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T-327-78
La Reine (Demanderesse)
c.
Herbert J: Harman (Défendeur)
Division de première instance, le juge Walsh— Ottawa, les 7 et 13 décembre 1978.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Inclusions Frais pour droit d'usage d'une automobile inclus dans le revenu du défendeur de l'année d'imposition 1972 selon la nouvelle cotisation établie par le Ministre conformément à l'art. 6(1)e), mais réduits par la Commission de révision de l'impôt La demanderesse interjette appel de cette décision et le défendeur, par demande reconventionnelle, soutient que l'avantage aurait être calculé conformément à l'art. 6(1)a) Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 6(1)a), e), (2)a).
Appel interjeté d'un jugement de la Commission de révision de l'impôt qui a accueilli en partie l'appel du défendeur formé contre une nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national à l'égard de son année d'imposition 1972. La Commis sion a réduit le montant inclus dans le revenu du défendeur par la nouvelle cotisation du Ministre au chapitre des frais pour droit d'usage d'une automobile fournie par l'employeur. Le défendeur allègue dans une demande reconventionnelle que le calcul aurait être effectué en vertu d'un autre article de la Loi, ce qui aurait eu pour résultat de diminuer encore le montant inclus dans son revenu. La discussion juridique s'arti- cule autour de l'interprétation à donner aux alinéas 6(1)e) et 6(2)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la question de savoir s'ils sont correctement appliqués par le Ministre, selon lequel la voiture était à la disposition permanente du défendeur, ou par la Commission de révision de l'impôt selon laquelle la voiture était à la disposition du défendeur uniquement pendant les week-ends et les congés, ou par le défendeur selon lequel l'alinéa 6(1)e) n'aurait pas être appliqué, l'avantage devant être calculé conformément à l'alinéa 6(1)a).
Arrêt: l'action est rejetée et il est fait droit à la demande reconventionnelle. L'automobile n'était pas une automobile mise, dans l'année, la disposition du contribuable) pour son usage personnel. L'article est ambigu, il pourrait peut-être s'appliquer, de façon plus appropriée, à l'administrateur d'une compagnie à qui l'on fournit une voiture d'abord pour son usage personnel, mais selon la Cour, le terme «otherwise» (qui suit les mots «personal use» dans la version anglaise) ne désigne pas un usage aux fins d'une entreprise, et il est difficile de ne pas conclure qu'il ne s'agissait pas d'une automobile mise à la disposition du contribuable à des fins personnelles mais plutôt d'une automobile mise à sa disposition aux fins d'une entreprise avec autorisation d'en faire un usage personnel.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
Wilfrid Lefebvre et Guy Dupont pour la demanderesse.
B. A. Crane, c.r. et Luc Giroux pour le défendeur.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la demanderesse.
Duquet & Bronstetter, Montréal, pour le défendeur.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: Appel est interjeté d'un juge- ment du 7 octobre 1977 de la Commission de révision de l'impôt qui a accueilli en partie l'appel du défendeur formé contre une nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national. La Commission a réduit à $162 la somme de $486 qui représentait le montant à inclure dans le revenu du défendeur pour l'année d'imposition 1972 au cha- pitre des frais pour droit d'usage, à des fins person- nelles, d'une automobile fournie par l'employeur. Le défendeur a contesté la décision de la Commis sion de révision de l'impôt en déposant une demande reconventionnelle dans laquelle il allègue que le calcul aurait être effectué en vertu d'un autre article de la Loi, ce qui aurait eu pour résultat de diminuer encore davantage ses frais et, par voie de conséquence, son revenu. La question en litige est importante même si les montants en jeu sont peu considérables car la décision rendue intéressera un très grand nombre de contribuables qui sont dans des situations à peu près identiques à celle du défendeur. La question a fait l'objet de débats exhaustifs devant la Commission de révi- sion de l'impôt et devant la présente cour. C'est, si je comprends bien, la première fois que cette ques tion est soulevée depuis l'entrée en vigueur de la présente Loi de l'impôt sur le revenu qui prévoit, d'une part, de nouvelles dispositions, savoir les articles 6(1)e) et 6(2)a) et qui, d'autre part, reprend dans son article 6(1)a), l'essentiel de l'ar- ticle 5(1)a) de l'ancienne Loi (S.R.C. 1952, c. 148 dans sa forme modifiée).
Par souci de commodité, je cite les articles en cause qui seront interprétés à la lumière des faits de l'espèce:
6. (1) Doivent être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments appropriés suivants:
e) la fraction, si fraction il y a, lorsque son employeur a mis dans l'année une automobile à sa disposition pour son usage personnel titre exclusif ou autre), de la somme qui repré- senterait les frais raisonnables pour droit d'usage de l'auto- mobile pendant le nombre total de jours dans l'année, durant lesquels elle a ainsi été disponible (qu'elle ait ou non été utilisée par le contribuable), qui est en sus du total de
(i) la somme qu'il a payée dans l'année à son employeur pour l'usage de l'automobile, et de
(ii) toute somme incluse dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'alinéa a) au titre de l'usage qu'il a fait de l'automobile dans l'année; ...
