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A-242-81
J. M. O'Grady (appelant) (intimé)
c.
Byron George Whyte (intimé) (appelant)
Cour d'appel, juges Heald et Urie, juge suppléant Kelly—Toronto, 20 mai; Ottawa, ler juin 1982.
Contrôle judiciaire Brefs de prérogative Mandamus Immigration Appel est formé contre l'ordonnance par laquelle la Division de première instance a décerné un bref de mandamus enjoignant au directeur du Centre d'immigration d'instruire la demande de parrainage faite par l'intimé pour le compte de sa fille en vue de l'admission de cette dernière au Canada à titre de résidence permanente, et de rendre une décision à ce sujet L'intimé a soumis au Centre d'immigra- tion du Canada une demande de parrainage pour le compte de sa fille Aucune demande de droit d'établissement n'a été formulée L'appelant a refusé d'instruire la demande de l'intimé Appel accueilli au motif qu'en l'absence d'une demande de droit d'établissement, l'appelant n'était pas tenu de rendre une décision sur la demande de l'intimé Loi sur l'immigration, S.R.C. 1952, chap. 325 Loi sur l'immigra- tion de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 9(1), 79(1) Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1), 41(1).
L'intimé est un citoyen canadien naturalisé. Sa fille, née d'un concubinage à la Jamaïque, a été admise au Canada à titre de visiteur. A l'expiration de la deuxième prorogation du visa de visiteur de la fille, l'intimé a soumis au Centre local d'immigra- tion du Canada une demande de parrainage pour le compte de celle-ci en vue de son admission à titre d'immigrant reçu. A aucun moment, ni la fille ni une personne représentant celle-ci n'a fait de demande de droit d'établissement. L'appelant, direc- teur du Centre, a refusé d'instruire la demande de parrainage au motif que, la fille étant née d'un concubinage, elle n'apparte- nait pas à la «catégorie de la famille» selon la définition de la Loi sur l'immigration de 1976. L'appelant a également avisé l'intimé qu'il n'était aucunement en droit d'interjeter appel de la décision, puisque seuls ceux qui avaient parrainé une demande de droit d'établissement présentée par une personne appartenant à la «catégorie de la famille» avaient ce droit. L'intimé a saisi la Division de première instance d'une requête, et a obtenu un bref de mandamus enjoignant à l'appelant d'instruire sa demande de parrainage. L'appelant a fait appel de l'ordonnance au motif qu'en l'absence d'une demande cor- respondante de droit d'établissement, il n'était nullement tenu de rendre une décision sur la demande de parrainage de l'intimé. Il a soutenu en outre que puisque le bref de mandamus peut être décerné pour forcer une autorité publique à s'acquit- ter de ses tâches seulement lorsque le requérant a établi qu'il existe une obligation envers lui et qu'au moment de la demande de redressement, l'autorité publique est tenue d'exécuter cette obligation, ce bref ne devrait pas être accordé en l'espèce.
Arrêt: l'appel est accueilli. Le paragraphe 79(1) de la Loi sur l'immigration de 1976, à la différence de la Loi sur l'immigra- tion de 1952, il était prévu qu'une personne pouvait parrai- ner un particulier, prévoit le parrainage d'une demande de droit d'établissement. Donc, une demande de parrainage n'est valide
que lorsqu'elle se fonde sur une demande de droit d'établisse- ment. Tant qu'une demande de droit d'établissement n'a pas été faite, aucun agent d'immigration ne peut rendre de décision sur une demande de parrainage et n'est donc pas tenu de rendre une telle décision. Une ordonnance de mandamus ne sera pas accordée pour forcer un agent à accomplir quelque chose qu'il n'est pas encore tenu de faire.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Karavos v. The City of Toronto et al., [1948] O.W.N. 17 (C.A.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Lawrence et autre c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration et autre, [1980] I C.F. 779 (1" inst.); Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration c. Tsiafakis, [1977] 2 C.F. 216; 73 D.L.R. (3d) 139 (C.F. Appel); Jiminez-Perez c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, Cour fédérale, T-3232-80, jugement en date du 9 juillet 1980; [1983] 1 C.F. 163 (C.A.).
