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T-5076-78
Brij S. Pratap (Requérant) c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (Intimé)
Division de première instance, le juge suppléant Smith—Winnipeg, les 5 et 18 décembre 1978.
Brefs de prérogative Mandamus Immigration Il s'agit de savoir si l'arbitre était habilité à rouvrir l'enquête menée par un enquêteur spécial avant l'entrée en vigueur de la Loi sur l'immigration de 1976 Requête accueillie Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2, art. 28 Loi sur l'immi- gration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, art. 35(1) Loi d'inter- prétation, S.R.C. 1970, c. I-23, art. 36c),d).
REQUÊTE. AVOCATS:
Ron Wilinofski pour le requérant. Brian Meronek pour l'intimé.
PROCUREURS:
Carbert & Company, Winnipeg, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT SMITH: Cette requête qui vise à obtenir une ordonnance de mandamus a été entendue dans la ville de Winnipeg le 5 décembre 1978. Il s'agissait de savoir si l'arbitre, M. K. Flood était habilité à rouvrir une enquête menée par un enquêteur spécial avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52. Les articles qui sont pertinents en l'espèce sont l'article 28 de l'ancienne Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2, et l'article 35 de la nouvelle Loi qui est entrée en vigueur le 10 avril 1978. Les voici:
28. Une enquête peut être rouverte par un enquêteur spécial pour l'audition et la réception de quelque preuve ou témoignage supplémentaire, et un enquêteur spécial a le pouvoir, après avoir entendu cette preuve ou ce témoignage supplémentaire, de confirmer, modifier ou révoquer la décision antérieurement modifiée.
35. (1) Sous réserve des règlements, une enquête menée par un arbitre peut être réouverte à tout moment par le même arbitre ou par un autre, à l'effet d'entendre de nouveaux témoignages et de recevoir d'autres preuves, et l'arbitre peut alors confirmer, modifier ou révoquer la décision antérieure.
A mon avis, l'arbitre est compétent pour rouvrir cette enquête. Aucune disposition dans la nouvelle Loi ne permet ou n'interdit à un arbitre de rouvrir une enquête qui a été menée par un enquêteur spécial mais la fonction de l'arbitre à cet égard dans la nouvelle Loi semble identique à celle de l'enquêteur spécial dans l'ancienne Loi. Or, à mon sens, il est inconcevable que le Parlement qui a prescrit la même procédure dans la nouvelle Loi que , dans l'ancienne Loi refuse à une personne, qui avait fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion à la suite d'une enquête menée par un enquêteur spé- cial, le droit, en vertu de la nouvelle Loi, de demander à un arbitre de rouvrir l'enquête. Les alinéas 36c) et d) de la Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, c. I-23, confirment cette opinion.
J'ai conclu que l'arbitre devait étudier la ques tion de la réouverture de l'enquête mais comme sa compétence aux termes de l'article 35 est indiquée par ces mots «une enquête menée par un arbitre peut être réouverte», il a toute liberté de décision sur ce point. A mon avis, la discrétion n'est pas arbitraire mais comme l'arbitre dispose de ce pou- voir discrétionnaire, l'ordonnance de mandamus ne l'oblige pas à rouvrir l'enquête mais seulement à exercer sa compétence et à prendre la question en considération.
Comme l'affaire est urgente, je prescris un délai de deux semaines à l'arbitre à compter de la réception de cette ordonnance pour qu'il rende sa décision.
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