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A-161-78
La Yukon Conservation Society et le Conseil des Indiens du Yukon (Appelants)
c.
L'Office national de l'énergie et la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. (Intimés)
Cour d'appel, les juges Pratte, Urie et Le Dain— Vancouver, le 30 novembre, les ler et 5 décembre 1978.
Pratique Demande visant à faire rejeter sommairement un appel interjeté contre une décision de l'Office national de l'énergie concernant des demandes de certificats de commodité et nécessité publiques en vue de la construction du pipe-line du Nord, pour le motif que l'Office aurait excédé sa compétence Allégation selon laquelle la Loi sur le pipe-line du Nord crée un dispositif administratif et réglementaire pour exécuter l'Accord entre le Canada et les États-Unis relativement au pipe-line du Nord et que, par conséquent, l'appel n'a plus qu'une valeur théorique Loi sur le pipe-line du Nord, S.C. 1977-78, c. 20, art. 2 et 20 Loi sur l'Office national de l'énergie, S.R.C. 1970, c. N-6, art. 18.
Il s'agit d'une demande visant à faire rejeter sommairement l'appel interjeté contre la décision rendue par l'Office national de l'énergie concernant des demandes de certificats de commo- dité et nécessité publiques en vue de la construction d'un pipe-line pour le transport du gaz naturel du Nord, au motif que l'appel n'a plus qu'une valeur théorique vu la Loi sur le pipe-line du Nord qui crée un dispositif administratif et régle- mentaire spécial pour exécuter l'Accord entre le Canada et les États-Unis relativement au pipe-line du Nord. Les appelants ont interjeté appel pour le motif que l'Office a outrepassé sa compétence en formulant des recommandations concernant le détournement de Dawson et le raccordement de Dempster parce que ces propositions n'étaient ni comprises dans les demandes qui lui ont été présentées ni appuyées des documents nécessaires.
Arrêt: la demande est accueillie et l'appel rejeté. Les tribu- naux d'appel peuvent exercer leur pouvoir de rejeter sommaire- ment un appel lorsque, en vertu de nouvelles circonstances, le litige entre les parties a disparu, de sorte qu'un jugement de la Cour n'aurait, en pratique, aucun effet, sauf en ce qui concerne les frais. La Loi sur le pipe-line du Nord a fait disparaître la raison d'être de l'appel et l'a privé de toute application pratique pour autant que l'intérêt des appelants est en jeu. La Loi n'a pas annulé la décision de l'Office national de l'énergie, mais elle lui a donné l'effet recherché et a privé sa recommandation concernant la déviation jusqu'à Dawson de toute signification ultérieure. Par conséquent, la recommandation de l'Office rela- tivement à la modification du tracé jusqu'à Dawson ne peut aucunement porter atteinte aux droits des appelants. Ces der- niers n'ont donc plus l'intérêt requis pour contester ce point.
DEMANDE. AVOCATS:
D. J. Rosenbloom et D. G. McCrea pour les appelants.
H. Soloway, c.r. pour l'intimé, l'Office natio nal de l'énergie.
L. M. Sali pour l'intimée, la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd.
G. R. Forsyth, c.r. pour l'Alberta Gas Trunk Line (Canada) Limited et l'Alberta Gas Trunk Line Company Limited.
W. B. Scarth pour le procureur général du Canada.
PROCUREURS:
Rosenbloom & McCrea, Vancouver, pour les appelants.
Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O'Grady, Morin, Ottawa, pour l'intimé, l'Of- fice national de l'énergie.
McLaws & Company, Calgary, pour l'inti- mée, la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. Howard, Dixon, Mackie, Forsyth, Calgary, pour l'Alberta Gas Trunk Line (Canada) Limited et l'Alberta Gas Trunk Line Com pany Limited.
Le sous-procureur général du Canada pour le procureur général du Canada.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE LE DAIN: Il s'agit d'une demande visant à faire rejeter sommairement l'appel inter- jeté contre la décision rendue par l'Office national de l'énergie le 4 juillet 1977 concernant des demandes de certificats de commodité et nécessité publiques en vue de la construction d'un pipe-line pour le transport du gaz naturel du Nord, au motif que l'appel n'a plus qu'une valeur théorique vu la Loi sur le pipe-line du Nord, S.C. 1977-78, c. 20, entrée en vigueur le 13 avril 1978 (C.P. 1978- 1141) par proclamation.
