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T-3363-79
Windsurfing International, Inc. et Windsurfing Sailboards Inc. (Demanderesses)
c.
Meriah Surf Products Limited, Robert M. Lorri- man et James G. Lorriman (Défendeurs)
Division de première instance, le juge en chef adjoint Jerome—Ottawa, 13 et 20 mai 1980.
Brevets Pratique Demande visant à faire radier un paragraphe de l'exposé de la défense Demande visant à faire radier la demande reconventionnelle au motif que les demandeurs reconventionnels n'ont pas fourni de cautionne- ment en garantie des dépens Première demande rejetée Ordonnance de verser un cautionnement en garantie des dépens accordée Les défendeurs dans la demande principale deviennent demandeurs reconventionnels La question de la résidence n'est pas le seul facteur qui importe, ni même le principal Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, art. 62 Règle 415(1)b) de la Cour fédérale.
Arrêts suivis: Wic Inc. c. La Machinerie Idéale Cie Liée [1980] 2 C.F. 241; Apotex Inc. c. Hoffman—La Roche Ltd. [1980] 2 C.F. 586.
REQUÊTE. AVOCATS:
R. MacFarlane pour les demanderesses. R. Dimock pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Fitzsimmons MacFarlane & Johnson, Toronto, pour les demanderesses.
Donald F. Sim, c.r., Toronto, pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: La demande en l'espèce vise, d'une part, à faire radier le paragraphe 11 de l'exposé de la défense et, subsidiairement, à obtenir des détails au sujet des faits sur lesquels la défenderesse fonde son alléga- tion sur l'état d'esprit des demanderesses, ainsi que l'exige la Règle 415(1)b) des Règles de la Cour fédérale, et, d'autre part, à faire radier la demande reconventionnelle au motif que les demandeurs reconventionnels n'ont pas fourni la garantie prévue à l'article 62(3) de la Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, et subsidiairement, à obtenir
une ordonnance enjoignant aux demandeurs recon- ventionnels de fournir un cautionnement de deux mille dollars ($2,000) en garantie des dépens.
Voici le libellé du paragraphe 11 de l'exposé de la défense:
[TRADUCTION] 11. Avant que la présente action ait été inten- tée, les demanderesses savaient que ladite invention appelée Darby Sailboard avait été conçue et fabriquée avant la date à laquelle les inventeurs désignés nommément sont censés l'avoir inventée; les demanderesses savaient également que ladite invention avait été proposée au public avant la date de la demande de brevet, et, par conséquent, que le brevet et chacune de ses revendications étaient invalides, et cependant elles n'ont pas renoncé aux droits exclusifs sur le brevet. Les demanderes- ses ont par conséquent intenté la présente action contre les défendeurs de façon irréfléchie et injuste, et ces derniers demandent le rejet de l'action en ce qui concerne chacun d'eux, avec dépens adjugés sur la base procureur-client.
Au moment de la signification de l'avis de requête, les demanderesses ont également signifié une demande visant à obtenir des détails au sujet des faits sur lesquels se fondent les défendeurs à l'appui de ce paragraphe, et juste avant l'audition de la présente requête, les défendeurs ont fourni la réponse demandée; je ne traiterai donc pas de cet aspect de la question.
Au cours du plaidoyer, l'avocat des demanderes- ses a concédé que la première phrase pouvait avoir un rapport avec le redressement recherché, et, par conséquent, la demande tendant à la radiation de cette phrase doit être rejetée. La seconde phrase ne vise que les dépens, qui relèvent exclusivement du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, et bien qu'il soit peu courant de tenter d'établir dans les plaidoiries le droit à des dépens sur la base procu- reur-client, à ma connaissance rien ne s'y oppose et en l'absence de texte contraire, la demande visant la radiation de la seconde phrase du paragraphe 11 doit également être rejetée.
La demande visant à obtenir un cautionnement en garantie des dépens est quelque peu inusitée en ce qu'elle se rapporte à la position des défendeurs en tant que demandeurs reconventionnels. Je ne suis pas certain qu'une demande reconventionnelle prise isolément puisse équivaloir à une demande principale dans une action en invalidation de brevet, aussi le fait que j'accepte la position des parties ne doit pas s'interpréter comme une déci- sion réglant ce problème plus vaste et plus intéres- sant. Aux fins de la présente requête cependant, la position des défendeurs en tant que demandeurs
reconventionnels n'est pas contestée et l'on recon- naît que la déclaration d'invalidité que recherche l'exposé de la défense ne vise que les parties, tandis que la déclaration recherchée par la demande reconventionnelle découlerait de l'invalidation et s'adresse à tous. Le juge Walsh a étudié précisé- ment la même situation dans l'affaire Wic Inc. c. La Machinerie Idéale Cie Ltée` et je n'ai aucune raison d'être en désaccord avec lui lorsqu'il conclut que les défendeurs dans la demande principale sont devenus demandeurs dans la demande reconven- tionnelle. En ce qui concerne le cautionnement pour les dépens, puisque la présente action est régie par l'article 62 de la Loi sur les brevets, la question de la résidence n'est pas le seul facteur qui importe, ni même le principal. Le juge Catta- nach a clairement décrit la situation dans les deux extraits suivants du jugement rendu dans l'affaire Apotex Inc. c. Hoffman -La Roche Limited 2 :
La pratique consistant en l'imposition d'une garantie pour les dépens est d'origine ancienne et visait le demandeur résidant hors du ressort d'une juridiction et n'ayant pas de biens suscep- tibles d'être l'objet d'une saisie-exécution dans le ressort en vue de garantir le défendeur des frais mis à la charge du demandeur ....
De telles considérations ne sont pas à l'origine de l'adoption du paragraphe 62(3) de la Loi sur les brevets. L'intention du législateur était sans doute plutôt d'empêcher des actions incon- sidérées en invalidité des brevets d'invention.
et
D'après le paragraphe 62(3), le plaignant dans une action en invalidité d'un brevet d'invention doit, avant de s'y engager, fournir un cautionnement pour les frais du breveté au montant que la Cour peut déterminer. Je ne pense pas que la formula tion de ce paragraphe puisse être interprétée comme autorisant la Cour à dispenser de constituer un cautionnement pour frais.
Conformément à ce raisonnement, j'estime qu'il y a lieu en l'espèce de rendre une ordonnance enjoignant aux défendeurs/demandeurs reconven- tionnels de verser un cautionnement en garantie des dépens.
EN CONSÉQUENCE CETTE COUR REJETTE la demande visant à faire radier le paragraphe 11 de l'exposé de la défense.
IL EST EN OUTRE ORDONNÉ aux défendeurs/ demandeurs reconventionnels de consigner à la Cour dans les trente (30) jours de la date de la présente ordonnance, la somme de deux mille dol-
' [1980] 2 C.F. 241.
2 [1980] 2 C.F. 586, aux pp. 590 et 587 respectivement.
lars ($2,000) à titre de garantie des dépens des demanderesses/défenderesses reconventionnelles.
ET IL EST EN OUTRE ORDONNÉ qu'il y aura suspension de la présente action jusqu'à ce que l'on se soit conformé à la présente ordonnance.
ET IL EST EN OUTRE ORDONNÉ que les deman- deresses/défenderesses reconventionnelles auront droit aux dépens de leur requête quelle que soit l'issue de la cause.
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