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A-736-83
Commission des services téléphoniques du gouver- nement de l'Alberta (appelante) (requérante)
c.
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunica- tions canadiennes, CNCP Télécommunications et procureur général du Canada (intimés) (intimés)
Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juges Pratte et Stone—Toronto, 10 novembre 1983.
Pratique Intervention Compétence de la Division de première instance Appel d'une ordonnance autorisant l'in- tervention du procureur général Le pouvoir qu'a la Division de première instance d'autoriser des interventions dans les circonstances appropriées découle de la compétence de la Cour pour statuer sur l'objet du litige Ordonnance bien fondée Formulation modifiée de façon à ce que le procureur général soit intervenant plutôt qu'intimé Appel rejeté.
AVOCATS:
P. J. McIntyre pour l'appelante (requérante).
D. J. Rennie pour le Conseil de la radiodiffu- sion et des télécommunications canadiennes, intimé (intimé).
M. H. Ryan pour CNCP Télécommunica- tions, intimée (intimée).
E. A. Bowie, c.r., pour le procureur général du Canada, intimé (intimé).
PROCUREURS:
Burnet, Duckworth & Palmer, Calgary, pour l'appelante (requérante)
D. J. Rennie, ministère de la Justice, Ottawa, pour le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, intimé (intimé).
Contentieux, Canadien Pacifique Limitée, Montréal, pour CNCP Télécommunications, intimée (intimée).
Le sous-procureur général du Canada pour le procureur général du Canada, intimé (intimé).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Nous sommes tous d'avis que, malgré l'absence d'une règle géné-
rale visant les interventions dans les procédures en Division de première instance qui soit comparable à la Règle 1101 qui s'applique uniquement aux procédures en Cour d'appel, la Division de pre- mière instance peut autoriser des interventions dans des circonstances appropriées. Ce pouvoir découle de sa compétence pour statuer sur l'objet du litige. Nous estimons en outre que c'est à bon droit que la Division de première instance [[1983] 2 C.F. 443] a rendu en l'espèce l'ordonnance auto- risant le procureur général du Canada à intervenir aux fins énoncées dans l'avis de requête et reprises dans l'ordonnance. Nous sommes toutefois d'avis qu'il y a lieu de modifier la formulation de l'ordon- nance par la radiation des mots «est constitué intimé aux» figurant aux première et deuxième lignes de l'ordonnance et par la substitution des mots «est autorisé à intervenir dans les» et de modifier le texte anglais en remplaçant le terme present à la quatrième ligne par le terme prevent.
L'ordonnance sera modifiée en conséquence et l'appel rejeté sans adjudication de dépens.
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