DÉCISIONS CITÉES:
Re Regina and Jones (Nos. 1 and 2) et al. (1974), 2 O.R. (2d) 741 (C.A. Ont.); Jakobs and Filimowski v. City of Winnipeg, [1974] 2 W.W.R. 577 (C.A. Man.).
AVOCATS:
B. R. Evernden pour l'appelant (intimé). B. T. Pennell pour l'intimé (appelant).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelant (intimé).
Pennell, Underwood & Ion, Brantford, pour l'intimé (appelant).
Ce gui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE URIE: Appel est formé contre l'ordon- nance par laquelle la Division de première instance [[1982] 1 C.F. 103] a décerné un bref de manda- mus enjoignant à l'appelant ou à tout autre agent d'immigration dûment désigné d'instruire la demande de parrainage faite par l'intimé pour le compte de sa fille putative, Joan Elene Whyte, en vue de l'admission de cette dernière au Canada à titre de résidente permanente, et de rendre une décision à ce sujet.
Les faits pertinents, dont aucun n'a fait l'Objet d'une contestation, sont les suivants. À toutes les époques en cause, l'appelant travaillait au Centre d'immigration du Canada à Hamilton (Ontario) à titre de directeur. L'intimé, originaire de Jamaï-
que, est maintenant citoyen canadien naturalisé. Il réside à Brantford (Ontario) avec sa femme et sa fille adoptive Sharon. Joan Elene Whyte est la fille de l'intimé, née d'un concubinage à la Jamaïque. Le 15 août 1980, elle a été admise au Canada à titre de visiteur. Après deux prorogations, son visa de visiteur a expiré le 10 novembre 1980. Le 10 octobre 1980, l'intimé a soumis aux agents d'immi- gration d'Hamilton une formule intitulée «Parrai- nage d'une demande par un membre de la catégo- rie de la famille» au profit de Joan Elene Whyte.
Le 16 octobre 1980, l'appelant avisa l'intimé par lettre que la demande de parrainage ne pouvait être instruite parce que Joan Elene Whyte n'était pas une personne de la catégorie de la famille selon la définition que donne la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52. On voulait sans doute dire qu'elle n'était pas une «fille» au sens de la définition du paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, dont la partie applicable est ainsi rédigée:
2.(1)...
«fille», par rapport à toute personne, désigne un enfant
a) issue du mariage de cette personne et qui posséderait l'état
d'enfant légitime si son père avait été domicilié dans une
province du Canada à sa naissance,
Par lettre en date du 20 octobre 1980, l'avocat de l'intimé, en réponse à la lettre du 16 octobre, exposa que son client n'admettait pas que Joan Elene Whyte n'appartienne pas à la catégorie de la famille, et demanda que sa lettre soit considérée comme tenant lieu d'avis d'appel. L'appelant répondit à cette lettre en se référant à la définition de «fille» susmentionnée, et fit remarquer que puis- que l'intimé n'avait pas épousé la mère de Joan Whyte, il n'y avait donc pas entre eux un lien de famille. Puisque l'article 79 de la Loi n'autorise que ceux qui ont parrainé une demande de droit d'établissement présentée par une personne appar- tenant à la catégorie de la famille à faire appel contre le rejet de la demande de parrainage, M. Whyte n'avait donc aucun droit d'appel.
L'intimé déposa alors un avis introductif tendant à l'obtention d'une ordonnance décernant un bref de mandamus, à la suite duquel a été rendue l'ordonnance qui fait l'objet du présent appel.
Avant d'aller plus loin, il convient de souligner qu'à aucun moment une demande de résidence permanente n'a été faite ni à la Jamaïque, ni au
Canada, ni dans aucun autre pays, par Joan Elene Whyte ou en son nom. Ni aucun décret a-t-il été pris sous le régime du paragraphe 115(2) de la Loi pour la dispenser de la condition, imposée par le paragraphe 9(1), d'obtenir un visa avant de se présenter à un point d'entrée, parce que son admis sion devrait être facilitée ou pour des considéra- tions d'ordre humanitaire.
