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A-1082-84
Yves Létourneau (requérant) c.
Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada (intimée)
et
Marie Lefrançois, présidente du conseil arbitral, et
Jean-Marc Bourbonnais, membre du conseil arbitral,
et
Philippe Vaillancourt, membre du conseil arbitral, (mis-en-cause ès-qualité de membres du conseil arbitral en vertu de la Loi sur l'assurance-chô- mage),
et
Le sous-procureur général du Canada (mis-en- cause)
RÉPERTORIÉ: LÉTOURNEAU C. COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA
Cour d'appel, juges Pratte, Marceau et MacGui- gan—Montréal, 13 septembre; Ottawa, 11 octobre 1985.
Assurance-chômage Arrêt de travail à un conflit collectif Disposition prévoyant l'inadmissibilité S'appli- que-t-elle à un employé qui quitte son emploi parce qu'il prévoit une grève? Période d'exclusion du bénéfice des prestations Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, chap. 48, art. 41, 43 (mod. par S.C. 1974-75-76, chap. 80, art. 16), 44(1) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 28.
Le requérant, sachant que les employés de la société pour laquelle il travaillait se mettraient en grève, a quitté son emploi deux jours avant le début de cette grève.
Le requérant ayant demandé des prestations d'assurance- chômage, la Commission l'a prévenu qu'il n'était pas admissible à celles-ci parce qu'il avait perdu son emploi à cause d'une grève. Le requérant s'est vu imposer une période d'exclusion de six semaines en vertu des articles 41 et 43 de la Loi parce qu'elle a considéré qu'il avait quitté volontairement son emploi sans justification.
Le conseil arbitral a rejeté l'appel qu'il a interjeté de ces deux décisions. La demande en l'espèce, fondée sur l'article 28, conclut à l'annulation de cette décision.
Arrêt: la demande devrait être accueillie pour ce qui se rapporte à l'inadmissibilité mais la période d'exclusion devrait être maintenue.
Le juge Pratte: Pour que le paragraphe 44(1) s'applique, il faut que la perte d'emploi ait été causée par l'arrêt de travail lui-même. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Comme le requérant avait démissionné avant que la grève ne commence, il était toujours possible que la grève n'ait pas lieu, et, alors, le requérant n'aurait pas retrouvé son emploi. Le requérant a perdu son emploi parce qu'il prévoyait que la grève aurait lieu.
En ce qui a trait à la période d'exclusion, le conseil pouvait, sans commettre d'erreur susceptible d'examen et d'annulation, juger que le fait qu'un employé prévoit une grève n'est pas un motif qui le justifie de quitter son emploi. Il était donc en droit d'imposer une période d'exclusion au requérant.
Le juge Marceau: La quasi-totalité des décisions rendues par les juges-arbitres sur cette question ont conclu qu'un départ volontaire clairement motivé par l'imminence d'une grève cons- titue une perte d'emploi du fait d'un arrêt de travail à un conflit collectif. Les juges-arbitres ont généralement fait appel à l'idée de la «cause véritable» de la perte d'emploi, de «l'élé- ment décisif qui a amené la démission» ainsi qu'à l'intention du législateur.
Toutefois, ainsi qu'il ressort clairement du libellé de l'article, celui qui démissionne avant l'arrêt de travail ne perd pas son emploi du fait de l'arrêt de travail.
Cette interprétation littérale est également fidèle à l'esprit de la disposition visée. L'assurance-chômage est destinée aux tra- vailleurs qui perdent leur emploi dans un contexte autre que celui d'un conflit collectif. Celui qui démissionne avant le début d'une grève ne perd pas son emploi à la manière du gréviste: dans son cas, la perte d'emploi est individuelle, elle le rend chômeur et elle est définitive. L'inadmissibilité touchant les grévistes et les travailleurs soumis à un lock-out ne doit s'appli- quer à celui-ci que si la démission n'est qu'apparente et ne constitue qu'une façon de déclencher une grève, comme ce serait le cas de démissions collectives. Il est clair que l'intention du législateur n'est pas contournée lorsque la démission est réelle, vraie et individuelle.