(2) Aux fins de l'alinéa (1)e), «la somme qui représenterait les frais raisonnables pour droit d'usage de l'automobile» pen dant le nombre total de jours dans l'année d'imposition, durant lesquels cette automobile a été mise à la disposition de l'em- ployé par un employeur, est réputée ne pas être inférieure,
a) lorsque l'employeur est propriétaire de l'automobile à une date quelconque de l'année, à une proportion du coût en capital, pour l'employeur, de cette automobile égale au pour- centage obtenu en multipliant 1% par le quotient obtenu en divisant par 30 le nombre total de jours mentionné ci-dessus qui représentait des jours durant lesquels l'employeur a été propriétaire de la voiture (si le quotient ainsi obtenu n'est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier le plus rapproché, supérieur si la fraction dépasse un demi et infé- rieur dans les autres cas), ...
6. (1) Doivent être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments appropriés suivants:
a) la valeur de la pension, du logement et autres avantages de quelque nature que ce soit (sauf les avantages résultant des contributions de son employeur à une caisse ou régime enregistré de pension, un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents, un régime de service de santé privé, un régime de prestations supplémentaires de chômage, un régime de participation différée aux bénéfices ou une police collective d'assurance temporaire sur la vie) qu'il a reçus ou dont il a joui dans l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu de la charge ou de l'emploi;
Les faits ne sont pas contestés. Le défendeur, au cours de son témoignage, a fait preuve d'une grande franchise et d'une grande clarté. Il a déclaré être au service de la Brooke Bond Foods Limited (ci-après appelée l'employeur) depuis 1957 titre de représentant de commerce. Il vit à Peterborough (Ontario) et est chargé d'un secteur s'étendant de Peterborough jusqu'à Bancroft et le lac St. Peter vers le nord, à l'est jusqu'à Perth, au sud jusqu'à la périphérie de Kingston et de là, jusqu'à Bowmanville et au nord-est jusqu'à Lind- say et Haliburton. Ce secteur couvre en tout quel- que 10,000 milles carrés. Il doit s'absenter de la maison deux ou trois soirs par semaine afin de parcourir ce territoire. Il travaille normalement 45
heures par semaine, soit 9 heures par jour, 5 jours par semaine, mais il lui arrive de faire des journées plus longues: il devra, par exemple, en plus de ses heures normales, faire deux heures de route pour revenir à son domicile au terme d'un voyage d'af- faires. De même, si un de ses clients, par exemple, un restaurateur, vient à manquer de café le samedi ou le dimanche, il ira lui en livrer. L'employeur, une filiale d'une compagnie anglaise, vend des produits alimentaires, tels que le fromage Black Diamond, le thé Red Rose et une grande variété d'épices. Sa clientèle est formée d'épiciers indépen- dants, de magasins de variétés, de restaurants et d'hôtels. On avait installé à Peterborough, au tout début, un petit entrepôt; les provisions qui s'y trouvaient étaient renouvelées environ une fois par semaine à partir de Toronto. Le défendeur dispo- sait d'une camionnette de livraison qu'il approvi- sionnait à même l'entrepôt; il vendait ensuite ces produits directement à partir du camion. Au cours des dernières années, il faisait plutôt passer les commandes à l'employeur qui les remplissait et les expédiait directement aux clients concernés. L'em- ployeur a finalement remplacé les camionnettes de livraison par des commerciales. Celle du défendeur était habituellement chargée d'articles de toutes sortes, dont des affiches et des boîtes, destinés à l'étalage des produits. Les boîtes de carton servant à étaler le fromage Black Diamond, par exemple, étaient mises à plat dans la voiture et montées une fois à destination, mais les étagères de métal desti nées au fromage et aux préparations de thé glacé Red Rose n'étaient pas pliantes. De plus, on met- tait à la disposition des commerces de détail de grandes étagères à épices qui, une fois assemblées, formaient une série de tablettes de quatre pieds de long et six pieds de haut. Elles étaient composées de six éléments qu'il fallait assembler dans le magasin. Le défendeur conservait dans sa commer- ciale des échantillons de nouveaux produits et transportait toujours des réserves de café, car il arrivait très fréquemment aux restaurants d'en manquer. Par conséquent, la banquette de la com- merciale était toujours rabattue et l'arrière du véhicule était normalement chargé de marchandi- ses de ce genre. Le défendeur déposait habituelle- ment sur le siège avant ses porte-documents, ses bons de commandes et autres documents. Il faisait ses écritures dans la voiture sauf le rapport hebdo- madaire du vendredi qu'il préparait à la maison.
