Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-498-82
Narinder Singh Gill (requérant)
c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (intimé)
Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juge Heald et juge suppléant Lalande—Winnipeg, 10 janvier; Ottawa, 25 janvier 1983.
Immigration Demande d'examen et d'annulation d'une ordonnance d'expulsion Suite â la revendication du statut de réfugié, l'arbitre a ajourné l'enquête prévue à l'art. 27 Le statut de réfugié est refusé au requérant après épuisement de tous les recours disponibles Le requérant avait-il le droit, à la reprise de l'enquête, de revendiquer une deuxième fois le statut de réfugié et d'obtenir un deuxième ajournement au motif que la procédure suivie la première fois ne respectait pas l'arrêt Ergul c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration?
Interprétation des art. 45 et 46 de la Loi sur l'immigration de 1976 Demande rejetée Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 27, 32(6), 45, 46, 70, 71 Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 35.
Contrôle judiciaire Demandes d'examen Immigration
Ordonnance d'expulsion Suite au refus d'accorder le statut de réfugié après avoir épuisé tous les recours disponi- bles, le requérant avait-il le droit de déposer une deuxième demande de statut de réfugié et d'obtenir un deuxième ajour- nement de l'enquête au motif que la procédure suivie la première fois ne respectait pas l'arrêt Ergul c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration? Interprétation des art. 45 et 46 de la Loi sur l'immigration de 1976 Demande rejetée Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 27, 32(6), 45, 46, 70, 71 Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 35 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 28.
Au cours d'une enquête en vertu de l'article 27 de la Loi sur l'immigration de 1976, le requérant a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. L'enquête a été ajournée, et après épuisement de tous les recours disponibles, le requérant s'est vu refuser le statut de réfugié. A la reprise de l'enquête, le requérant a demandé un nouvel ajournement pour faire une deuxième revendication du statut de réfugié. L'arbitre a refusé d'accéder à sa demande et a rendu une ordonnance d'expulsion. Le requérant prétend que l'arbitre a commis une erreur suscep tible d'examen et d'annulation parce qu'il n'avait pas rendu de décision relativement à «l'interdiction ou à l'expulsion de séjour» avant l'ajournement et qu'en conséquence, selon l'arrêt Ergul, l'enquête n'avait pas été ajournée ni reprise conformé- ment aux articles 45 et 46 respectivement, ce qui donnait droit au requérant à un «premier» ajournement en vertu de l'article 45 pour que sa revendication du statut de réfugié soit déterminée.
Arrêt: la demande est rejetée. Les juges qui ont rendu l'arrêt Ergul ont adopté une interprétation trop restrictive des termes utilisés aux articles 45 et 46, qui ne tient pas compte de l'économie générale de la Loi. Ce raisonnement ne prend pas en considération les obligations que le paragraphe 32(6) impose à
l'arbitre avant qu'il rende sa décision d'interdiction ou d'expul- sion et qu'il émette un avis d'interdiction de séjour: l'arbitre doit examiner tous les faits de l'espèce et préciser une date dans l'avis d'interdiction de séjour. Cette obligation serait également irréaliste puisque l'arbitre ne peut en pratique fixer la date du départ à ce moment. Il semble évident que c'est au moment il rend sa décision finale d'interdiction ou d'expulsion que l'arbitre doit examiner tous ces faits. Il faut préférer l'interpré- tation retenue dans Brannson à celle de l'arrêt Ergul parce qu'elle cadre bien avec l'économie de la Loi et qu'elle est conforme à l'intention du législateur. Par conséquent, l'ajourne- ment initial en l'espèce constituait un ajournement en vertu de l'article 45 et la reprise de l'enquête, une reprise en vertu de l'article 46. La procédure suivie par l'arbitre était donc appropriée.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Brannson c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration,
[1981] 2 C.F. 141 (C.A.).
DÉCISION ÉCARTÉE:
Ergul c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration,
[1982] 2 C.F. 98 (C.A.).
DÉCISION CITÉE:
Vakili c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, et autres, jugement en date du 16 décembre 1982, Division
d'appel de la Cour fédérale, A-482-82, encore inédit.
AVOCATS:
K. Zaifman pour le requérant. B. Hay pour l'intimé.
PROCUREURS:
Margolis, Kaufman, Cassidy, Zaifman, Swartz, Winnipeg, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: La Cour est saisie d'une demande d'examen et d'annulation, en vertu de l'article 28, d'une ordonnance d'expulsion pronon- cée le 11 juin 1982 par l'arbitre K. C. Flood contre le requérant.