Le requérant doit toutefois encourir l'exclusion de six semai- nes prévue à l'article 41 puisqu'il a quitté son emploi sans justification.
Le juge MacGuigan: L'article 44 ne vise pas le cas d'un prestataire qui offre sa démission avant un arrêt de travail afin d'échapper à la perte de prestations que subissent les grévistes. Son application dépend d'un événement objectif et non d'une intention subjective. Contrairement au gréviste, qui retient ses liens avec l'employeur, le démissionnaire a complètement aban- donné son droit de retourner à son emploi. Si tel est le cas, la décision rendue dans l'affaire Goulet c. Commission de l'em- ploi et de l'immigration du Canada est entachée d'erreur.
Il est clair que la démission en l'espèce constitue une perte volontaire d'emploi sans justification et déclenche l'application de l'exclusion de six semaines.
JURISPRUDENCE
DÉCISION CITÉE:
Goulet c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, [1984] 1 C.F. 653 (C.A.).
AVOCATS:
Roland Cousineau pour le requérant.
Carole Bureau pour l'intimée et les mis-en-
cause.
PROCUREURS:
Campeau, Cousineau & Ouellet, Montréal, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée et les mis-en cause.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE PRATTE: Le requérant demande l'an- nulation, en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10], d'une décision prononcée par un conseil arbitral en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage [S.C. 1970-71-72, chap. 48].
Le requérant travailla pour la société Bakers Pride Ltée jusqu'au 13 janvier 1984. Le lundi suivant, 16 janvier, il ne se présenta pas au travail et le lendemain, 17 janvier, il prévint son employeur qu'il quittait définitivement son emploi. Deux jours plus tard, le 19 janvier 1984, les employés de Bakers Pride Ltée faisaient grève. Le requérant déposa ensuite une demande initiale de prestations d'assurance-chômage. Il déclara à la Commission qu'il avait quitté son emploi parce qu'il savait que les employés de Bakers Pride Ltée feraient grève quelques jours plus tard.
Le 29 mars 1984, la Commission prévenait le requérant qu'elle jugeait que le paragraphe 44(1) de la Loi le rendait inadmissible aux prestations puisqu'il avait perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail.
Le 29 mars 1984, la Commission prévenait le requérant qu'elle jugeait qu'il avait perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail à un conflit collectif et qu'il était, en conséquence, inadmissible au bénéfice des prestations en vertu du paragraphe
44(1) de la Loi'. La Commission le prévint aussi qu'elle considérait qu'il avait quitté volontairement son emploi sans justification et qu'elle lui imposait, à cause de cela, une exclusion de six semaines en vertu des articles 41 et 43 [mod. par. S.C. 1974- 75-76, chap. 80, art. 16] 2 .
Le requérant en appela à un conseil arbitral de ces deux décisions. Le conseil rejeta ces deux appels par la décision que le requérant attaque aujourd'hui.
La question principale que soulève cette affaire est celle de savoir si l'inadmissibilité décrétée par le paragraphe 44(1) s'applique au prestataire qui, prévoyant une grève du groupe d'employés dont il fait partie, a quitté définitivement son emploi avant qu'elle n'ait lieu. Le dossier révèle claire- ment, en effet, que le requérant aurait faire grève le 19 janvier s'il n'avait quitté son emploi deux jours auparavant parce qu'il prévoyait cette grève.
