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T-3387-81
Phillip Morris Incorporated (Requérante)
c.
Imperial Tobacco Limited (Intimée)
Division de première instance, le juge Mahoney— Ottawa, 3 et 6 novembre 1981.
Marques de commerce L'intimée introduit diverses requêtes par lesquelles elle conclut à ce qui suit: communica tion de pièces par la requérante, contre-interrogatoire sur les affidavits déposés par celle-ci et émission d'une ordonnance portant audition sur preuve commune de l'action en radiation de la marque de commerce MARLBORO intentée par la requé- rante, et de l'action en contrefaçon intentée par l'intimée contre la requérante relativement à la même marque de commerce La requérante demande de son côté de surseoir à l'action en contrefaçon en attendant qu'il soit statué sur l'action en radia tion La requérante vend aux États-Unis les cigarettes Marlboro L'intimée est la propriétaire de la marque de commerce MARLBORO au Canada Suspension de l'action en contrefaçon Rejet des requêtes en communication de pièces, en contre-interrogatoire et en audition commune des deux actions Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 57 Règles 448, 453, 465, 704, 705 de la Cour fédérale.
REQUÊTES. AVOCATS:
J. Osborne, c.r., et R. Perry pour la
requérante.
N. Fyfe pour l'intimée.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour la
requérante.
Smart & Biggar, Ottawa, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: La Cour est saisie de diverses requêtes par lesquelles l'intimée conclut à ce qui suit: communication de pièces par la requé- rante, contre-interrogatoire sur les affidavits dépo- sés par celle-ci, et audition sur preuve commune de l'action principale en l'espèce et de l'action en contrefaçon de marque de commerce, intentée par l'intimée contre la requérante sous le numéro du greffe T-4425-81. La requérante demande de son côté à la Cour de surseoir à l'action en contrefaçon en attendant qu'il soit statué sur sa propre action qui a été intentée le 26 juin 1981, l'action en contrefaçon ayant été introduite le 14 septembre.
L'action principale, fondée sur l'article 57 de la Loi sur les marques de commerce', tend à la radiation de la marque de commerce MARLBORO, enregistrée le l er septembre 1932, pour la vente du tabac et de certains produits, dont les cigarettes. Cette action est régie par la Règle 704 qui prévoit, sauf ordonnance contraire de la Cour, une procé- dure sommaire les dépositions se font par affi davit déposé et signifié dans les délais prévus et il n'y a ni communication de pièces ni contre-inter- rogatoire sur les affidavits. Par ordonnance de la Cour, les pièces à l'appui de l'affidavit de la requérante, savoir le contenu de 17 coffrets ban- caires, ont été déposées le 11 août. L'intimée, qui n'a pas encore déposé une réponse, sollicite main- tenant, en application des Règles 705 et 448, une ordonnance obligeant la requérante à établir et à déposer un affidavit relativement aux documents; en application des Règles 705 et 453, une ordon- nance autorisant la consultation de ces documents; en application des Règles 705 et 465, une ordon- nance d'interrogatoire préalable et, en application de la Règle 704(7), une ordonnance autorisant le contre-interrogatoire des auteurs de tous les affi davits déposés en l'espèce par la requérante.
L'action en contrefaçon porte sur la même marque de commerce. Le mémoire de défense n'a pas encore été déposé. Il serait difficile, sinon impossible, de statuer sur la requête en sursis de la requérante séparément de la requête de l'intimée en audition simultanée des deux actions sur preuve commune.
Peut-être les faits que je vais invoquer dans ce paragraphe ne sont-ils pas rapportés dans les témoignages. Pour ceux qui ne le sont pas, je peux et je dois, à cet état de la cause, les tenir pour faits notoires. La requérante vend les cigarettes Marl- boro en grandes quantités aux États-Unis. L'inti- mée est la propriétaire de cette marque au Canada. L'une d'entre elles s'est rendu compte de l'impossibilité de la situation et a décidé d'y remé- dier, mais les deux parties n'ont pas pu parvenir à un règlement à l'amiable. La requérante a pris l'intimée de vitesse en intentant cette action, laquelle était, à ma connaissance, le seul moyen par lequel elle pouvait saisir la Cour de l'affaire. Les enjeux financiers peuvent être très élevés. Il existe une certaine preuve quant à la quantité des cigarettes Marlboro que la requérante a vendues par le passé au Canada. Cette preuve sera certai-
' S.R.C. 1970, c. T-10.
nement contestée; je ne vais donc pas en tenir compte dans un sens ou dans l'autre. Il est toute- fois indéniable que la requérante entretient aux États-Unis une vaste campagne de publicité pour ces cigarettes, qui déborde sur le Canada. Rien d'étonnant à ce que la requérante entende en profiter.
Je suis persuadé que la requérante a davantage intérêt à parvenir à une solution rapide de la question de la validité de l'enregistrement de la marque de commerce. Elle a été d'ailleurs la pre- mière à engager les procédures à ce sujet. Il ne s'agit pas d'un facteur déterminant, mais ce n'en est pas moins un facteur à prendre en considé- ration. Si la priorité était déterminée par l'action, je ne pense pas que la Cour permettrait au défen- deur à une action en contrefaçon de faire échec au demandeur en intentant la procédure qui nous intéresse en l'espèce. Puisque le mémoire de défense n'a pas été déposé dans cette action, tous les points litigieux ne sont pas encore définis; il est cependant indéniable que si cette procédure se solde par la radiation du registre, l'action en con- trefaçon doit succomber; dans le cas contraire, il se peut encore qu'aux yeux de l'intimée, les redresse- ments qu'elle pourrait obtenir en réparation des actes passés de contrefaçon ne vaillent pas la peine. La question de la validité de l'enregistre- ment peut être tranchée de façon plus expéditive dans cette procédure sommaire que dans l'action en contrefaçon, et à moindres frais pour les parties comme pour le contribuable. Il est tout aussi facile de produire tous les éléments de preuve pertinents dans cette procédure que dans l'action en contrefa- çon. Je me propose donc de surseoir à l'action en contrefaçon et de rejeter la requête en audition simultanée, et ce dans l'intérêt de la justice.
Quant à la requête en communication de pièces et en contre-interrogatoire, elle sera rejetée avec dépens en raison de son caractère prématuré. Ni l'une ni l'autre mesure n'est nécessaire pour per- mettre à l'intimée de répondre à l'avis introductif de requête. Bien entendu, l'intimée conserve son droit de demander la communication de pièces ou l'autorisation de contre-interroger, ou les deux à la fois, au sujet de toute question légitime que susci- tent les plaidoiries à leur clôture, ou qui se fait au sujet de tel ou tel affidavit. Le délai de dépôt de la réponse sera prorogé jusqu'au 20 novembre 1981. La requérante a droit aux dépens de la procédure.
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