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A-33-78
Jacques Beique (Demandeur) (Appelant)
c.
La Reine (Défenderesse) (Intimée)
Cour d'appel, les juges Pratte et Ryan et le juge suppléant Lalande—Montréal, 29 septembre 1980.
Impôt sur le revenu Assujettissement à l'impôt Le premier juge a statué à bon droit que, pour l'année financière considérée, le régime matrimonial de l'appelant n'était pas celui de la communauté de biens, et que la convention par laquelle il est passé du régime de la séparation de biens à celui de la communauté de biens n'a pas eu, pour cette année, d'effet à l'égard de la Couronne Le revenu tiré de biens apparte- nant à l'épouse de l'appelant était réputé, en application de l'art. 21(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, être celui de l'appelant (le juge suppléant Lalande étant sur ce point dissi
dent) Code civil du Québec, art. 1266b Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 21(1), modifié par S.C. 1955, c. 54, art. 3.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
J. Beique pour son propre compte.
D. Thibodeau et R. Roy pour l'intimée
(défenderesse).
PROCUREURS:
J. Beique, Montréal, pour son propre compte. Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée (défenderesse).
Voici les motifs du jugement prononcés en fran- çais à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Il n'est pas nécessaire pour décider cet appel de déterminer si l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Sura c. M.R.N. [ 1962] R.C.S. 65 doit encore être suivi malgré les changements intervenus en droit québé- cois depuis 1960. En effet, nous sommes tous d'avis que le premier juge' a eu raison de décider que l'appelant n'était pas marié sous le régime de la communauté de biens en 1971; il nous apparaît que, au moins à l'égard de la Couronne, qui est un tiers, la convention modifiant le régime matrimo nial de l'appelant et de son épouse n'a pas eu d'effet avant l'enregistrement de l'avis prescrit par l'article 1266b de Code civil.
I [1978] 2 C.F. 463.
Reste à savoir si, en cotisant l'appelant, le minis- tre du Revenu national n'a pas inclus dans son revenu une somme de $770 qui, en fait, était un revenu de son épouse. La preuve révèle à ce sujet que ce revenu de $770 provenait de biens apparte- nant à l'épouse de l'appelant. Cependant elle révèle aussi, à mon avis, que ce revenu provenait de biens que l'épouse avait acquis avec de l'argent que son mari lui avait donné. Dans ces circonstances, le revenu de ces biens, bien qu'en fait celui de l'épouse, était réputé par l'article 21(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148 modifié par S.C. 1955, c. 54, art. 3, être celui de l'appelant.
Pour ces motifs, je rejetterais l'appel avec dépens.
* * *
LE JUGE RYAN y a souscrit.
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Voici les motifs du jugement prononcés en fran- çais à l'audience par
LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE (dissident en partie): Je suis d'accord avec M. le juge Pratte sauf quant au dernier point.
Je conclus de la preuve que les $500 remis par Me Beique à son épouse en 1940 pour acheter un terrain voisin de la maison conjugale, doivent être considérés, en faisant l'application de l'article 21(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, avec la contribution de $1,000 que Mme Beique avait faite l'année précédente, l'année du mariage, pour ache- ter au nom de son époux le terrain sur lequel fut construite cette maison.
A mon avis, les revenus de placements de l'épouse provenaient de ses propres fonds et l'avis de cotisation de l'appelant doit être modifié pour en tenir compte.
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