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T-2332-74
Intermunicipal Realty & Development Corpora tion (Demanderesse)
c.
Gore Mutual Insurance Company, c/o Canadian Marine Underwriters Ltd. et Canadian Marine Underwriters Ltd. (Défenderesses)
Division de première instance, le juge Collier— Toronto, ler et 2 mai; Ottawa, 15 mai 1980.
Droit maritime Contrats La demanderesse a obtenu des assureurs maritimes défendeurs des polices d'assurance couvrant un navire sans mentionner que le navire continuait d'être géré par le propriétaire et gestionnaire antérieur, dont la gestion avait été la cause des difficultés financières qui con- duisirent à la résiliation de la police antérieure puis à la vente du navire à la demanderesse En outre la demanderesse a formellement affirmé qu'une certaine compagnie serait res- ponsable de la direction du navire Action en indemnisation, pour avaries subies, fondée sur les polices, engagée par la demanderesse Déclarations dolosives alléguées par les défenderesses Instruction de certains points litigieux avant instruction de l'action elle-même Il échet d'examiner si les polices sont nulles ab initio, si la demanderesse a droit au remboursement des primes et, dans l'affirmative, si les défen- deresses sont en droit de déduire la commission versée aux courtiers et les frais d'enquêtes.
La demanderesse a acheté un navire dont l'ancien proprié- taire, une compagnie, avait fait défaut de payer un versement de la prime d'assurance, avec pour résultat que l'assurance fut résiliée, et par suite d'une mauvaise gestion, avait fait faillite par après. L'individu qui avait été responsable de la direction quotidienne du navire continua de l'exercer. Un mandataire de la demanderesse entreprit des négociations avec un courtier d'assurance pour faire assurer le navire. A cette époque, il fut déclaré qu'il n'y avait aucun lien entre les nouveaux et les anciens propriétaires. La mauvaise gestion précédente, le défaut de payer la prime et la résiliation consécutive de la police furent mentionnés, et il fut affirmé que la March Shipping Limited assurerait la gestion du navire. A aucun moment le nom du précédent gestionnaire ne fut prononcé. Sur cette base, le courtier obtint une assurance des défenderesses. Par après le navire subit des avaries et une réclamation fut faite sur le fondement des polices. Les assureurs maritimes défendeurs firent enquête et furent d'avis qu'une déclaration inexacte de nature à influer sur l'opinion du risque avait été faite au cours de la négociation des polices. Les assureurs ont prétendu que les déclarations étaient dolosives et les polices nulles ab initio. La demanderesse engagea une action, en indemnisation, sur le fondement des polices. Les avocats de la demanderesse ont reconnu qu'une déclaration inexacte de nature à influer sur le risque, relative à la direction du navire, avait été faite par le courtier aux assureurs. Toutefois ils faisaient valoir qu'elle n'avait pas été faite de mauvaise foi. Les parties ont alors convenu que les points litigieux suivants seraient instruits avant l'action elle-même: les contrats d'assurance étaient-ils nuls ab initio? la demanderesse avait-elle fait des déclarations lors des
propositions d'assurance qui faisaient qu'elle était déchue de son droit au remboursement des primes? si elle avait droit au remboursement des primes les défenderesses avaient-elles droit, elles, d'en déduire la commission versée aux courtiers et les dépenses de l'enquête relative à la réclamation?
Arrêt: les réclamations doivent être rejetées. On entend par fausse déclaration non seulement les affirmations mais aussi, particulièrement dans ce type de contrat dit «de bonne foi» (uberrimae fidei) les omissions et les réticences. Si une déclara- tion, ou une réticence, ont influencé l'opinion de l'assureur lorsqu'il décida de couvrir le risque, il peut considérer la police comme nulle ab initio. Ici il y a eu une déclaration, faite aux assureurs, que la March Shipping Limited assumerait la gérance du navire. On a omis de dire, ou caché, aux assureurs que ce serait en fait le propriétaire antérieur qui serait respon- sable de la gestion du navire. Cette fausse déclaration impor- tante était dolosive. Elle a été sciemment faite pour tromper l'assureur et l'amener à garantir le risque. La rigueur de la preuve nécessaire en cas d'allégation de dol demeure la norme civile ordinaire de la prépondérance de preuves. Les défenderes- ses se sont acquittées de la lourde charge qui leur incombait. Les assureurs avaient droit de considérer les contrats comme nuls ab initio. Lorsqu'il y a dol dans les affaires de contrat d'assurance maritime, la prime n'a pas à être remboursée. Si la prime devait être remboursée, les dépenses pour fins d'enquêtes engagées par les assureurs maritimes auraient pu être déduites. Les dépenses n'auraient jamais été faites, n'avait été le fait de l'assuré, lorsqu'il incita les assureurs à accepter le risque. La commission versée aux courtiers n'est pas déductible. C'était une affaire entre les assureurs et le courtier.
