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T-5368-81
Caterpillar Tractor Co. (demanderesse)
c.
Babcock Allatt Limited (défenderesse)
Division de première instance, juge Addy— Ottawa, 23 septembre et 1 octobre 1982.
Pratique Suspension de procédures Requête introduite en vertu de la Règle 419 tendant à la radiation de deux paragraphes de la défense contenant des affirmations d'élé- ments nouveaux et répétant le texte de la loi sans indiquer les faits essentiels sur lesquels reposent ces affirmations La demanderesse a procédé à l'interrogatoire préalable sans demander ni chercher à obtenir des détails et sans déposer de réponse ni de contestation liée, et elle a obtenu la reconnais sance que la défenderesse ne disposait d'aucun fait sur lequel reposeraient ses allégations La défenderesse fait valoir que la demanderesse étant passée à une nouvelle étape dans l'ac- tion, les plaidoiries étaient clôturées, et que la demanderesse ne pouvait demander de détails et, par conséquent, ne pouvait solliciter la radiation des plaidoiries pour manque de détails
On ne devrait pas mettre la demanderesse dans la situation de faire face à des allégations qui ne sont nullement fondées sur des faits Les actions ne doivent pas être autorisées à continuer, ni les défenses doivent-elles être admises, lorsqu'il est clair qu'il n'existe pas d'éléments de preuve pour les étayer
Requête accueillie Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4 , art. 36(1) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10 Règles 408, 412, 419 de la Cour fédérale.
Dans une action en contrefaçon de brevet, la demanderesse a introduit une requête, fondée sur la Règle 419 et la compétence inhérente de la Cour relativement à sa procédure, tendant à la radiation de certains paragraphes de la défense au motif que celle-ci contenait des allégations non fondées sur des faits essentiels. Cette requête a été introduite après que la demande- resse eut procédé à l'interrogatoire préalable et obtenu de la défenderesse l'aveu qu'elle ne disposait d'aucun fait pour étayer les allégations. La défenderesse fait valoir que puisque la demanderesse n'a pas cherché à obtenir des détails, qu'elle n'en a pas demandé à la défenderesse, qu'elle n'a pas déposé de réponse ou de contestation liée avant de passer à une nouvelle étape de l'action en procédant à l'interrogatoire préalable, elle ne pouvait demander les détails et, par conséquent, ne pouvait demander la radiation des plaidoiries pour manque de détails.
Jugement: la requête est accueillie. Les paragraphes en question ne sont pas de simples dénégations d'éléments allé- gués, mais ils constituent des affirmations d'éléments nouveaux qu'il incombe à la défenderesse de prouver. Pour ce qui est de ces paragraphes, la défenderesse est dans la même situation que celle se trouverait le demandeur qui voudrait faire déclarer nul un brevet. La Règle 408(1) prévoit que chaque plaidoirie doit obligatoirement contenir un exposé précis des faits essen- tiels sur lesquels se fonde la partie qui plaide et la Règle 412, que le fait de soulever une question de droit ne doit pas être accepté comme remplaçant un exposé des faits essentiels. Ni l'un ni l'autre des paragraphes en question ne contenait de faits essentiels sur lesquels pourraient reposer les allégations y conte-
nues, ni aucune autre partie de la défense a-t-elle abordé le contenu de ces paragraphes. Ceux-ci ne font que répéter l'es- sentiel de certaines parties du paragraphe 36(I), et ils consti tuent simplement un exposé du droit. Toutefois, la vraie ques tion en l'espèce n'est pas de savoir si les plaidoiries contiennent suffisamment de détails ni de savoir si la demanderesse a le droit de faire radier les plaidoiries en raison d'un vice inhérent à celles-ci. Il s'agit plutôt qu'une question de preuve, savoir si la défenderesse devrait être autorisée à mettre en jugement les questions alléguées alors que, de son propre aveu, il n'existe aucun fait essentiel pour étayer les allégations. En vertu de la Règle 419, la Cour peut à tout stade d'une action ordonner la radiation d'une plaidoirie au motif qu'elle est futile, vexatoire ou qu'elle peut causer préjudice, gêner ou retarder une instruc tion équitable, ou qu'elle constitue par ailleurs un emploi abusif des procédures de la Cour. Si une partie ne dispose d'aucun fondement pour faire une allégation dans une plaidoirie, il n'est pas logique de maintenir l'allégation, et une partie ne saurait résister à la demande de radiation en prétendant que si elle avait droit à un interrogatoire illimité de son opposant, elle pourrait alors être en mesure d'étayer l'allégation. Une procé- dure judiciaire n'est pas un exercice de spéculation, et les actions ne doivent pas être intentées ou continuées, ni les défenses doivent-elles être admises, lorsqu'il est clair que la personne auteur de l'allégation, et à qui incombe donc la charge de la preuve, ne dispose d'aucun élément de preuve pour l'étayer.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Dow Chemical Co. v. Kayson Plastics & Chemicals Ltd. (1966), 47 C.P.R. 1 (C. de l'É.).