À la suite d'un rapport préparé en vertu de l'article 27 de la Loi sur l'immigration de 1976 [S.C. 1976-77, chap. 52], l'arbitre Flood a tenu l'enquête prévue par la Loi et, se fondant sur la preuve produite à l'enquête, a conclu:
a) que le requérant était une personne visée à l'alinéa 27(2)b) de la Loi, parce qu'il avait pris
un emploi au Canada en violation du Règlement sur l'immigration de 1978 [DORS/78-172];
b) que le requérant était aussi une personne visée à l'alinéa 27(2)e) de la Loi, parce qu'il était entré au Canada en qualité de visiteur et y était demeuré après avoir perdu cette qualité;
c) que le requérant était également une personne visée à l'alinéa 27(2)f) de la Loi, parce qu'il était une personne se trouvant au Canada, autre qu'un citoyen canadien ou un résident perma nent, et qu'il s'était dérobé à une enquête prévue par la Loi sur l'immigration de 1976.
À ce moment-là, le requérant a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. Les notes sténographiques montrent qu'il y a alors eu l'échange de propos suivants (page 20 du dossier
conjoint):
[TRADUCTION] L'ARBITRE: Monsieur Gill, je vais faire lecture de l'article 45 de la Loi sur l'immigration et j'aimerais que Mme Nanra vous le traduise car je veux être certain que vous en comprenez le sens.
«Une enquête, au cours de laquelle la personne en cause revendique le statut de réfugié au sens de la Convention,, doit être ajournée et un agent d'immigration supérieur doit procé- der à l'interrogatoire sous serment de la personne au sujet de sa revendication.»
«Réfugié au sens de la Convention désigne toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques a) se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou b) qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.»
Selon cette définition, croyez-vous être un réfugié au sens de la Convention?
MONSIEUR GILL: oui.
L'ARBITRE: Dans ce cas, l'enquête est ajournée afin de vous permettre de revendiquer le statut de réfugié. Vous serez interrogé sous serment par un agent d'immigration supérieur au sujet de votre revendication. A ce moment-là, vous aurez le droit d'être représenté par un avocat si vous le désirez. Une copie des déclarations que vous aurez faites à l'agent d'immi- gration supérieur vous sera remise, et vous aurez l'occasion d'examiner ces déclarations avant qu'elles ne soient transmises au comité consultatif sur le statut de réfugié. Le comité étu- diera votre revendication et transmettra au Ministre une recommandation dans laquelle il indiquera s'il croit que vous êtes un réfugié au sens de la Convention.
Il y a eu ensuite une discussion sur la question de savoir si le requérant pouvait être mis en liberté, et, après cela, l'enquête a été ajournée.
Par la suite, le Ministre intimé a rejeté la reven- dication par le requérant du statut de réfugié au sens de la Convention, la Commission d'appel de l'immigration a refusé de laisser la demande de réexamen suivre son cours et a décidé, conformé- ment au paragraphe 71(1) de la Loi, que le requé- rant n'était pas un réfugié au sens de la Conven tion. Le requérant a alors présenté à la Cour fédérale une demande d'examen et d'annulation, en vertu de l'article 28, de la décision de la Com mission d'appel de l'immigration. Cette demande a été rejetée avec dépens [Cour fédérale, A-47-81, jugement en date du 25 janvier 1983 (C.A.)], et l'arbitre Flood a repris l'enquête. Les notes sténo- graphiques révèlent qu'au début de la reprise, l'ar- bitre a déclaré (page 21 du dossier conjoint):
[TRADUCTION] Il s'agit de la reprise d'une enquête concernant Narinder Singh Gill. Cette enquête est reprise en application de l'article 35(1) du Règlement.
Voici l'article 35 du Règlement sur l'immigration de 1978:
35. (1) L'arbitre qui préside l'enquête peut l'ajourner à tout moment afin de veiller à ce qu'elle soit complète et régulière.
(2) L'enquête ajournée selon le présent règlement ou le paragraphe 29(5) de la Loi doit reprendre à l'heure et à l'endroit prescrits par l'arbitre présidant l'enquête.
(3) L'enquête ajournée selon la Loi ou le présent règlement peut, avec le consentement de la personne en cause ou lorsque aucune preuve réelle n'a été produite, être reprise par un arbitre autre que celui qui a présidé l'enquête ajournée.
(4) Lorsqu'une preuve réelle a été produite à une enquête ajournée et que la personne en cause refuse de consentir à la reprise de l'enquête par un arbitre autre que celui qui a présidé l'enquête ajournée, il faut recommencer l'enquête.