En pratique, la commerciale ne lui était pas très utile comme voiture personnelle. En effet, s'il dési- rait s'en servir pour des activités familiales, il lui fallait au moins une demi-heure pour la décharger, aidé en cela de quelques-uns de ses enfants. De fait, en 1972, soit l'année de la nouvelle cotisation, des 27,780 milles parcourus, seulement 1,230. milles l'ont été à des fins personnelles. Il laissait tout simplement la voiture avec tout son charge- ment dans l'entrée au cours de la nuit. Quoi qu'il en soit, il n'en avait pas réellement besoin à des fins personnelles puisque son épouse en possédait une.
Le défendeur devait toutefois consigner de façon très précise le nombre de milles parcourus à chaque semaine et les dépenses engagées au titre de l'essence, de l'huile et du lavage de l'auto et tous autres frais accessoires, et faire la distinction entre les milles parcourus à des fins personnelles et à des fins d'entreprise. Les vendeurs qui, au cours d'une année, n'ont pas eu d'accident, n'ont aucun frais à débourser l'année suivante pour les pre miers 1,000 milles parcourus à des fins personnel- les; sauf cette exception, les frais à débourser étaient de $0.05 par mille. De fait, en 1972, le défendeur a versé à la compagnie $15 pour 300 milles parcourus à des fins personnelles, soit une somme légèrement supérieure à la somme norma- lement exigée; mais c'est une question très peu importante et qui, de toute façon, n'est pas contes- tée. La compagnie autorise ses vendeurs à acheter leurs voitures des concessionnaires locaux afin d'éviter tout délai si celles-ci doivent être réparées; mais elle prévoit, en même temps, des dispositions très précises quant à la marque de la voiture, aux options, etc. Après avoir trouvé le concessionnaire local qui offre le meilleur prix, la facture est expédiée à la compagnie pour être acquittée. La compagnie paie également tous les frais relatifs à l'assurance, et les autres frais.
Rien ne restreignait l'utilisation de la voiture à des fins personnelles. Sous réserve d'un avis à la compagnie, l'épouse ou les membres adultes de la famille du vendeur pouvaient obtenir la permission de conduire la voiture. On pouvait également tra- verser la frontière sous réserve d'un préavis à la compagnie. On voit que l'utilisation de la voiture à des fins personnelles par l'employé faisait l'objet de très peu de restrictions de la part de l'em-
ployeur; mais en pratique, il se révélait malcom- mode de l'utiliser à de telles fins, surtout en dehors des heures consacrées au travail, car elle servait presque toujours aux fins d'une entreprise et était la plupart du temps chargée de marchandises. En ce qui concerne le défendeur, il a utilisé la voiture à des fins personnelles pendant huit semaines seu- lement en 1972 et le diagramme montre qu'au cours des semaines il estime avoir pris ses vacances, il n'en a fait aucun usage personnel, de sorte que si la famille a voyagé au cours de cette période, elle a sans doute utilisé la voiture d e l'épouse du défendeur.
La preuve du défendeur a été corroborée, en ce qui concerne tous les aspects importants de la question, par William McDiarmid, le directeur des finances de l'employeur. Ce dernier a témoigné que la compagnie a, à son service, 145 vendeurs dont 35 sont chargés de secteurs ruraux et que, dans tous les cas, qu'il s'agisse d'un secteur urbain ou rural, la compagnie met à la disposition du vendeur une voiture, sous réserve des mêmes modalités que celles auxquelles a été assujetti le défendeur. Il s'agit d'un programme en vigueur à la compagnie depuis 1940. La mesure prévoyant que les premiers 1,000 milles parcourus à des fins personnelles le soient à titre gratuit vise à encoura- ger une conduite sécuritaire et à récompenser les employés qui n'ont pas eu d'accident au cours d'une année. Puisque, de toute façon, la compagnie ne réclame que $0.05 par mille pour l'usage per sonnel de la voiture, cette mesure ne représente, pour l'employé, qu'une prime de $50. M. McDiar- mid a déclaré que cette mesure s'appliquait quel- que peu différemment dans le cas d'automobiles mises à la disposition personnelle des cadres supé- rieurs de la compagnie, comme lui-même, cet avantage étant réputé faire partie de leur rémuné- ration; un montant autorisé par le fisc figure à ce titre sur leurs feuillets T4. Par contre, le cadre paye son essence lorsqu'il utilise la voiture à des fins personnelles. Le témoin a également déclaré que, conformément à une directive émanant de la compagnie-mère (installée en Angleterre), le sym- bole de la compagnie figurait sur les côtés de toutes les camionnettes mises à la disposition des vendeurs, mais que la compagnie a, il y a quelques années, laissé tomber cette directive estimant, d'une part, que sa valeur publicitaire n'était pas, en tout état de cause, considérable et que, d'autre
part, les vendeurs seraient considérés beaucoup plus comme des professionnels s'ils conduisaient des commerciales ordinaires, et que les objectifs de la compagnie seraient aussi bien réalisés sans que les voitures soient identifiées comme appartenant à cette dernière.
