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A-397-79
James Croy, Valerie Croy, Charles Myers, Shar- ron Myers, Henry Venema, Mary Anne Venema et «The Renfrew County Citizen for Nuclear Responsibility» (Requérants)
c.
La Commission de contrôle de l'énergie atomique, l'Ontario Hydro et l'Énergie atomique du Canada, Limitée (Intimées)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Le Dain et le juge suppléant Kerr—Ottawa, 10 et 11 septembre 1979.
Examen judiciaire Compétence Demande tendant à mettre fin à une demande formée en vertu de l'art. 28, dirigée contre un refus de la Commission de contrôle de l'énergie atomique d'engager la procédure en révocation, suspension ou modification d'un permis prévue à l'art. 27 du Règlement su, le contrôle de l'énergie atomique Les intimées soutiennent que la réponse de la Commission n'est pas une décision au sens de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, et que même, s'il s'agissait bien d'une décision, ce n'en est pas une qui est légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judi- ciaire Il échet d'examiner si la demande selon l'art. 28 est de la compétence de la Cour Demande accueillie Règle- ment sur le contrôle de l'énergie atomique, C.R.C. 1978, Vol. III, c. 365, art. 27 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
Demande tendant à mettre fin à une demande formée en vertu de l'article 28, dirigée contre un refus de la part de la Commission de contrôle de l'énergie atomique d'engager la procédure en révocation, suspension du modification d'un permis, prévue à l'article 27 du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique, à la demande des requérants. Il ressort de l'article 27(3) qu'il fallait que la Commission décide qu'il y avait des raisons la justifiant d'intervenir et informe le titulaire. par écrit, de ces raisons. Les intimées soutiennent que la réponse de la Commission à la demande des requérants n'est pas une décision au sens de l'article 28 de la Loi sur la Cous fédérale, et que même, s'il s'agissait bien d'une décision, ce n'en est pas une qui est légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire. Il échet d'examiner si la demande selon l'article 28 est de la compétence de la Cour.
Arrêt: la demande est accueillie. L'audition prévue par l'arti- cle 27(3)b) ne peut avoir lieu que si la Commission a d'abord jugé que des «raisons» justifient qu'elle «se propose de donner un avis» en vertu de l'article 27(1). Une telle décision revient à déterminer si les faits permettent de présumer qu'il y a lieu de donner l'avis prévu à l'article 27(1), par opposition à la décision de donner effectivement cet avis. Non seulement n'est-il pas exigé expressément qu'il y ait audition avant de trancher cette question préliminaire, mais il ne s'agit pas d'un cas l'on conclura que cela l'était tacitement. Le fait que la Commission ait accordé ce qui peut être considéré comme une «audition» ne transforme pas la décision attaquée en «décision» «légalement» soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire. Ce qui est
attaqué est manifestement une décision administrative qui n'est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
A. Roman et N. J. Schultz pour les requérants.
A. D. Gardner pour l'intimée l'Ontario Hydro.
L. P. Chambers, c.r. et L. S. Holland pour le procureur général du Canada.
PROCUREURS:
The Public Interest Advocacy Centre, Ottawa, pour les requérants.
Le contentieux d'Ontario Hydro, Toronto, pour l'intimée l'Ontario Hydro.
Le sous-procureur général du Canada pour le procureur général du Canada.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: La présente demande tend à faire mettre fin à une demande formée en vertu de l'article 28, au motif, entre autres, que la décision attaquée par cette dernière en serait une «de nature administrative qui n'est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire».
La décision attaquée, si j'ai bien compris l'avo- cat, est une décision de ne pas donner suite à une requête de la part des requérants de prendre des mesures, au sujet d'un permis d'exploitation d'éta- blissement nucléaire, en vertu de l'article 27 du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique, C.R.C. 1978, Vol. III, c. 365. Voici quelques passages de cet article:
27. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Commis sion ou un fonctionnaire désigné peut, en donnant un avis écrit au titulaire d'un permis, révoquer ou suspendre ledit permis ou en modifier les modalités.