Au terme d'une longue série d'audiences relati ves à des demandes présentées par des compagnies concurrentes en vue de faire approuver des projets de construction d'un pipe-line du Nord, l'Office national de l'énergie a donné son accord au projet de la Foothills (Yukon) pour la construction d'un pipe-line destiné à transporter du gaz de l'Alaska en passant par le Yukon le long de la route de l'Alaska. L'Office exigeait toutefois comme condi-
tions, notamment: que la route passant par le Yukon soit déviée jusqu'à Dawson (ce qu'on appelle le détournement de Dawson ou le réaligne- ment du tracé Dawson) et que les compagnies dont la requête aura été accueillie présentent une demande de certificat de commodité et nécessité publiques pour ce qu'il est convenu d'appeler le raccordement de Dempster qui doit transporter le gaz naturel du delta du Mackenzie jusqu'au point de raccordement avec le pipe-line longeant la route de l'Alaska. Dans ses motifs de décision publiés en trois volumes sous le titre Motifs de décision, pipelines du Nord, l'Office déclare que la dévia- tion jusqu'à Dawson constitue «un complément logique et même nécessaire» au raccordement de Dempster et semble «clairement répondre aux inté- rêts du Canada» (vol. 1, p. 1-190) et le recom- mande vigoureusement tout en indiquant que ce nouveau tracé devra faire l'objet d'autres études avant que l'Office ne donne son accord définitif. Cela se dégage clairement des extraits suivants des motifs de la décision:
L'Office imposerait comme condition à la délivrance d'un certificat que les études socio-économiques et environnementa- les de la demanderesse portent aussi sur le réalignement du tracé Dawson. Avant d'arrêter son choix sur l'emplacement final du tracé, l'Office permettrait aux parties intéressées de se faire entendre. [Vol. 1, p. 1-192.]
Bien qu'elle n'ait pas été officiellement proposée à titre de solution de rechange, la praticabilité et les avantages d'un tracé partant de Boundary, Alaska, passant par Dawson et Pelly Crossing jusqu'à Whitehorse le long de la route du Klondike au Yukon pour se rendre à la route de l'Alaska à Whitehorse ont été mentionnés, compte tenu de la possibilité éventuelle de raccorder les réserves du delta à la canalisation de la route de l'Alaska par «l'embranchement de Dempster». L'Office exige- rait alors comme condition de délivrance de tout certificat, que la demanderesse mène une étude sur les répercussions environ- nementales d'un «nouveau tracé vers Dawson» et qu'elle remette les résultats avant l'établissement d'un tracé définitif. [Vol. 3, pp. 6-184 et 6-185.]
Dans ses recommandations au gouverneur en conseil, l'Office expose les modalités des certificats de commodité et nécessité publiques qu'il serait disposé à délivrer sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil et prévoit, entre autres, les conditions suivantes en ce qui concerne le détour- nement de Dawson:
20. Le tracé de ce pipeline au Canada devra être le tracé décrit plus précisément dans la demande, sauf, sous réserve de directives supplémentaires de l'Office, à partir de la frontière internationale entre le Canada et les Etats-Unis, dans la région de Boundary (Alaska), le tracé du pipeline devra
prendre une direction est le long de la route 3, ou le plus près possible de cette route, jusqu'à la ville de Dawson, au Yukon, et de là, le pipeline devra suivre une direction sud-est le long de la route du Klondike, ou le plus près possible de cette route, jusqu'aux environs de la jonction des routes du Klon- dike et de l'Alaska, près de la ville de Whitehorse, dans ledit Territoire.
21. La Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. doit, au plus tard le 1°" janvier 1978, ou à toute autre date que l'Office peut exiger, sur réception d'une demande à cette fin, établir et déposer près l'Office, à l'égard de la modification du tracé jusqu'à Dawson décrit à la condition 20:
(a) les détails de la conception, de la situation du tracé et des emplacements des stations de compression nécessaires pour ce tracé;
(b) les détails sur les coûts et le financement;
(c) une évaluation des répercussions probables du pipeline sur l'environnement, y compris une description du milieu existant dans la région désignée et un énoncé des mesures proposées pour atténuer ces répercussions;
(d) une évaluation des répercussions socio-économiques probables et un énoncé des mesures proposées à l'égard de ces répercussions. [Vol. 1, pp. 1-211 et 1-212.]