Arrêts appliqués: Hanes c. Wawanesa Mutual Insurance Co. [1963] R.C.S. 154; Venner c. Sun Life Insurance Co. (1888-90) 17 R.C.S. 394. Arrêts mentionnés: Bater c. Bater [1950] 2 All E.R. 458; l'orna! c. Neuberger Pro ducts, Ltd. [1956] 3 All E.R. 970; Feise c. Parkinson (1811-13) 4 Taunt. 640; Nuel c. Smith (1840) 7 L.T. 46, 8 L.T. 93; Anderson c. Thornton (1852-53) 8 Exch. 425; Rivaz c. Gerussi (1880-81) 6 Q.B.D. 222 (C.A.); Spence c. Crawford [1939] 3 All E.R. 271; Clarkson c. Canada Accident Ass'ce Co. [1932] 3 D.L.R. 188. Arrêts suivis: Whittingham c. Thornburgh [1690] 2 Vern. 206; De Costa c. Scandaret [1723] 2 P. Wms. 170; Wilson c. Ducket [ 1762] 3 Burr. 1361.
ACTION. AVOCATS:
David Marier et Jonathan H. Marier pour la demanderesse.
A. J. Stone, c.r. et K. A. Connidis pour les défenderesses.
PROCUREURS:
Magwood, Pocock, Rogers, O'Callaghan, Toronto, pour la demanderesse.
McTaggart, Potts, Stone, Winters & Her- ridge, Toronto, pour les défenderesses.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE COLLIER: La demanderesse était pro- priétaire d'un navire, le Lachine Trader, anté- rieurement baptisé le Vigor.
Les assureurs maritimes défendeurs ont accordé deux polices d'assurance maritime, d'un an, avec prise d'effet le 16 mars 1973, garantissant ce navire contre certains risques, y compris les avaries à la coque et aux machines. La prime que paya la demanderesse, par versements trimestriels, était de $52,400.
En septembre 1973, au cours d'un voyage, les chaudières du bâtiment furent endommagées. Il y eut réclamation sur le fondement des polices. Les assureurs firent enquête. Au cours de cette enquête ils estimèrent que la demanderesse avait fait une fausse déclaration importante, de nature à influer sur l'opinion du risque, lors de la négociation des polices. Ils considérèrent que la déclaration était dolosive et la police nulle ab initio.
La demanderesse engagea la présente action en indemnisation, ainsi qu'un autre recours, en se fondant sur les deux polices. Les défenderesses firent valoir plusieurs défenses dont celle de fausse déclaration, précitée. Les écritures soulèvent la question, advenant que les défenderesses aient raison, du remboursement, en tout ou en partie, des primes qu'a payées la demanderesse.
De l'agrément de toutes les parties, il fut obte- nue une ordonnance disposant qu'avant l'instruc- tion de l'action elle-même, seraient instruits cer- tains points litigieux.
Voici ces points litigieux:
[TRADUCTION] a) Les contrats d'assurance, auxquels on se réfère au paragraphe 2 de la déclaration modifiée de la demanderesse, étaient-ils oui ou non nuls ab initio ou annula- bles, et effectivement annulés, comme allégué dans les ali- néas 3 à 8 de la défense, modifiée une seconde fois?
b) Dans l'affirmative, la demanderesse a-t-elle oui ou non fait des déclarations aux défenderesses lors des propositions d'assurance qui feraient qu'elle serait déchue de son droit au remboursement des primes payées pour ces polices?
c) Dans la négative, les défenderesses sont-elles en droit de déduire du remboursement desdites primes la commission versée aux courtiers et les dépenses auxquelles on se réfère aux alinéas 29 et 30 de leur défense, modifiée une seconde fois, et qui sont réclamées au paragraphe 34 de leur demande
reconventionnelle?
d) Tout ce qui regarde l'intérêt et les dépens.
Les alinéas 3 à 8 de la défense, modifiée une seconde fois, contiennent les allégations des assu- reurs relatives aux déclarations qui auraient été faites, celle de leur inexactitude et la décision de considérer les polices comme annulables.
C'est moi qui ai été saisi de ces points litigieux.
J'ai alors dit que généralement la charge de la preuve à l'égard de ces points incomberait dans les circonstances aux assureurs; ils seraient les pre miers à administrer leur preuve. Ce qui fut fait.
J'en viens maintenant aux faits.
Le navire, alors qu'il se nommait le Vigor, avait appartenu à William Ziff & Son, Ltd. Un certain Bernard Ziff était actionnaire et président de cette compagnie. C'est lui qui en fait géra le navire au jour le jour. Une assurance couvrant le Vigor avait été obtenue; elle fut en vigueur du 22 octobre 1971 au 22 octobre 1972. L'exploitation du Vigor fut des plus désastreuses. A cause des problèmes financiers le paiement d'un versement de la prime ne fut pas effectué. Les assureurs résilièrent la police. La compagnie propriétaire finit par faire faillite.