(3) La Commission ou un fonctionnaire désigné ne doit pas donner un avis en vertu du paragraphe (1), sauf si le titulaire du permis
a) a été informé par écrit des raisons pour lesquelles elle ou il se propose de donner un tel avis et, dans le cas d'une modification des modalités dudit permis, des modifications proposées; et
b) a eu une occasion raisonnable d'être entendu par la Commission après avoir reçu les renseignements mentionnés à l'alinéa a).
Les mesures prescrites par ces dispositions sont donc les suivantes:
a) décision de la Commission' quant aux «rai- sons pour lesquelles elle ou il se propose de donner un ... avis» et quant aux «modifications proposées», le cas échéant;
b) communication par écrit au titulaire du permis des «raisons» et, le cas échéant, des «modifications proposées»;
c) occasion raisonnable pour le titulaire du permis de se faire entendre par la Commission;
d) décision de la Commission de délivrer ou de ne pas délivrer d'«avis écrit» en vertu de l'article 27(1).
Ce qui est attaqué par la demande fondée sur l'article 28, c'est essentiellement la «décision» de la Commission de ne pas «tenir d'audience publique» (y compris, peut-on penser, la «décision» de ne pas prendre les mesures préalables à une telle audience).
En fait, à mon sens, l'audition prévue par l'arti- cle 27(3)b) ne peut avoir lieu que si la Commission a d'abord jugé que des «raisons» justifient qu'elle «se propose de donner un avis» en vertu de l'article 27(1). (Voir l'article 27(3)a).) Une telle décision revient à déterminer si les faits permettent de présumer qu'il y a lieu de donner l'avis prévu à l'article 27(1), par opposition à la décision de donner effectivement cet avis. Non seulement n'est-il pas exigé expressément qu'il y ait audition avant de trancher cette question préliminaire, mais, à mon avis, il ne s'agit pas d'un cas l'on conclura que cela l'était tacitement. Comparer avec R. c. Randolph (1966) 56 D.L.R. (2e) 283, Wiseman c. Borneman [1971] A.C. (C.L.) 297 à la page 308 et M.R.N. c. Coopers and Lybrand [1979] 1 R.C.S. 495 aux pages 502 et 503. 2
' Dans ce paragraphe, le terme «Commission» s'entend égale- ment, s'il y a lieu, d'un «fonctionnaire désigné».
2 Voir aussi S.E.A.P. c. La Commission de contrôle de l'énergie atomique [1977] 2 C.F. 473 et AGIP S.p.A. c. La Commission de contrôle de l'énergie atomique [1979] 1 C.F. 223.
A mon avis, le fait que, dans la présente cause, la Commission ait accordé ce qui peut être consi- déré comme une «audition» ne transforme pas la décision attaquée en «décision» «légalement» sou- mise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire. Comparer avec Martineau c. Le Comité de disci pline des détenus de l'institution de Matsqui [1978] 1 R.C.S. 118.
Étant parvenu à cette conclusion, je n'ai pas à déterminer si ce qui est attaqué par la demande fondée sur l'article 28 est une «décision» au sens de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10. Il s'agit manifestement d'une décision administrative qui, à mon avis, n'est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire. 3
Par ces motifs, j'estime qu'il doit être mis fin à la demande formée en vertu de l'article 28, pour incompétence.
* * *
3 La seule opinion, en faveur de la thèse suivant laquelle la décision en question serait une «décision» au sens de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, qui soit de nature à pouvoir influencer la question de savoir si ladite décision était soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire, est celle selon laquelle:
a) un organisme de contrôle tel que la Commission de contrôle de l'énergie atomique a, dans certaines circons- tances, en vertu de la «common law» l'obligation d'exercer un pouvoir tel que celui qui est prévu à l'article 27 du Règlement,
b) cette obligation prévue par la «common law» naît lors- qu'une demande est présentée par des personnes ayant un intérêt à l'exercice de ce pouvoir, et
c) à la demande de ces personnes, l'organisme de contrôle a qualité (compétence) pour prendre une décision exécutoire sur le point de savoir si, dans les circonstances, la Commis sion est tenue d'exercer un tel pouvoir.
