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T-4447-81
Aleksandar Glisic (demandeur)
c.
La Reine (défenderesse)
Division de première instance, juge Strayer— Toronto, 18 octobre; Ottawa, 7 novembre 1983.
Douanes et accise Action en recouvrement de bijoux non déclarés qui ont été saisis à l'aéroport international de Toronto alors que le demandeur revenait d'un voyage d'agrément à l'étranger Suite à une objection, les autres bijoux ont été rendus au demandeur Dans son témoignage, le demandeur déclare avoir acquis ces bijoux à l'étranger avant d'avoir immigré au Canada, il y a treize ans, qu'il les a apportés dans ses nombreux voyages à l'étranger et qu'il ne les a jamais déclarés Lorsqu'il revenait de l'étranger, il croyait devoir déclarer uniquement les marchandises qu'il avait achetées en voyage Le demandeur aurait les déclarer à chaque fois qu'il est entré au Canada; l'omission de le faire constitue une infraction à l'art. 18 de la Loi et les bijoux sont susceptibles d'être automatiquement confisqués en vertu de l'art. 180 La prescription de trois ans prévue à l'art. 265 empêche possible- ment la saisie pour des infractions antérieures L'interpréta- tion qu'il faut donner à l'art. 18 engendre l'inquiétude Il faut déclarer tous les biens personnels qu'une personne a en sa possession ou qu'elle porte à chaque fois que celle-ci entre au Canada, même si elle a acquis ces biens au Canada et qu'elle les a depuis longtemps Les voyageurs comprennent la loi d'une autre façon En pratique, les agents de douane n'ap- pliquent pas la loi de cette manière, mais ils ont le pouvoir discrétionnaire de décider quels effets doivent être confisqués
Le demandeur n'est pas représenté par avocat et on n'a pas soulevé la question de savoir si les art. 18 et 180 contrevien- nent à l'art. 8 de la Charte en permettant une «saisie abusive»
Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, chap. C-40, art. 18, 163, 180(1), 265 Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 8.
Après avoir passé des vacances au Brésil, le demandeur est revenu au Canada le 7 avril 1980. Lorsque l'agent de douane lui a demandé s'il avait quelque chose à déclarer, il a répondu par la négative. Un agent a saisi dix bijoux que le demandeur avait en sa possession; quatre qu'il portait sur lui et les six autres se trouvaient dans ses bagages ou ses vêtements. Par la suite, le demandeur a reçu de Revenu Canada un avis lui indiquant que les dix articles étaient susceptibles d'être confis- qués pour le motif que ces articles «ont été introduits au Canada en contrebande ou clandestinement». Le demandeur a fait valoir par écrit ses motifs d'opposition à la confiscation. Revenu Canada a rendu une décision en vertu de laquelle sept des dix bijoux ont été retournés au demandeur alors que trois autres ont été retenus. L'avis indiquait que le demandeur pouvait reprendre possession des trois autres articles et éviter ainsi leur confiscation moyennant le paiement de 4 600 $. Cher- chant à reprendre possession desdits articles, le demandeur a intenté la présente action.
Dans son témoignage au procès, le demandeur a affirmé avoir acquis ces dix bijoux en Yougoslavie, son pays d'origine, avant d'immigrer au Canada en 1967. Il a dit qu'il avait l'habitude de les apporter dans ses nombreux voyages d'agré- ment à l'étranger entre 1967 et 1980. Il a affirmé qu'il ne les a jamais déclarés lorsqu'il revenait au Canada, ni même lorsqu'il est arrivé comme immigrant en 1967, parce qu'il estimait qu'il n'était pas tenu de le faire. Croyant qu'il ne devait déclarer que les marchandises qu'il avait achetées en voyage lorsqu'il reve- nait de l'étranger, il n'a pas déclaré ces articles en avril 1980.
La Couronne n'a pas établi clairement le lieu ou la date de l'achat de l'un quelconque de ces bijoux. (Elle n'a pas établi non plus pourquoi sept des dix articles ont été rendus au demandeur alors que trois articles ont été retenus.) La pour- suite a fait valoir que, même si l'on accepte le témoignage du demandeur, celui-ci est coupable d'avoir enfreint l'article 18 de la Loi sur les douanes, à l'égard de ces bijoux, lorsqu'il a immigré au Canada et à chaque fois qu'il est revenu au Canada avec ces bijoux en sa possession. Selon la Couronne, il aurait les déclarer à chaque fois qu'il est entré au Canada et l'omis- sion de le faire a pour effet que ces bijoux sont susceptibles d'être confisqués en vertu de l'article 180.
Jugement: l'action est rejetée.
