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A-670-86
Procureur général du Canada (requérant)
c.
Bibi Alli (intimée)
RÉPERTORIÉ: CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) c. ALLI
Cour d'appel, juges Pratte, Urie et Stone— Toronto, 22 avril; Ottawa, 9 mai 1988.
Contrôle judiciaire Demandes d'examen Un comité ad hoc établi en vertu de la Loi de 1973 sur les allocations familiales a accueilli un appel interjeté à l'encontre du rejet de la demande de prestations d'allocations familiales de l'intimée L'intimée ne possédait aucun statut sous le régime de la Loi sur l'immigration de 1976 puisque sa revendication du statut de réfugié n'avait pas été jugée Le comité a conclu que l'art. 3(1) de la Loi sur les allocations familiales est inconstitution- nel parce qu'il établit une discrimination à l'égard des rési- dents ne possédant pas de statut pour les fins de l'immigration La décision est annulée Ce comité n'était pas habilité à statuer sur la question de la constitutionnalité.
Droit constitutionnel Charte des droits Recours Un comité de révision établi sous le régime de la Loi de 1973 sur les allocations familiales n'est pas un «tribunal compétent» au sens de l'art. 24 La Cour d'appel fédérale, n'étant pas un tribunal de première instance, n'est pas habilitée à accorder un redressement sur le fondement de l'art. 24.
Il s'agit d'une demande visant l'annulation d'une décision d'un comité de révision établi sous le régime de la Loi de 1973 sur les allocations familiales. L'intimée est arrivée au Canada en 1980 et a réclamé le statut de réfugié. Elle a présenté une demande d'allocations familiales en 1983, demande qui a été rejetée au motif que, aucune décision n'ayant été rendue sous le régime de la Loi sur l'immigration de 1976, elle ne satisfaisait pas aux exigences énoncées aux alinéas 3(1)a) ou b) de la Loi de 1973 sur les allocations familiales. Le comité de révision a statué en sa faveur au motif que le paragraphe 3(1) violait l'article 15 de la Charte en établissant une discrimination à l'égard des résidents tout en accordant des prestations aux personnes admises comme visiteurs.
Arrêt: la demande devrait être accueillie.
Il n'est pas nécessaire de trancher la question relative au principe de l'égalité puisque le comité de révision ne pouvait ni faire une déclaration sur la constitutionnalité du paragraphe 3(1) ni accueillir l'appel sur le fondement de l'inconstitutionna- lité de cette disposition. Ce raisonnement, énoncé dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Viner, est difficilement conci- liable avec celui qui a été tenu dans l'affaire Zwarich c. Canada (Procureur général), dans laquelle la Cour a décidé qu'un juge-arbitre agissant sous le régime de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage doit, lorsqu'il révise une décision d'un conseil arbitral, tout d'abord décider de la constitutionnalité des dispositions légales applicables. Il n'est toutefois pas nécessaire de choisir entre ces deux décisions en apparence contradictoi- res. La conclusion prise dans l'arrêt Zwarich, selon laquelle un tribunal peut ignorer les dispositions de la loi qu'il croit contre- venir à la Charte, ne s'applique pas en l'espèce puisque, même
si le sous-alinéa 3(1)b)(ii) est inopérant, le comité de révision n'est pas habilité à incorporer au sein des dispositions législati- ves des modifications qui les rendraient constitutionnelles.
La Cour ne peut, elle-même, accorder à l'intimée le redresse- ment qu'elle sollicite, puisqu'elle n'est qu'une cour d'appel et de révision et qu'elle ne constitue pas une cour de première instance. Elle ne peut, en statuant sur la question de savoir si une décision a été rendue régulièrement, exercer le pouvoir que lui confère l'art. 24.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 15, 24.
Loi de 1973 sur les allocations familiales, S.C. 1973-74, chap. 44, art. 3(1) (mod. par 1976-77, chap. 52, art. 128).
