T-3280-78
McKinlay Transport Limited (Demanderesse)
c.
Joseph Goodman, John Dovak, Garry DeBeau,
Larry Ballah, Robin Jones, Charles Ballah et Vit-
torio Griffi (Défendeurs)
Division de première instance, le juge en chef
adjoint Thurlow—Ottawa, les 25 et 27 juillet
1978.
Compétence — Relations du travail — Pratique —
Demande d'une ordonnance de prolongation d'une injonction
intérimaire ex parte et de délivrance d'une injonction interlo-
cutoire — Grève illégale des employés — Demande fondée sur
une prétendue infraction à l'art. 180(2) du Code canadien du
travail — La Cour est-elle compétente pour accorder l'injonc-
tion et, si oui, exercerait-elle son pouvoir discrétionnaire en ce
sens? — Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1, art.
180(2) et 182 — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e
Supp.), c. 10, art. 2 et 23.
La présente demande sollicite une ordonnance qui prolonge-
rait une injonction intérimaire ex parte et accorderait une
injonction interlocutoire jusqu'à l'audition sur le fond, sauf
autre règlement de l'action. Il y avait en cours, ou il y avait eu,
grève illégale des employés de la demanderesse lorsque l'injonc-
tion intérimaire ex parte expira. La réclamation de la deman-
deresse se fonde sur une prétendue infraction au paragraphe
180(2) du Code canadien du travail et sur la common law
sous-jacente sur laquelle le Code a été greffé.
Arrêt: la demande est rejetée. Le recours qu'on cherche à
exercer ne peut l'être devant la présente cour. Dans la mesure
où ses arguments reposent sur des principes de common law,
par opposition au Code, la question a déjà été tranchée dans
l'arrêt Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique
Ltée. Le dernier membre de phrase de l'article 23 de la Loi sur
la Cour fédérale s'applique à la situation créée par l'article 182
du Code canadien du travail compte tenu de son économie,
lequel attribue au Conseil canadien des relations du travail
compétence notamment pour interdire à des employés de parti-
ciper à une grève. Même si c'était à tort que la Cour avait
conclu qu'elle est incompétente, elle exercerait néanmoins le
pouvoir discrétionnaire qui lui est attribué de refuser d'accorder
l'injonction. Même si la révision substantielle opérée au code
canadien du travail n'a pas expressément pour objet de retirer
aux juridictions supérieures leur compétence de décerner des
injonctions en matière de conflit ouvrier, la Cour peut et doit
tenir compte, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de
l'intention que le Parlement a manifestée de voir ce genre de
litige réglé par le Conseil sur la base des principes qu'il
applique pour atteindre les objectifs de la loi, plutôt que par les
tribunaux. En outre la Cour ne dispose d'aucun élément qui
montre que la demanderesse ne pourrait obtenir rapidement un
redressement efficace devant le Conseil canadien des relations
du travail.
Arrêt appliqué: Quebec North Shore Paper Co. c. Cana-
dien Pacifique Ltée [1977] 2 R.C.S. 1054.
ACTION.
AVOCATS:
Claude Thomson, c.r. et dame L. Price pour
la demanderesse.
H. F. Caley pour le défendeur Joseph
Goodman.
Personne n'a comparu pour les autres
défendeurs.
PROCUREURS:
Campbell, Godfrey & Lewtas, Toronto, pour
la demanderesse.
