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T-6076-79
IVG Rubber Canada Ltd. (Appelante)
c.
Goodall Rubber Company (Intimée)
Division de première instance, le juge Dubé— Ottawa, 2 et 9 avril 1980.
Marques de commerce Appel de la décision par laquelle le registraire des marques de commerce a rejeté l'opposition de l'appelante à la demande d'enregistrement de marque de com merce présentée par l'intimée Le registraire a décidé que la marque de l'intimée, un tuyau flexible entouré sur toute sa longueur d'une bande en spirale, constituait bien une marque de commerce et présentait beaucoup plus qu'un caractère ornemental ou une qualité du produit, ou une particularité utilitaire du produit Les tuyaux de l'intimée se caractéri- sent par une variété de bandes colorées, chaque couleur étant utilisée pour indiquer l'usage, le genre et la fabrication du tuyau La question est de savoir si le registraire a eu tort de décider que la marque était distinctive et de refuser d'admettre que la combinaison de couleurs était utilisée de facon fonc- tionnelle pour indiquer l'usage et que l'enregistrement des dix couleurs constituait un monopole Appel rejeté Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 2.
Distinction faite avec l'arrêt: Parke, Davis & Co., Ltd. c. Empire Laboratories Ltd. [1964] R.C.É. 399 (confirmé par la Cour suprême du Canada [1964] R.C.S. 351. Arrêts appliqués: Wrights' Ropes Ltd. c. Broderick & Bascom Rope Co. [1931] R.C.É. 143; Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd. T-1470-73.
APPEL. AVOCATS:
B. H. Wilson, c.r. pour l'appelante.
R. Scott Jolliffe et R. G. McClenahan, c.r.
pour l'intimée.
PROCUREURS:
B. H. Wilson, c.r., Ottawa, pour l'appelante. Gowling & Henderson, Ottawa, pour l'inti- mée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE Dust: L'appelante interjette appel de la décision par laquelle le registraire des marques de commerce a rejeté son opposition à la demande d'enregistrement présentée par l'intimée relative- ment à la marque de commerce indiquée ci-des- sous au motif que le registraire aurait décidé à tort
que la marque est distinctive et qu'il n'aurait pas appliqué le dictum de l'affaire Parke, Davis & Co., Ltd. c. Empire Laboratories Limited.'
Le registraire a décidé que la marque ci-dessus, décrite comme un tuyau flexible entouré sur toute sa longueur d'une bande en spirale, constitue bien une marque de commerce que l'intimée emploie continuellement depuis 1953 pour distinguer ses marchandises de celles des autres, que l'appelante est un tard venu dans le domaine et qu'elle n'a pas établi le caractère simplement ornemental ou fonc- tionnel de la marque, et que la marque est en fait distinctive au sens de l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, et présente beaucoup plus qu'un caractère ornemen- tal ou une qualité du produit, ou une particularité utilitaire du produit.
Dans son jugement, le registraire a mentionné la décision rendue par le juge Noël dans Parke, Davis (susmentionnée), décision qui a été confir- mée par la Cour suprême du Canada, mais il a conclu que les faits n'étaient pas les mêmes. Dans Parke, Davis, la demanderesse avait enregistré dix marques, chacune consistant en une bande colorée faite de gélatine et entourant une capsule de même substance. Le juge a tenu ces dix enregistrements pour non valables et a décidé que l'emploi utilitaire de la bande colorée entourant le milieu de la
' Parke, Davis & Co., Ltd. c. Empire Laboratories Limited [1964] R.C.É. 399 (arrêt confirmé, Cour suprême du Canada [1964] R.C.S. 351).
capsule et scellant les deux moitiés de celle-ci monopolisait le rôle fonctionnel de la bande colo- rée et rendait par conséquent la marque non valable.
En l'espèce, le registraire a jugé que la marque constituait bien plus qu'une simple bande colorée et présentait beaucoup plus qu'un caractère orne- mental, une qualité ou une particularité utilitaire du produit. Il a trouvé plus pertinente la décision du président Maclean dans Wrights' Ropes Lim ited c. Broderick & Bascom Rope Co. 2 Le prési- dent Maclean a statué la page 144] que [TRA- DUCTION] «une bande jaune sur un câble métallique» constituait une marque enregistrable.
L'avocat de l'appelante reconnaît que l'intimée n'a pas cessé d'utiliser la marque pour distinguer ses marchandises de celles des autres. Il fait cepen- dant valoir que, puisque la marque comporte le spectre tout entier des couleurs et a une particula- rité utilitaire, ces deux éléments combinés l'empor- tent sur le facteur distinctif et la marque n'est pas valide.
Les tuyaux Goodall se caractérisent par une variété de bandes colorées, chaque couleur ayant une fonction particulière. Par exemple, il existe trois différentes couleurs de bandes pour les boyaux d'air, quatre pour les boyaux de vapeur, quatre pour les boyaux de carburant, etc. Chaque couleur de bande est utilisée pour indiquer non seulement l'usage du tuyau mais aussi son genre et sa fabrication. Il ressort de l'affidavit que les acheteurs, la plupart de grandes entreprises indus- trielles, connaissent bien la signification de cou- leurs et la haute qualité des tuyaux Goodall.
Dans l'affaire Parke, Davis, le juge Noël a décidé que l'enregistrement des dix couleurs diffé- rentes constituait un monopole et que la bande scellant les deux parties de la capsule remplissait une fonction. Ce sont ces deux éléments de la décision que l'avocat de l'appelante cherche à appliquer à la présente affaire. Il prétend que Goodall se sert de la combinaison de couleurs de façon fonctionnelle, pour indiquer l'usage, et que, puisque toutes les couleurs se trouvent dans la marque et que la bande en spirale entoure indéfini- ment le tuyau, les autres marques sont privées de
2 Wrights' Ropes Limited c. Broderick & Bascom Rope Co. [1931] R.C.É. 143.
ce mode de présentation, ce qui constitue un monopole.
Toutefois, à mon avis, la bande en spirale sur le tuyau Goodall n'a pas le même type de fonction que celle de la capsule Parke, Davis. Dans ce dernier cas, la bande en gélatine remplit tant une fonction matérielle essentielle qu'un rôle distinctif. La bande maintient la capsule. Sans elle, la cap sule tombe en morceaux. Par contre, la bande en spirale entourant le tuyau Goodall n'est pas maté- riellement indispensable au tuyau. Elle sert simple- ment à le distinguer des autres marchandises. Bien que la marque ne soit enregistrée qu'en noir et blanc, il n'est pas contesté que cela permet d'utili- ser la gamme complète des couleurs.
Comme l'a souligné récemment le juge Cat- tanach 3 , on ne saurait sans motifs sérieux toucher aux décisions rendues par un expert tel que le registraire des marques de commerce. L'appelante a une lourde charge. Elle doit établir que la déci- sion du registraire est tellement erronée qu'une intervention de la présente Cour s'impose.
Il n'a pas été prouvé que ce type de bande en spirale Goodall sur les tuyaux ait été utilisé par quelque autre fabricant, si ce n'est par l'appelante, qui l'emploie depuis 1968. Il a été établi cependant que les acheteurs avertis reconnaissent facilement les tuyaux Goodall grâce à ces bandes et que l'intimée a, ces dernières années, dépensé presque un million de dollars en publicité pour ses produits.
Dans les circonstances de l'espèce, je ne saurais conclure que le registraire a eu tort de statuer comme il l'a fait. Le présent appel sera donc rejeté avec dépens.
3 Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd. T-1470-73, décision rendue le 6 mars 1980.
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