La Couronne a raison en droit dans sa façon d'interpréter la loi. Même si les bijoux ont déjà été introduits au Canada, l'article 18 exige quand même du demandeur qu'il les déclare lorsqu'il les rapporte au Canada. Ainsi, chaque omission de faire la déclaration constitue une infraction à cette disposition. Le ministère public a admis que la prescription prévue à l'article 265 de la Loi pourrait empêcher la confiscation fondée sur une omission commise plus de trois ans avant le 7 avril 1980 comme le prévoit l'article; mais même si l'article 265 avait cet effet, cela n'empêcherait pas la confiscation en raison de l'in- fraction commise le 7 avril 1980. Par conséquent, comme il y a eu infraction à cette date, et comme une telle infraction entraîne automatiquement la confiscation, cette dernière était donc justifiée.
On ne peut éviter de donner cette interprétation à l'article 18; toutefois, les conséquences de cette interprétation sont source d'inquiétudes. L'alinéa 18b) oblige une personne arrivant au Canada à déclarer «tous les effets dont elle a la charge ou garde». fnterprété à la lettre, l'article entraîne non seulement les conclusions précitées, mais il exige également d'une per- sonne qui arrive ou qui revient au Canada de déclarer tous les effets personnels qu'elle a en sa possession ou qu'elle porte; si elle omet de le faire, tous les effets qui ne sont pas déclarés sont susceptibles d'être saisis et confisqués. L'obligation de déclara- tion ne se limite pas aux marchandises acquises à l'étranger, encore moins aux marchandises que le demandeur a acquises au cours du présent voyage à l'étranger et qu'il rapporte. Cela comprend également des articles qu'un Canadien a acquis au Canada et qu'il a possédés toute sa vie. Très peu de voyageurs, s'il en est, savent que c'est ce que dit la loi et, heureusement, les agents de douane ne considèrent pas qu'elle a une portée aussi vaste lorsqu'ils l'appliquent. Toutefois, étant donné que la Loi utilise un langage absolu, elle donne dans les faits au Ministre et aux agents de douane le pouvoir discrétionnaire de décider quels effets doivent être confisqués s'ils n'ont pas été déclarés.
En l'espèce, on n'a pas soulevé l'application de l'article 8 de la Charte, qui garantit le droit à la protection contre «des fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives». Les faits de l'espèce ne permettent pas non plus de décider si les articles 18 et 180 autorisent une «saisie abusive»; par exemple, il est possible que tous les événements qui se rapportent à la saisie soient survenus avant l'entrée en vigueur de la Charte. Mais cela ne signifie pas que la question ne pourrait pas être soulevée dans d'autres instances dans lesquelles ces articles de la Loi sur les douanes sont invoqués.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS CITÉES:
His Majesty The King v. Bureau, [1949] R.C.S. 367; Nader c. La Reine, [1973] C.F. 898 (1'» inst.); La Reine c. Sun Parlor Advertising Company, et autres, [1973] C.F. 1055 (1'» inst.); Marun v. The Queen, [1965] 1 R.C.É. 280; Shaikh c. Sa Majesté la Reine (1982), 4 C.E.R. 123 (C.F. P' inst.).
AVOCAT:
M. W. Duffy pour la défenderesse.
A COMPARU:
Aleksandar Glisic pour son propre compte. PROCUREUR:
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
LE DEMANDEUR POUR SON PROPRE COMPTE: Aleksandar Glisic, Toronto.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE STRAYER: Il s'agit d'une action en recouvrement de trois bijoux en or d'une valeur de 5 000 $ qui ont été saisis par des agents de douane à l'aéroport international de Toronto le 7 avril 1980. Le demandeur revenait alors de vacances au Brésil. Lorsqu'il est arrivé au poste de douane, le demandeur portait sur lui quatre bijoux, deux bagues et deux chaînes. Lorsque l'agent de douane et d'immigration lui a demandé au poste de la première inspection de la douane s'il avait quelque chose à déclarer, il a répondu négativement. Cet agent, qui avait apparemment remarqué les quatre bijoux, a donné au demandeur une carte codée pour qu'il la remette à d'autres agents avant de quitter le poste de douane. La carte était codée de façon à indiquer qu'il y avait lieu de procéder à
l'examen des bagages, etc., et le demandeur s'est adressé à M. Couffin, un agent de douane du poste de la deuxième inspection. Sans entrer dans tous les détails, disons que M. Couffin a examiné les bagages du demandeur, les quatre bijoux visibles et ensuite le contenu des vêtements du demandeur. Six autres bijoux ont été trouvés et les agents de douane ont conservé les dix articles. Par la suite, le demandeur a reçu de Revenu Canada un avis en date du 11 juin 1980 indiquant que les dix articles étaient susceptibles d'être confisqués pour le motif que [TRADUCTION] «ces articles ont été introduits au Canada en contrebande ou clandestinement». Le demandeur a fait valoir par écrit ses motifs d'opposition à la confiscation et, le 4 juin 1981, Revenu Canada, au nom du ministre du Revenu national, a rendu sa décision écrite conformément à l'article 163 de la Loi sur les douanes [S.R.C. 1970, chap. C-40]. En vertu de cette décision, sept des dix bijoux ont été rendus au demandeur alors que trois articles, deux bagues et un bracelet, ont été retenus. L'avis indiquait que le demandeur pouvait reprendre possession de ces articles moyen- nant le paiement de 4 600 $, et qu'à défaut de paiement dans les trente jours, les trois articles seraient confisqués. Par la suite, le demandeur a intenté la présente action.