Le premier moyen pris par l'avocat de l'appelant pour contester l'ordonnance est que le bref de mandamus ne peut être décerné pour forcer les autorités publiques à s'acquitter de leurs tâches que lorsque, entre autres, celui qui sollicite une telle ordonnance a établi qu'il existe une obligation envers lui et que, au moment le redressement est demandé, les autorités publiques sont tenues d'exécuter cette obligation. A l'appui de cet argu ment, l'avocat s'est appuyé sur la décision rendue par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Karavos v. The City of Toronto et al.' où, à la page 18, le juge d'appel Laidlaw dit ceci:
[TRADUCTION] Il y a tout lieu de mentionner dès le début certaines règles fondamentales et bien comprises relatives au redressement par voie de bref de mandamus. Ce redressement est à bon droit appelé et réputé un redressement extraordinaire; la Cour ne le décerne pas si celui qui le sollicite a quelque autre recours adéquat. Ce bref vise à suppléer à l'absence d'autres voies de recours légales. Il convient de s'en servir pour venir à bout de l'inaction ou de l'incurie de personnes à qui incombe l'exercice de fonctions à caractère public. Toutefois, la partie plaignante doit établir clairement le droit dont la protection est demandée, et une ordonnance n'est jamais accordée dans des cas douteux: High's Extraordinary Legal Remedies, 3' éd. 1896, p. 12, art. 9. Je n'essaie pas de faire un résumé exhaustif des règles qui guident la Cour en matière de demande de bref de mandamus, mais je vais exposer brièvement certaines d'en- tre elles qui s'appliquent particulièrement en l'espèce. Pour que le redressement puisse être accordé, celui qui le sollicite doit établir ce qui suit: (1) «un droit clair et licite de faire accomplir la chose dont on demande l'exécution, de la manière demandée, et par la personne qui fait l'objet de la demande de redresse- ment»: High, op. cit., p. 13, art. 9; voir p. 15, art. 10. (2) «L'obligation dont on demande l'exécution forcée par voie de mandamus doit être née et doit incomber au fonctionnaire au moment de la demande de redressement, et le bref ne sera pas accordé pour forcer l'accomplissement de quelque chose qu'il n'est pas encore tenu de faire»: ibid., p. 44, art. 36. (3) Cette obligation doit être de nature purement ministérielle, c'est-à- dire qu'elle doit «incomber manifestement à un fonctionnaire en vertu d'une loi ou de ses fonctions, et à l'égard de laquelle il n'a aucun pouvoir discrétionnaire»: ibid., p. 92, art. 80. (4) Il doit y avoir une demande et un refus d'accomplir l'acte dont l'exécu- tion forcée est sollicitée par voie de recours légale: ibid., p. 18, art. 13.
1 [1948] O.W.N. 17 (C.A.).
Ce passage a été cité avec approbation dans l'affaire Re Regina and Jones (Nos. 1 and 2) et al. 2 ; la Cour d'appel du Manitoba l'a également cité dans l'arrêt Jakobs and Filimowski v. City of Winnipeg 3 . On peut, à juste titre, dire de ce pas sage qu'il énonce les règles à appliquer lorsqu'une ordonnance de la nature d'un bref de mandamus est sollicitée. Se fondant sur ces règles, l'appelant fait valoir que tant qu'une demande de droit d'éta- blissement n'a pas été faite, aucun agent d'immi- gration n'est tenu de rendre une décision à l'égard d'une demande de parrainage d'un membre de la catégorie de la famille. L'avocat de l'appelant s'est appuyé sur les paragraphes 9(1) et 79(1) de la Loi et sur le paragraphe 41(1) du Règlement pour justifier cette prétention. Ces paragraphes sont ainsi conçus:
9. (1) Sous réserve des dispositions réglementaires, tout immigrant et tout visiteur doivent demander et obtenir un visa avant de se présenter à un point d'entrée.
79. (1) Un agent d'immigration ou un agent des visas peut rejeter une demande parrainée de droit d'établissement présen- tée par une personne appartenant à la catégorie de la famille, au motif que
a) le répondant ne satisfait pas aux exigences des règlements relatifs aux répondants, ou
b) la personne appartenant à la catégorie de la famille ne satisfait pas aux exigences de la présente loi ou des règlements.
Le répondant doit alors être informé des motifs du rejet.