La discussion juridique s'articule autour de l'in- terprétation à donner aux alinéas 6(1)e) et 6(2)a): il s'agit de savoir si ces alinéas ont été correcte- ment appliqués par le Ministre, ou s'ils doivent être appliqués comme le prévoit la décision de la Commission de révision de l'impôt, basée sur le fait que la voiture était à la disposition du défen- deur uniquement durant les week-ends, les congés annuels et les congés statutaires ou si, comme le fait valoir le défendeur, l'alinéa 6(1)e) n'aurait pas être appliqué mais que l'avantage (puisqu'il admet qu'il y a eu avantage) aurait être calculé conformément à l'alinéa 6(1)a), comme sous l'an- cienne Loi.
La nouvelle cotisation établie en l'espèce par le Ministre, le 11 mars 1974, semble conforme à la politique exposée ultérieurement dans le Bulletin d'interprétation IT-63R du 30 septembre 1974, qui se lit en partie comme suit:
1. Le présent bulletin traite du montant qu'il faut inclure dans le revenu d'un employé, lorsqu'il dispose ou fait usage d'une automobile de son employeur. Si l'employé se sert effectivement de l'automobile, l'alinéa 6(1)a) stipule que la valeur de l'avan- tage doit être inclus dans son revenu. Si un employeur met une automobile à la disposition d'un employé (peu importe que ce dernier l'utilise ou non), l'alinéa 6(1)e) stipule que l'employé doit inclure dans son revenu les frais pour droit d'usage de l'automobile. Comme l'alinéa 6(1)a) demeure l'article principal en ce qui concerne l'imputation des frais, les frais pour droit d'usage ne sont inclus dans le revenu de l'employé que dans la mesure ils dépassent la somme des montants qu'il a déjà inclus dans son revenu aux termes de l'alinéa 6(1)a) et des montants qu'il a versés à son employeur pour pouvoir utiliser l'automobile.
3. Un employeur est considéré mettre une automobile à la disposition d'un employé pour son usage personnel lorsqu'il donne à l'employé la garde et le contrôle de l'automobile et il ne donne pas d'instructions strictes interdisant à l'employé d'en faire un usage personnel... .
5. La valeur de l'avantage aux termes de l'alinéa 6(1)a), qui découle du fait qu'un employé peut utiliser à des fins personnel- les l'automobile de l'employeur, est normalement la fraction de tous les frais d'utilisation de l'automobile que représente son usage à des fins personnelles par l'employé par rapport à son usage global pendant l'année. A cette fin, `les frais d'utilisation'
comprennent des éléments tels que les permis, les assurances,
les réparations, l'essence, l'huile, les frais d'entretien, . ainsi que la déduction pour amortissement de l'automobile possédée par l'employeur ....
6. Si un employé verse à son employeur un montant pour pouvoir utiliser l'automobile à des fins personnelles, ce montant réduit l'avantage qui doit être ajouté au revenu aux termes de l'alinéa 6(1)a).
7. Aux fins de l'alinéa 6(1)e), le paragraphe 6(2) fixe les règles à suivre pour calculer les frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile pendant le nombre total de jours l'em- ployeur l'a mise à la disposition personnelle d'un employé durant la période de l'année il a possédé ou loué cette automobile ....
8. L'alinéa 6(1)e) inclut dans le revenu de l'employé l'excédent des frais pour droit d'usage sur la somme globale des montants inclus dans le revenu, au titre de l'usage de l'automobile, aux termes de l'alinéa 6(1)a), et des montants qu'il a versés à l'employeur pour pouvoir l'utiliser ....
De fait, aucun calcul n'a été fait en vertu de l'alinéa 6(l)a) mais comme le montant ajouté au revenu en vertu de cet alinéa est déduit du mon- tant calculé en vertu de l'alinéa 6(l)e), le résultat est le même puisque, comme le défendeur le souli- gne, le montant calculé en vertu de l'alinéa 6(l)a) aurait quand même, semble-t-il, été inférieur à celui auquel on serait parvenu en appliquant l'ali- néa 6(l)e) et que, même avec la déduction addi- tionnelle de $15 payés par le défendeur à son employeur, en vertu du sous-alinéa 6(l)e)(i), pour l'utilisation de la voiture en 1972, les déductions totales seraient encore inférieures au montant ajouté par le Ministre à l'impôt du contribuable en vertu de l'alinéa 6(1)e).