Selon cette opinion, comme je l'entends, la Commission doit déterminer si le devoir a surgi sur une base quasi judiciaire, car les requérants doivent être entendus à cet égard. La Commis sion est ainsi, c'est du moins ce que l'on soutient, soumise au contrôle judiciaire quant à sa décision d'exercer ou de ne pas exercer les pouvoirs de l'article 27. Aucune preuve n'a été rapportée à l'appui de la thèse exposée aux paragraphes a) et b) précités; et je ne vois rien dans la Loi et le Règlement qui nous intéressent permettant de conclure à l'existence d'une telle obligation. Ce qui ne veut pas dire que cette thèse ne pourrait être défendue si l'article 27 exposait les circonstances dans lesquelles les pouvoirs y énoncés doivent être exercés, et confé- rait à la Commission le pouvoir de décider si de telles circons- tances existent.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE LE DAIN: La présente demande tend à faire mettre fin à une demande formée en vertu de l'article 28, au motif que la Cour est incompétente. La demande fondée sur l'article 28 est dirigée contre un refus de la part de la Commission de contrôle de l'énergie atomique d'engager la procé- dure en révocation, suspension ou modification d'un permis prévue à l'article 27 du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique, pris en applica tion de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomi- que, S.R.C. 1970, c. A-19. Ledit article 27 est ainsi rédigé:
27. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Commis sion ou un fonctionnaire désigné peut, en donnant un avis écrit au titulaire d'un permis, révoquer ou suspendre ledit permis ou en modifier les modalités.
(2) Un avis en vertu du paragraphe (1) n'est pas exigé si la révocation, la suspension ou la modification des modalités du permis se fait à la demande du titulaire.
(3) La Commission ou un fonctionnaire désigné ne doit pas donner un avis en vertu du paragraphe (1), sauf si le titulaire du permis
a) a été informé par écrit des raisons pour lesquelles elle ou il se propose de donner un tel avis et, dans le cas d'une modification des modalités dudit permis, des modifications proposées; et
b) a eu une occasion raisonnable d'être entendu par la Commission après avoir reçu les renseignements mentionnés à l'alinéa a).
(4) Nonobstant le paragraphe (3), la Commission ou un fonctionnaire désigné peut, par un avis écrit qui énonce ses raisons, suspendre un permis sans donner à son titulaire l'occa- sion d'être entendu, lorsqu'elle juge nécessaire de le faire dans l'intérêt de l'hygiène, de la sûreté ou de la sécurité.
(5) Lorsqu'un permis a été suspendu en vertu du paragraphe (4), son titulaire peut, dans les 10 jours qui suivent la date de réception de l'avis de suspension, demander par écrit à la Commission de faire une enquête sur les raisons de ladite suspension.
(6) Dès la réception d'une demande écrite présentée aux termes du paragraphe (5), la Commission doit
a) faire une enquête dans les 30 jours qui suivent la réception d'une telle demande; et
b) donner au titulaire du permis un préavis écrit d'au moins 7 jours concernant la date, l'heure et le lieu de l'enquête.
(7) A la conclusion d'une enquête faite en vertu du paragra- phe (5), la Commission peut
a) révoquer le permis;
b) révoquer la suspension du permis; ou
c) prolonger la suspension du permis jusqu'à ce que les modalités prescrites par la Commission aient été respectées.
(8) Lorsqu'un permis est suspendu en vertu du paragraphe (4) et qu'une demande d'enquête a été présentée en vertu du
paragraphe (5), le titulaire du permis peut, en tout temps avant la date de l'enquête, retirer la demande d'enquête.