L'avocat du requérant a prétendu que le para- graphe 44(1) ne s'appliquait pas au requérant parce que celui-ci, ayant déjà perdu son emploi au moment de la grève du 19 janvier, n'avait pu le perdre du fait de cet arrêt de travail. L'avocate de
' Le texte du paragraphe 44(1) est le suivant:
44. (1) Un prestataire qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local il exerçait un emploi n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant que ne s'est pas réalisée l'une des éventualités suivantes, à savoir:
a) la fin de l'arrêt du travail,
b) son engagement de bonne foi à un emploi exercé ailleurs dans le cadre de l'occupation qui est habituellement la sienne,
c) le fait qu'il s'est mis à exercer quelque autre occupation d'une façon régulière.
2 Les dispositions pertinentes des articles 41 et 43 sont les suivantes:
41. (1) Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations servies en vertu de la présente Partie s'il perd son emploi en raison de sa propre inconduite ou s'il quitte volontairement son emploi sans justification.
43. (1) Lorsqu'un prestataire est exclu du bénéfice des prestations en vertu des articles 40 ou 41, il l'est pour un nombre de semaines qui suivent le délai de carence et pour lesquelles il aurait sans cela droit à des prestations. Ces semai- nes sont déterminées par la Commission et leur nombre ne doit pas dépasser six.
l'intimée, elle, a soutenu qu'il fallait s'attacher ici à découvrir la cause véritable pour laquelle le requérant avait perdu son emploi et que, envisa- geant le problème sous ce jour, il était clair que le requérant avait perdu son emploi à cause de la grève puisque c'est parce qu'il savait que cette grève aurait lieu qu'il avait quitté son travail.
À l'audience, j'ai indiqué que j'inclinais à penser que l'intimée avait raison. Après réflexion, j'en suis venu à une autre conclusion.
Le paragraphe 44(1) déclare inadmissible le prestataire «qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail à un conflit collectif». Pour que cette disposition s'applique, il faut donc que la perte d'emploi ait été causée par l'arrêt du travail lui-même. Ce n'est pas le cas ici. Il est logiquement impossible qu'un événement en ait causé un autre si cet autre événement se serait produit même si le premier n'avait pas eu lieu. Comme le requérant avait quitté son emploi avant que la grève ne commence, il était toujours possible que cette grève n'ait pas lieu et, alors, le requérant n'aurait pas retrouvé son emploi. En réalité, le requérant n'a donc pas perdu son emploi «du fait» de la grève; il l'a perdu, plutôt, parce qu'il prévoyait que la grève aurait lieu.
Je suis donc d'opinion que le conseil arbitral a eu tort de juger que le paragraphe 44(1) rendait le requérant inadmissible au bénéfice des prestations.
Quant à cette partie de la décision attaquée qui impose une exclusion au requérant parce qu'il aurait sans justification quitté volontairement son emploi, je n'y trouve rien à redire. Le conseil pouvait certainement, sans commettre l'une des erreurs mentionnées au paragraphe 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale, juger que le fait qu'un employé prévoit une grève n'est pas un motif qui le justifie de quitter son emploi.
Je ferais donc droit à la demande, je casserais cette partie de la décision attaquée qui se rapporte à l'inadmissibilité du requérant en vertu du para- graphe 44(1) et je renverrais l'affaire au conseil pour qu'il la décide en prenant pour acquis que l'inadmissibilité décrétée par le paragraphe 44(1) ne s'applique pas à l'employé qui, avant qu'une grève ne commence, a quitté définitivement son emploi.
* * *
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE MARCEAU: La question véritable que soulève cette demande en vertu de l'article 28 et la seule qui fait vraiment problème peut, comme l'explique monsieur le juge Pratte, se formuler de façon simple et précise: l'article 44 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, qui déclare inad missible aux bénéfices des prestations l'employé qui perd son emploi par suite d'un arrêt de travail à un conflit collectif, s'applique-t-il à celui qui démissionne et quitte définitivement son emploi juste avant que ne soit déclenchée une grève des employés de l'unité dont il fait partie?
