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A-26-79
Canadian Broadcasting League (Requérante) c.
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommu- nications canadiennes, Rogers Telecommunica tions Limited et Canadian Cablesystems Limited (Intimés)
IN° 1]
Cour d'appel, les juges Ryan et Le Dain et le juge suppléant MacKay—Toronto, les 20 et 22 mars; Ottawa, le 19 juin 1979.
Examen judiciaire Télécommunications Fin de non- recevoir opposée à la demande, introduite par CBL, d'examen judiciaire de la décision du CRTC qui a approuvé le transfert à RTL du contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion contrôlées par CCL La fin de non-recevoir était fondée sur le défaut de qualité pour agir et sur l'allégation qu'une demande fondée sur l'art. 28 n'était pas recevable par applica tion de l'art. 29 de la Loi sur la Cour fédérale, l'art. 26 de la Loi sur la radiodiffusion prévoyant le droit d'appel à la Cour fédérale sur les questions de droit et de compétence Attendu que tous les moyens d'opposition à la décision du CRTC peuvent être soulevés par voie d'appel formé conformément à l'art. 26 de la Loi sur la radiodiffusion, la demande fondée sur l'art. 28 est déclarée non recevable Il est inutile d'examiner la question de la qualité pour agir Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, art. 28, 29 Loi sur la radiodiffusion, S.R.C. 1970, c. B -ll, art. 26.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
A. J. Roman pour la requérante.
D. E. Osborn pour l'intimé Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
P. Genest, c.r. et G. W. Adams pour l'intimée Rogers Telecommunications Limited.
B. C. McDonald pour l'intimée Canadian Cablesystems Limited.
PROCUREURS:
Le Centre pour la promotion de l'intérêt public, Ottawa, pour la requérante.
Le Conseil de la radiodiffusion et des télé- communications canadiennes, Ottawa, pour son propre compte.
Cassels, Brock, Toronto, pour l'intimée Rogers Telecommunications Limited.
Lang, Michener, Cranston, Farquharson & Wright, Toronto, pour l'intimée Canadian Cablesystems Limited.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: La présente requête a été présentée par la Rogers Telecommunications Limited («RTL»), en vertu de l'article 52a) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2° Supp.), c. 10. Elle tend à faire mettre fin à la demande en examen et en annulation d'une décision 79-9 du 8 janvier 1979, par laquelle le Conseil de la radio- diffusion et des télécommunications canadiennes («CRTC») a approuvé le transfert à la RTL du contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion contrôlées par la Canadian Cablesystems Limited («CCL»), présentée par la Canadian Broadcasting League («CBL») en vertu de l'article 28 de cette même Loi.
La présente requête a été examinée en même temps que celle présentée par la RTL (sous le du greffe 79-A-305 infra à la p. 396) en vue de faire mettre fin à une demande d'autorisation d'in- terjeter appel de la même décision du CRTC, formée par la CBL en vertu de l'article 26 de la Loi sur la radiodiffusion, S.R.0 1970, c. B-11. Les motifs du jugement rendu sur cette demande d'annulation, qui alléguait que la CBL n'était pas autorisée à interjeter appel, exposent la nature des procédures devant le CRTC, la participation de la CBL et les moyens sur lesquels la CBL se fonde pour attaquer la décision du CRTC.
La requête en annulation de la demande formée en vertu de l'article 28 est également fondée sur le défaut de qualité pour agir, mais aussi sur ce qu'en vertu de l'article 29 de la Loi sur la Cour fédérale, une requête fondée sur l'article 28 serait irreceva- ble dans le présent cas en raison du droit d'appel devant la présente Cour prévu à l'article 26 de la Loi sur la radiodiffusion pour les questions de droit ou de compétence. Puisqu'à mon avis l'article 29 empêche la Cour de connaître d'une requête fondée sur l'article 28, il est inutile d'examiner la question du droit d'agir.
L'article 29 de la Loi sur la Cour fédérale est ainsi rédigé:
29. Nonobstant les articles 18 et 28, lorsqu'une loi du Parle- ment du Canada prévoit expressément qu'il peut être interjeté appel, devant la Cour, la Cour suprême, le gouverneur en conseil ou le conseil du Trésor, d'une décision ou ordonnance d'un office, d'une commission ou d'un autre tribunal fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou ordon- nance ne peut, dans la mesure il peut en être ainsi interjeté appel, faire l'objet d'examen, de restriction, de prohibition, d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf dans la mesure et de la manière prévues dans cette loi.
L'article 26(1) de la Loi sur la radiodiffusion est ainsi conçu:
26. (1) Appel d'une décision ou d'une ordonnance du Con- seil peut être interjeté devant la Cour d'appel fédérale sur une question de droit ou sur une question de compétence, après que la permission en a été obtenue de cette Cour sur demande présentée dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision ou de l'ordonnance dont on entend interjeter appel ou dans le délai plus long qu'accorde cette Cour, dans des circons- tances particulières.
Comme l'indiquent les motifs du jugement rendu sur la requête portant le de greffe 79-A 305, (infra) ainsi que les observations présentées à l'audition de la présente requête, les moyens sur lesquels se fonde la CBL pour attaquer la décision du CRTC peuvent être résumés comme suit:
1. Le CRTC n'avait pas compétence pour approuver le transfert à la RTL du contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion contrô- lées par la CCL;
2. Le CRTC a commis envers la CBL un déni de justice naturelle en rejetant sa demande de divulgation de certains renseignements finan ciers concernant les opérations de la RTL;
3. Le CRTC a commis envers la CBL un déni de justice naturelle en rejetant sa demande d'au- torisation de contre-interroger des dirigeants de la RTL et de la CCL, ainsi que certains des témoins experts.
Tous ces moyens pouvant être soulevés dans un appel en vertu de l'article 26 de la Loi sur la radiodiffusion, la demande fondée sur l'article 28 doit être annulée. Voir Mojica c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration [1977] 1 C.F. 458.
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LE JUGE RYAN: Je souscris.
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LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: Je souscris.
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