DÉCISIONS CITÉES:
Bror With v. Ruko of Canada Ltd. (1976), 31 C.P.R. (2d) 3 (C.F. lr° inst.); Superseal Corp. v. Glaverbel- Mecaniver Canada Limitée et al. (1976), 30 C.P.R. (2d) 97 (C.F. I t ' inst.); Dominion Sugar Co. v. Newman (1917-18), 13 O.W.N. 38 (H.C.J.); Montreuil c. La Reine, [1976] 1 C.F. 528 (1' inst.).
AVOCATS:
John Morrissey pour la demanderesse.
G. James M. Shearn pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Barrigar & Oyen, Ottawa, pour la demande- resse.
G. James M. Shearn, conseiller juridique auprès de l'étude de Borden & Elliot, Toronto, pour la défenderesse.
Voici les motifs de l'ordonnance rendus en fran- çais par
LE JUGE ADDY: La demanderesse a introduit la présente requête en radiation de deux paragraphes
de la défense, savoir les paragraphes 9b) et 10b), en invoquant la Règle 419 et la compétence inhé- rente de la Cour relativement à sa procédure. Il s'agit d'une action en contrefaçon de brevet inten- tée contre la défenderesse, et les paragraphes de la défense en question sont ainsi rédigés:
[TRADUCTION] 9b) Lesdites lettres patentes ne se conforment pas aux conditions posées par l'article 36(I) de la Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, pour les raisons suivantes: le mémoire descriptif ne décrit pas d'une façon complète et exacte l'invention ainsi que son application et son exploitation, telles que les a conçues l'inventeur; il n'expose pas clairement le mode de confection ou d'utilisation de l'article, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute per- sonne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention, ou dans l'art ou la science qui s'en rapproche le plus, de confec- tionner ou utiliser l'objet de l'invention; il n'en explique pas le principe et l'application, de façon à distinguer l'invention d'au- tres inventions; il omet d'indiquer et de distinctement revendi- quer la partie, le perfectionnement ou la combinaison qui constitue son invention.
10b) Ledit brevet ne se conforme pas aux conditions posées par l'article 36(1) de la Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, pour les raisons suivantes: le mémoire descriptif ne décrit pas d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues l'inventeur; il n'expose pas clairement le mode de confection ou d'utilisation du produit, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permet- tent à toute personne versée dans l'art dont relève l'invention ou dans l'art qui s'en rapproche le plus, de confectionner, cons- truire, composer ou utiliser l'objet de l'invention; il n'en expli- que pas le principe et il omet d'indiquer particulièrement et de réclamer distinctement la partie, le perfectionnement ou la combinaison qui constitue l'invention alléguée.
Le paragraphe 36(1) de la Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, est ainsi rédigé:
36. (I) Dans le mémoire descriptif, le demandeur doit décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues l'inventeur, et exposer clairement les diverses phases d'un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d'utilisation d'une machine, d'un objet manufacturé ou d'un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention, ou dans l'art ou la science qui s'en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l'objet de l'invention. S'il s'agit d'une machine, le demandeur doit en expliquer le principe et la meilleure manière dont il a conçu l'application de ce principe. S'il s'agit d'un procédé, il doit expliquer la suite nécessaire, s'il en est, des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l'invention d'autres inventions. Il doit particulièrement indiquer et distinctement revendiquer la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu'il réclame comme son invention.
À l'évidence, ces deux paragraphes ne font que répéter ou exprimer en d'autres termes l'essentiel
de certaines parties du paragraphe 36(1). Ils cons tituent simplement un exposé ou un énoncé partiel du droit. Aucune autre partie de la défense n'aborde le contenu de ces paragraphes. La Règle 408(1) prévoit que «Chaque plaidoirie doit obliga- toirement contenir un exposé précis des faits essen- tiels sur lesquels se fonde la partie qui plaide.» En vertu de la Règle 412, le fait de soulever une question de droit ne doit pas être accepté comme remplaçant un exposé des faits essentiels. Quant à la nécessité d'invoquer les faits essentiels en matière de brevets, voir Bror With v. Ruko of Canada Ltd.' et Superseal Corp. v. Glaverbel- Mecaniver Canada Limitée et al. 2 .
Les paragraphes 9b) et 10b) ne font donc men tion d'aucun fait essentiel qui étaierait, de quelque façon que ce soit, la plaidoirie. Si la demanderesse avait demandé des détails, elle aurait sans doute été en droit de les recevoir, et si la défenderesse n'avait pas pu les fournir, les paragraphes en ques tion auraient été radiés.