Il va sans dire que la Cour n'est aucunement liée par le Bulletin d'interprétation. La question à tran- cher est de savoir si le Ministre a correctement appliqué, en l'espèce, les alinéas 6(1)e) et 6(2)a) et, dans l'affirmative, si ces alinéas peuvent, à bon droit, s'appliquer à d'autres cas de même nature.
Le Ministre s'appuie sur l'utilisation de l'expres- sion «mis ... à sa disposition» à l'alinéa 6(1)e), notant que l'expression n'est modifiée par aucune formule limitative telle que «mis ... à sa disposi tion sans inconvénient», «mis ... à sa disposition à tout moment», ou toute autre formule semblable. Il allègue que puisque l'employeur n'a pas émis d'ins- tructions restreignant l'utilisation de la voiture à des fins personnelles par le défendeur, cette der- nière était donc à sa disposition à tout moment au cours de l'année car, après ses heures de travail et même s'il était à l'extérieur de la ville, la voiture
était toujours à sa disposition pour son usage personnel. Selon le Ministre, puisqu'une journée compte 24 heures, on doit considérer que la voiture était à la disposition du défendeur pour son usage personnel pendant au moins une partie de chaque journée de l'année. Appliquant la formule mathé- matique prévue à l'alinéa 6(2)a), le Ministre a obtenu un chiffre de 12 p. 100 qui, multiplié par $4,054.96, soit le coût en capital non contesté par le défendeur, donne un produit de $486, soit le montant de la cotisation. La Commission de révi- sion de l'impôt a adopté le point de vue selon lequel l'employé, n'a pu, en aucun moment, faire un usage personnel de la voiture car pour ce faire, il aurait fallu que l'employé ait la voiture à sa disposition personnelle durant 24 heures, soit toute la journée, ce qui exclut, par conséquent, les jour- nées de travail et ce, nonobstant le fait que la voiture demeure à sa disposition pour son usage personnel au terme de sa journée de travail. A partir de ce raisonnement, la Commission a conclu que la voiture a été mise à la disposition du défendeur pour son usage personnel pendant 104 jours, soit les samedis et dimanches, auxquels elle ajoute 16 jours au chapitre des congés statutaires et annuels, soit 120 jours au total qui, divisé par 30, donne un quotient de 4 p. 100. En appliquant ce pourcentage au montant de $4,054.96, on obtient un montant de $162.20.
L'avocat du défendeur, qui prétend que l'alinéa 6(1)e) et l'alinéa d'interprétation 6(2)a) ne doi- vent pas s'appliquer au cas d'une personne qui se trouve dans la situation du défendeur, allègue que l'accent ne doit pas être mis sur l'expression «mis ... à sa disposition», mais sur tout le membre de phrase «mis ... à sa disposition pour son usage personnel». Il est évident que la voiture en cause a été mise à la disposition du défendeur principale- ment aux fins d'une entreprise, l'usage personnel autorisé étant strictement accessoire à ce premier usage. Il allègue que ces alinéas s'appliquent uni- quement aux cadres à qui la compagnie fournit une voiture pour leur usage personnel même s'il est prévu qu'ils doivent l'utiliser en rapport avec leurs affaires, mais qu'en ce qui concerne le défendeur, c'est l'alinéa 6(1)a) qu'il faut appliquer. En effet, le défendeur serait alors réputé recevoir un avan- tage qui découle du fait qu'il est autorisé à se servir de la voiture pour son usage personnel lors- que celle-ci n'est pas utilisée aux fins de l'entre-
prise. Dans ce cas, et même si l'on tient compte d'autres dépenses en plus du coût en capital de la voiture, notamment l'assurance, les frais d'entre- tien, l'essence, l'huile, etc., il reste que la partie de la totalité de ces dépenses réputée être un avantage pour l'employé serait, selon le défendeur, calculée à partir du nombre de milles parcourus à des fins personnelles par rapport au nombre total de milles parcourus au cours de l'année en cause. En l'es- pèce, on obtiendrait un pourcentage très faible, légèrement inférieur à 5 p. 100.