Dans son témoignage, le demandeur affirme qu'il avait acquis ces dix bijoux en Yougoslavie avant d'immigrer au Canada en 1967. Il affirme qu'il en a toujours été propriétaire depuis et qu'il avait l'habitude de les apporter dans ses nombreux voyages d'agrément à l'étranger entre 1967 et 1980. Lorsqu'il est allé au Brésil au mois de mars 1980, il a donc apporté tous ces bijoux avec lui. Il affirme qu'il ne les a jamais déclarés lorsqu'il revenait au Canada, ni même lorsqu'il est arrivé comme immigrant en 1967, et qu'il estimait inutile de le faire. Lorsqu'il revenait de l'étranger, il estimait nécessaire de déclarer uniquement les marchandises qu'il avait achetées en voyage et, puisqu'il possédait ces bijoux depuis au moins treize ans avant 1980, il ne les a pas déclarés.
La défenderesse n'a pas établi clairement le lieu ou la date de l'achat de l'un quelconque de ces bijoux. Elle n'a pas non plus établi pourquoi sept des dix articles ont été rendus au demandeur alors que les trois articles en cause en l'espèce ont été retenus. Dans son témoignage, l'agent de douane,
M. Couffin, affirme qu'il a trouvé en la possession du demandeur douze petits sacs de cuir du genre de ceux qui servent habituellement à transporter des bijoux. Neuf de ceux-ci portaient la marque d'une bijouterie de Rio de Janeiro alors que trois n'avaient aucune marque. Il a également trouvé dans ses bagages quatre cartes d'affaires de bijou- tiers, deux de la même bijouterie de Rio de Janeiro, une d'un établissement de Rochester (New York) et une d'un établissement de Toronto. Au lieu de chercher à établir l'origine de ces bijoux, le ministère public s'appuie simplement sur le témoignage du demandeur lui-même qu'il a acquis ces bijoux en Yougoslavie avant de venir au Canada pour la première fois, qu'il les a apportés au Canada lorsqu'il a immigré et chaque fois qu'il est revenu au Canada, y compris le 7 avril 1980, sans jamais les déclarer. La poursuite fait valoir qu'à chacune de ces occasions, y compris le 7 avril 1980, le demandeur a enfreint l'article 18 de la Loi sur les douanes. Cet article dispose:
18. Toute personne ayant la charge d'un véhicule, autre qu'une voiture de chemin de fer, arrivant au Canada, comme toute personne arrivant au Canada à pied ou autrement, doit
b) avant d'en effectuer le déchargement ou d'en disposer de quelque façon, faire connaître par écrit au receveur ou préposé compétent, à ce bureau de douane ou à ce poste, tous les effets dont elle a la charge ou garde ...
c) sur-le-champ répondre véridiquement à telles questions, relatives aux articles mentionnés dans l'alinéa b), que lui pose le receveur ou préposé compétent et faire à ce sujet une déclaration en bonne forme ainsi que l'exige la loi.
Ainsi, le ministère public fait valoir que, même si l'on accepte le témoignage du demandeur qu'il était propriétaire de ces bijoux depuis au moins 1967, il aurait les déclarer lorsqu'il est arrivé la première fois au Canada et à chaque occasion subséquente, y compris le 7 avril 1980, lorsqu'il revenait au Canada en les ayant en sa possession. L'omission de le faire a pour effet que ces bijoux sont susceptibles d'être confisqués en vertu du paragraphe 180(1) qui dispose:
180. (1) Lorsque la personne ayant la charge ou garde de quelque article mentionné à l'alinéa 18b) a omis de se confor- mer à l'une des exigences de l'article 18, tous les articles mentionnés à l'alinéa b) susdit et dont ladite personne a la charge ou garde, sont acquis légalement et peuvent être saisis et traités en conséquence.