Caley & Wray, Toronto, pour le défendeur
Joseph Goodman.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT THURLOW: La
présente demande sollicite une ordonnance qui
prolongerait une injonction intérimaire accordée le
20 juillet 1978 ex parte et accorderait une injonc-
tion interlocutoire jusqu'à l'audition sur le fond,
sauf autre règlement de l'action:
[TRADUCTION] a) interdisant aux défendeurs, à chacun
d'eux, et à toute autre personne agissant selon leurs instruc
tions, ou de concert avec eux ou avec toute autre personne, de
déclarer, d'autoriser, de conseiller, de favoriser, de conspirer
avec d'autres, de préparer ou de poursuivre une grève qui soit
illégale, relative au travail des employés des demandeurs
[sic] ensemble, de concert ou conformément à un dessein
commun;
b) interdisant aux défendeurs, à chacun d'eux et à toute
personne agissant selon leurs instructions, ou de concert avec
eux ou avec toute autre personne, de:
(i) surveiller, cerner, ou dresser des piquets de grève, ou
tenter de surveiller, cerner ou dresser de tels piquets prés
ou dans le voisinage du complexe des douanes canadiennes
sur la rue Walnut à Fort-trié en Ontario, ou de tout autre
terminus utilisé par la demanderesse en Ontario; et
(ii) s'interposer face aux préposés, agents, employés ou
fournisseurs des demandeurs [sic] ou face à toute autre
personne cherchant paisiblement à pénétrer sur les lieux ou
à en sortir, en faisant usage de la force, en menaçant, en
intimidant, en prenant des mesures coercitives ou de toute
autre manière ou par quelque autre moyen;
(iii) ordonner, à quelque personne que ce soit, de commet-
tre, de l'aider ou de l'encourager à commettre, de lui
conseiller ou de lui suggérer de commettre, de quelque
manière que ce soit, directement ou non, les actes précités,
ou l'un ou l'autre de ceux-ci;
Qu'il y ait ou qu'il y ait eu une grève illégale en
cours lorsque l'injonction ex parte fut accordée,
cela n'est pas contesté. Pas plus que ne l'est le fait
que les défendeurs y participaient et qu'ils étaient
des employés de la demanderesse. Un avocat a
comparu pour le Syndicat des routiers, Local 879,
auquel avait été notifié la présente requête comme
l'enjoignait l'ordonnance intérimaire, ainsi que
pour le défendeur Goodman; il excipe de la compé-
tence de la Cour de connaître de l'action ou d'ac-
corder la mesure interlocutoire recherchée. Aucun
des autres défendeurs n'a comparu, personnelle-
ment ou par procureur, quoiqu'ils aient tous, sauf
le défendeur Griffi, reçu signification.
La réclamation qu'a formulée la demanderesse
se fonde sur une prétendue infraction au paragra-
phe 180(2)' du Code canadien du travail 2 et sur
une contravention à une stipulation de la conven
tion collective interdisant aux employés de faire
grève, pour quelque motif que ce soit, au cours de
la durée de la convention. A l'audience la contra
vention à la convention collective fut abandonnée
comme fondement d'une injonction interlocutoire.
Le procureur de la demanderesse s'appuie mainte-
nant sur le paragraphe 180(2) et sur ce qu'il a
appelé la common law sous-jacente sur laquelle le
Code a été greffé. Dans la mesure où ses argu
ments reposent sur des principes de common law,
par opposition au Code lui-même, je suis d'avis
que la question a déjà été tranchée en sa défaveur
dans l'arrêt de la Cour suprême Quebec North
Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique Ltée 3 . Si le
Code n'existait pas, le seul droit applicable lui
offrant un recours en matière de conduite délic-
tuelle, soit une grève illégale, l'encerclement de son
entreprise et la présence de piquets de grève,
comme je vois la chose, serait le droit de la pro
vince d'Ontario.
Je dois noter à ce stade que s'il fallait, pour
trancher la question, s'en remettre uniquement à la
balance des inconvénients, je pense qu'elle penche-
rait nettement en faveur de la demanderesse. Elle
a subi, et subira vraisemblablement, des domma-
' Voici le libellé du paragraphe 180(2):
180. ...
(2) Nul employé ne doit participer à une grève, sauf
a) s'il est membre d'une unité de négociation pour laquelle
une mise en demeure de négocier collectivement a été
adressée en vertu de la présente Partie; et
b) si les conditions du paragraphe (1) ont été remplies
pour l'unité de négociation dont il est membre.