A l'appui de cette thèse, le défendeur souligne
que l'alinéa 6(1)e) vise, en premier lieu, l'utilisa- tion d'une automobile à des fins personnelles et
que la possibilité d'utiliser la voiture aux fins d'une entreprise n'intervient qu'avec l'expression, dans la version anglaise, «whether for his exclusive per
sonal use or otherwise». Le défendeur conteste la proposition voulant que le terme «otherwi se» signi-
fie aux fins d'une entreprise il prétend que ce terme modifie en réalité l'adjectif «exclusive» et s'applique, de fait, aux personnes autres que le contribuable lui-même qui utilisent la voiture, tels les membres de sa famille ou d'autres employés de la compagnie. Il est évident que le terme «other- wise» est un terme vague dont l'emploi, dans une loi fiscale, laisse à désirer. Dans Edmonton Na
tional System of Baking Limited c. M.R.N.', le juge Angers a commenté de façon défavorable l'emploi des termes «or otherwise» dans un texte législatif. Il déclare à la page 188:
[TRADUCTION] Est-ce que cela entre dans le cadre de l'expres- sion «or otherwise», très générale, très vague et trop fréquem- ment employée dans des textes législatifs par des législateurs qui n'ont aucune connaissance claire et précise du sujet dont ils traitent?
Je souscris entièrement à cet énoncé. D'ailleurs, la version française de la loi vient appuyer cette thèse, l'expression «whether for his exclusive per sonal use or otherwise» ayant été rendue par «pour son usage personnel titre exclusif ou autre)».
Le défendeur pousse plus loin son raisonnement: il déclare que le libellé de la version anglaise du paragraphe 15(5) de la Loi, qui traite d'une auto mobile mise à la disposition d'un actionnaire, est identique à celui de la version anglaise de l'alinéa 6(1)e), mais que la version française de ce para- graphe se lit maintenant «pour son usage personnel
' [1947] C.T.C. 169.
(qu'il s'agisse ou non d'un usage personnel exclu- sif)». Puisqu'un actionnaire, en cette qualité, n'a jamais à faire usage d'une voiture aux fins d'une entreprise, cet usage étant réservé aux administra- teurs ou aux cadres de l'entreprise, il est clair que ce paragraphe, qui ne s'adresse qu'à des actionnai- res, ne vise pas l'utilisation d'une voiture aux fins d'une entreprise; aussi vient-il appuyer la préten- tion du défendeur que le terme «otherwise» ne peut signifier aux fins d'une entreprise. L'avocat de la demanderesse était prêt à reconnaître, au cours de l'audition, la validité de ce raisonnement mais il s'en est tenu à sa thèse selon laquelle il fallait appliquer les alinéas 6(1)e) et 6(2)a) puisque la voiture était à la disposition du défendeur pour son usage personnel durant les 365 jours de l'année. Si cette prétention se révèle bien fondée et qu'il est reconnu que l'alinéa 6(1)e) (qui, en aucun moment, ne mentionne le terme «entreprise») vise uniquement l'utilisation d'une voiture à des fins personnelles, alors il faut conclure qu'il s'agit d'un alinéa particulièrement mal rédigé et qui ne peut s'appliquer aux cas d'utilisation d'une voiture aux fins d'une entreprise. Je répète que l'on doit insis- ter sur le mot «personnel» utilisé à cet alinéa qui, d'ailleurs, semble ne s'appliquer que dans le cas une voiture est mise à la disposition d'un employé pour son usage personnel pendant une partie seule- ment de l'année et non pour l'année entière, en quel cas le fait de faire payer l'employé pour la partie seulement de l'année durant laquelle la voi- ture est mise à sa disposition pour son usage personnel avait un certain sens.
L'avocat de la demanderesse a déclaré que l'ali- néa 6(1)e) visait à simplifier le calcul dans tous les cas un employeur met une voiture à la disposi tion d'un employé, à titre exclusif ou non, pour son usage personnel, et d'éviter ainsi le calcul plus compliqué prévu à l'alinéa 6(1)a), méthode que prévoyait d'ailleurs l'alinéa 5(1)a) de l'ancienne Loi. Au lieu d'asseoir les frais sur l'usage réel de l'automobile et sur la fraction de toutes les dépen- ses y afférentes, exercice qui exigeait le calcul du pourcentage de l'usage à des fins personnelles par rapport à l'usage aux fins d'une entreprise, les alinéas 6(1)e) et 6(2)a) asseoient les frais unique- ment sur la disponibilité de l'automobile, qu'elle soit ou non utilisée, et applique la formule du pourcentage ainsi calculée uniquement au coût en capital de la voiture. Il est vrai que l'on déduit du
montant qui découle de ces calculs tout montant réellement payé par l'employé pour l'utilisation de la voiture à des fins personnelles et tout montant inclus en vertu de l'alinéa 6(1)a) dans le revenu du contribuable (chiffre que le répartiteur, en l'es- pèce, n'a même pas calculé). Le but, je présume, est de prévoir une somme minimale pour ce qui est des «frais raisonnables pour droit d'usage de l'au- tomobile» au cas l'arrangement conclu avec l'employeur quant au montant à verser par le contribuable pour l'usage réel de la voiture à des fins personnelles risquerait d'être si minime, ou que l'usage personnel de la voiture par l'employé risquerait d'être si faible que les frais découlant de l'addition de ces deux montants seraient encore inférieurs aux «frais raisonnables pour droit d'usage de l'automobile». Si l'on doit toutefois calculer conformément au sous-alinéa 6(1)e)(ii), le montant qui aurait été inclus dans le revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a), alors tout l'argument portant que l'alinéa 6(1)e) vise à sim- plifier le calcul de la cotisation échoue, à moins de n'avoir pas utilisé la voiture à des fins personnelles au cours de l'année, hypothèse qui rendrait alors inutile le calcul en vertu du sous-alinéa 6(1)e)(ii). Dans tous les autres cas, il faut procéder à un calcul en vertu de l'alinéa 6(1)a) et il serait plus simple et beaucoup plus équitable si on est, de toute façon, tenu de faire un calcul, d'établir la cotisation sur les résultats de ce calcul. De fait, comme on l'a souligné, on a prévu la nécessité d'un tel calcul dans un Bulletin d'interprétation ultérieur.