En toute justice, le représentant du ministère public a cité également l'article 265 de cette Loi qui prévoit que «Toutes les saisies ... pour le recouvrement des amendes ou pour l'opération des
confiscations imposées par la présente loi ... peu- vent être opérées ou intentées à tout moment dans les trois années après que l'infraction a été com- mise ou que la cause de l'action ou poursuite a pris naissance, mais non après.» Si on suppose que cela s'applique à une confiscation automatique comme celle prévue à l'article 180, le représentant du ministère public admet que cela pourrait mainte- nant empêcher la confiscation fondée sur l'omis- sion de déclarer les bijoux au moment de l'arrivée au Canada en 1967 et au cours des dix années suivantes, mais cela n'empêcherait pas la confisca tion en raison de l'omission de faire la déclaration lors d'un retour au Canada le 7 avril 1980 ou au cours des trois années antérieures à cette date.
C'est avec regret que je dois conclure que le ministère public a raison en droit et que l'action du demandeur ne peut réussir. Il est constant que la confiscation en raison de l'omission de faire la déclaration prévue à l'article 18 est automatique'. La présence au Canada des effets avant leur sortie du Canada et leur retour à l'occasion de l'omission de faire la déclaration ne constituent pas une excuse à l'omission de les déclarer comme l'exige l'article 18 2 . Même si l'article 265 empêchait la confiscation dans le cas d'une infraction à l'article 18 survenue plus de trois ans avant la saisie faite le 7 avril 1980, les événements du 7 avril constituent eux-mêmes une infraction et justifient par consé- quent la confiscation.
J'ai dit que c'est «avec regret» que je dois con- clure en ce sens parce que, peu importe l'impor- tance relative de l'espèce, je m'inquiète des consé- quences de l'article 18. Si on l'interprète à la lettre, cet article signifie qu'une personne qui arrive au Canada ou qui y revient devrait déclarer tous les biens personnels qu'elle a en sa possession ou qu'elle porte y compris, probablement, ses sous- vêtements. Si elle omet de le faire, par l'effet combiné des articles 18 et 180 de la Loi sur les douanes, tous les effets qui ne sont pas déclarés sont susceptibles d'être saisis et d'être confisqués par l'État. La raison en est que l'article 18 oblige à déclarer «tous les effets dont elle a la charge ou
' Voir: His Majesty The King v. Bureau, [1949] R.C.S. 367; Nader c. La Reine, [1973] C.F. 898 (1"° inst.); et La Reine c. Sun Parlor Advertising Company, et autres, [1973] C.F. 1055 (1's inst.).
2 Voir: Marun v. The Queen, [1965] 1 R.C.E. 280; Shaikh c. Sa Majesté la Reine (1982), 4 C.E.R. 123 (C.F. 1' inst.).
garde». Il ne se limite pas à toutes les marchandi- ses acquises à l'étranger ou aux marchandises acquises au cours du présent voyage. Je pense que je dois prendre judiciairement connaissance du fait que très peu de voyageurs, s'il en est, savent que c'est ce que dit la loi et que ce n'est pas ainsi que Revenu Canada l'applique. Si une personne comme le demandeur apportait avec elle des effets au moment elle immigre au Canada, s'en ser- vait durant de nombreuses années au Canada et les apportait lors de ses voyages à l'étranger, elle serait bien surprise, après plusieurs voyages sans incident, de se faire interroger par un agent de douane au sujet de ces effets. Le ministère public prétend cependant qu'en vertu de l'article 18 un agent de douane peut contester le libre retour de ces effets au Canada, et si aucune déclaration n'a été faite à leur égard, ces effets sont susceptibles d'être confisqués. Je suis d'accord que c'est ainsi que doit être interprété l'article 18, mais je me sens tenu de faire remarquer qu'il peut aussi être interprété de façon à autoriser la saisie et la confiscation d'un effet qu'un Canadien a acquis au Canada, qu'il a possédé toute sa vie et qu'il a apporté avec lui à l'étranger en vacances s'il omet de le déclarer lors de son retour au Canada. Il faut donner crédit au bons sens des agents de douane s'ils n'appliquent pas la loi de cette manière, mais il reste qu'ils ont, tout comme le Ministre, le pouvoir discrétionnaire de décider quels effets doi- vent être confisqués s'ils n'ont pas été déclarés.
L'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés [qui constitue la Partie I de la Loi consti- tutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)] garantit «le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives». En l'espèce, le demandeur n'est pas représenté par avocat et l'application possible de l'article 8 n'a pas été soulevée. Je ne crois pas que les faits en l'espèce permettent à une cour de décider si les articles 18 et 180 de la Loi sur les douanes autorisent une «saisie abusive». Par exemple, il est possible que tous les événements qui se rapportent à la saisie soient survenus avant l'entrée en vigueur de la Charte. Mais cela ne signifie pas que la question ne pourrait pas être soulevée dans d'autres instances dans lesquelles ces articles sont invoqués.
ORDONNANCE L'action est rejetée avec dépens.
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