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 ° Supp.), chap. 10, art. 28.
Règlements sur les allocations familiales, C.R.C., chap. 642, art. 2(3) (ajouté par DORS/78-505, art. 1(2)).
JURISPRUDENCE
DÉCISION SUIVIE:
Canada (Procureur général) c. Vincer, [1988] 1 C.F. 714 (C.A.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Zwarich c. Canada (Procureur général), [1987] 3 C.F. 253 (C.A.).
AVOCATS:
Debra M. McAllister pour le requérant. Michael A. Bossin pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
Michael A. Bossin, Willowdale Community Legal Services, Willowdale (Ontario), pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE: La demande fondée sur l'article 28 [Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10] en l'espèce attaque une déci- sion rendue par un comité de révision établi con- formément à la Loi de 1973 sur les allocations
familiales'. Par cette décision, rendue le 29 octo- bre 1986, ce comité a accueilli un appel formé à l'encontre du rejet de la demande par laquelle l'intimée réclamait des prestations d'allocations familiales.
L'intimée, citoyenne de Guyane, est venue au Canada le 3 août 1980. Son mari, également un citoyen de Guyane, l'a rejointe environ un mois plus tard. Ni l'un ni l'autre n'a été admis au Canada. Bien que cela ne ressorte pas du dossier, on peut tenir pour acquis que lors de leur arrivée, l'intimée et son mari ont fait l'objet d'enquêtes de l'immigration au cours desquelles'ils ont prétendu être des réfugiés au sens de la Convention, de sorte que les conclusions de ces enquêtes ont été ajour- nées conformément au paragraphe 45(1) de la Loi sur l'immigration de 1976 [S.C. 1976-77, chap. 52] jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs revendi- cations. Les parties reconnaissent que, jusqu'à une date aussi récente que le 3 juin 1984, l'intimée et son mari demeuraient au Canada sans avoir obtenu de statut pour les fins de l'immigration et attendaient que leurs revendications soient jugées. En 1981, toutefois, ils avaient obtenu l'autorisation de travailler au Canada et, depuis lors, ils avaient travaillé et reçu un revenu d'emploi assujetti à l'impôt sur le revenu.
L'intimée et son mari ont trois enfants: deux filles nées en Guyane (Salima, le 21 août 1972, et Sheleeza, le 6 septembre 1973) qui sont venues au Canada en juillet 1981, ainsi qu'un garçon, Kazim, qui est à Toronto le 23 janvier 1983.
Le 4 juin 1982, l'intimée a présenté une demande d'allocations familiales concernant ses deux filles. Toutefois, comme elle a omis de dépo- ser les documents requis à cet égard, aucune déci- sion définitive n'a été rendue relativement à cette demande. Le 15 février 1983, elle a déposé une nouvelle demande concernant, cette fois, ses trois enfants. Cette demande a été rejetée au motif que, ne détenant aucun statut au Canada sous le régime de la Loi sur l'immigration de 1976, ni l'intimée ni
1 S.C. 1973-74, chap. 44.
son mari ne satisfaisait aux exigences des alinéas 3(1)a) ou b) de la Loi de 1973 sur les allocations familiales 2 .
L'intimée a interjeté appel de cette décision devant un comité créé en vertu de l'article 15 de la Loi de 1973 sur les allocations familiales. Dans une décision en date du 29 octobre 1986, la majo-
2 Le paragraphe 3(1) de la Loi de 1973 sur les allocations familiales, S.C. 1973-74, chap. 44 [mod. par S.C. 1976-77, chap. 52, art. 128], est ainsi libellé:
3. (1) Sous réserve de la présente loi, il doit être versé, pour chaque mois, sur le Fonds du revenu consolidé, une allocation familiale de vingt dollars ou tel montant plus élevé qui peut être fixé à l'occasion en application de l'article 13, à l'égard de chaque enfant dont les parents résident au Canada ou sont réputés y résider dans des circonstances prescrites et dont au moins un des parents
a) est un citoyen canadien; ou
b) est une personne qui
(i) est un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration de 1976, ou
(ii) dans les cas prévus par les règlements, est un visiteur au Canada ou le titulaire au Canada d'un permis au sens de la Loi sur l'immigration de 1976.