Si l'alinéa 6(1)e) ne s'applique que lorsque la voiture n'est pas utilisée à des fins personnelles bien qu'elle soit disponible à cette fin, alors cet alinéa a une application très restreinte. De plus, l'interprétation recherchée par la demanderesse conduit inévitablement à des injustices extraordi- naires. Fonder le calcul sur la seule disponibilité de la voiture, qu'elle soit ou non utilisée à des fins personnelles, signifierait que l'administrateur d'une compagnie à qui l'on fournit une voiture qu'il peut utiliser comme bon lui semble (une pratique très répandue surtout dans les cas de compagnies à personne unique la voiture per- sonnelle du propriétaire est très fréquemment immatriculée au nom de la compagnie et les dépenses imputées à la compagnie), ne paierait que 12 p. 100 du coût en capital de la voiture à moins
que sa cotisation ne soit établie selon l'usage réel de la voiture conformément à l'alinéa 6(1)a), alors que la cotisation d'un employé, comme le défen- deur, qui n'utilise pas (ou qui utilise très peu) la voiture à des fins personnelles sera identique à celle de l'administrateur par suite de l'application des alinéas 6(1)e) et 6(2)a), à la condition naturel- lement que l'on accepte l'argument que la voiture est à tout moment mise à sa disposition sous réserve d'un contrôle ou de restrictions quant à son utilisation à des fins personnelles, même si une telle disponibilité, en pratique, est nécessairement limitée aux week-ends, aux vacances et possible- ment à quelques soirées, la voiture étant continuel- lement utilisée aux fins d'une entreprise à tout autre moment. De fait, en nous fondant sur le tarif de $0.05 par mille réclamé du défendeur au-delà. des premiers 1,000 milles parcourus à titre gratuit, nous pouvons imaginer la situation où, s'il avait utilisé la voiture à des fins personnelles et par- couru, en 1972, une distance de 11,000 milles, il aurait eu à débourser la somme de $500 pour les 10,000 milles parcourus et n'aurait été assujetti à aucune cotisation en vertu des alinéas 6(1)e) et 6(2)a), la somme de $500 étant supérieure à la somme de $486 qui représente les frais pour droit d'usage calculés à partir du fait que la voiture aurait, à tout moment, été disponible à des fins personnelles, tandis que s'il tombe sous le coup de ces alinéas, sa cotisation serait de $486 moins les $15 effectivement versés pour droit d'usage de la voiture et ce, parce qu'il n'a utilisé la voiture que pour parcourir une distance de 1,230 milles. En d'autres termes, plus il utilise la voiture à des fins personnelles, moins la cotisation est importante; il s'agit très certainement d'une anomalie non voulue par le législateur.
La demanderesse s'appuie sur les propos tenus par lord Donovan dans la célèbre affaire Mangin c. il dit, à la page 746:
[TRADUCTION] Premièrement, on doit interpréter les mots selon leur sens ordinaire. On ne doit pas leur en attribuer un autre simplement parce que l'objectif du texte est de contrecar- rer des mesures légitimes d'évitement de l'impôt ... on ne peut interpréter des textes législatifs de nature fiscale à partir de préceptes moraux.
Deuxièmement, g... on doit s'en tenir à ce qui est clairement exprimé. Il ne peut y avoir de sens présumé. Les principes d'equity et les présomptions n'ont pas droit de cité dans une loi fiscale. On ne peut rien lui faire dire, rien en déduire. On ne
2 [1971] A.C. 739.
peut qu'examiner honnêtement le langage utilisé» (cf les propos du juge Rowlatt dans Cape Brandy Syndicate c. Inland Reve nue Commissioners ... .
