi illégalement en ne donnant pas suite à la demande d'audition de la requérante. Cela, d'ailleurs, l'avocat de la requé- rante l'a implicitement reconnu lorsque, en plaidoi- rie, il a admis que sa cliente n'aurait pas eu de grief sérieux si le Conseil, plutôt que de tenir une audition, avait obtenu un supplément de preuve par l'intermédiaire d'un de ses enquêteurs. Si cela est vrai, c'est que le véritable grief de la requé- rante, à mon avis, n'est pas que le Conseil ait décidé sans tenir d'audition mais bien qu'il ait décidé à la lumière d'une preuve insuffisante. J'ajoute que même si on l'envisage comme fondée sur ce grief, la requête de la requérante ne peut réussir parce qu'il est manifeste à la lecture du dossier qu'il existait des preuves sur lesquelles le Conseil pouvait raisonnablement fonder sa déci- sion.
Le dernier moyen de la requérante c'est que le Conseil a agi illégalement en ne motivant pas sa décision. En agissant ainsi, le Conseil, dit la requé- rante, se soustrait indirectement au pouvoir de contrôle que possède la Cour d'appel fédérale en vertu de l'article 28.
Ce moyen doit, lui aussi, être rejeté. Sauf dispo sitions législatives au contraire, les tribunaux judi- ciaires ne sont pas tenus de motiver leurs déci- sions. 3 La même règle s'applique aux autorités
3 Voir Macdonald c. La Reine [1977] 2 R.C.S. 665, le juge en chef Laskin, parlant au nom de la Cour, affirmait à la page 672:
La simple omission par un juge de première instance de donner des motifs, lorsque ni la loi ni la common law ne l'y obligent, ne soulève pas une question de droit.
administratives ou quasi judiciaires.' Le seul fait qu'une autorité soit soumise au pouvoir de contrôle de la Cour d'appel fédérale n'a pas pour consé- quence d'assujettir cette autorité à l'obligation de motiver ses décisions.
Pour ces motifs, je rejetterais la requête.
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LE JUGE LE DAIN: Je suis d'accord.
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LE JUGE SUPPLÉANT HYDE: Je suis d'accord.
4 Voir M.R.N. c. Wrights' Canadian Ropes Ltd. [1947] 1 D.L.R. 721, aux pages 731 et 732, et aussi Proulx c. La Commission des relations de travail dans la Fonction publique [1978] 2 C.F. 133, la page 141; la récente décision de la Cour suprême du Canada dans Northwestern Utilities Limited c. La ville d'Edmonton [1979] 1 R.C.S. 684, contient aussi un passage intéressant sur ce sujet.
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