Il importe de noter que les paragraphes que la demanderesse cherche à contester ne sont pas de simples dénégations d'éléments allégués par la demanderesse et que cette dernière doit prouver, mais, au contraire, ils constituent des affirmations d'éléments nouveaux qu'il incombe à la défende- resse de prouver. Celle-ci, en ce qui concerne ces affirmations, est dans la même situation que celle se trouverait un demandeur qui voudrait faire déclarer nul un brevet.
En général, lorsqu'une partie a, dans sa plaidoi- rie, répondu complètement à la plaidoirie de la partie adverse et a présenté une preuve contraire, elle ne peut s'opposer à la plaidoirie de l'autre partie ni demander des détails dans le but de compléter sa plaidoirie à une date ultérieure. (Voir Dominion Sugar Co. v. Newman' et Montreuil c. La Reine 4 .)
Si une partie perd le droit d'obtenir des détails relatifs à la plaidoirie d'une partie adverse, elle ne peut, bien entendu, demander que soit radiée la plaidoirie pour défaut de renseignements. Toute-
1 (1976), 31 C.P.R. (2d) 3 (C.F. Ire inst.).
2 (1976), 30 C.P.R. (2d) 97 (C.F. ire inst.).
3 (1917-18), 13 O.W.N. 38 (H.C.J.). 4 [1976] 1 C.F. 528 (Ire inst.).
fois, la demanderesse n'a pas cherché à obtenir des détails, ni même . en a-t-elle demandé à la défende- resse. Après avoir reçu la défense, sans déposer de réponse ni de contestation liée, elle est passée à une nouvelle étape dans l'action et a choisi de procéder à l'interrogatoire préalable d'un cadre de la défen- deresse. Cela aurait pour effet de clôturer les plaidoiries.
Voici les questions posées et les réponses don- nées au cours de cet interrogatoire:
[TRADUCTION] Q. Il est généralement allégué au paragra- phe 9b) que le brevet litigieux numéro 987,365 ne décrit pas de façon complète et exacte l'invention et son applica tion et exploitation, et sous d'autres rapports ne se con- forme pas à l'article 36 de la Loi sur les brevets. Pouvez- vous nous donner les faits essentiels sur lesquels se fonde la défenderesse pour faire cette allégation?
R. Nous ne disposons d'aucun renseignement supplémentaire en ce moment. Il se peut qu'il nous en soit fourni à l'interrogatoire préalable de la demanderesse. Si nous en obtenons, nous vous le ferons savoir.
Q. Une allégation semblable est faite au paragraphe l0b) à l'égard de l'article 36. Votre réponse est-elle la même?
R. Oui.
Il ressort des réponses précédentes que la défen- deresse ne connaissait aucun fait essentiel permet- tant d'étayer la prétention que le brevet était invalide pour défaut d'observation du paragraphe 36(1).
À l'audition de la requête, l'avocat de la défen- deresse a soutenu que les plaidoiries étant effecti- vement clôturées, la demanderesse ne pouvait demander de détails et que, par conséquent, elle ne pouvait demander la radiation de la plaidoirie pour manque de détails.
La question que la Cour a à trancher en l'espèce n'est pas de savoir si la plaidoirie contient suffi- samment de détails pour permettre à la requérante d'y répondre, ni de savoir si celle-ci a le droit de faire radier la plaidoirie en raison d'un vice inhé- rent à cette plaidoirie même. L'essentiel de la question sur laquelle la Cour doit statuer est réel- lement de savoir si la défenderesse devrait être autorisée à mettre en jugement les questions allé- guées alors que, de son propre aveu, il n'existe aucun fait essentiel pour étayer ses allégations. Donc, il ne s'agit plus essentiellement de la ques tion de la validité d'une plaidoirie, mais plutôt d'une question de preuve, puisque la défenderesse reconnaît, en effet, qu'elle n'a aucune preuve pour appuyer ses allégations.