2 S.R.C. 1970, c. L-1.
3 [1977] 2 R.C.S. 1054.
ges sérieux quoique difficilement évaluables par
suite de l'arrêt de ses opérations alors que les
défendeurs, semble-t-il, ne subiraient aucun dom-
mage par suite des restrictions qu'on leur impose-
rait jusqu'à l'audition sur le fond. Mais je ne pense
pas que la demande puisse, ni ne doive, être traitée
de cette façon. L'injonction est toujours discrétion-
naire et, lorsque d'après les preuves en cause, il y a
de sérieux motifs de douter de la compétence de la
Cour pour connaître du litige, cette discrétion
peut, à mon avis, être exercée pour la refuser.
C'est d'autant plus le cas lorsque, comme en
l'espèce, le demandeur a un recours en dommages-
intérêts devant les juridictions supérieures ainsi
qu'un recours en injonction pour grève illégale,
piquets de grève illégaux et provocation illégale
d'un arrêt de travail, recours pouvant être engagés
devant la Cour suprême de l'Ontario, et lorsqu'il
cumule un autre recours, pouvant inclure l'injonc-
tion, devant le Conseil canadien des relations du
travail en vertu des dispositions du Code canadien
du travail. Car, comme je vois la chose, non
seulement la seule règle de droit fédérale sur
laquelle la demanderesse puisse s'appuyer devant
notre juridiction est-elle le Code canadien du tra
vail, mais encore la seule disposition de ce Code
susceptible d'être invoquée avec quelque succès
pour obtenir une injonction est-elle le paragraphe
180(2) qui interdit simplement aux employés de
participer à une grève illégale sans nécessairement
interdire de surveiller et de cerner les lieux, ou d'y
dresser des piquets de grève, sauf dans la mesure
où ces agissements sont en eux-mêmes partie inté-
grante de la participation de l'employé à la grève?
A cet égard, la compétence de cette cour peut bien
dépendre de faits qui restent à examiner.
Un autre point me paraît avoir des répercussions
sur la question de savoir s'il faut exercer le pouvoir
discrétionnaire d'accorder une injonction interlo-
cutoire, prenant pour hypothèse que la Cour est
compétente pour connaître de l'action, que la
demande d'injonction est faite et qu'il est démon-
tré qu'elle est justifiée. Le Parlement a récemment
révisé substantiellement le Code canadien du tra
vail d'une manière qui, à mon avis, dénote l'inten-
tion d'attribuer au Conseil canadien des relations
du travail des pouvoirs larges et étendus en
matière de relations ouvrières reliées aux ouvrages
et entreprises visés par la loi, dont celui d'accorder
des injonctions interdisant aux ouvriers de partici-
per à une grève, et de leur ordonner d'accomplir
leurs fonctions—pouvoir que ne détient pas une
juridiction d'equity. Non seulement des pouvoirs
plus larges et mieux définis que ceux des tribunaux
sur les mêmes espèces ont été attribués au Conseil,
mais encore cette révision a restreint les domaines
où les décisions du Conseil peuvent être contestées
et soumises au contrôle judiciaire.. Le pouvoir
auparavant réservé au Ministre d'autoriser les
poursuites pour infraction à la Loi a aussi été
attribué au Conseil. Face à ces dispositions, même
si la loi n'a pas expressément pour objet de retirer
aux juridictions supérieures leur compétence de
décerner des injonctions en matière de conflit
ouvrier, il me semble que la Cour peut et doit tenir
compte, dans l'exercice de son pouvoir discrétion-
naire, de l'intention que le Parlement a manifestée
de voir ce genre de litige réglé par le Conseil sur la
base des principes qu'il applique pour réaliser les
objets de la loi, plutôt que par les tribunaux.
Peut-être n'est-il pas nécessaire d'ajouter que les
injonctions des tribunaux ne se sont pas révélées, la
chose est notoire, un mécanisme des plus heureux
pour harmoniser les relations ouvrières ou régler
les conflits de cette espèce?
Un autre aspect du sujet, en ce qui concerne
l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, c'est que je
ne dispose d'aucun élément qui montre que la
demanderesse ne puisse obtenir rapidement un
redressement efficace en engageant la procédure
appropriée devant le Conseil canadien des relations
du travail.