L'avocat du requérant a alors objecté, en se fon dant sur l'arrêt Ergul c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration' de la Cour fédérale, que l'arbi- tre était incompétent pour reprendre l'enquête. L'arbitre a fait une distinction entre la présente affaire et l'arrêt Ergul: dans l'affaire Ergul, après le prononcé de la décision définitive concernant le statut de réfugié, l'enquête avait été reprise par un autre arbitre que celui qui avait présidé l'enquête avant son ajournement, tandis qu'en l'espèce, c'est le même arbitre qui a présidé l'enquête initiale
' [1982] 2 C.F. 98 [C.A.].
avant son ajournement et la reprise de cette enquête après qu'une décision définitive eut été prise concernant la revendication du statut de réfu- gié. En conséquence, il a jugé qu'il était compétent pour reprendre l'enquête et pour décider en vertu du paragraphe 32(6) de la Loi s'il convenait en l'espèce de rendre une ordonnance d'expulsion ou d'émettre un avis d'interdiction de séjour. Cepen- dant, au moment l'arbitre s'apprêtait à enten- dre les témoignages relatifs à la décision qu'il devait rendre en application du paragraphe 32(6), l'avocat du requérant a présenté une deuxième revendication du statut de réfugié et a demandé que l'enquête soit ajournée conformément aux dis positions du paragraphe 45 (1) de la Loi 2 . L'arbitre a alors différé sa décision concernant cette der- nière requête jusqu'à ce qu'il ait décidé selon les prescriptions du paragraphe 32(6), s'il y avait lieu, en l'espèce, de rendre une ordonnance d'expulsion ou d'émettre un avis d'interdiction de séjour. Il a expliqué comme suit la raison pour laquelle il a décidé de reporter sa décision (page 28 du dossier conjoint):
[TRADUCTION] Je crois qu'il ressort clairement de l'arrêt ERGUL que je dois au moins rendre une décision sur l'interdic- tion de séjour ou l'expulsion de la personne avant d'examiner une demande d'ajournement fondée sur 45(1).
Il a alors entendu les témoignages relatifs à la décision qu'il devait rendre en application du para- graphe 32(6) et conclu (page 35 du dossier conjoint):
[TRADUCTION] Étant donné les faits dans votre cas et étant donné que je crois que vous n'avez pas l'intention de quitter ce pays, j'ordonne que vous soyez expulsé du Canada.
Il a ensuite examiné la demande d'ajournement présentée par l'avocat du requérant pour permettre à ce dernier de revendiquer une deuxième fois le statut de réfugié. Il a rejeté cette demande et a déclaré ce qui suit (pages 37 et 38 du dossier conjoint):
z Ledit paragraphe 45(1) est ainsi rédigé:
45. (1) Une enquête, au cours de laquelle la personne en cause revendique le statut de réfugié au sens de la Conven tion, doit être poursuivie. S'il est établi qu'à défaut de cette revendication, l'enquête aurait abouti à une ordonnance de renvoi ou à un avis d'interdiction de séjour, elle doit être ajournée et un agent d'immigration supérieur doit procéder à l'interrogatoire sous serment de la personne au sujet de sa revendication.
[TRADUCTION] Rien dans l'arrêt ERGUL ne laisse entendre qu'il faut accorder à la personne en cause une seconde occasion de revendiquer le statut de réfugié.
Dans votre cas, il me semble que la Loi exige que l'on vous donne à l'enquête une occasion de revendiquer le statut de réfugié et de présenter cette revendication devant le comité consultatif sur la statut de réfugié, la Commission d'appel de l'immigration et la Cour fédérale. Cela a maintenant été fait, et je ne suis pas en mesure d'examiner leurs décisions ni de les critiquer.
Il me semble que selon l'économie générale de la Loi, il faut que l'on vous donne cette possibilité. Vous l'avez eue. Cette obligation a été remplie et puisque la Cour n'a pas expressé- ment déclaré que cette façon de procéder était entachée d'une irrégularité, en raison d'un ajournement prématuré, je ne crois pas être maintenant obligé d'ajourner la présente enquête afin de vous permettre de présenter une deuxième revendication du statut de réfugié. En conséquence, la demande d'ajournement fondée sur l'article 45(1) est rejetée.
L'avocat du requérant a prétendu que les disposi tions précitées du paragraphe 45(1) de la Loi rendaient obligatoire l'ajournement de l'enquête au cours de laquelle une personne revendiquait le statut de réfugié. Il a parlé, à ce propos, d'ajourne- ment légal. Il a en outre soutenu que c'était l'arti- cle 46 de la Loi' qui exigeait la reprise de l'enquête dès qu'une décision définitive avait été prise con- cernant la revendication du statut de réfugié. Selon lui, il s'agirait d'une reprise légale. L'avocat
3 L'article 46 dit:
46. (1) L'agent d'immigration supérieur, informé confor- mément au paragraphe 45(5) que la personne en cause n'est pas un réfugié au sens de la Convention, doit faire reprendre l'enquête, dès que les circonstances le permettent, par l'arbi- tre qui en était chargé ou par un autre arbitre, à moins que la personne en cause ne demande à la Commission, en vertu du paragraphe 70(1), de réexaminer sa revendication; dans ce cas, l'enquête est ajournée jusqu'à ce que la Commission notifie sa décision au Ministre.
