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A-536-79
Asghar Khamsei (Requérant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, le juge Urie et le juge suppléant Kerr—Vancouver, le 14 février; Ottawa, le 25 février 1980.
Examen judiciaire Immigration Expulsion Demande tendant à l'examen et à l'annulation d'une ordon- nance d'expulsion rendue contre le requérant au motif qu'étant entré au Canada grâce à une représentation erronée d'un fait important, il tombait sous le coup de l'al. 27(2)g) de la Loi sur l'immigration de 1976 Dans sa demande de visa, le requé- rant n'a pas donné tous les détails des demandes antérieures de visa, bien qu'il eût souscrit une déclaration portant qu'il avait donné des réponses véridiques à toutes les questions Peut-on tenir le requérant responsable de la représentation erronée alors qu'il n'a pas été interrogé par un agent des visas? La représentation erronée était-elle importante? Demande rejetée Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, art. 27(2)g) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
Arrêt mentionné: Le Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration c. Brooks [1974] R.C.S. 850.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
G. G. Goldstein pour le requérant. A. D. Louie pour l'intimé.
PROCUREURS:
Evans, Cantillon & Goldstein, Vancouver, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Il s'agit d'une demande tendant à l'examen et à l'annulation d'une ordonnance d'expulsion rendue le 31 août 1979 contre le requérant au motif qu'étant entré au Canada grâce à une représentation erronée d'un fait important fait par lui-même, il tombait sous le coup de l'alinéa 27(2)g) de la Loi sur l'immigra- tion de 1976, S.C. 1976-77, c. 52.
La représentation erronée ayant fait l'objet d'une enquête vient de ce que, dans sa demande de
visa faite à Téhéran le 30 avril 1979, le requérant n'a pas donné tous les détails des demandes anté- rieures de visa pour entrer au Canada. A la ques tion «Avez-vous déjà sollicité un visa canadien?», il a répondu «Oui„ et il a donné comme détail «février 1978, Téhéran». Il a ensuite signé sous la phrase «Je déclare avoir donné des réponses véridi- ques et exactes à toutes les questions.»
En vérité, il avait déjà fait deux autres deman- des de visa, l'une à Vancouver vers la fin de 1978, pour un changement de visa de visiteur en visa d'étudiant, qui fut agréée, et une autre à Seattle, aux États-Unis, en février 1979, qui fut rejetée.
A l'audition de la demande, l'avocat du requé- rant a soulevé deux points. Tout d'abord, il a soutenu que, conformément à l'article 9 de la Loi, un agent des visas aurait interroger le requé- rant, lors du dépôt de sa demande par ce dernier, pour déterminer s'il semblait être une personne qui pouvait obtenir un visa. Comme une simple secré- taire a reçu sa demande et que le requérant n'a fait l'objet d'aucun interrogatoire, il ne faut pas le tenir responsable de la représentation erronée par défaut de révéler toutes ses demandes antérieures de visa.
A mon avis, comme le requérant a déclaré avoir donné des réponses véridiques à toutes les ques tions posées, il doit subir les conséquences de toute omission dans la formule de demande. Même en l'absence d'intention frauduleuse, il doit supporter les conséquences de réponses incomplètes donc trompeuses. Si, grâce à ses réponses incomplètes, il a obtenu un visa qu'il n'aurait pas obtenu si ses réponses avaient été complètes, c'est donc qu'il n'avait pas droit à ce visa et que son entrée au Canada a été la conséquence d'une représentation erronée.
Ce qui nous amène au deuxième point soulevé, à savoir que rien n'établit l'importance de la repré- sentation erronée.
A mon avis, l'importance d'une chose est une question de fait. Ceci ne veut pas dire qu'il faut établir que le visa n'aurait pas été accordé sans cette représentation erronée. L'importance d'un fait peut être établie par voie déductive. Ainsi, en
l'espèce, si l'importance du défaut pour le requé- rant de révéler sa demande de 1978, tendant à faire changer son visa de visiteur en visa d'étudiant résidait dans ce qu'on a alors retenu contre lui, il me serait difficile d'en juger sur le fondement de la preuve produite. Mais je n'ai aucune difficulté à conclure à l'importance du fait que, peu de temps avant de déposer la demande de visa litigieuse, le requérant s'est vu refuser un visa demandé à Seattle. Il y a lieu de supposer que tout agent des visas chargé d'étudier sa demande d'entrée au Canada aurait désiré savoir pour quel motif cette demande antérieure avait été rejetée. De même, des questions auraient vraisemblablement été posées relativement au résultat de toutes demandes de visa antérieures, lesquelles questions auraient donné lieu à des enquêtes supplémentaires s'il avait été déclaré qu'un visa avait déjà été refusé.
En l'espèce, seule la demande faite à Téhéran en février 1978 a été révélée, demande suite à laquelle un visa avait été accordé. Comme aucune autre demande antérieure n'a été révélée, rien en l'es- pèce n'incitait à procéder à des enquêtes supplé- mentaires. A mon avis, c'est à bon droit dans les circonstances que l'arbitre a conclu que l'absence de réponses complètes concernant les demandes antérieures, ajoutée à l'affirmation que des répon- ses véridiques et exactes avaient été données à toutes les questions, a eu pour effet d'écarter toute enquête supplémentaire,' et que le visa a été accordé parce que le rejet de la demande anté- rieure n'avait pas été révélé.
En conséquence, la demande doit être rejetée.
* * *
LE JUGE URIE: J'y souscris.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KERR: J'y souscris.
Le Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration c. Brooks [1974] R.C.S. 850.
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