Troisièmement, puisque l'interprétation d'un texte législatif vise à établir l'intention du législateur, on peut présumer que ce dernier n'avait pas l'intention de consacrer des injustices ou des absurdités. Par conséquent, si en interprétant littéralement un texte législatif, on arrive à de tels résultats, mais que le langage du texte permet une interprétation qui peut éviter de tels résultats, alors cette dernière interprétation peut être adoptée.
Quatrièmement, les antécédents d'un texte législatif et les motifs qui ont conduit à son adoption peuvent aider dans l'interprétation du texte.
On a également fait référence au jugement de lord Atkinson dans Ormond Investment Company, Limited c. Betts 3 , il dit, à la page 162:
[TRADUCTION] ... on doit s'en tenir au libellé de la loi; toute interprétation dite équitable n'est pas permise ....
Ces décisions (et plusieurs autres) ont établi qu'il n'y a aucune place pour l'equity dans l'interpréta- tion des lois fiscales.
Par ailleurs, il existe plusieurs jugements qui
confirment qu'un texte législatif doit clairement prévoir une imposition fiscale et que toute ambi-
guïté ou incertitude doit être interprétée à l'encon- tre du fisc. Par exemple, dans Ormond Investment
Company, Limited c. Betts (précité), lord Buck- master déclare ce qui suit au sujet de l'interpréta- tion d'une loi fiscale (page 151):
[TRADUCTION] ... je n'ai pas oublié le principe fondamental applicable aux lois fiscales, principe bien connu en common law, qui a conservé toute sa force et que l'on ne doit pas faire fléchir, savoir, qu'une imposition fiscale doit être clairement exprimée. Selon lord Blackburn dans Coltness Iron Co. c. Black ((1881) 6 App.Cas. 315, la p. 330): «Aucun impôt ne peut être prélevé sans que l'intention d'imposer un tel fardeau au contribuable soit clairement exprimée dans la Loi.» En ce sens, le principe s'apparente à celui applicable aux dispositions législatives créant une pénalité ou une infraction. Le contribua- ble ne devrait pas être assujetti à un tel fardeau par suite d'une présentation élaborée d'arguments subtils.
Le juge Brodeur, dans l'arrêt The Canadian Nor thern Railway Co. c. Le Roi 4 rendu par la Cour suprême du Canada, s'est exprimé en ces termes:
[TRADUCTION] Une loi qui prévoit une imposition fiscale doit toujours être interprétée strictement à l'encontre du fisc puisqu'elle limite la jouissance du public dans ses biens.
3 [1928] A.C. 143.
4 (1922) 64 R.C.S. 264, la page 275.
Cet arrêt a été confirmé par le Conseil privés.
Je conclus qu'en l'espèce, l'automobile n'était pas une automobile mise, dans l'année, à la dispo sition du contribuable en cause pour son usage personnel. L'article est ambigu; il pourrait peut- être s'appliquer, de façon plus appropriée, à l'ad- ministrateur d'une compagnie à qui l'on fournit une voiture d'abord pour son usage personnel. Une fois que l'on aura décidé, comme je l'ai fait en l'espèce, que le terme «otherwise» dans la version anglaise ne désigne pas un usage aux fins d'une entreprise, alors il est difficile de ne pas conclure qu'il ne s'agissait pas d'une automobile mise à la disposition du contribuable à des fins personnelles mais plutôt d'une automobile mise à sa disposition aux fins d'une entreprise avec autorisation d'en faire un usage personnel. Cela semble être l'inter- prétation littérale logique de l'alinéa 6(1)e), un alinéa malheureux et mal rédigé et, puisque l'inter- prétation se révèle à tout le moins ambiguë et douteuse et qu'à ce titre, l'alinéa doit être inter- prété à l'encontre du fisc, l'action de la demande- resse doit être rejetée. Il est fait droit à la demande reconventionnelle du défendeur et sa cotisation pour l'année d'imposition 1972 est renvoyée au Ministre pour qu'il établisse une nouvelle cotisa- tion, conformément à l'alinéa 6(1)a) de la Loi. Le fait que cela soit plus conforme aux principes de l'equity justifie, à titre additionnel, une décision de cette nature, même si les procédures ne peuvent être réglées en se fondant uniquement sur ces principes.
Puisque la demanderesse a échoué dans son action et qu'il est fait droit à la demande reconven- tionnelle du défendeur, il y aura, en tout état de cause, adjudication des dépens en faveur du défen- deur. Même si la Cour n'avait pas conclu, comme elle l'a fait, elle aurait quand même, en vertu de l'article 178(2)a) de la Loi, ordonné à la demande- resse de payer tous les frais raisonnables et justi- fiés du défendeur, puisque le montant en litige n'est pas supérieur à $2,500.
5 [1923] 3 D.L.R. 719.
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