Le témoin Saul Josephson fut, du 30 juin 1971 au 11 juin 1973, administrateur et secrétaire de la compagnie demanderesse. Il était aussi l'un des dirigeants d'une autre compagnie: la Harrel-Gapin Enterprises Ltd. Il avait encore des participations dans d'autres compagnies. Il était Président-direc- teur général de la Quebec Steel Products Ltd. Il était, et est toujours, un homme d'affaires expéri- menté. Il a maintenant 63 ans.
Bernard Ziff est un ami d'enfance. Ziff est aussi un homme d'affaires. De 1955 1961 environ, Ziff a travaillé pour l'une des compagnies de Joseph- son. Leurs relations d'affaires, et d'amitié, se sont poursuivies au cours des ans.
A un certain moment, à l'époque du Vigor, Josephson, ou l'une de ses compagnies, se portè- rent garant des dettes de Ziff, ou de la compagnie propriétaire du Vigor, envers Affiliated Factors, Corp. Cette dernière compagnie aurait fourni les
crédits nécessaires à l'achat du Vigor, ou à son exploitation. Josephson, ou l'une de ses compa- gnies, eurent alors à verser une somme substan- tielle comme caution.
Ziff, son ami, lui demanda de l'aider pour régler les problèmes financiers causés par le Vigor. Il accepta d'acheter le bâtiment. Il fut décidé de le fréter. Le désastre financier du Vigor était connu, aussi décida-t-il de lui changer son nom. A cause du temps qu'il devait consacrer à ses autres com- pagnies, Josephson était incapable de, ni n'enten- dait, s'occuper lui-même de la gestion au jour le jour du nouveau Lachine Trader. C'est Ziff qui s'en chargerait. Ziff et le nouveau propriétaire (soit Josephson) partageraient en parts égales les profits de la nouvelle entreprise.
Josephson voulait assurer le bâtiment. Ziff le conseilla sur le genre de couverture à demander.
J'en viens maintenant au témoignage de Marc Lachance.
Lachance, en mars 1973, travaillait pour la Reed Shaw Osler Limited de Montréal. La Reed Shaw Osler Limited était courtier en assurances. Lachance s'est révélé un témoin soigneux et digne de foi. Il avait pris des notes, à l'époque, de ce que je vais maintenant relater. Il avait rafraîchi sa mémoire grâce au dossier de la compagnie. Ce dossier contenait plusieurs télex, qu'il avait envoyés ou reçus, produits comme pièces en l'instance.
Il dit qu'il a reçu un coup de téléphone de Josephson le 13 ou le 14 mars 1973, probablement le 14. Josephson lui expliqua qu'il venait d'acheter le Lachine Trader, lequel n'était pas encore assuré. L'obtention d'une assurance, laissait-il voir, pres- sait en quelque sorte. Lachance en parla avec son supérieur, Peter Shelton. Shelton lui dit quelles informations devraient être fournies: une descrip tion du navire; ce qu'on voulait en faire, ou le type d'exploitation; les avaries passées, le cas échéant, et le nom de son propriétaire.
Le même jour Lachance rencontra Josephson à son bureau du 45 rue St-Joseph à Lachine, au Québec. Josephson lui parla de l'achat du bâti-
ment. Il lui aurait dit avoir été caution d'un prêt fourni aux anciens propriétaires du navire. Et aussi, qu'il n'y avait plus aucun lien entre les nouveaux propriétaires et les anciens. Il parla de la mauvaise gestion des anciens propriétaires, du défaut de payer la prime et de la résiliation de la police d'assurance antérieure couvrant le Vigor. Les anciens courtiers ne pouvaient fournir d'assu- rance aux nouveaux propriétaires. Il remit à Lachance des copies des polices d'assurance qui avaient couvert le Vigor ainsi que des lettres et mémorandums des anciens courtiers d'assurances. Il cherchait à conclure un contrat, ou l'avait déjà fait, avec la March Shipping Limited pour la gestion, voire l'exploitation, du Lachine Trader. Le nom de Bernard Ziff ne fut pas mentionné.
Lachance envoya un télex à des courtiers à Londres décrivant le risque pour qu'on approche les assureurs maritimes intéressés. C'était le 15 mars 1973. Le télex donne la Harrel-Gapin Enter prises Ltd. comme nouveau propriétaire. Le Lachine Trader est décrit comme l'ancien Vigor. Les anciens propriétaires, William Ziff & Sons Ltd. sont mentionnés, ainsi que la résiliation de la police précédente pour non-paiement de prime.