Le requérant qui cherche à s'éviter les effets d'une réponse affirmative s'est adressé à cette Cour directement sans aller devant le juge-arbitre et on comprend pourquoi. Au niveau de la juris prudence arbitrale, la réponse à la question posée paraît acquise. On trouve quelques rares cas les juges-arbitres ont hésité en évoquant les faits par- ticuliers de l'espèce (voir notamment CUB 5498), mais les décisions, dans leur quasi-totalité, sont à l'effet qu'un départ volontaire clairement motivé par l'imminence d'une grève ne saurait dégager un employé de l'application de l'article 44 (voir entre autres CUB 1131, 2398, 2948, 2954, 3440, 4363, 5157 et 5498). On fait appel généralement à l'idée de la «cause véritable» de la perte d'emploi, de sa causa causans, de «l'élément décisif qui a emmené la démission», et on évoque l'impossibilité d'admet- tre que la volonté du législateur puisse être aussi aisément contournée. Il semble cependant que ce soit la première fois,—aussi étonnant que cela puisse paraître,—que cette Cour soit appelée à se pencher sur la question et après réflexion, je dois dire qu'à moi aussi la réponse traditionnelle que lui donne les juges-arbitres ne me paraît pas correcte.
Que cette position traditionnelle de la jurispru dence arbitrale ne s'appuie pas sur une interpréta- tion littérale de l'article, il est sans doute difficile de le contester. C'est celui «qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail à un conflit collec- tif» que le texte lui-même vise; celui qui démis- sionne et quitte volontairement avant l'arrêt de travail ne perd évidemment pas son emploi du fait de l'arrêt de travail. L'introduction des concepts de «cause véritable» ou de «causa causans»—pour ce
que ces concepts peuvent en eux-mêmes contenir de vraiment éclairant—ne saurait rien changer à une telle évidence.
Mais, à mon avis, ce n'est pas uniquement le texte pris littéralement que la manière de voir traditionnelle contredit, c'est l'esprit même de la disposition, et c'est sur ce point que je voulais insister. Il ne faut pas oublier en effet la raison d'être de cet article 44, (un article si fondamental qu'on retrouve son pendant, apparemment, dans toutes les législations d'assurance-chômage (dans la Convention de 1934 sur l'assurance-chômage (Convention assurant aux chômeurs involontaires des indemnités ou des allocations), (1949) 40 U.N.T.S. 45, c'est l'alinéa 10(2)a); dans la Con vention (n° 102) concernant la norme minimum de la sécurité sociale, (1955) 210 U.N.T.S. 131, c'est le par. 69i); dans le Code européen de sécurité sociale, (1968) 648 U.N.T.S. 235, c'est le par. 68i); voir aussi à ce sujet la publication du Bureau international du travail, Les systèmes d'assu- rance-chômage, Genève, B.i.t., 1955, aux pages 131-136). Il s'agit en somme d'éviter un détourne- ment possible des fonds d'assurance-chômage, qui serait tout spécialement déplorable: les fonds d'as- surance-chômage sont destinés à des travailleurs qui, après avoir perdu leur emploi, ne parviennent pas à s'en trouver immédiatement un nouveau; ils ne sont pas destinés à des employés qui sont inac- tifs parce qu'ils ont directement (grève) ou indirec- tement (lock-out) choisi de l'être et qui, de toute façon, ne sont pas véritablement en chômage; et s'il fallait que ces fonds servent de quelque façon à financer des employés en grève, le jeu des forces économiques devant présider à la solution des con- flits ouvriers pourrait être complètement faussé. L'article utilise l'expression «perd son emploi» mais, il ne faut pas s'y tromper, il s'agit de la «perte d'emploi» du gréviste (ou de celui qui est sous le coup d'un lock-out), une perte d'emploi fort spéciale qui résulte d'une «cessation de travail» collective, ne crée pas d'état de chômage, et consti- tue une simple étape de solution d'un conflit employeur-employés. Or, celui qui démissionne avant le déclenchement de la grève ne «perd pas son emploi» à la manière du gréviste: la perte d'emploi dans son cas est individuelle, elle le rend chômeur et elle est définitive. On n'a plus aucune raison de maintenir à son égard l'inadmissibilité du gréviste: il n'est que justice qu'il ait accès à des