Les recommandations de l'Office au gouverneur en conseil faites, entre autres, sous réserve de la première obligation portant sur le raccordement de Dempster, sont libellées comme suit:
Première obligation:
(a) que la Foothills (Yukon) ou son successeur quel qu'il soit, effectue une étude de faisabilité concernant la construc tion d'un gazoduc d'un diamètre ne devant pas être inférieur à 30 pouces partant du delta du Mackenzie, puis longeant la route Dempster, pour se raccorder à la canalisation princi- pale de la Foothills (Yukon) à Dawson City, dans le Terri- toire du Yukon--de raccordement de Dempster»;
(b) que d'ici le le' juillet 1979, ou à toute date ultérieure que pourra approuver le gouvernement du Canada, la Foothills (Yukon) ou une de ses filiales présente ou fasse présenter, à l'Office national de l'énergie une demande de certificat de commodité et de nécessité publiques concernant la construc tion d'un pipeline suivant approximativement le tracé de la route Dempster et qu'elle consigne toutes les informations et toutes les ressources nécessaires en vertu des dispositions de la Loi sur l'Office national de l'énergie, et que, si un tel certificat est délivré, elle entreprenne immédiatement la construction et l'exploitation de ce pipeline. [Vol. 1, pp. 1-197 et 1-198.]
Les appelants, la Yukon Conservation Society et le Conseil des Indiens du Yukon ont interjeté appel contre la décision de l'Office, avec l'autorisation de la présente cour, conformément à l'article 18 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, S.R.C. 1970, c. N-6, aux motifs que l'Office a outrepassé sa compétence en formulant des recommandations concernant le détournement de Dawson et le rac-
cordement de Dempster parce que ces propositions n'étaient pas comprises dans les demandes qui lui ont été présentées et n'étaient pas appuyées des
documents nécessaires et, plus précisément, que les appelants n'ont pas reçu un avis suffisant et n'ont pas eu l'occasion d'être entendus sur la question du détournement de Dawson. L'exposé des appelants présenté dans le cadre de la demande en cause fait état des questions en appel comme suit:
[TRADUCTION] Les questions de savoir si l'Office national de l'énergie peut approuver un tracé essentiellement différent de celui qui a fait l'objet de la demande, donner son accord sans avis préalable et sans avoir été instruit d'une demande à cet égard et autoriser la construction d'un pipe-line sans que soient déposés les documents exigés par la procédure et les règles, sont d'une importance vitale pour toutes les audiences futures de l'Office national de l'énergie et tous les autres tribunaux publics canadiens semblables ....
La demande visant à faire rejeter sommairement l'appel en cause est introduite par l'Office national de l'énergie et appuyée par les avocats de la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd., de l'Alberta Gas Trunk Line (Canada) Limited et de l'Alberta Gas Trunk Line Company Limited, ainsi que par le procureur général du Canada. Les avocats qui appuient la demande allèguent que l'appel n'a plus qu'une valeur théorique compte tenu de la Loi sur le pipe-line du Nord.
Les tribunaux d'appel exercent leur pouvoir d'annuler ou de rejeter sommairement un appel lorsque le fondement de cet appel est tellement mince que ce dernier constitue une procédure vexatoire, ou lorsque, en vertu de nouvelles cir- constances, le litige entre les parties ou [TRADUC- TION] «le fond du litige» a disparu, de sorte qu'un jugement de la Cour n'aurait en pratique aucun effet sauf en ce qui concerne les frais. Voir Na tional Life Ass. Co. c. McCoubrey [1926] R.C.S. 277; Coca-Cola Company of Canada Ltd. c. Mathews [1944] R.C.S. 385; Oatway c. Canadian Wheat Board [1945] R.C.S. 204; Canadian Cablesystems (Ontario) Ltd. c. L'Association des consommateurs du Canada [1977] 2 R.C.S. 740.