Les auteurs de la demande fondée sur l'article 28 sont des personnes qui soutiennent qu'elles sont menacées par l'exploitation d'un réacteur nucléaire expérimental à Rolphton, dans le comté de Ren- frew. Le réacteur est exploité par les intimées. Les requérants soutiennent qu'il n'est pas exploité con- formément au permis délivré par la Commission. Une «requête» a été présentée de leur part à la Commission, priant celle-ci de tenir une audience publique aux fins de [TRADUCTION] «reconsidérer sa décision de délivrer» ce permis. La requête avait pour objet d'amener la Commission à appliquer l'article 27 du Règlement. Il fallait pour cela, comme il ressort du paragraphe (3) de cet article, que la Commission décide qu'il y avait des raisons pour révoquer, suspendre ou modifier le permis, et informe le titulaire, par écrit, de ces raisons. La Commission répondit aux requérants par lettre en date du 31 mai 1979. Elle concluait ainsi cette lettre:
[TRADUCTION] La Commission et ses services ont examiné la requête. Les requérants ayant exprimé la crainte que le réac- teur concerné compromette leur santé et leur sécurité, la requête a été examinée en vue d'établir si elle soulevait des faits nouveaux de nature à amener la Commission à prendre des mesures à l'égard du permis. Nous sommes arrivés à la conclu sion que la requête ne mentionne aucun fait qui n'ait déjà été examiné par la Commission avant la délivrance du permis ou lors du contrôle du réacteur. La Commission estime donc qu'il n'y a aucune raison impérieuse de limiter l'exploitation du réacteur ou de tenir une audience publique sur la sûreté de ce dernier.
La lettre de la Commission était accompagnée d'un rapport, préparé par les services de celle-ci et intitulé [TRADUCTION] «Les antécédents du sys- tème de refroidissement d'urgence du coeur du réacteur nucléaire expérimental». Ce rapport, en date du 30 mai 1979, expose les mesures prises pour déterminer si, et dans quelles conditions, il devrait être permis d'utiliser le réacteur à pleine puissance, et les conclusions auxquelles l'on en est arrivé. Il affirme ce qui suit:
[TRADUCTION] En résumé, la CCEA a vérifié le système de refroidissement d'urgence du coeur du réacteur nucléaire expé- rimental. Les modifications apportées au réacteur sont, de l'avis de la Commission, suffisantes pour limiter le nombre de pannes de combustible en cas d'accident par perte de caloporteur. Dans la mesure il satisfait aux normes de sécurité en vigueur au
moment le permis d'exploitation a été délivré, le réacteur de Rolphton est exploité conformément audit permis. Somme toute, les dangers pour la population étaient et restent suffisam- ment peu élevés.
Les requérants contestent cette réponse à leur «requête» pour les motifs suivants, exposés dans l'avis de présentation d'une demande en vertu de l'article 28:
[TRADUCTION] IL EST DONNÉ AVIS que les requérants demandent, conformément à l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, une ordonnance d'annulation de la décision par laquelle l'intimée, la Commission de contrôle de l'énergie ato- mique, a, le 31 mai 1979, statué qu'il n'existait aucune néces- sité impérieuse pour elle de limiter l'exploitation du réacteur nucléaire expérimental, de tenir une audience publique sur la sûreté de ce dernier ou de prendre des mesures à l'égard du permis, aux motifs que:
a) La Commission a commis une erreur en affirmant que le réacteur nucléaire expérimental fonctionne conformément au permis d'exploitation, ladite erreur étant à la fois une erreur de droit et un défaut d'exercer sa compétence;
b) La Commission a commis une erreur en décidant qu'elle n'était pas obligée d'utiliser le pouvoir que lui confère l'arti- cle 27 du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique, DORS/74-334, afin de reconsidérer sa décision de délivrer le permis d'exploitation du réacteur nucléaire expérimental, ladite erreur étant également une erreur de droit;
c) La Commission a commis une erreur en décidant qu'une «raison impérieuse» était requise pour utiliser son pouvoir de tenir une audience publique, ladite erreur étant à la fois une erreur de droit et un défaut d'exercer sa compétence;
d) La Commission a commis une erreur en s'abstenant de statuer sur une question dont elle avait été expressément saisie, en l'occurrence une requête aux fins de rendre pu- bliques certaines des conditions du permis d'exploitation du réacteur concerné, ladite erreur étant à la fois une erreur de droit et un défaut d'exercer sa compétence;
e) La Commission a commis une erreur en ne révélant pas aux requérants certains documents mentionnés dans la déci- sion de la Commission, ladite erreur constituant un déni de justice naturelle;
f) La Commission a commis une erreur en ne faisant pas savoir aux requérants si la Commission avait reçu des obser vations de l'Ontario Hydro et de l'Énergie Atomique du Canada, Limitée, ainsi que l'essentiel de ces observations, ladite erreur constituant un déni de justice naturelle;
g) La Commission a commis une erreur en ne permettant pas aux requérants de se présenter devant elle avant qu'elle ne prenne sa décision, ladite erreur constituant un déni de justice naturelle;
h) La Commission a commis une erreur en interprétant l'article 26 du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomi- que comme une interdiction de communiquer les informa- tions relatives à la sûreté du réacteur nucléaire reçues de l'Ontario Hydro et de l'Énergie Atomique du Canada, Limi- tée sans le consentement de ces dernières, ladite erreur constituant une erreur de droit.