fonds destinés à aider des travailleurs qui ont perdu leur emploi et s'en cherchent un nouveau, puisqu'il est exactement dans cette situation; et il n'y a aucune raison de craindre que les bénéfices qu'il peut recevoir influencent son comportement par rapport au conflit ouvrier, puisqu'il n'est pas gréviste et que sa perte d'emploi est définitive. Celui qui démissionne avant la grève et évite ainsi l'inadmissibilité réservée au gréviste ne contourne pas la volonté du législateur; l'article 44 n'est pas une disposition punitive. Il évite l'inadmissibilité parce qu'en modifiant complètement son état il ne devient jamais gréviste. À moins que la démission ne soit qu'apparente et ne constitue qu'une façon de déclencher une grève comme ce serait le cas de démissions collectives fomentées par un groupe d'employés, démissions auxquelles l'employeur ne pourrait, en pratique, donner effet, Il y aurait sans doute une fraude à la Loi qui serait immédia- tement sanctionnée. Mais rien de tel ici, on parle d'une démission réelle, vraie, individuelle.
En démissionnant la veille de la grève, le requé- rant s'est, à mon sens, à bon droit dégagé de l'application de l'article 44. Cependant, (et j'ajoute ceci pour rejoindre la question secondaire que soulève le dossier) il est clair que sa «perte d'em- ploi», là, était celle définitive prévue à l'article 41 et que le fait qu'il l'ait lui-même provoquée doit lui faire encourir la disqualification de six semaines qui frappe celui qui quitte son emploi sans justification.
Je disposerais donc de cette demande comme le suggère monsieur le juge Pratte.
* * *
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE MACGUIGAN: Je suis d'accord.
La Commission de l'emploi et de l'immigration et la majorité du conseil arbitral eurent raison dans le sens que l'intention ultérieure (ou le motif) 3 du prestataire fut clairement, en démis- sionnant, d'éviter la perte des prestations comme gréviste.
3 Pour la distinction entre l'intention immédiate et l'intention ultérieure (motif) voir Glanville Williams, Criminal Law: The General Part, éd., London, Stevens & Sons Ltd., 1961, 21, p. 48.
Mais le texte du paragraphe 44(1) de la Loi sur l'assurance-chômage («la Loi») ne suggère pas une interprétation si subjective:
44. (1) Un prestataire qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local il exerçait un emploi n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant que ne s'est pas réalisée l'une des éventualités suivantes, à savoir:
(a) la fin de l'arrêt du travail,
Le libellé réfère à une perte d'emploi du fait d'un arrêt de travail à un conflit collectif, et le texte anglais apparaît avoir le même sens. C'est alors une question d'un événement objectif et pas d'une intention subjective, et il n'y a rien dans le con- texte qui indique la nécessité d'une autre interpré- tation. En effet, le gréviste retient ses liens avec son employeur 4 mais le démissionnaire a complète- ment abandonné son droit de retourner à son emploi. En l'espèce le prestataire a rompu ses liens avec son employeur par son acte de démission et il ne serait pas réaliste selon la Loi de caractériser cet acte autrement qu'une perte volontaire sans justification. En conséquence, le paragraphe de la Loi qui s'y applique est 41(1) et non 44(1).
Je disposerais donc de cette demande comme le suggère monsieur le juge Pratte.
° Il est évident que je suis d'accord avec les motifs dissidents du juge Marceau dans l'affaire Goulet c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, [1984] 1 C.F. 653 (C.A.), que la perte d'emploi envisagée à l'article 44 pendant un conflit collectif est une perte d'emploi essentiellement tem- poraire. A une occasion appropriée il sera nécessaire de réexa- miner la décision dans Goulet.
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