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A-429-80
Baljit Singh Gill (Requérant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, le juge Ryan et le juge suppléant MacKay—Toronto, 18 et 19 septembre 1980.
Examen judiciaire Immigration Ordonnance d'exclu- sion Le requérant, qui était venu au Canada pour épouser sa fiancée, avait en sa possession un billet de retour valide pour 120 jours L'arbitre a statué qu'il n'était pas un véritable visiteur puisque aucun délai précis n'était fixé pour son départ Il y avait à déterminer si le requérant était un véritable visiteur Demande accueillie Loi sur l'immigra- tion de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, art. 19(1)h) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Carter Hoppe pour le requérant. G. R. Garton pour l'intimé.
PROCUREURS:
Abraham, Duggan, Hoppe, Niman, Stott, Toronto, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Le requérant demande, en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, l'examen et l'annulation d'une ordonnance d'exclu- sion prononcée contre lui après qu'on l'eut déclaré ne pas être un véritable visiteur.
Rien n'est venu contredire la déposition du re- quérant et rien ne permet d'affirmer qu'il ait cherché à représenter des faits sous un faux jour à un stade quelconque de cette affaire. On a jugé dignes de foi ses déclarations selon lesquelles, vu le mauvais état de santé de la mère de sa fiancée, il serait venu au Canada pour épouser celle-ci en accomplissement d'une promesse de mariage faite il y a trois ans par ses parents et ceux de sa fiancée avant que cette dernière n'ait quitté l'Inde pour venir au Canada. Nul ne conteste qu'à son arrivée
au Canada, le requérant avait en sa possession un billet valide pour 120 jours. On avait antérieure- ment refusé que la fiancée du requérant puisse se porter répondante en vue de le faire admettre au pays à titre d'immigrant. Il a déclaré qu'il aimerait rester au Canada et qu'il y resterait aussi long- temps qu'on le lui permettrait; il a d'ailleurs affirmé sous serment n'avoir aucune intention de demeurer au Canada plus longtemps que ne le lui permet son statut de visiteur.
Voici un extrait de la page 25 de la transcription:
[TRADUCTION] L'ARBITRE: Une autre chose, votre billet est valide pour cent vingt jours, c'est-à-dire pour quatre mois. Je vous le dis tout de suite, je ne peux vous accorder un visa de séjour aussi long. Alors, pendant combien de temps pensez-vous rester au Canada comme visiteur?
LA PERSONNE VISÉE: Cela dépend du nombre de jours que vous allez me permettre d'y rester.
Dans ses motifs, après avoir admis la déposition du requérant quant aux circonstances exigeant sa visite au Canada, l'arbitre s'est exprimé en ces termes:
[TRADUCTION] Compte tenu du fait qu'au cours de l'enquête, vous avez répété à plusieurs reprises que vous souhaitez rester au Canada aussi longtemps qu'on vous le permettra, et compte tenu également de votre récent mariage, j'ai des doutes quant à votre intention de vouloir rentrer en Inde. Je crois qu'au moment de quitter l'Inde, vous aviez l'intention de rester ici aussi longtemps que possible. Il y a de bonnes chances pour que, par suite de votre mariage et des soucis que causent à votre épouse la grave maladie de sa mère, vous ayez décidé de faire tout en votre pouvoir pour rester au Canada.
Il m'est très difficile de conclure que vous êtes un véritable visiteur alors que vous n'avez aucun délai déterminé pour quitter le pays; je sais bien que votre billet est valide pour cent vingt jours mais, au cours de l'enquête, vous avez dit ne pas savoir exactement quand vous alliez rentrer en Inde. A mon avis, dans le présent cas, la preuve n'a pas plus de poids d'un côté que de l'autre; toutefois, quant au fardeau de la preuve, je me dois de conclure que vous n'avez pas su vous en acquitter. Par conséquent, compte tenu des dispositions de l'alinéa 19(1)h) de la Loi sur l'immigration, je dois ordonner votre expulsion du Canada puisque vous en n'êtes pas un véritable visiteur.
En toute déférence, je suis d'avis que l'arbitre a commis une erreur lorsqu'il a vu la nécessité d'un délai plus spécifique dans les circonstances du présent cas.
Le requérant a exprimé le désir de rester au Canada comme visiteur aussi longtemps qu'il en aurait la permission. Il a d'ailleurs répété, à plu- sieurs reprises, vouloir rester aussi longtemps que
l'arbitre le lui permettrait. Cette intention du re- quérant ne nous empêche pas, à mon avis, de l'admettre temporairement au Canada à titre de «visiteur» au sens de la Loi ni de le considérer comme un véritable visiteur. En effet, il nous a suffisamment précisé qu'il n'a l'intention de rester au Canada qu'aussi longtemps que les autorités canadiennes le lui permettront. De plus, il ressort clairement des propos de l'arbitre selon lesquels la preuve n'avait pas plus de poids d'un côté que de l'autre et du fait qu'il a s'en remettre au fardeau de la preuve pour en arriver à une déci- sion, que l'erreur susmentionnée constitue un élé- ment important de sa décision.
A mon avis, l'ordonnance d'exclusion devrait être annulée et l'affaire renvoyée devant un arbitre pour qu'il en fasse un nouvel examen qui tiendrait compte de la décision de cette Cour selon laquelle le fait que le requérant n'avait aucun délai précis pour quitter le Canada et le fait qu'il n'en a demandé aucun ne prouvent d'aucune façon, dans les circonstances du présent cas, que le requérant n'est pas un véritable visiteur.
* * *
LE JUGE RYAN: Je souscris à ces motifs.
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LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: Je souscris à ces motifs.
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