Il doit être observé qu'aucun règlement n'a jamais été adopté pour prescrire les circonstances dans lesquelles les parents sont censés résider au Canada pour les fins du paragraphe 3(1). Toutefois, le paragraphe 2(3) du Règlement adopté en vertu de la Loi décrit dans les termes suivants les cas dont il est question au sous-alinéa 3(1)b)(ii) de la Loi:
2....
(3) Aux fins du sous-alinéa 3(1)b)(ii) de la Loi, les cas
suivants sont prescrits
a) lorsque la période pour laquelle
(i) le parent a été admis au Canada comme visiteur et, s'il y a lieu, a été autorisé à y demeurer au Canada comme tel, ou
(ii) le permis a été émis en faveur du parent et, s'il y a
lieu, prorogé
est d'au moins douze mois;
b) lorsque le revenu du parent est assujetti à l'impôt sur le
revenu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu; et
c) lorsque le parent n'est pas
(i) un militaire présent au Canada pour des fins de formation ou autre ayant trait à la défense ou à la sécurité nationale du Canada ou en vertu d'un traité ou d'un accord intervenu entre le Canada et un autre pays,
(ii) présent au Canada pour exécuter ses fonctions offi- cielles d'agent diplomatique, de fonctionnaire consulaire, de représentant ou de fonctionnaire dûment accrédité
(A) d'un pays étranger,
(B) des Nations-Unies ou de l'un de ses organismes, ou
(C) de tout autre organisme intergouvernemental auquel participe le Canada,
(iii) le conjoint d'une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii), ou
(iv) un membre du personnel d'une personne visée aux sous-alinéas (i), (ii) ou (iii). ,
rité de ce comité a accuelli l'appel de l'intimée. Sa décision est en partie rédigée de la façon suivante:
[TRADUCTION] 1. La majorité du comité conclut que Mme Alli a le droit de recevoir des allocations familiales à l'égard de ses deux premiers enfants à compter de mars 1982 et à l'égard de ses trois enfants à compter de mars 1983 ... la majorité du comité décide qu'il ressort à la lecture de l'art. 2(3) de la Loi sur les allocations familiales que l'intention du législateur était d'accorder des prestations d'allocations familiales aux parents qui résident au Canada.
La majorité du comité décide que le paragraphe 3(1) de la Loi sur les allocations familiales peut être interprété de deux façons, selon qu'on considère ses dispositions comme conjoncti- ves ou disjonctives. La majorité du comité opte pour une interprétation disjonctive de l'art. 3(1) et conclut que les pres- tations en question doivent être payées «à l'égard de chaque enfant dont les parents résident au Canada» (l'expression «rési- der au Canada» se trouvant définie par l'art. 2(3) de la Loi sur les allocations familiales).
2. Même si nous étions parvenus à une conclusion contraire en appliquant les principes d'interpr$tation des lois, nous aurions considéré que l'art. 3(1) est inconstitutionnel parce qu'il viole l'art. 15 de la Charte des droits et libertés. Nous concluons que la discrimination envers les résidents ne pourrait aucunement se justifier sous le régime de l'art. 1 de la Charte alors que les visiteurs, qui entretiennent un lien beaucoup plus ténu avec ce pays, se voient accorder des prestations d'allocations familiales.
En d'autres termes, le comité a décidé que l'inti- mée avait le droit de recevoir des allocations fami- liales pour deux motifs. Premièrement, parce que ses membres ont interprété le paragraphe 3(1) de la Loi comme n'exigeant pas qu'un enfant dont les parents résident au Canada ait, comme condition d'admissibilité aux allocations familiales, un de ses parents qui satisfasse à l'une ou à l'autre des conditions énoncées aux alinéas 3(1)a) et b). Et, deuxièmement, parce que le comité était d'avis que le paragraphe 3(1) est inconstitutionnel en ce qu'il viole le principe de l'égalité devant la loi figurant à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. C'est cette décision qui fait l'objet de la présente demande fondée sur l'article 28.
