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A-668-80
Canadian Pacific Air Lines, Limited (Requé- rante) (Appelante)
c.
Bryan Williams constituant le tribunal des droits de la personne siégeant en application de la Loi canadienne sur les droits de la personne et la
Commission canadienne des droits de la personne (Intimés) (Intimés)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, le juge Pratte et le juge suppléant Culliton—Vancouver, 11 juin 1981.
Brefs de prérogative Prohibition Droits de la personne Selon l'appelante, le plaignant n'a pas fait la preuve d'un acte discriminatoire au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne Il échet d'examiner si le tribunal des droits de la personne est habilité à se prononcer sur ce point Le Parlement a confié au tribunal la responsabilité de déterminer si les agissements dont s'agit constituaient un acte discrimina- toire et, dans l'affirmative, s'il y avait discrimination Appel rejeté Loi canadienne sur les droits de la personne, S.C. 1976-77, c. 33 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10.
APPEL. AVOCATS:
D. Hodges pour la requérante (appelante). Jack M. Giles pour l'intimé (intimé) Bryan Williams.
Hélène LeBel pour l'intimée (intimée) la Commission canadienne des droits de la personne.
PROCUREURS:
N. D. Mullins, c.r., Vancouver, pour la requé- rante (appelante).
Farris, Vaughan, Wills & Murphy, Vancou- ver, pour l'intimé (intimé) Bryan Williams.
Jasmin, Rivest, Castiglio, Castiglio & LeBel, Montréal, pour l'intimée (intimée) la Com mission canadienne des droits de la personne.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: W LeBel et W Giles, il n'est pas nécessaire que la Cour vous entende.
La Cour conclut à l'unanimité que le juge Col lier a eu raison de rejeter la demande de l'appe- lante en ordonnance de prohibition*. A notre avis, le point soulevé par l'appelante, à savoir que le plaignant n'a pas fait la preuve d'un acte discrimi- natoire au sens de la loi [Loi canadienne sur les droits de la personne, S.C. 1976-77, c. 33], est un point sur lequel le tribunal des droits de la per- sonne est habilité à se prononcer afin de détermi- ner si les agissements dont s'agit constituaient un acte discriminatoire et, dans l'affirmative, s'il y avait discrimination.
Qui plus est, c'est au tribunal que le Parlement a confié la responsabilité de connaître des questions de ce genre et quand bien même certaines d'entre elles pourraient porter sur sa compétence, cette Cour hésiterait à intervenir lorsqu'il n'y a aucune raison de penser que le tribunal ne se prononcera pas à bon droit, lorsqu'il y a une procédure d'appel prévue par la loi, suivie d'un recours en contrôle judiciaire devant la Cour de céans en application de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, et lorsqu'il n'y a aucune raison de penser qu'une défense à la plainte devant le tribu nal serait plus onéreuse pour la personne contre qui la plainte a été dirigée, qu'une procédure en prohibition.
Par ces motifs, l'appel doit succomber: il est rejeté avec dépens.
* [Aucun motif de première instance n'a été fourni— l'arrêtiste.]
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