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T-1835-80 T-1838-80
Raymond Balestreri et Yves Vincent (Requérants) c.
Luc-A. Couture, en sa qualité de membre et de vice-président de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce, F. H. Sparling, en sa qualité d'inspecteur nommé après que la Commis sion sur les pratiques restrictives du commerce a été saisie, conformément à l'art. 114(1) de la Loi sur les corporations canadiennes, d'une demande d'enquête sur Canadian Javelin Limited et R. S. MacLellan, en sa qualité de membre de la Com mission sur les pratiques restrictives du commerce
(Intimés)
Division de première instance, le juge en chef adjoint Jerome—Ottawa, 17 et 18 avril 1980.
Brefs de prérogative Prohibition et certiorari Demande d'un bref de prohibition et d'un bref de certiorari ordonnant aux intimés de ne pas donner suite à certaines procédures dans le cadre d'une enquête, menée en application de la Loi sur les corporations canadiennes, sur une société constituée sous le régime de cette Loi, mais prorogée sous le régime de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes Il échet d'examiner s'il faut suivre la procédure prévue par l'ancienne ou par la nouvelle Loi Requête rejetée Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, S.C. 1974-75-76, c. 33, art. 2, 3(1),(3), 181(6)c),d) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 18a) Règle 319 de la Cour fédérale.
REQUÊTE. AVOCATS:
J. Nuss, c.r. et J. Silcoff pour les requérants. Andre Wery pour les intimés.
PROCUREURS:
Ahern, Nuss & Drymer, Montréal, pour les requérants.
Desjardins, Ducharme, Montréal, pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: Cette requête, enregistrée au greffe sous le numéro T-1835-80 et fondée sur l'article 18a) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, et
sur la Règle 319 des Règles de la Cour fédérale, tend à un bref de prohibition ordonnant aux inti- més de ne pas donner suite aux ordonnances décer- nées par l'intimé Couture pour obliger les requé- rants à comparaître le 15 avril 1980 10h devant l'intimé MacLellan. La requête est fondée sur le motif que l'intimé Couture n'avait pas compétence ou a outrepassé sa compétence en rendant ces ordonnances dans le cadre d'une enquête menée en application de la Loi sur les corporations cana- diennes, S.R.C. 1970, c. C-32, sur Canadian Jave lin Limited, société constituée sous le régime de cette loi et prorogée sous le régime de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, S.C. 1974- 75-76, c. 33, S.C. 1978-79, c. 9, antérieurement à ces ordonnances. Les présents motifs valent égale- ment pour la requête en bref de certiorari, numéro du greffe T-1838-80, les parties et les faits de la cause étant les mêmes.
Les faits ne sont pas contestés et le litige est bien délimité. En mai 1977, une enquête a été ouverte en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes et il est constant que l'enquête et la loi sont toujours en vigueur. En 1974, le Parlement a adopté la Loi sur les sociétés commerciales cana- diennes, dont l'avocat des requérants invoque les articles suivants:
2.(I)...
«société par actions», «société commerciale» ou «société» désigne la personne morale régie par la présente loi;
et
3. (1) La présente loi s'applique à toute société constituée sous son régime et à toute personne morale prorogée en société sous son régime et qui n'est pas passée sous le régime d'une autre autorité législative.
et
3..:.
(3) La Loi sur les corporations canadiennes et la Loi sur les liquidations ne s'appliquent pas aux sociétés.
La société visée par l'enquête a été prorogée le 11 mars 1980 sous le régime de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, et les requé- rants prétendent que par le jeu des articles cités ci-dessus, l'enquêteur est tenu de suivre, pour le restant de l'enquête, la procédure prévue par cette loi et non par la première. Ils attaquent en particu- lier le subpoena en date du 21 mars 1980 de l'enquêteur et soutiennent que toute ordonnance
portant comparution des témoins doit être con- forme à la Partie XVIII de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes et non pas à la pre- mière loi.
La Loi sur les sociétés commerciales canadien- nes n'abroge ni ne modifie la Loi sur les corpora tions canadiennes; les deux sont toujours en vigueur. L'enquête dont s'agit a été autorisée en application de la Loi sur les corporations cana- diennes et à cette date, a été menée conformément à la procédure qui y est prévue. En l'absence de dispositions expresses à cet égard dans la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, j'estime que l'enquêteur peut continuer à faire ce qu'il a fait. Si j'avais quelque doute, ce qui n'est pas le cas, ce doute serait vite dissipé par l'article 181(6)c) et d) de la Loi sur les sociétés commer- ciales canadiennes, que voici:
1s1... .
(6) En cas de prorogation d'une personne morale sous forme de société régie par la présente loi,
e) aucune atteinte n'est portée aux causes d'actions déjà nées;
d) la société remplace la personne morale dans les poursuites civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre celle-ci; ...
Ainsi donc, non seulement le législateur s'est abstenu d'adopter des dispositions expresses tou- chant l'autorité que la loi antérieure confère à l'enquêteur, mais il a encore manifesté, par l'arti- cle 181(6)c) et d) cité ci-dessus, sa volonté de ne rien changer à la procédure initialement prévue.
ORDONNANCE
Par ces motifs, la requête est rejetée avec dépens.
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