(2) L'arbitre chargé de poursuivre l'enquête en vertu du paragraphe (1), doit, comme si la revendication du statut de réfugié n'avait pas été formulée, prononcer le renvoi ou l'interdiction de séjour de la personne
a) à qui le Ministre n'a pas reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention, si le délai pour demander le réexa- men de sa revendication prévu au paragraphe 70(1) est expiré; ou
b) à qui la Commission n'a pas reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention.
a mentionné ensuite la déclaration précitée de l'arbitre Flood (page 20 du dossier conjoint) selon laquelle l'enquête en question était reprise en application du paragraphe 35 (1) précité du Règle- ment sur l'immigration de 1978.
Partant de là, l'avocat a allégué que le paragra- phe 45(1) dispose que les ajournements aux fins d'une décision sur le statut de réfugié doivent toujours être accordés en vertu de cet article de la Loi, et qu'une fois rendue cette décision sur la revendication du statut de réfugié, les reprises d'enquête doivent toujours s'effectuer en vertu de l'article 46 de la Loi, et qu'en conséquence, l'en- quête reprise en application du paragraphe 35(1) du Règlement était irrégulière et invalide. À son avis, puisque l'enquête n'avait pas été ajournée en vertu de l'article 45 ni reprise en vertu de l'article 46, le requérant avait donc le droit de présenter une deuxième fois une revendication du statut de réfugié, ce qui entraînerait l'ajournement de l'en- quête en vertu de l'article 45, une décision sur cette deuxième revendication et finalement, la reprise de l'enquête conformément à l'article 46, une fois la décision rendue sur la revendication du statut de réfugié. Il a par conséquent soutenu que l'arbitre avait commis une erreur susceptible d'examen et d'annulation en rejetant la deuxième revendication du statut de réfugié présentée par le requérant et la demande d'ajournement l'accompa- gnant. Il a déclaré qu'en refusant d'accorder l'ajournement prévu à l'article 45, l'arbitre a privé le requérant de son droit légal à l'ajournement prévu à cet article.
En ce qui concerne ces arguments, je voudrais d'abord faire remarquer qu'ainsi que l'a soutenu l'avocat du requérant, ce sont les dispositions de l'article 45 de la Loi qui prévoient qu'une enquête doit obligatoirement être ajournée lorsqu'il y est présenté une revendication du statut de réfugié. Il ressort clairement des notes sténographiques (page 20 précitée du dossier conjoint) que l'arbitre visait à ajourner l'enquête en vertu de l'article 45 puis- qu'il a lu au requérant les passages applicables du paragraphe 45(1), et qu'il a ensuite ajourné l'en- quête pour permettre l'examen de sa revendication. L'ajournement a été accordé le 19 février 1980 et l'enquête a été reprise le 11 juin 1982. Entre temps, c'est-à-dire le 9 octobre 1981, la Cour
fédérale a rendu son jugement dans l'affaire Ergul. Les faits dans cette affaire sont semblables à ceux de l'espèce à une seule exception près: dans le premier cas, un arbitre différent présidait la reprise de l'enquête qui a suivi la décision rendue sur le statut de réfugié. Le requérant n'avait pas consenti au changement d'arbitre et soutenait, en se fondant sur le règlement 35(3), précité, qu'étant donné qu'une preuve réelle avait été produite, l'en- quête ne pouvait être reprise par un nouvel arbitre. Il s'appuyait également sur le règlement 35(4) précité pour alléguer qu'étant donné les faits, le nouvel arbitre avait commis une erreur en ne recommençant pas l'enquête. La Cour a accueilli la demande du requérant fondée sur l'article 28. Le fondement de sa décision est exposé aux pages 101 et 102 du recueil de la manière suivante:
Il me paraît évident que le paragraphe 35(3) du Règlement ne peut s'appliquer à une enquête reprise en vertu de l'article 46 de la Loi. S'il s'appliquait, il en résulterait que ce Règlement rendrait illégal une manière de procéder que la Loi autorise expressément. Il ne peut en être ainsi. Un règlement adopté par le gouverneur en conseil ne peut avoir pour effet de modifier la Loi.