Les intimées soutiennent, à l'appui de leur demande d'arrêt des procédures, que la réponse de la Commission à la demande des requérants n'est pas une décision au sens de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, et que même, s'il s'agissait bien d'une décision, ce n'en est pas une qui est légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire. Elles ont également soutenu à l'audience que, même en admettant que la réponse de la Commission ouvrait droit à examen en vertu de l'article 28, les requérants n'avaient pas qualité pour présenter une requête en vertu de cet article. Cette thèse n'a toutefois pas été soutenue dans la plaidoirie, et à mon avis, elle est indéfendable.
J'estime que la demande fondée sur l'article 28 est à rejeter au motif que la réponse de la Commis sion à la «requête» des requérants n'était pas une décision au sens de cet article. L'article 27 du Règlement ne confère ni expressément ni implici- tement aux requérants, si sérieux que leur intérêt puisse être, le droit de forcer la Commission à décider si elle entamera des procédures en vertu de cet article. Quels que puissent être les autres recours des requérants à raison du préjudice qu'ils subissent ou sont susceptibles de subir à cause de l'inobservation des conditions du permis d'exploita- tion d'un réacteur, ils n'ont pas le droit de deman- der la révocation, la suspension ou la modification du permis en vertu de l'article 27, en ce sens que la Commission est légalement tenue, sur réception d'une telle requête, de se prononcer sur l'opportu- nité de prendre les mesures prévues à l'article 27. Ces personnes sont, bien entendu, parfaitement en droit, comme tout autre citoyen, d'attirer l'atten- tion de la Commission sur certains faits dont elles estiment que celle-ci devrait tenir compte. Mais toute réponse que la Commission fait à la suite de ces observations ne constitue pas une décision qu'elle est obligée de prendre dans l'exercice des pouvoirs que lui accorde la loi, et n'est donc pas une décision au sens de l'article 28. Cela devient évident lorsque l'on se demande si un titulaire de permis pourrait, lorsqu'il est informé par écrit, en application de l'article 27(3) du Règlement, des raisons d'une révocation projetée, attaquer la con clusion de la Commission suivant laquelle ces rai- sons existent, ou la décision de celle-ci d'engager les procédures de révocation, sous prétexte qu'il s'agit d'une décision au sens de l'article 28. Il n'y a obligation de statuer que lorsqu'une loi dispose
qu'une personne peut demander une décision à une autorité administrative. Le fait qu'une autorité ait pour principe d'exprimer une opinion en réponse aux requêtes ou aux observations qui lui sont présentées, ne transforme pas cette opinion en décision au sens de l'article 28 lorsqu'elle n'est pas considérée comme telle par la loi applicable.
Par conséquent, je n'estime pas nécessaire de déterminer si la réponse de la Commission à la «requête» faite dans la présente affaire était, dans l'hypothèse elle constituait une décision au sens de l'article 28, légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire.
J'accueille la présente demande et mets donc fin à celle présentée en vertu de l'article 28.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KERR a souscrit.
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