Les courtiers londoniens, en guise de réponse, demandèrent par télex (pièce 6) de plus amples informations concernant:
[TRADUCTION] «LE DOSSIER DES RÉCLAMATIONS DU NOUVEL ARMEMENT», ET «VEUILLEZ AUSSI CONFIRMER NOUVEL ARMEMENT AUCUN LIEN AVEC ARMEMENT ANTÉRIEUR EN DÉFAUT DE PAYER».
Lachance téléphona immédiatement à Joseph- son. Il lui rapporta mot pour mot le contenu du télex. Josephson lui dit que le nouvel armement n'avait jamais fait de réclamations, il n'y avait aucun lien entre le vieil et le nouvel armement. Josephson ajouta aussi que le bâtiment était géré, ou le serait, par la March Shipping Limited.
Le même jour Lachance envoya un télex à Londres. En voici un extrait (pièce 7):
[TRADUCTION] 1) NOUVEL ARMEMENT JAMAIS ÉTÉ PROPRIÉ- -TAIRE D'UN BÂTIMENT, NAVIRE SERA GÉRÉ PAR MARCH ;SHIPPING MTL., AUCUNE RÉCLAMATION CONNUE...
2)...
3) NOUVEL ARMEMENT AUCUN AUTRE LIEN AVEC BÂTIMENT ACHETÉ....
Lachance a dit dans son témoignage qu'en aucun moment au cours de sa conversation télé- phonique ne fut mentionné le nom de Bernard Ziff. Pas plus que celui de March Chartering Limited.
Toujours le même jour, Lachance soumit le risque aux défenderesses. Il eut une conversation avec un certain Peter Smith de la Canadian Marine Underwriters Ltd. de Toronto. Il lui dit que la March Shipping Limited gérait, ou gérerait, le bâtiment.
Le 16 mars Lachance reçut un télex de ses courtiers londoniens. Ce télex disait notamment (pièce 8):
[TRADUCTION] PLUSIEURS AUTRES COURTIERS ONT ESSAYÉ DE PLACER CE RISQUE CES DERNIÈRES SEMAINES. LA PLU- PART DES CLUBS DOUTENT QU'IL N'Y AIT AUCUN LIEN AVEC PRÉCÉDENTS PROPRIÉTAIRES.
Les courtiers londoniens dirent qu'ils avaient été incapables d'obtenir une tarification ferme sur le marché londonien.
Par suite d'un coup de fil que donna Lachance à Peter Smith, une garantie d'assurance, limitée, fut obtenue pour le week-end. Lachance remit une note de couverture manuscrite (pièce 10) Joseph- son le 16 mars.
Le 19 mars il y avait couverture tous risques; elle avait été arrangée avec les défenderesses. Ce jour-là Lachance se rendit au bureau de Joseph- son. Il lui remit une lettre de Shelton, du 16 mars 1973, établissant une tarification pour une couver- ture tous risques. Il lui remit aussi une lettre écrite par lui qui fixait cette tarification (pièce 12). Le 20 mars Lachance notifia M. Smith que le bâti-
ment serait au nom de l'actuelle demanderesse plutôt qu'à celui de la Harrel-Gapin Enterprises Ltd.
Quelques jours plus tard, probablement le 22 mars 1973, Lachance se rendit à nouveau au bureau de Josephson. Des notes de couverture régulières avaient alors été rédigées. Il les apporta ainsi qu'un compte pour le premier versement trimestriel de la prime. La prime totale s'élevait à
$52,400. Le premier versement demandé était de $3,100. Un chèque, daté du 22 mars 1973, qu'avait tiré une compagnie appelée Union Pipe and Ma chinery Limited, fut remis. Il était de $3,600. Les
$500 en trop concernaient une autre affaire. Le chèque fut signé, au nom de la compagnie, par Josephson et Bernard Ziff.
C'est à cette rencontre que Josephson présenta Ziff à Lachance. Il lui dit que Ziff l'aiderait lui, Josephson, en matière d'assurance; lui, Josephson, n'était pas familier avec ce domaine; Ziff, en tant qu'ancien propriétaire, avait de l'expérience. D'après Lachance il ne fut nullement dit que Ziff avait été responsable de l'exploitation du bâtiment ou encore de sa direction quotidienne.
Enfin, selon Lachance, le nom de la March Chartering Limited ne fut jamais mentionné au cours de ces rencontres. Le seul nom qui lui fut fourni fut, comme dit précédemment, celui de la March Shipping Limited.
Lachance n'a pas été contre-interrogé. Aucun éclaircissement non plus ne lui fut demandé sur le témoignage de Josephson.