Cependant, il me paraît plus difficile de déterminer si l'en- quête en question a été reprise en conformité avec l'article 46. Si c'est le cas, cette enquête pouvait être reprise devant un autre arbitre sans le consentement du requérant (paragraphe 46(1)), mais si ce n'est pas le cas, un autre arbitre ne pouvait reprendre cette enquête sans le consentement du requérant (paragraphe 35(3) du Règlement).
Le paragraphe 46(2) précise les devoirs d'un arbitre qui reprend une enquête ajournée en vertu du paragraphe 45(1). II ne s'agit pas de faire une enquête ni de décider quoi que ce soit mais, simplement, de «prononcer l'ordonnance ou l'interdiction de séjour de la personne« comme si la personne visée par l'enquête n'avait pas revendiqué le statut de réfugié. Le para- graphe 46(2) n'exige pas de l'arbitre qu'il fasse autre chose parce que, la plupart du temps, c'est la seule chose qui reste à faire pour mettre fin à l'enquête. Si l'on rapproche le paragra- phe 45(1) du paragraphe 46(2), il me paraît en ressortir clairement que l'arbitre qui a commencé l'enquête doit, avant de l'ajourner, non seulement conclure au bien-fondé des alléga- tions contenues dans le rapport sur la personne visée par l'enquête mais décider également s'il convient de prononcer le renvoi ou l'interdiction de séjour de cette personne.
Si un arbitre commence une enquête au cours de laquelle la personne revendique le statut de réfugié et ajourne l'enquête sans avoir décidé ce qu'exige le paragraphe 45(1), l'enquête n'est pas véritablement ajournée en vertu du paragraphe 45(1). Et lorsque cette enquête est reprise par la suite, cette reprise n'est pas régie par le paragraphe 46(1) puisque l'enquête n'est
pas reprise à la seule fin mentionnée au paragraphe 46(2) mais également dans le but d'arriver à la décision qui aurait normalement être prise avant l'ajournement. Par conséquent, dans un tel cas, le paragraphe 35(3) du Règlement s'applique et l'enquête ne peut être reprise par un arbitre différent de celui qui a commencé l'enquête, sans le consentement de la personne concernée.
En l'espèce, il est admis que l'arbitre qui a commencé l'enquête l'a ajournée dès qu'il a conclu que les allégations contenues dans le rapport préparé en vertu de l'article 27 étaient bien fondées, sans avoir décidé s'il convenait de pronon- cer l'expulsion ou l'interdiction de séjour de la personne. Par conséquent, cette enquête ne pouvait être reprise par un autre arbitre sans le consentement du requérant.
Par ces motifs, je suis d'avis d'accueillir cette requête, d'an- nuler la décision attaquée et de renvoyer cette affaire devant l'agent d'immigration supérieur approprié qui prendra les mesures voulues pour que l'enquête au sujet du requérant soit reprise par l'arbitre qui l'a commencée ou, si cela est impossi ble, pour qu'une nouvelle enquête soit instituée.
À mon avis, le raisonnement adopté dans l'arrêt Ergul est le suivant: avant d'ajourner l'enquête aux fins d'une décision sur le statut de réfugié, l'arbitre doit, après avoir déterminé si les alléga- tions contenues dans le rapport préparé conformé- ment à l'article 27 sont exactes, décider en outre s'il y a lieu, étant donné les faits, de prononcer une ordonnance d'expulsion ou une interdiction de séjour". Cette conclusion des juges de la Cour qui entendaient l'affaire Ergul découle apparemment de leur interprétation des paragraphes 45(1) et 46(2) considérés en fonction l'un de l'autre. Selon eux, le devoir de l'arbitre à la reprise de l'enquête était de prononcer l'ordonnance ou l'interdiction de séjour qu'il aurait prononcée s'il n'y avait pas eu de revendication du statut de réfugié. En toute déférence, je pense que les juges qui ont rendu l'arrêt Ergul ont adopté une interprétation trop restrictive des termes utilisés aux articles 45 et 46, qui ne tient pas compte de l'économie générale de la Loi. Les articles 45 et 46 font partie de la section de la Loi traitant de la Reconnaissance du statut de réfugié. Toutefois, il semble évident qu'il faut, si possible, interpréter ces articles sans défor- mer ni contrarier les objectifs manifestes des autres dispositions de la Loi. À ce propos, je fais
4 On appelle parfois décision d'interdiction ou d'expulsion cette décision que, conformément au paragraphe 32(6), il fal- lait rendre dans Ergul et qu'il faut également rendre en l'espèce.
particulièrement allusion au paragraphe 32(6) de la Lois qui expose le devoir de l'arbitre relative- ment aux personnes non admissibles 6 visées dans certains alinéas. Conformément au paragraphe 32(6), l'arbitre doit rendre une décision d'interdic- tion ou d'expulsion:
a) eu égard aux circonstances de l'espèce et
b) après avoir déterminé si la personne en cause quittera le Canada dans le délai imparti.