41. (1) Lorsque l'agent d'immigration rejette une demande parrainée de droit d'établissement présentée par une personne appartenant à la catégorie de la famille, il doit,
a) lorsque le rejet de la demande est fait d'après les motifs visés à l'alinéa 79(1)a) de la Loi, donner au répondant, et
b) lorsque le rejet de la demande est fait d'après les motifs visés à l'alinéa 79(1)b) de la Loi, donner à la personne appartenant à la catégorie de la famille,
un résumé des renseignements sur lesquels se fondent les rai- sons de son rejet.
Il est clair que celui qui sollicite un droit d'éta- blissement doit obtenir un visa avant de se présen- ter à un point d'entrée à moins qu'il n'en soit dispensé, ce qui n'est pas le cas de Joan Elene Whyte. Il est également clair que le paragraphe 79(1) de la Loi, à la différence de la Loi sur
2 (1974), 2 O.R. (2d) 741 (C.A. Ont.).
3 [1974] 2 W.W.R. 577à la p. 585.
l'immigration, S.R.C. 1952, chap. 325, il était prévu qu'une personne pouvait parrainer un parti- culier, exige qu'il s'agisse d'un parrainage d'aune demande de droit d'établissement». Le paragraphe 41(1) du Règlement étaie cette interprétation. Autrement dit, jusqu'à ce qu'une demande de droit d'établissement soit faite, il ne saurait y avoir de demande de parrainage. Donc, tant qu'il n'y a pas de demande de droit d'établissement, on ne saurait requérir les agents d'immigration de rendre une décision à l'égard d'une demande de parrainage, puisque la condition fondamentale d'une demande de droit d'établissement n'est pas encore remplie. Aussi, un agent d'immigration n'est-il nullement obligé de rendre une décision, et une ordonnance de la nature d'un bref de mandamus «ne sera pas accordé[e] pour forcer l'accomplissement de quel- que chose qu'il n'est pas encore tenu de faire» 4 .
Au cours des plaidoiries, l'avocat de l'intimé s'est appuyé sur la décision rendue par la Division de première instance de cette Cour dans l'affaire Lawrence et autre c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration et autres. Dans cette affaire, Law- rence, citoyen américain, qui s'était évadé de prison aux Etats-Unis, fut déclaré coupable de quatre actes criminels commis au Canada. Il se maria par la suite avec une citoyenne canadienne. Au terme d'une enquête effectuée pendant que Lawrence purgeait sa peine, un avis d'interdiction de séjour fut émis, lui ordonnant de quitter le Canada à une date donnée. Avant cette date, il avait fait, pendant qu'il se trouvait au Canada, une demande de résidence permanente et Mme Law- rence avait demandé à parrainer la demande de son mari. Il fut décidé par le Ministre ou ses agents que ni l'une ni l'autre demande ne pouvait être instruite tant que M. Lawrence n'aurait pas fait sa demande de résidence permanente à un bureau des visas à l'étranger. Lawrence sollicita alors, entre autres, un bref de mandamus ordon- nant au Ministre de recevoir et d'instruire la demande de résidence permanente, de signifier à Lawrence l'acceptation ou le rejet de la demande de résidence permanente, et d'aviser Mme Law- rence de l'accueil ou du rejet de sa demande de parrainage. Le juge de première instance arrive aux conclusions suivantes la page 788]:
4 Karavos v. The City of Toronto et al. (susmentionné),
p. 18.
5 [1980] 1 C.F. 779 (1'e inst.).
D'après cette lettre et l'affidavit, il est clair que le Ministère a en sa possession une demande de résidence permanente au Canada présentée par M. Lawrence, mais qu'il refuse d'y donner suite tant que ce dernier n'aura pas demandé un visa à un bureau des visas à l'étranger. A mon avis, il est normal que le Ministère adopte cette position au début, mais il ne peut refuser indéfiniment de prendre quelque mesure que ce soit relativement à cette demande. Si le Ministère apprenait de façon certaine que le requérant n'a pas l'intention de se rendre à un bureau des visas à l'étranger, ou si un temps raisonnable s'écoulait sans que le requérant n'indique au Ministère à quel bureau des visas il désire que sa demande soit envoyée, la mesure appropriée à prendre par le Ministère serait de rejeter la demande au motif que le requérant n'a pas obtenu un visa comme le requiert l'article 9(1) de la Loi sur l'immigration de 1976. Les témoignages rendus devant l'arbitre révèlent d'autres motifs que le Ministère pourrait invoquer, s'il le voulait, pour rejeter la demande. En l'espèce, je crois qu'il est évident que M. Lawrence n'a nullement l'intention de se rendre aux États-Unis pour y faire une demande de visa à un bureau canadien des visas.