Peter Smith, qui était en 1973 un des principaux vice-présidents de la Canadian Marine Underwrit ers Ltd., a aussi témoigné. Il a confirmé que Lachance lui a téléphoné le 15 mars. Lachance lui détailla le risque et mentionna les noms de Joseph- son, de la Harrel-Gapin Enterprises Ltd. et ceux du bâtiment, l'actuel et l'ancien. Il demanda qui serait responsable du navire. On lui dit la March Shipping Limited, un nouveau propriétaire et une nouvelle direction. Si le nom de Ziff lui avait été mentionné, il n'aurait pas accepté le risque vu la réputation de ce dernier dans les milieux mariti- mes et dans ceux de l'assurance.
Josephson a témoigné. Les rapports antérieurs entre lui et Ziff, dont j'ai parlé précédemment, furent décrits dans ce témoignage.
Josephson aurait rencontré plusieurs fois Lachance. Il lui aurait expliqué, avant que l'assu- rance ne prenne effet, que Ziff serait responsable de l'exploitation et de la direction quotidienne du Lachine Trader. Il lui aurait dit que lui, Joseph- son, aurait contracté avec la March Chartering Limited pour l'exploitation du bâtiment. Il aurait présenté Ziff à Lachance comme le responsable, au jour le jour, du bâtiment; lui, Josephson, s'occu- pait des questions financières.
Voilà qui termine mon résumé de l'essentiel de la preuve administrée.
Les avocats de la demanderesse ont reconnu qu'une déclaration inexacte avait été faite aux assureurs; par erreur Lachance, de la Reed Shaw Osler Limited, leur avait dit que la direction du bâtiment serait assurée par la March Shipping Limited alors que Josephson avait expressément dit aux courtiers que ce serait Ziff qui l'assurerait et que la March Charterers Limited l'affréterait. Il était admis que la déclaration relative à la direc tion du navire influençait l'opinion du risque; les assureurs étaient dans les circonstances en droit de traiter les polices comme nulles ab initio. Mais, faisait-on valoir, la déclaration n'avait pas été faite de mauvaise foi, elle n'était pas dolosive.
Le litige est donc le suivant: si la déclaration n'a pas été faite de mauvaise foi, le demandeur a-t-il droit au remboursement de l'ensemble de la prime de $52,400? Les assureurs soutiennent que, si les déclarations n'ont pas été faites de mauvaise foi, ils ont le droit de déduire de la prime la commission payée aux courtiers, ainsi que certaines dépenses engagées par eux pour enquêter sur la réclamation que présenta la demanderesse, sur le fondement des polices. La commission que les assureurs ver- sèrent aux courtiers s'élevait à $7,860; les dépenses en question, à $13,457.71. Les défenderesses disent donc que le montant net payable la demande- resse est de $31,082.29.
Mais les assureurs, les défenderesses, soutien- nent que la déclaration était frauduleuse et non de bonne foi. Tant que durèrent les pourparlers en vue du contrat, il y a eu, disent-ils, de la part de la demanderesse, par l'action de Josephson, l'inten- tion dolosive de tromper. S'il y a eu dol de la part de la demanderesse alors, en tant qu'assureurs, ils sont en droit de conserver l'ensemble de la prime payée.
J'examine maintenant la déclaration relative à la gestion du Lachine Trader.
On a reconnu que la Reed Shaw Osler Limited et Lachance étaient mandataires de la demande- resse, non des assureurs. Toute déclaration qu'au- raient faite les courtiers lie la demanderesse. On a aussi reconnu, comme je l'ai dit précédemment, que toute déclaration relative à la direction du navire influe sur l'opinion du risque.
On entend par fausse déclaration non seulement les affirmations mais aussi, particulièrement dans ce type de contrat dit «de bonne foi» (uberrimae fidei) les omissions et les réticences'. Si une décla- ration, ou une réticence, ont influencé l'opinion de l'assureur lorsqu'il décida de couvrir le risque, alors il peut considérer la police comme nulle ab initio.
Ici il y a une déclaration, faite aux assureurs, que la March Shipping Limited assumerait la gérance du navire. On a omis de dire, ou caché, aux assureurs que ce serait en fait Ziff qui serait responsable de la gestion du Lachine Trader.
Il faut donc se demander si la déclaration inexacte a été faite de bonne foi, en ce sens qu'il s'agirait d'une erreur ou d'un malentendu, ou s'il y a eu intention, de la part de Josephson et de la demanderesse, de tromper. Josephson était le cer- veau et la volonté derrière la compagnie proprié- taire.
Je juge que cette fausse déclaration importante était dolosive. Elle a été sciemment faite pour tromper l'assureur et l'amener à garantir le risque.
J'accepte le témoignage de Lachance. Ce fut un témoin soigneux et honnête. Son souvenir et son récit de ce qui a été dit est corroboré par les télex échangés. Il n'avait aucune raison de fabriquer, pour l'essentiel, les télex ou de broder dans son témoignage. Il n'y a pas non plus aucune raison de penser qu'il a mal compris ce que Josephson lui disait.