Si l'arrêt Ergul est fondé, l'arbitre doit rendre une décision d'interdiction ou d'expulsion avant d'ajourner l'enquête pour que soit tranchée la question du statut de réfugié. Les articles 45, 70 et 71 définissent la marche à suivre pour la recon naissance du statut de réfugié. L'article 45 dispose que la personne qui revendique le statut de réfugié doit être interrogée sous serment au sujet de sa revendication. La revendication, accompagnée d'une copie de l'interrogatoire, est transmise au Ministre qui doit soumettre ces deux documents au comité consultatif sur le statut de réfugié. Après réception de l'avis du comité, le Ministre décide si la personne est un réfugié au sens de la Conven tion. L'article 70 donne le droit à la personne, lorsque la décision du Ministre lui est défavorable, de présenter à la Commission d'appel de l'immi- gration une demande de réexamen de sa revendica- tion. Les articles 70 et 71 obligent la Commission à rendre une décision préliminaire en ce qui con
s Le paragraphe 32(6) dit:
32....
(6) L'arbitre, après avoir conclu que la personne faisant l'objet d'une enquête est visée par le paragraphe 27(2), doit, sous réserve des paragraphes 45(1) et 47(3), en prononcer l'expulsion; cependant, dans le cas d'une personne non visée aux alinéas 19(1)c), d), e), J) ou g) ou 27(2)c), h) ou i), l'arbitre doit émettre un avis d'interdiction de séjour fixant à ladite personne un délai pour quitter le Canada, s'il est convaincu
a) qu'une ordonnance d'expulsion ne devrait pas être rendue eu égard aux circonstances de l'espèce; et
b) que ladite personne quittera le Canada dans le délai imparti.
6 Les requérants en l'espèce et dans l'affaire Ergul ont été déclarés non admissibles en vertu d'alinéas qui, conformément au paragraphe 32(6), exigent une décision d'interdiction ou d'expulsion.
cerne chaque revendication et à décider s'il y a lieu de croire que le demandeur pourra vraisemblable- ment établir le bien-fondé de sa revendication à l'audition. Pour ce faire, elle doit se fonder sur l'interrogatoire sous serment exigé par l'article 45 et sur une déclaration sous serment du demandeur. Le paragraphe 70(2) énumère les éléments que peut contenir la déclaration sous serment. Si, à partir de ces documents, la Commission se pro- nonce favorablement pour le demandeur, la demande suit son cours et le demandeur a droit à une audition devant la Commission. Dans le cas contraire, la Commission ne donne pas suite à la demande et décide que la personne en cause n'est pas un réfugié au sens de la Convention. Dans l'affaire en instance, le Ministre s'est prononcé contre la demande du requérant. La Commission a également rendu, conformément à l'article 71, une décision qui était défavorable au requérant; elle n'a pas donné suite à sa demande et a décidé que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention. Le requérant a alors présenté une demande d'examen et d'annulation, en vertu de l'article 28, de la décision de la Commission. La Cour fédérale a rejeté cette demande. L'enquête a ensuite été reprise. Cette procédure d'appel en trois étapes, à laquelle a droit toute personne revendiquant le statut de réfugié, a duré près de seize mois. Après avoir entendu un nombre consi- dérable de demandes du même genre fondées sur l'article 28, je peux affirmer qu'un délai de seize mois n'est pas chose inhabituelle. Le temps requis par les procédures d'appel varie d'une cause à l'autre selon les faits particuliers de chaque cas, mais une durée d'un an ou plus n'est pas rare.
La durée de la procédure est importante en ce qui concerne le devoir imposé à l'arbitre par le paragraphe 32(6) car, si la décision dans Ergul est correcte et que l'arbitre doit rendre sa décision avant qu'il soit statué sur le statut de réfugié, l'arbitre se trouve dans une situation absurde. En effet, avant de pouvoir émettre un avis d'interdic- tion de séjour, il doit être convaincu que le requé- rant quittera le Canada dans un délai imparti. La date doit figurer dans l'avis. Étant donné qu'habi- tuellement les procédures de reconnaissance du statut de réfugié prennent un temps considérable, comment pourrait-il être possible pour l'arbitre d'émettre un avis d'interdiction de séjour? Quand il ajourne l'enquête, il n'a en réalité aucune idée de
la date à laquelle elle sera reprise et terminée. Je ne peux par conséquent imaginer un cas il lui serait possible, au moment il ajourne l'enquête, d'inscrire une' date réaliste dans l'avis d'interdic- tion de séjour.
