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A-342-77
Peter Canatonquin, Hugh Nicholas, Peter Etienne, Kenneth Simon, John Montour, Wesley Nicholas, Edward Simon, Joe Nelson, Haslem Nelson, tous de la réserve d'Oka et «se présentant eux-mêmes comme» chefs de cette réserve et agis- sant «illégalement» sous le nom de «Six Nations Iroquois Confederacy (chefs héréditaires tradi- tionnels des six nations)» (Appelants) (Défen- deurs)
c.
Louis Gabriel, Crawford Gabriel, Norman Simon, Richard Gabriel, Lawrence Jacobs, Mavis Etienne et Ronald Bonspille, tous dûment enregistrés sous le nom de «Kanesatakeronon Indian League for Democracy» (Intimés) (Demandeurs)
et
La Reine du chef du Canada, et plus particulière- ment, le ministère des Affaires indiennes (Mise- en- cause)
Cour d'appel, les juges Pratte, Urie et Ryan— Montréal, 13 mai 1980.
Compétence Appel d'une décision du juge de première instance statuant que le conseil d'une bande indienne constitue un «office fédéral+ et que la Division de première instance est donc compétente en l'espèce Est jugée non fondée la préten- tion des appelants que la validité de l'élection au conseil d'une bande est régie par la coutume de la bande indienne et non par une loi fédérale Appel rejeté Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 2, 18.
APPEL. AVOCATS:
W. S. Grodinsky pour les appelants (défen-
deurs).
C. E. Schwisberg, c.r. pour les intimés
(demandeurs).
Personne n'a comparu pour la mise-en-cause.
PROCUREURS:
O'Reilly & Grodinsky, Montréal, pour les appelants (défendeurs).
Schwisberg, Golt, Benson & MacKay, Mont- réal, pour les intimés (demandeurs).
Le sous-procureur général du Canada pour la mise-en-cause.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Nous sommes tous d'avis que le jugement de première instance [[1978] 1 C.F. 124] a correctement statué que le conseil d'une bande indienne constitue un «office fédéral» au sens de l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, et que, en consé- quence, l'article 18 de cette Loi donne à la Divi sion de première instance compétence en la matière.
Nous jugeons non fondée la prétention des appe- lants selon laquelle la Division de première ins tance n'a pas compétence parce que le seul point en litige en l'espèce, soit la validité de l'élection des défendeurs au conseil de la bande, est régi par la coutume de la bande indienne et non par une loi fédérale.
L'appel sera donc rejeté avec dépens.
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