Je me tourne maintenant vers l'exception décli-
natoire. Je dois dire que je ne suis pas insensible à
la prétention qui veut qu'en vertu de la loi modifiée
le principe formulé dans Barraclough c. Brown'
s'applique et que, comme le Parlement a, par la
même loi par laquelle il a donné le droit, si droit il
y a, au demandeur d'obtenir une injonction dans
ces circonstances, attribué au Conseil canadien des
relations du travail compétence pour faire exécuter
ce droit, le seul recours du demandeur serait alors
celui prévu par la loi, c'est-à-dire, un recours
auprès du Conseil. Mais ce n'est pas là-dessus que
je me fonde pour répondre à cette question. Je
préfère m'en tenir à dire que le recours qu'on
4 [1897] A.C. 615.
cherche à exercer ne peut l'être devant la présente
cour.
L'article 23 de la Loi sur la Cour fédérale sur
lequel se fonde la demanderesse pour prétendre
que la Cour est compétente dispose que:
23. La Division de première instance a compétence concur-
rente en première instance, tant entre sujets qu'autrement, dans
tous les cas où une demande de redressement est faite en vertu
d'une loi du Parlement du Canada ou autrement, en matière de
lettres de change et billets à ordre lorsque la Couronne est
partie aux procédures, d'aéronautique ou d'ouvrages et entre-
prises reliant une province à une autre ou s'étendant au-delà
des limites d'une province, sauf dans la mesure où cette compé-
tence a par ailleurs fait l'objet d'une attribution spéciale.
Suivant la définition donnée à l'article 2, «redresse-
ment» doit être assimilé à:
toute espèce de redressement judiciaire, qu'il soit sous
forme de dommages-intérêts, de paiement d'argent, d'injonc-
tion, de déclaration, de restitution d'un droit incorporel, de
restitution d'un bien mobilier ou immobilier, ou sous une autre
forme;
Dans Canadien Pacifique Limitée c. Travail-
leurs unis des transports 5 , la Cour d'appel a étudié
et appliqué le dernier membre de phrase de l'arti-
cle 23, «sauf dans la mesure où cette compétence a
par ailleurs fait l'objet d'une attribution spéciale»;
elle a statué que cet article n'attribuait pas compé-
tence à la Division de première instance vu l'exis-
tence de l'article 155 du Code canadien du travail
et d'une convention d'arbitrage pour le règlement
des différends entre les parties. Le juge Ryan, à
l'avis duquel ont souscrit les juges Heald et Urie, a
dit [aux pages 625 627]:
Comme dernière allégation, l'appelante a soutenu que, même
si l'objet de l'action relève de la Convention d'arbitrage des
chemins de fer canadiens, la compétence de la Division de
première instance n'est pas mise en échec par la disposition de
la Convention concernant le règlement définitif.
En ce qui touche cette allégation, je commencerai par ren-
voyer à la clause 13 de la Convention d'arbitrage des chemins
de fer canadiens, laquelle stipule qu'une décision rendue par
l'arbitre sera définitive et obligatoire. Je renvoie ensuite à
l'article 155 du Code canadien du travail dont voici le libellé:
155. (1) Toute convention collective doit contenir une
clause de règlement définitif, sans arrêt de travail, par voie
d'arbitrage ou autrement, de tous les conflits surgissant, à
propos de l'interprétation, du champ d'application, de l'appli-
cation ou de la présumée violation de la convention collective,
entre les parties à la convention ou les employés liés par elle.
5 [1979] 1 C.F. 609.
(2) Lorsqu'une convention collective ne contient pas de
clause de règlement définitif ainsi que l'exige le paragraphe
(1), le Conseil doit, par ordonnance, sur demande de l'une
des parties à la convention collective, établir une telle clause,
et celle-ci est censée être une disposition de la convention
collective et lier les parties à la convention collective ainsi
que tous les employés liés par celle-ci.