A mon avis, il doit être donné suite à la demande de parrainage de la demande de son mari présentée par Mme Lawrence. Une fois la demande de M. Lawrence rejetée,—ce qui, en droit, sera probablement la décision rendue,—ladite demande de parrainage pourra être rejetée, au motif qu'en vertu de l'article 79(1)b), l'intéressé ne satisfait pas aux exigen- ces de la Loi ou de ses Règlements. Une des exigences prescri- tes par la Loi est en effet que celui-ci doit demander et obtenir un visa à un bureau des visas à l'étranger.
Bien que je doute fort que tout ce qui est dit dans le passage précédent soit juridiquement fondé, il est inutile, compte tenu des faits de cette cause, de décider que l'affaire Lawrence a été incorrectement jugée. La différence essentielle entre les deux causes réside, bien entendu, dans ce qu'à aucun moment, Joan Elene Whyte n'a fait de demande de résidence permanente, ni à l'intérieur ni à l'extérieur du Canada. Les agents d'immigra- tion n'ont donc pas été requis de rendre une déci- sion à l'égard de cette demande. La demande de parrainage de l'intimé ne repose donc sur aucun fondement, et ni l'appelant, ni aucun autre agent du Ministère n'avait, vis-à-vis de l'intimé, l'obliga- tion de rendre une décision à l'égard de la demande de parrainage. Autrement dit, ni l'appe- lant ni aucun autre agent d'immigration n'était tenu de rendre une décision à l'égard de l'engage- ment par l'intimé de parrainer la demande de Joan Elene Whyte.
Au cours des plaidoiries, il a également été fait mention de la décision rendue par cette Cour dans
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion c. Tsiafakis 6 , et de celle de la Division de première instance dans Jiminez-Perez c. Le minis- tre de l'Emploi et de l'Immigration', qui a récem- ment été confirmée par la Cour d'appel sous réserve d'une modification de l'ordonnance de cette Cour s. Ni l'une ni l'autre de ces décisions n'est, à mon avis, utile en l'espèce parce que les faits dans ces affaires sont nettement différents de ceux de l'espèce. Dans l'affaire Tsiafakis, qui a été jugée selon l'ancienne Loi sur l'immigration, les agents d'immigration avaient refusé de fournir la formule appropriée à une personne désirant faire une demande de parrainage. La Cour a décidé qu'elle avait le droit de l'obtenir. Bien entendu, le répondant n'a pas connu en l'espèce un tel refus. La demande de parrainage n'a pas pu être instruite simplement parce que la demande de résidence permanente que le répondant voulait parrainer n'existait pas. Le motif invoqué pour le refus de l'instruire, dans ces circonstances, importe peu, parce que, quel que soit le motif donné, aucune obligation de l'instruire ne peut exister tant que la demande de résidence permanente n'a pas été faite.
Dans l'affaire Jiminez-Perez, il s'agissait de déterminer si les agents d'immigration sont tenus de permettre au requérant de faire au Canada une demande de droit d'établissement lorsqu'il demande à être dispensé, pour des motifs d'ordre humanitaire ou de compassion, de la condition selon laquelle cette demande doit être faite à l'ex- térieur du Canada. Le litige, on peut le voir, est tout à fait différent de celui de l'espèce et a été tranché selon le même raisonnement que celui adopté dans l'affaire Tsiafakis.
Par tous ces motifs, j'estime qu'il y a lieu d'ac- cueillir l'appel, d'infirmer le jugement de la Divi sion de première instance et de rejeter la demande en mandamus introduite par l'intimé. I1 n'y aura pas d'adjudication de dépens en appel ni en pre- mière instance.
LE JUGE HEALD: Je souscris aux motifs ci-dessus.
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY: Je souscris aux motifs ci-dessus.
6 [1977] 2 C.F. 216; 73 D.L.R. (3d) 139 (C.F. Appel).
' du greffe T-3232-80 (jugement non publié rendu le 9
juillet 1980).
8 [1983] 1 C.F. 163 (C.A.).
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