De plus, les motifs dans Ergul laissent entendre que l'arbitre, à la reprise de l'enquête en vertu du paragraphe 46(2), doit prononcer l'interdiction de séjour ou le renvoi décidé au moment de l'ajourne- ment en vertu de l'article 45. Le juge Pratte, exprimant alors l'opinion de la Cour, a déclaré à cet égard [aux pages 101 et 102]:
Le paragraphe 46(2) n'exige pas de l'arbitre qu'il fasse autre chose parce que, la plupart du temps, c'est la seule chose qui reste à faire pour mettre fin à l'enquête.
En toute déférence, je ne saurais souscrire à ce raisonnement car il ne tient pas compte des obliga tions que le paragraphe 32(6) impose à l'arbitre avant qu'il rende sa décision d'interdiction ou d'ex- pulsion. Comme il a déjà été dit plus haut, l'arbitre doit examiner tous les faits de l'espèce et être convaincu que le requérant quittera le Canada dans un délai imparti avant de pouvoir émettre un avis d'interdiction de séjour. Il me semble évident que c'est au moment il rend sa décision finale d'interdiction ou d'expulsion que l'arbitre doit exa miner tous ces faits et non pas un an ou deux plus tôt, car les faits peuvent avoir beaucoup changé et la volonté ou la capacité du requérant, ou même les deux, peuvent également avoir totalement changé.
Si l'interprétation des articles 45 et 46 dans Ergul est fondée, la décision de l'arbitre sur l'in- terdiction ou l'expulsion rendue avant la décision relative au statut de réfugié est donc, dans une certaine mesure, dénuée de sens. Je conviens avec l'avocat de l'intimé qu'il s'agit d'une décision dans l'abstrait. En réalité, il ne s'agirait pas d'une déci- sion mais plutôt de l'expression d'une opinion sur une situation à un moment donné, des mois ou même des années avant qu'il soit nécessaire de rendre une décision d'interdiction ou d'expulsion.
L'avocat de l'intimé fait observer qu'avant l'ar- rêt Ergul, la procédure choisie par l'arbitre en l'espèce était uniformément adoptée par les arbi- tres tenant des enquêtes pendant lesquelles le statut de réfugié était revendiqué. La Cour a approuvé cette procédure dans une décision anté- rieure, Brannson c. Le ministre de l'Emploi et de
l'Immigration'. Le juge Ryan a déclaré aux pages 155 et 156 de cet arrêt:
A la reprise, l'arbitre devra se guider sur le fait que Mme Healy a commis une erreur de droit en décidant que l'infraction dont le requérant avait été déclaré coupable, constituerait l'infraction prévue à l'article 339 du Code criminel, si elle avait été commise au Canada. La nouvelle décision n'est pas défini- tive. Elle peut être modifiée après une enquête reprise confor- mément au paragraphe 46(1) de la Loi sur l'immigration de 1976. Citons à ce propos le passage suivant emprunté des motifs du jugement prononcés le 8 février 1980 par le juge Pratte dans Pincheira c. Le procureur général du Canada ([1980] 2 C.F. 265 [C.A.], à la page 267):
La conclusion à laquelle en arrive un arbitre au terme du premier stade d'une enquête ajournée conformément à l'arti- cle 45(1) n'est pas immuable; l'arbitre a le droit de la réviser à tout moment au cours de l'enquête et il a même le devoir de le faire s'il constate qu'elle est mal fondée ... .
Eu égard à la deuxième allégation d'erreur faite par le requérant, je tiens à souligner que l'enquête pourra reprendre devant M. Delaney ou devant un autre arbitre désigné, que le requérant y consente ou non. Pour soutenir que le consentement de l'intéressé est nécessaire en cas de reprise d'enquête confor- mément au paragraphe 46(1) de la Loi, l'avocat du requérant s'est fondé sur le paragraphe 35(3) du Règlement sur l'immi- gration de 1978, DORS/78-172. Voici ce que prévoit l'article 35:
35. (1) L'arbitre qui préside l'enquête peut l'ajourner à tout moment afin de veiller à ce qu'elle soit complète et régulière.
(2) L'enquête ajournée selon le présent règlement ou le paragraphe 29(5) de la Loi doit reprendre à l'heure et à l'endroit prescrits par l'arbitre présidant l'enquête.
(3) L'enquête ajournée selon la Loi ou le présent règlement peut, avec le consentement de la personne en cause ou lorsque aucune preuve réelle n'a été produite, être reprise par un arbitre autre que celui qui a présidé l'enquête ajournée.