Josephson connaît Ziff depuis longtemps. Il savait les mésaventures de ce dernier en tant que propriétaire et gestionnaire de navires dont le Lachine Trader. Il n'avait jamais été lui-même propriétaire d'un navire mais il savait ce que c'était, pour l'avoir fait, que d'en affréter. C'était un homme d'affaires expérimenté. Il connaissait l'importance, voire l'obligation, de l'assurance en affaires. Cela s'appliquait aussi en matière mari time. En 1972, alors qu'il était financièrement intéressé, comme caution, dans l'exploitation du
' Voir Arnould, The Law of Marine Insurance and Average, vol. II (1961), (British Shipping Laws, vol. 10—Stevens & Sons Ltd.) par. 591 au sujet de l'emploi du terme réticence (non -disclosure) plutôt que de celui d'omission (concealment).
Vigor, il avait fait faire une enquête au sujet de l'assurance qui le couvrait alors (voir pièce 3). Lorsqu'il a acheté le bâtiment, il a voulu qu'il soit assuré.
Il savait que le nom du bâtiment n'attirerait pas le crédit. Il fallait le changer. Je comprends cela. Mais on a révélé aux courtiers les noms antérieurs du bâtiment.
Josephson, en tant qu'homme d'affaires, doit avoir reconnu que le nom de Ziff, relié à la nou- velle entreprise, causerait des ennuis. La compa- gnie de Ziff, l'ancien propriétaire, avait fait fail- lite. Il y avait eu résiliation de la précédente police pour non-paiement de la prime. Je juge que Josephson n'a pas, pour ces raisons, révélé à Lachance que ce serait Ziff qui aurait la gérance du navire. J'accepte le témoignage de Lachance selon lequel c'est la March Shipping Limited qui fut désignée comme responsable de la direction du bâtiment. Je juge aussi qu'aucune mention ne fut faite de la March Chartering Limited avant que ne soit soulevée la question d'une éventuelle déclara- tion inexacte, à l'automne de 1973.
Tout cela s'est fait sciemment à mon avis avec l'intention d'obtenir la garantie d'un assureur.
En concluant ainsi j'ai à l'esprit la rigueur de preuve nécessaire en cas d'allégation de dol. Il ne s'agit pas de la norme du pénal. La norme civile ordinaire de la prépondérance de preuves demeure. Mais cette norme prévoit différents degrés de pré- pondérance, ou de preuves.
Dans son arrêt Hanes c. Wawanesa Mutual Insurance Co. 2 , la Cour suprême du Canada approuva les vues de lord juge Denning dans Bater c. Bater 3 .
Ce point de vue de lord Denning, les autres membres de la Cour d'appel l'adoptèrent aussi dans un arrêt ultérieur la question du dol était en cause: arrêt Hornal c. Neuberger Products, Ltd. 4
2 [1963J R.C.S. 154, la p. 161. Le juge Cartwright était
dissident quant aux faits mais d'accord avec la majorité quant à
la rigueur de la preuve.
[19501 2 All E.R. 458 la p. 459.
4 [1956] 3 All E.R. 970.
Chercher ici à accoler à la demanderesse l'éti- quette du dol, c'est faire une allégation sérieuse:
[TRADUCTION] Plus l'allégation est sérieuse, plus il faut un haut degré de probabilité, mais il n'est pas nécessaire dans une affaire civile d'aller jusqu'à la norme, fort élevée, qu'exige le droit pénal. 5
Ici les défenderesses se sont, à mon avis, acquittées de la lourde charge qui leur incombait.
La question suivante en est une de droit essen- tiellement. Les assureurs peuvent-ils, vu les faits que je viens de constater, conserver la prime? D'après ceux-ci ils avaient droit, ce qu'ils ont fait, de considérer les contrats comme nuls ab initio. Le risque donc n'a jamais été couru.
Même si la déclaration inexacte avait été faite de bonne foi, l'effet sur les contrats aurait été le même. Les assureurs auraient été en droit de considérer les contrats comme nuls ab initio. Aucun risque n'aurait jamais été couru. Mais le droit en ce cas semble assez clair. Les assureurs n'auraient pu conserver la prime. L'assuré, l'au- teur de la déclaration, aurait eu droit d'être rem- boursé. En l'espèce on s'est demandé si la prime entière aurait être remboursée ou si la commis sion et les frais d'enquête auraient pu être déduits. Vu la conclusion à laquelle je suis arrivé, je n'ai pas à décider, dans le cas d'une déclaration inexac- te faite de bonne foi, si ces déductions devraient être autorisées.
Les avocats des défenderesses ont pris comme position, comme je l'ai dit précédemment, que la prime n'est pas, en cas de dol, remboursable. L'avocat de la demanderesse n'a pas réellement soutenu le contraire. Il a surtout fait valoir qu'il y avait eu déclaration inexacte de bonne foi et que dans les circonstances de l'espèce toute la prime devait être remboursée.