L'article 155 établit un mode de règlement définitif sans
arrêt du travail, pour tout litige survenu en vertu des conven
tions collectives. Toute convention doit contenir une disposition
relative au règlement définitif des conflits des genres spécifiés
au paragraphe (1). Les parties à la convention sont ainsi tenues
de prévoir des dispositions pour un règlement définitif par
arbitrage ou par quelque autre moyen, faute de quoi (peut-être
par suite du défaut, commis de bonne foi, de choisir une
méthode), la Commission elle-même prendra ces dispositions à
la demande de l'une des parties, et lesdites dispositions seront
parties intégrantes des conventions collectives. C'est dans ce
contexte qu'il faut déterminer l'effet du dernier membre de
phrase de l'article 23 de la Loi sur la Cour fédérale. A mon
avis, le choix fait dans ce cas par les parties, à savoir l'arbitrage
comme moyen de règlement définitif, constitue une attribution
spéciale de compétence pour déterminer les litiges soulevés dans
la présente action.
Il est vrai que les parties auraient pu choisir une autre
méthode, comme elles auraient pu n'en choisir aucune et, en
conséquence, le Conseil canadien des relations du travail aurait
pu être obligé de fournir une disposition de règlement définitif à
la demande d'une partie. Bien entendu, je reconnais que le
Conseil n'est tenu de le faire que sur demande de l'une des
parties. Cependant, le paragraphe 155(1) requiert que toute
convention collective fournisse une méthode de règlement défi-
nitif sans arrêt du travail, et les parties à la convention ont
choisi l'arbitrage comme méthode. Il n'est pas nécessaire de se
demander ce qu'aurait été la situation si elles ne l'avaient pas
fait.
On n'a cité aucune autre jurisprudence et je n'en
connais aucune où l'on ait étudié ou appliqué le
dernier membre de phrase de l'article 23 de la Loi
sur la Cour fédérale, mais il me semble que s'il
s'applique à la situation créée par l'article 155 du
Code canadien du travail, en imposant en fait
l'arbitrage comme moyen de régler un conflit entre
les parties à une convention collective, il s'applique
aussi à la situation créée par le nouvel article 182 6
compte tenu de l'économie de l'ensemble du Code,
lequel attribue au Conseil canadien des relations
6 182. Lorsqu'un employeur prétend qu'un syndicat a déclaré
ou autorisé une grève, ou que des employés ont participé,
participent ou participeront vraisemblablement à une grève, et
que cette grève a eu, a ou aurait pour effet d'entraîner la
participation d'un employé à une grève en violation de la
présente Partie, l'employeur peut demander au Conseil de
déclarer que la grève était, est ou serait illégale et le Conseil
peut, après avoir donné au syndicat ou aux employés la possibi-
lité de se faire entendre au sujet de cette demande, faire une
du travail compétence notamment pour interdire à
des employés de participer à une grève. Je suis en
conséquence d'avis que la Cour n'est pas compé-
tente pour connaître de la demande d'injonction de
la demanderesse ni pour accorder le redressement
interlocutoire qu'elle réclame.
Il s'ensuit que la demande doit être rejetée, mais
j'ajouterais que si c'est à tort que je conclus que la
Cour est incompétente, j'exercerais néanmoins,
pour les motifs donnés, le pouvoir discrétionnaire
qu'a la Cour de refuser l'injonction.
ORDONNANCE
La requête est rejetée avec dépens.
telle déclaration et, à la demande de l'employeur, rendre une
ordonnance pour
a) enjoindre au syndicat de revenir sur sa décision de décla-
rer ou d'autoriser une grève, et d'en informer sans délai les
employés concernés;
b) interdire à tout employé de participer à la grève;
c) ordonner à tout employé qui participe à la grève d'accom-
plir ses fonctions; et
d) sommer les dirigeants ou représentants d'un syndicat de
porter sans délai à la connaissance de ceux de leurs membres
que cela peut viser les interdictions ou les ordres établis en
vertu des alinéas b) ou c).
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.