(4) Lorsqu'une preuve réelle a été produite à une enquête ajournée et que la personne en cause refuse de consentir à la reprise de l'enquête par un arbitre autre que celui qui a présidé l'enquête ajournée, il faut recommencer l'enquête.
Cet article du Règlement doit s'interpréter à la lumière du paragraphe 46(1) de la Loi même, lequel porte:
46. (1) L'agent d'immigration supérieur, informé confor- mément au paragraphe 45(5) que la personne en cause n'est pas un réfugié au sens de la Convention, doit faire reprendre l'enquête, dès que les circonstances le permettent, par l'arbi- tre qui en était chargé ou par un autre arbitre, à moins que la personne en cause ne demande à la Commission, en vertu du paragraphe 700), de réexaminer sa revendication; dans ce cas, l'enquête est ajournée jusqu'à ce que la Commission notifie sa décision au Ministre.
7 [1981] 2 C.F. 141 [C.A.].
Le paragraphe 46(1) est une disposition impérative. L'en- quête doit reprendre dans le cas prévu. Je ne peux concevoir que le paragraphe 35(3) du Règlement confère à l'intéressé le pouvoir d'empêcher, par son refus, l'exécution d'une obligation prévue par la loi; à mon avis, il ne s'applique pas en l'espèce. Ce paragraphe du Règlement a un domaine d'application assez large à part le cas de la reprise d'enquête conformément au paragraphe 46 (1) de la Loi.
Je partage cette opinion. En conséquence, je crois que c'est en vertu de l'article 45 que l'enquête a été ajournée le 19 février 1980 et que c'est en vertu de l'article 46 qu'elle a été reprise le 11 juin 1982, même si l'arbitre a déclaré qu'il s'agissait d'un ajournement en vertu de l'article 35 du Règlement. L'arbitre a donc suivi la bonne procédure. Il en résulte donc que le requérant n'avait pas le droit de présenter une seconde revendication du statut de réfugié et que l'arbitre a eu raison de refuser cette revendication et la demande d'ajournement qui l'accompagnait.
Avant de terminer, je ferai remarquer que dans une décision très récente de la Cour fédérales, le juge Pratte, qui avait rédigé les motifs du juge- ment dans Ergul, a déclaré à la page 3 du jugement:
Comme je l'ai indiqué à l'audience, cependant, les nombreux inconvénients pratiques qui résultent de l'arrêt rendu dans l'affaire Ergul me font maintenant douter de la valeur de cette décision que cette Cour devra peut-être, un jour, déclarer ne pas devoir être suivie.
Comme le juge Pratte, j'estime que l'arrêt Ergul soulève du point de vue pratique de nombreux problèmes dans l'application de la Loi sur l'immi- gration de 1976. Mais, à mon avis, cela ne consti- tue pas une raison suffisante pour refuser d'appli- quer cet arrêt. Si l'interprétation donnée aux termes utilisés aux articles 45 et 46 est la seule qui puisse raisonnablement leur être attribuée, c'est le Parlement qui devra, par les modifications qu'il jugera nécessaires et souhaitables, remédier aux problèmes administratifs et à l'incertitude en résul- tant. Je crois cependant que la Cour a donné une interprétation correcte de ces articles dans l'arrêt Brannson (précité); cette interprétation cadre bien avec l'économie de la Loi et elle est conforme à
8 Vakili c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, et autres, du greffe A-482-82 [jugement en date du 16 décem- bre 1982].
l'intention du législateur. Je suis convaincu que ces deux articles signifient que lorsqu'il y a revendica- tion du statut de réfugié pendant une enquête, l'arbitre doit poursuivre cette enquête jusqu'au moment il est en mesure de décider si, en l'absence de revendication du statut de réfugié, il y aurait lieu de prononcer une ordonnance de renvoi ou d'émettre un avis d'interdiction de séjour. Il doit alors ajourner l'enquête pour qu'une décision soit rendue sur cette revendication. Il ne doit tou- tefois pas décider à ce moment-là laquelle des deux ordonnances devrait être prononcée. Sa seule obli gation est de conclure que l'une ou l'autre des ordonnances devrait être prononcée. Il est ensuite obligé, à la reprise de l'enquête en vertu du para- graphe 46(2), de décider laquelle des deux ordon- nances devrait être prononcée eu égard aux faits de chaque cas. Il doit alors se conformer aux dispositions du paragraphe 32(6) précité. À mon avis, cette procédure, qui était suivie avant l'arrêt Ergul, est appropriée parce qu'elle respecte le sens véritable des termes utilisés dans la loi.
Par ces motifs, je rejetterais la demande fondée sur l'article 28.
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Je souscris à ces motifs.
LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE: J'y souscris également.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.