Les premières espèces il fut question du remboursement de la prime alors qu'il y avait eu dol de la part de l'assuré furent décidées en faveur de l'assuré auteur de la déclaration. 6 La prime devait être remboursée. Il s'agissait d'affaires devant la Chancellerie. Mais dans les deux déci-
5 Spencer Bower et Turner, The Law of Actionable Mis representation, (3e éd.), Butterworths, 1974, par. 187, aux pp. 210-211.
6 Whittingham c. Thornburgh [1690] 2 Vern. 206; De Costa c. Scandaret [1723] 2 P. Wms. 170.
sions on a ordonné de déduire des primes les frais de justice des assureurs.
Le principe du remboursement de la prime fut reçu en common law par lord Mansfield dans
l'affaire Wilson c. Ducket. 7
Mais une jurisprudence subséquente de common law établit le principe opposé, lorsqu'il y a fraude de l'assuré, en matière de contrat d'assurance. 8 Dans certaines de ces espèces ce qui est dit, techni- quement, d'après les faits, est obiter. On a tenté d'expliquer ce résultat, différent selon qu'il s'agit d'une déclaration inexacte de bonne foi, d'une part, ou dolosive d'autre part, dans Marshall, Marine Insurance, (5 e éd.), 1865, aux pp. 522 à 525. On soutient que le non-remboursement de la prime en cas de dol constitue une peine privée en faveur de la partie qui en est victime.
Je ne trouve pas cette raison convaincante ni équitable. La juridiction civile ne devrait pas être à même d'imposer, de cette manière, des peines ou des déchéances. C'est la fonction de la juridic- tion pénale.
Dans une affaire de contrat, 9 qui n'en était pas une d'assurance, lord Wright a dit, en parlant du dol et de la restitution:
[TRADUCTION] Un cas de déclaration inexacte de bonne foi apparaîtra plutôt comme une infortune que comme une turpi tude morale. Il n'y a ni tromperie ni intention dolosive. La Cour hésitera à mettre en pièces une convention lorsque le défendeur est de bonne foi, mais dans le cas de dol, elle exercera tous les pouvoirs qui lui sont attribués pour, si possible, l'empêcher de profiter de sa fraude aux dépens du demandeur de bonne foi. La remise en l'état toutefois est l'essence de l'idée de restitu tion. Pour prendre un cas des plus simples: si un demandeur victime d'un dol veut faire annuler le contrat et se faire rendre son argent ou son bien, il serait inique de ne pas exiger qu'il rende à son tour ce qu'il a reçu du défendeur en vertu du contrat. Quoique le défendeur soit responsable d'un dol, il ne doit pas être spolié et le demandeur ne doit pas s'enrichir injustement, comme ce serait le cas s'il recevait à la fois ce qu'il a donné et conservait ce qu'il a reçu en échange. La règle dit que les deux parties doivent être remises en leur état antérieur mais c'est généralement le défendeur qui prétend que la restitu tion est impossible. Le demandeur qui cherche à faire annuler le contrat se montre habituellement raisonnable quant au degré
7 [ 1762] 3 Burr. 1361.
8 Tyler c. Horne (1785), Chapman c. Fraser (1793) Mar- shall, Marine Insurance, (5' éd.), 1865, p. 525. Feise c. Parkin- son (1811-13) 4 Taunt. 640. Nuel c. Smith (1840) 7 L.T. 46; 8 L.T. 93. Anderson c. Thornton (1852-53) 8 Exch. 425. Rivaz c. Gerussi (1880-81) 6 Q.B.D. 222 (C.A.).
9 Spence c. Crawford [1939] 3 All E.R. 271 aux pp. 288 et 289.
de restitution qu'il demande. Les tribunaux peuvent d'ailleurs aller fort loin dans la remise en état qu'ils ordonnent si l'inté- grité de la substance qui fait l'objet du contrat demeure.
Dans Spencer Bower et Turner, précités, on s'est servi des termes de lord Wright pour énoncer une proposition semblable 10 :
[TRADUCTION] La fin que l'on recherche par la rescision c'est la remise des parties, autant que faire se peut, en l'état qu'elles occupaient avant la convention. Cette fin, l'adage latin restitutio in integrum l'exprime fort bien; toutefois les tribu- naux l'invoquent surtout en parlant de la remise en son état antérieur du défendeur auteur de la déclaration. Quoiqu'il soit en faute, et même responsable d'un dol, il ne doit pas être spolié et le demandeur, à qui la déclaration a été faite, s'enrichir injustement, comme ce serait le cas s'il recevait ce dont il s'est départi tout en conservant ce qu'il a reçu en échange. La jurisprudence donc insiste sur la remise en son état antérieur du défendeur auteur de la déclaration. Elle insiste beaucoup moins sur le droit du demandeur, à qui la déclaration a été faite, d'être ainsi remis en état. Mais le demandeur n'a pas besoin de la protection de la doctrine car c'est lui-même qui demande la restitution in integrum de par sa position, de par l'essence de sa demande de rescision. En demandant la rescision, habituelle- ment, on le trouvera raisonnable dans le degré de restitution demandé. Car s'il est déraisonnable, il a peu de chance d'avoir gain de cause. Mais, quelle que soit sa demande, il doit au moins se déclarer prêt à replacer le défendeur auteur de la déclaration en son état antérieur comme condition de sa demande en rescision. Dans le chapitre suivant on verra que s'il se révèle incapable de remplir cette condition, son incapacité à le faire équivaut à une bonne défense à une action en rescision.