La Loi sur le pipe-line du Nord crée un disposi- tif administratif et réglementaire spécial pour exé- cuter un «Accord entre le Canada et les États-Unis d'Amérique sur les principes applicables à un pipe line pour le transport du gaz naturel du Nord» (désigné dans la Loi sous le nom de l'«Accord»). La Loi crée l'Administration du pipe-line du Nord
en vue de réaliser, de concert avec l'Office, ses objectifs administratifs et réglementaires. L'article 20 de la Loi prévoit la délivrance de certificats de commodité et nécessité publiques relativement au pipe-line visé par l'Accord. En voici un extrait:
20. (1) Un certificat de commodité et nécessité publiques en vue de la construction du pipe-line est par les présentes délivré aux compagnies figurant à l'annexe II, pour le tronçon porté à l'Accord relativement à chacune desdites compagnies.
(2) Le certificat de commodité et nécessité publiques délivré en vertu du paragraphe (1) est réputé être un certificat délivré conformément à l'article 44 de la Loi sur l'Office national de l'énergie.
(3) Chaque certificat délivré en vertu du paragraphe (1) est assujetti aux modalités exposées à l'annexe III.
Le terme «pipe-line» est défini à l'article 2(1) de la Loi comme suit:
«pipe-line» désigne le pipe-line servant au transport du gaz naturel à partir de l'Alaska à travers le Canada le long du tracé décrit dans l'annexe I de l'Accord, et comprend les tronçons, embranchements, citernes, réservoirs, installations d'emmagasinage, pompes, rampes de chargement, compres- seurs, moyens de chargement, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les biens immeubles ou meubles et les ouvrages connexes.
Le tracé autorisé du pipe-line ne comprend pas le détournement ou réalignement du tracé de Dawson. C'est ce qui se dégage de la description de cette partie du tracé du pipe-line à l'annexe I de l'Accord:
De la frontière entre l'Alaska et le Yukon, le tronçon du Pipe-line de la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. suivra une direction sud qui longera sur sa plus grande partie l'auto- route de l'Alaska jusqu'à un point près de Whitehorse, au Yukon, et de là, jusqu'à un point de la frontière entre le Yukon et la Colombie britannique près de Watson Lake, au Yukon, il se raccordera au tronçon du Pipe -Line de la Foothills Pipe Lines (North British Columbia) Ltd.
Cette constatation est de plus confirmée par la modalité numéro 2 figurant dans l'annexe III de la Loi:
2. Sous réserve de la condition 18, la compagnie doit s'assurer que le pipe-line est conçu, fabriqué, situé, mis en place, installé et exploité conformément aux spécifications, dessins et autres renseignements ou données, portés à la demande faite à l'Office par la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd., l'Alberta Gas Trunk Line (Canada) Limited, la West - coast Transmission Company Limited et l'Alberta Natural Gas Company Limited et au mémoire qui lui a été présenté par l'Alberta Gas Trunk Line Company Limited, tels qu'ils ont été modifiés au cours de l'Audience et souscrits à titre d'engage- ment au cours de l'Audience, ou tels qu'ils ont été ordonnés, prescrits ou approuvés par le fonctionnaire désigné, et il ne sera
fait aucune modification aux conceptions, spécifications, empla cements, dessins, renseignements ou données, si ce n'est dans la mesure le fonctionnaire désigné l'ordonne, le prescrit ou l'approuve.
Il y a une allusion évidente au détournement - de Dawson et aux avantages qu'y, voit l'Office à la clause 6b) de l'Accord:
b) Il est entendu, que pour éviter des dépenses accrues de construction et d'exploitation pour le transport du gaz de l'Alaska, le Pipe-line suivra une route vers le sud en passant par le Yukon le long de l'autoroute de l'Alaska plutôt que de suivre_ une route au nord en passant par Dawson City le long de l'autoroute du Klondike. Afin de faire profiter le gaz du Nord canadien des avantages qui auraient découlé du tracé de Dawson City, les expéditeurs américains participeront aux frais des services dans la Zone 11.
L'Accord prévoit la construction et l'exploita- tion d'un pipe-line latéral pour le transport du gaz du Nord canadien, désigné en plusieurs endroits sous le nom de «Ligne Dempster» qui doit être raccordée au pipe-line près de Whitehorse. L'an- nexe II de l'Accord définit les zones pour le pipe line et la Ligne Dempster au Canada. Les zones 10
et 11 y sont décrites comme suit:
Zone 10 Foothills Pipe Lines (North Yukon) Ltd.
