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A-492-80
France Allard (Requérante)
c.
La Commission de la Fonction publique, Marcel Bénard, président du Comité d'appel, la Commis sion de la Fonction publique et Pierre Piché (Intimés)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge suppléant Lalande—Montréal, 4 décembre; Ottawa, 23 décembre 1980.
Examen judiciaire Fonction publique Demande d'an- nulation d'une décision d'un Comité d'appel, motif pris d'in- compétence du Comité parce que l'appel aurait été hors délai Réception le 28 avril par la Commission de l'avis d'appel signé le 15 avril et expédié le 17 Expiration le 22 avril du délai de 14 jours fixé par le Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique Rigueur ou non du délai Application du délai à la date d'expédition ou de réception de l'avis Demande accueillie Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 21 Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, C.R.C. 1978, Vol. XIV, c. 1337, art. 41.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
France Allard en son nom propre.
James M. Mabbutt pour l'intimée la Commis
sion de la Fonction publique.
PROCUREURS:
France Allard, Montréal, en son nom propre. Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée la Commission de la Fonction publique.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE PRATTE: La requérante demande l'an- nulation en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, d'une décision d'un Comité d'appel établi par la Commission de la Fonction publique. Par cette décision, ce Comité a fait droit à un appel de l'intimé Piché en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32.
La requérante a d'abord soutenu que le Comité qui a prononcé la décision attaquée n'avait pas compétence en l'espèce parce que l'appel dont il avait été saisi n'avait pas été commencé dans le délai prescrit.
L'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique prescrit qu'un appel comme celui dont il s'agit ici doit être interjeté dans le délai que fixe la Commission de la Fonction publi- que. L'article 41 du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, C.R.C. 1978, Vol. XIV, c. 1337, un Règlement adopté par la Commission, fixe la durée de ce délai d'appel à 14 jours à compter de celui on a donné avis de la nomina tion dont il s'agit.
Le dossier établit que le délai d'appel de 14 jours se terminait, en l'espèce, le 22 avril 1980; que c'est seulement le 28 avril que l'avis d'appel de l'intimé Piché est parvenu à la Commission; que, enfin, cet avis était daté du 15 avril et avait apparemment été expédié (par des moyens que le dossier ne révèle pas) le 17 avril 1980.
L'avis d'appel de l'intimé Piché est donc par venu à la Commission après l'expiration du délai de 14 jours fixé par la Commission dans le Règle- ment. La requérante en conclut que l'appel était irrégulièrement formé et que le Comité n'en était pas légalement saisi. L'avocat de la Commission a soutenu, lui, que cette irrégularité était sans consé- quence, d'une part, parce que le délai de 14 jours n'est pas un délai de rigueur et, d'autre part, parce que l'avis d'appel paraît avoir été expédié à la Commission avant l'expiration de ce délai.
Ces deux arguments de l'avocat de la Commis sion me semblent mal fondés. L'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique est rédigé en termes tels qu'il faut nécessairement dire que le droit d'appel que confère cet article ne peut plus être exercé après l'expiration du délai fixé par la Commission. Ce délai est donc un délai de rigueur. Quant à la date d'expédition de l'avis d'appel, elle me paraît non pertinente. Un appel n'est pas inter- jeté par le simple fait de signer un avis d'appel adressé à la Commission ou par le fait de confier pareil avis à un messager. Aussi longtemps que l'avis n'est pas parvenu à la Commission, je suis d'opinion qu'il n'y a pas d'appel.
Pour ces motifs, je ferais droit à cette requête et je casserais la décision attaquée.
* * *
LE JUGE LE DAIN: Je suis d'accord.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE: Je souscris à ce jugement.
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