Quoi qu'il en soit, la Cour suprême du Canada et la Cour d'appel d'Ontario ont, d'une certaine façon, fait leur le principe du non-remboursement en cas de dol: arrêts Venner c. Sun Life Insurance Co." et Clarkson c. Canada Accident Ass'ce Co. 12 L'arrêt Venner fut décidé d'après le Code civil. Les remarques en page 401 sont techniquement obiter en ce que le contrat d'assurance lui-même stipulait que la prime ne serait pas remboursable en cas de dol. L'arrêt peut probablement faire l'objet de plusieurs distinguos. Dans l'arrêt Clarkson, on se référa aux affaires Feise et Anderson c. Thornton. Mais dans Clarkson aussi il s'agit d'un obiter, la déclaration inexacte ayant été faite de bonne foi.
Néanmoins je me propose de suivre la doctrine traditionnelle: lorsqu'il y a dol dans les affaires de contrat d'assurance maritime, la prime n'a pas à être remboursée. La jurisprudence étudiée est fort ancienne. Son autorité et les motifs qui la sous -ten -
t 0 Par. 258 aux pp. 280 et 281.
" (1888-90) 17 R.C.S. 394.
12 [1932] 3 D.L.R. 188.
dent n'ont pas jusqu'ici été mis en cause. Les milieux maritimes et ceux de l'assurance maritime acceptent ce principe depuis bien des années déjà. La doctrine sous-tend les lois sur l'assurance maritime. 13 S'il faut dire que la loi est incorrecte, ou qu'il faille la changer, c'est à une juridiction supérieure, à mon avis, que cela incombe. 14
Toutefois, si j'avais cru pouvoir ordonner le remboursement de la prime, j'aurais permis de déduire les dépenses pour fins d'enquête engagées par les assureurs maritimes. Il s'agissait de dépenses engagées pour voir si les réclamations que présentait la demanderesse justifiaient, en tout ou en partie, une indemnisation. Les assureurs avaient le droit, le cas échéant, de faire enquête (cf. lignes 96 à 109 de la pièce 1). Même si aucun droit semblable n'avait été stipulé dans la police, il aurait été raisonnable et prudent de vérifier les réclamations, le coût des réparations, etc., plutôt que de laisser l'assuré faire les réparations et attendre la demande d'indemnisation. Les enquê- tes des assureurs sont une pratique bien connue de ces milieux.
Les dépenses ici sont celles qui n'auraient jamais été faites, n'avait été le fait de l'assuré, lorsqu'il incita les assureurs à accepter le risque. A mon avis elles peuvent à bon droit être recouvrées.
La même conclusion ne s'applique pas, je pense, à la commission versée aux courtiers. Elle n'est pas déductible. C'était une affaire entre les assu- reurs et le courtier. L'assuré n'était pas partie à ce contrat. L'assuré n'a eu rien à dire quant à son importance.
Voici le résumé des réponses aux questions liti- gieuses soumises:
a) oui
b) oui
c) aucune réponse nécessaire
13 Voir par exemple la Marine Insurance Act, 1906, 6 Edw. 7, c. 41, art. 84(1). The Marine Insurance Act, S.R.O. 1970, c. 260, art. 85(1) et art. 85(3)a). La Marine Insurance Act, S.R.C.-B. 1960, c. 231, art. 86(1) et art. 86(1)a).
14 Ayant fait cette longue digression je crois que j'ai, en quelque part, succombé à l'une des tentations qui, comme le dit V.C. Megarry, guettent la magistrature: la tentation du droit. Voir Megarry, V.C., Temptations of the Bench (1978) 12 U.B.C. Law Rev. 145, aux pp. 152à 154.
d) les défenderesses ont droit aux dépens de l'instance.
Les avocats prépareront un jugement formel donnant effet aux présents motifs et aux réponses aux questions litigieuses. Il se peut qu'on tombe d'accord aussi sur le résultat qu'aurait l'action, y compris sur l'allocation des dépens. Si les avocats ne peuvent s'entendre quant au jugement formel, on pourra alors, par requête au greffe, demander une audience.
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