Des gisements de gaz du delta du Mackenzie, dans le delta du Mackenzie, Territoires du Nord-Ouest, à un point situé à proximité du carrefour des autoroutes du Klondike et de Dempster, à l'ouest de Dawson (Territoire du Yukon).
Zone 11 Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd.
D'un point à proximité du carrefour des autoroutes du Klondike et de Dempster, à proximité de Dawson, au point de raccordement du Pipe -Line à Whitehorse ou à proximité de Whitehorse.
De ce qui précède, je conclus que la Loi sur le pipe-line du Nord a fait disparaître la raison d'être de l'appel, selon l'expression du juge en chef Laskin dans l'arrêt Cablesystems (précité). Ce texte législatif a privé l'appel de toute application pratique pour autant que l'intérêt des appelants est en jeu. La Loi n'a pas annulé la décision de l'Office national de l'énergie, mais elle lui a donné l'effet que le Parlement avait l'intention de lui donner et a privé sa recommandation concernant la déviation jusqu'à Dawson de toute signification ultérieure. Il ressort clairement de- la Loi et de l'Accord qui la met en œuvre que la recommanda- tion a été étudiée et rejetée. Il s'agissait, tout au plus, d'une recommandation qui aurait exigé des renseignements et des documents additionnels de la part des requérantes, la tenue d'une autre
enquête et l'occasion de faire valoir des observa tions avant l'approbation définitive. L'affidavit déposé à l'appui de la demande en cause indique que la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. a omis de présenter les renseignements exigés par la condi tion 21 (précitée) qui a fait l'objet d'une recom- mandation par l'Office. La Loi prévoit la déli- vrance de certificats de commodité et nécessité publiques pour un tracé qui exclut clairement le détournement de Dawson. - Par voie de consé- quence, la recommandation de l'Office relative- ment à la modification du tracé jusqu'à Dawson ne peut aucunement porter atteinte aux droits des appelants. Ces derniers n'ont donc plus l'intérêt requis pour contester ce point. Compte tenu de la nature essentiellement conditionnelle ou provisoire de la recommandation de l'Office quant à la dévia- tion jusqu'à Dawson et de la nécessité de soumet- tre certains renseignements et données relative- ment au projet avant qu'une telle modification au tracé soit approuvée, j'estime, à coup sûr, qu'une modification en ce sens de l'Accord et de la Loi n'est pas possible, du moins sans la tenue d'une autre audience. Non seulement la recommandation de l'Office relativement au détournement de Dawson ne porte pas atteinte, à l'heure actuelle, aux droits des appelants, mais on ne peut concevoir comment elle pourrait leur porter atteinte dans l'avenir.
Quant à la recommandation de l'Office relative- ment au raccordement de Dempster, la Loi prévoit la possibilité de construire une Ligne Dempster, mais ne prévoit pas délivrer un certificat de com- modité et nécessité publiques pour cette ligne. Les avocats de la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. nous ont informé que leur cliente avait convenu avec le gouvernement de présenter une demande à l'Office pour l'obtention d'un tel certificat. La demande fera sans aucun doute l'objet d'une audience au cours de laquelle les appelants auront amplement l'occasion de faire valoir leurs observa tions, s'ils le désirent. La recommandation de l'Of- fice relativement au raccordement de Dempster ne peut avoir aucun effet juridique sur la disposition de la Loi qui prévoit une Ligne Dempster, ni sur la question de la validité d'une demande de certificat de commodité et nécessité publiques, ni sur la décision qui sera rendue par l'Office relativement à cette demande à l'issue d'une audience publique.
Pour ces motifs, je suis d'avis que l'appel n'a plus qu'une valeur théorique et que la Cour doit refuser de l'instruire. A cause du contexte particu- lier qui entoure ces questions litigieuses, je ne vois rien qui puisse justifier l'exercice par la Cour de son pouvoir discrétionnaire d'autoriser que l'appel suive son cours au motif de l'importance générale des questions soulevées.
Je suis d'avis d'accueillir la demande et je rejette l'appel.
* * *
LE JUGE PRATTE y a souscrit.
* * *
LE JUGE URIE y a souscrit.
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