L'avocate du requérant a soutenu
1. que l'interprétation du paragraphe 3(1) adop- tée par le comité est erronée;
2. que le paragraphe 3(1) ne viole pas l'article 15 de la Charte;
3. que, dans l'hypothèse le paragraphe 3(1) violerait l'article 15, il constituerait néanmoins une disposition législative valide parce que sa justification pourrait se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique aux termes de l'article 1 de la Charte; et
4. que, en tout état de cause, le comité en question n'était pas habilité à statuer sur la constitutionnalité de la loi qu'il devait appliquer.
L'avocat de l'intimée a très franchement reconnu qu'il ne pouvait trouver d'argument qui appuierait l'interprétation donnée par le comité au paragraphe 3(1), qui dit clairement que, pour qu'un enfant ait la qualité requise à l'égard des allocations familiales, non seulement ses parents doivent-ils résider au Canada mais, en plus, l'un de ceux-ci doit satisfaire aux exigences décrites aux alinéas 3(1)a) et b). La décision du comité est donc entachée d'une erreur de droit dans la mesure elle est fondée sur une interprétation erronée du paragraphe 3(1).
L'avocat de l'intimée a toutefois soutenu de façon convaincante que la demande fondée sur l'article 28 en l'espèce devrait néanmoins être reje- tée au motif que la conclusion d'inconstitutionna- lité du comité était valide. Le paragraphe 3(1) est discriminatoire et viole l'article 15 de la Charte, a-t-il dit, parce qu'il établit une distinction que ne justifient point les fins des allocations familiales entre les enfants des personnes qui ont été admises au pays simplement comme visiteurs et les enfants des personnes qui, comme l'intimée, ont prétendu être des réfugiés au sens de la Convention et qui, parfois pendant de nombreuses années, sont autori- sées à demeurer et à travailler au pays jusqu'à ce que leur revendication soit jugée. L'avocat de l'in- timée a dit qu'il est à la fois injuste et déraisonna- ble de prévoir, comme le fait le paragraphe 3(1), que les enfants appartenant à la première catégorie satisfont aux conditions d'admissibilité aux alloca tions familiales alors que ce n'est pas le cas pour les enfants appartenant à la seconde catégorie.
Il n'est pas nécessaire de discuter du bien-fondé de cette prétention et de statuer à cet égard pour décider de la présente demande puisque, en tout état de cause, le comité ne pouvait ni faire une déclaration sur la constitutionnalité du paragraphe 3(1) ni accueillir l'appel de l'intimée sur le fonde- ment de l'inconstitutionnalité de cette disposition.
La compétence conférée au comité par l'article 15 de la Loi lui permet seulement de juger si la décision contestée en appel a été régulièrement rendue. De façon évidente, le comité n'est pas
habilité à faire des déclarations sur la constitution- nalité de la Loi de 1973 sur les allocations familiales.
Dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Vin- cer 3 , mes collègues Marceau et Stone ont tous deux exprimé le point de vue qu'un tribunal établi conformément à l'article 15 de la Loi de 1973 sur les allocations familiales n'a ni le pouvoir d'accor- der un redressement fondé sur le paragraphe 24(1) de la Charte ni l'autorité voulue pour statuer sur un appel en tenant pour acquis que des dispositions de la loi qu'il a pour rôle d'appliquer sont inconsti- tutionnelles. Si ce point de vue est celui qu'il convient d'adopter, il ne fait aucun doute que la décision attaquée en l'espèce était ultra vires de la compétence du comité.