En vertu de la Règle 419, la Cour peut, «à tout stade d'une action ordonner la radiation de tout ou partie d'une plaidoirie» aux motifs, entre autres, qu'elle est futile ou vexatoire, ou qu'elle peut causer préjudice ou gêner une instruction équita- ble, ou qu'elle constitue par ailleurs un emploi abusif des procédures de la Cour. Si une partie ne dispose d'aucun fondement pour faire une alléga- tion dans une plaidoirie, alors, il n'est pas logique de maintenir l'allégation. Une partie ne saurait résister à la demande de radiation en prétendant que, si elle avait droit à un interrogatoire illimité de son opposant, elle pourrait alors être en mesure d'étayer l'allégation. Dans l'affaire Dow Chemical Co. v. Kayson Plastics & Chemicals Ltd.S, le président Jackett (tel était alors son titre) a répondu à la question très clairement et, à mon avis, très correctement en disant ce qui suit aux pages 4 et 5 du recueil:
[TRADUCTION] En général, je crois qu'il est exact de dire qu'une action intentée sous le régime de notre système judi- ciaire est un moyen de régler des litiges lorsque le demandeur affirme certains faits que le défendeur nie, ou lorsque le demandeur affirme que, compte tenu des faits constants, il a droit, en vertu de la loi, à un redressement auquel le défendeur prétend que le demandeur n'a pas droit sous le régime de la loi, ou lorsqu'il y a une combinaison de ces litiges entre le deman- deur et le défendeur. Il est présumé que, au moment de l'engagement des procédures, le demandeur a des éléments de preuve sur lesquels ses conseillers estiment qu'il peut se fonder pour affirmer certains faits.
Si, toutefois, le demandeur n'a aucun élément de preuve lui permettant d'affirmer que le défendeur a accompli un acte particulier qui constitue, selon lui, une violation de ses droits, j'aurais estimé qu'il n'est pas fondé à instituer des procédures pour une telle violation.
Ce n'est pas une réponse que de dire, comme la défenderesse l'a fait, que puisqu'elle n'a pas encore procédé à un interrogatoire préalable, elle pourrait très bien découvrir les faits qui étaieraient les plaidoiries. Dans l'affaire Dow Chemical, précitée, le président Jackett dit ceci à la page 6:
[TRADUCTION] Le demandeur ne saurait résister à la demande de radiation, en pareil cas, en prétendant que, s'il est autorisé à demander un interrogatoire illimité du défendeur, il pourrait alors être en mesure de plaider une cause d'action.
Je ne me rappelle, et on ne m'a cité, aucun type de cause, en dehors du domaine des litiges sur la propriété industrielle, il y a tendance à tenter de transformer une action en dommages- intérêts en une enquête générale de type «Commission royale"
5 (l966), 47 C.P.R. 1 (C. de l'É.).
en vue de déterminer quelles violations des droits de propriété du demandeur le défendeur aurait commises.
Bien que dans l'affaire Dow Chemical il s'agisse d'une demande de détails, les principes y énoncés sont, à mon avis, d'application générale et tout à fait pertinents en l'espèce.
Une procédure judiciaire n'est pas un exercice de conjecture, et les actions ne doivent pas être intentées ou continuées, ni les défenses doivent- elles être admises, lorsqu'il est clair que la per- sonne auteur de l'allégation ne dispose d'aucun élément de preuve pour l'étayer, et lorsque le fardeau de la preuve repose sur cette personne. À mon avis, il a été bien établi que les allégations des paragraphes 9b) et 10b) sont futiles et vexatoires, peuvent causer préjudice ou gêner une instruction équitable et constituer un emploi abusif des procé- dures de la Cour. Il n'y a pas de vraie contestation là-dessus, et on ne devrait pas mettre la demande- resse dans la situation de faire face à des alléga- tions qui ne sont nullement fondées sur des faits. Ces paragraphes seront donc radiés. Le résultat eût été le même si des détails complets avaient effectivement été donnés au début et si, lors d'un interrogatoire préalable, il y avait eu une recon naissance que les faits allégués étaient fictifs. Il arrive très souvent, et surtout dans des causes portant sur les brevets et sur d'autres domaines de la propriété industrielle, qu'en contestant la vali- dité d'un brevet ou la propriété d'une marque de commerce ou d'un droit d'auteur, tous les moyens classiques sont invoqués automatiquement sans se soucier de savoir s'ils sont pertinents ou s'il est possible qu'il y ait des éléments de preuve pour les étayer.
On peut comprendre, spécialement dans un cas la question est très compliquée et nécessite une enquête et une étude approfondies, que ce qu'on peut qualifier de défense tous risques, qui englobe des moyens de défense et de demande reconven- tionnelle à l'égard desquels la preuve peut ne pas être disponible, peut être produite au début pour s'assurer que toutes les possibilités sont envisagées. Mais rien ne peut justifier de maintenir des alléga- tions du moment qu'il est clair qu'il n'existe aucune possibilité de les établir.
En ce qui concerne la défenderesse à l'instance, s'il arrive à un stade ultérieur des procédures qu'il semble y avoir des éléments de preuve permettant
d'étayer les allégations, elle pourra peut-être alors introduire une requête pour faire modifier les plai- doiries à ce stade et rétablir les allégations, accom- pagnées des détails nécessaires.
La requête sera donc accueillie avec dépens.
ORDONNANCE
La requête est accueillie avec dépens.
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