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T-96-81
David Baird, Elizabeth Baird, George A. Bayley, Neil Baylor, Frederick Field, Marion Field, Ron Forbes, Edward Kuta, Mira Kuta, Alexander Leblovic, Carlo Lemma, Brian Moar, Marianne Moar, Frances Salvo, Mark Smith, jr., Pauline Smith, Bruce Wilson et John Gatecliff (Deman- deurs)
c.
La Reine du chef du Canada, représentée par le procureur général du Canada (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Marceau— Toronto, 9 février; Ottawa, 16 février 1981.
Pratique Demande présentée par la défenderesse tendant à obtenir a) la radiation de la déclaration des demandeurs, b) une décision préliminaire sur un point de droit, c) des détails Perte de fonds investis dans une société de fiducie détentrice d'un permis régulièrement délivré par le département fédéral des assurances Les demandeurs alléguant que la Reine et ses représentants avaient l'obligation, face aux demandeurs et au public, d'appliquer fidèlement les lois du Canada Les demandes tendant à obtenir a) la radiation et b) une décision sur un point de droit sont rejetées; la demande c) de détails est accueillie afin que les allégations deviennent intelligibles Règles 419, 474 de la Cour fédérale.
DEMANDE. AVOCATS:
W. Dunlop pour les demandeurs. P. A. Vita pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Martin Dunlop Hillyer & Associates, Bur- lington, pour les demandeurs.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MARCEAU: Présentée pour le compte de la défenderesse, la demande dont est saisie la Cour tend:
a) au prononcé, sur le fondement de la Règle 419, d'une ordonnance de radiation de la décla- ration et de rejet de l'action;
b) subsidiairement, au prononcé en application des dispositions de la Règle 474, d'une ordon- nance de statuer sur un point de droit;
c) encore plus subsidiairement, au prononcé d'une ordonnance de fournir des détails en ce qui concerne les paragraphes 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de la déclaration.
La déclaration étant assez longue, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de la reproduire textuellement: un résumé devrait suffire. Les demandeurs affir- ment, en substance, que les fonds qu'ils avaient investis dans une compagnie de fiducie à laquelle un permis avait été régulièrement délivré par le département des assurances fédéral ont été perdus par suite du défaut de la défenderesse et de ses préposés de surveiller et de réglementer adéquate- ment ladite compagnie de fiducie. Tout en fournis- sant certains renseignements sur les usages de la compagnie de fiducie qui ont entraîné leur perte monétaire, ils allèguent dans plusieurs paragraphes que Sa Majesté et ses représentants nommés et élus ou ses préposés avaient l'obligation face aux demandeurs et au public d'appliquer fidèlement les lois du Canada, y compris la Loi sur les compa- gnies fiduciaires, S.R.C. 1970, c. T-16, afin d'em- pêcher les pratiques trompeuses, frauduleuses et déloyales de ce genre. Ils en concluent qu'ils ont droit à des dommages-intérêts pour leur perte monétaire et leur souffrance morale, de même qu'à des dommages-intérêts punitifs.
Il est bien établi—en fait, tellement bien établi qu'il ne serait guère nécessaire de le répéter— qu'une ordonnance de radiation fondée sur la Règle 419 des Règles générales de cette Cour ne peut être prononcée que lorsque la déclaration en cause est nettement futile et qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action. Ce n'est certai- nement pas le cas dans la présente affaire. Il est vrai que certaines des allégations des demandeurs sont si imprécises qu'il est difficile de comprendre ce qu'elles signifient. Mais si chacune d'elles devait être prise telle qu'elle a été admise, l'action devrait sans aucun doute être maintenue. Cela suffit pour conclure qu'il existe une cause d'action suffisante.
Il est possible qu'on constate au cours du procès que l'action soulève en fait un point de droit précis sur lequel il pourrait être statué lors d'une audition tenue avant l'instruction, en application des dispo sitions de la Règle 474 des Règles générales de cette Cour. Il n'est cependant pas possible d'en arriver à cette conclusion à ce stade-ci de l'affaire et en se basant seulement sur les moyens invoqués
dans la déclaration. Il ne fait aucun doute que la requête d'ordonnance fondée sur la Règle 474 est prématurée.
Reste la requête pour détails. Chose étonnante, elle n'est pas appuyée par un affidavit comme l'exige la Règle 419. L'avocat de la requérante, un peu pris par surprise, a fait savoir qu'il était prêt à corriger sur-le-champ, avec l'autorisation de la Cour, cette erreur de forme, mais il a expliqué qu'il ne croyait pas qu'un affidavit était requis vu que sa requête n'était pas fondée sur des faits n'apparaissant pas au dossier. Il a soutenu qu'il suffisait d'une simple lecture de la déclaration pour être convaincu que les précisions demandées étaient essentielles pour rendre les allégations intelligibles et permettre d'y répondre de manière adéquate. Ce n'est que dans la mesure je suis d'accord avec cette prétention que je suis prêt à statuer sur la demande. Les précisions demandées aux sous-paragraphes a),b),c),d) et i) de l'avis de requête m'apparaissent effectivement essentielles pour rendre simplement compréhensibles les allé- gations en cause. Il sera ordonné aux demandeurs de les fournir.
ORDONNANCE
La requête pour une ordonnance radiant la dé- claration et rejetant l'action est rejetée. La requête pour une ordonnance de statuer sur un point de droit est également rejetée, mais sans préjudice du droit pour la défenderesse de renouveler ultérieure- ment sa demande, si elle le juge encore opportun.
Toutefois, il est ordonné aux demandeurs de fournir dans les trente jours des détails:
a) relativement à la phrase [TRADUCTION] «les représentants élus ... de Sa Majesté ...», du paragraphe 2 de leur déclaration;
b) sur le devoir, dont il est fait état au paragra- phe 2 de la déclaration, des représentants nommés de Sa Majesté à l'égard des deman- deurs;
c) en ce qui a trait au devoir, invoqué au para- graphe 2 de la déclaration, des représentants élus de Sa Majesté à l'égard des demandeurs;
d) en ce qui concerne le devoir fiduciaire des préposés de Sa Majesté à l'égard du public, allégué au paragraphe 3 de la déclaration;
i) sur la phrase [TRADUCTION] «... ils n'ont pas trouvé et signalé au ministre des Finances .. . certaines autres choses qui auraient lui être soumises ...» du paragraphe 8 de la déclaration.
Les procédures seront suspendues jusqu'à ce que ces précisions aient été fournies.
Les dépens de la présente demande suivront l'issue de la cause.
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