Afin d'écarter cette conclusion, l'avocat de l'inti- mée a fait valoir deux arguments. Premièrement, il a invoqué la décision rendue par cette Cour dans l'affaire Zwarich c. Canada (Procureur général)°, il a été conclu qu'un juge-arbitre agissant en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage [S.C. 1970-71-72, chap. 48], pour juger si la déci- sion d'un conseil arbitral est conforme au droit, doit tout d'abord décider de la constitutionnalité des dispositions légales applicables. Le deuxième argument de l'intimée voulait que, dans l'hypo- thèse le comité d'appel n'ait pas eu le pouvoir d'accorder des redressements en vertu de l'article 24 de la Charte, cette Cour possède claire- ment ce pouvoir et devrait l'exercer en rejetant la demande fondée sur l'article 28 présentée par le requérant.
Il est certainement difficile de concilier les opi nions émises dans les affaires Zwarich et Vincer. Il n'est toutefois pas nécessaire de choisir entre ces deux décisions en apparence contradictoires pour les fins de la présente espèce puisque rien de ce qui a été dit dans l'arrêt Zwarich ne peut aider l'inti- mée. Clairement, pour les motifs prononcés par le juge Marceau et le juge Stone dans l'arrêt Vincer, un comité d'appel créé conformément à l'article 15 de la Loi de 1973 sur les allocations familiales n'est pas un «tribunal compétent» au sens de l'arti- cle 24 de la Charte. Rien n'a été dit à ce sujet dans l'arrêt Zwarich. Il y a été conclu qu'un tribunal qui rend une décision qu'il est habilité à rendre
3 [1988] 1 C.F. 714 (C.A.).
4 [1987] 3 C.F. 253 (C.A.).
peut ignorer les dispositions de la loi qui, selon lui, contreviennent à la Constitution et sont, pour ce motif, «inopérantes». Cette proposition ne s'appli- que pas à la présente espèce. L'avocat de l'intimée a reconnu que l'alinéa 3(1)a) et le sous-alinéa 3(1)b)(i) ne sont pas discriminatoires. Il a seule- ment prétendu à cet égard que le sous-alinéa 3(1)b)(ii) était libellé de façon trop limitative et aurait dû, pour éviter d'être discriminatoire, viser les personnes se trouvant dans la situation de l'intimée. Si cette prétention était bien fondée, le sous-alinéa 3(1)b)(ii) enfreindrait l'article 15 de la Charte et serait par conséquent «inopérant». Ceci n'aiderait évidemment pas l'intimée, qui ne peut avoir gain de cause à moins que le comité d'appel ait eu le droit, en statuant sur son pourvoi, d'appli- quer une nouvelle version du sous-alinéa 3(1)b)(ii) comportant les modifications nécessaires pour le rendre constitutionnel. De toute évidence, le comité n'avait pas un tel droit.
L'avocat de l'intimée a également soutenu que, quoi qu'il en soit, cette Cour, constituant un tribu nal compétent au sens de l'article 24 de la Charte, pouvait accorder à l'intimée le redressement qu'elle sollicite en rejetant la demande du requé- rant fondée sur l'article 28. Cette prétention n'est pas fondée. L'article 24 ne transcende pas toutes les règles de procédure. Cette Cour est une cour d'appel et de révision. Elle n'est pas un tribunal de première instance. Lorsqu'elle révise la décision d'un tribunal non habilité à accorder des redresse- ments sous le régime de l'article 24, cette Cour peut seulement statuer sur la question de savoir si cette décision a été rendue régulièrement. En répondant à une telle question, cette Cour ne peut exercer le pouvoir que lui confère l'article 24.
Pour ces motifs, j'accuellerais la demande, j'an- nulerais la décision attaquée et je renverrais la question devant le comité pour qu'il la tranche en tenant pour acquis que l'intimée n'avait pas droit aux allocations qu'elle réclamait.
LE JUGE URIE: Je souscris à ces motifs. LE JUGE STONE: Je souscris à ces motifs
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