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T-1051-87 T-1169-87 T-1355-87
Commissaire à l'information (requérant)
c.
Commission d'appel de l'immigration (intimée)
T-931-87
Stephen Bindman (requérant)
c.
Commission d'appel de l'immigration (intimée)
RÉPERTORIÉ: CANADA (COMMISSAIRE À L'INFORMATION) C. CANADA (COMMISSION D'APPEL DE L'IMMIGRATION)
Division de première instance, juge Pinard— Ottawa, 30 mars et 8 avril 1988.
Accès à l'information Demande de révision du refus de la Commission d'appel de l'immigration de communiquer des documents concernant le réexamen du statut de réfugié au sens de la Convention L'audience a été tenue à huis clos L'art. 4 de la Loi sur l'accès à l'information a préséance sur l'ordonnance de huis clos de la Commission d'appel de l'immi- gration Les dossiers sont assujettis aux dispositions de la Loi sur l'accès à l'information.
Immigration Statut de réfugié Réexamen Commis sion d'appel de l'immigration accueillant la requête pour une audience à huis clos Il s'agit de savoir si l'ordonnance de huis clos est annulée par la requête présentée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information La Commission est une »institu- tion fédérale» au sens de la Loi Les documents sont assujettis à la communication.
Il s'agit de demandes présentées en vertu de l'article 42 de la Loi sur l'accès à l'information en vue de réviser le refus de la Commission d'appel de l'immigration de communiquer des documents se rapportant à la décision d'accorder le statut de réfugié au sens de la Convention. Le refus était fondé sur l'article 17 de la Loi qui prévoit une exception dans les cas la communication de documents risquerait de nuire à la sécurité d'un individu et sur le motif que la Commission était liée par son ordonnance portant que l'audition de réexamen soit tenue à huis clos. Le Commissaire à l'information a avisé que l'excep- tion prévue à l'article 17 n'avait pas été justifiée et que les dispositions de la Loi exigeant la communication avaient pré- séance sur l'ordonnance de la Commission d'appel de l'immigration.
Jugement: les documents peuvent être communiqués en vertu de la Loi.
La Commission d'appel de l'immigration est une «institution fédérale» telle que la définissent l'article 3 et l'annexe I de la Loi et elle est donc régie par les dispositions de la Loi. Le paragraphe 4(1) stipule que le droit d'accès existe nonobstant toute autre loi du Parlement. Il est prétendu que les dispositions qui prévoient des audiences à huis clos ne sont pas visées spécifiquement par l'exception à l'annexe II ni ailleurs dans la
Loi. L'intention du Parlement était que la Loi sur l'accès à l'information ait préséance sur les autres lois à moins d'une exception claire et précise dans la Loi elle-même.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur l'accès à l'information, S.C. 1980-81-82-83, chap. 111, annexe I, art. 2, 3, 4(1), 17, 24, 37, 40(3), 41(1)a),c).
Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 65, 82.
Règles de 1981 de la Commission d'appel de l'immigra- tion (réfugié au sens de la Convention), DORS/81-420, Règle 4.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Commissaire à l'information (Canada) c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 3 C.F. 63 (I"° inst.).
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Shaw v. R. in Right of British Columbia (1985), 61 B.C.L.R. 68 (C.A.); Ex Parte Sasges (1974), 56 D.L.R. (3d) 309 (C.S.C.-B.).
DÉCISIONS MENTIONNÉES:
Re Chalifoux and Dmytrash (1974), 47 D.L.R. (3d) 51 (C.A. Alb.); Re Thompson and Lambton County Board of Education ( 1972), 30 D.L.R. (3d) 32 (H.C. Ont.); R. c. Drybones, [ 1970] R.C.S. 282.
AVOCATS:
Michael L. Phelan, Pat J. Wilson et Paul B. Tetro pour le Commissaire à l'information. Barbara A. Mcisaac pour l'intimée.
Richard G. Dearden pour Stephen Bindman. Robert E. Houston, c.r., pour Dewey Go Dee.
PROCUREURS:
Osler, Hoskin & Harcourt, Ottawa, pour le Commissaire à l'information.
Le sous-procureur général du Canada, Ottawa, pour l'intimée.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour Stephen Bindman.
Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O'Grady, Morin, Ottawa, pour Dewey Go Dee.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE PINARD: Il s'agit de demandes présen- tées par le Commissaire à l'information du Canada (nos de greffe T-1051-87, T-1169-87, T-1355-87) en vertu de l'alinéa 42(1)a) de la Loi sur l'accès à l'information, S.C. 1980-81-82-83, chap. 111, annexe I et par Stephen Bindman (no de greffe T-931-87) conformément à l'article 41 de la Loi sur l'accès à l'information pour obtenir la révision de la décision de la Commission d'appel de l'immi- gration refusant la communication de documents relatifs à sa décision d'accorder le statut de réfugié au sens de la Convention à Dewey Go Dee.
Les demandes d'accès à l'information visant les documents qui font l'objet des présentes demandes ont été déposées en 1986 par Alan Merridew, Brian M. Power, John Honderich et Stephen Bind - man. Les dossiers demandés par MM. Merridew, Power, Honderich et Bindman en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ne leur étaient pas autrement accessibles comme documents publics de la Commission d'appel de l'immigration parce que cet organisme, le 17 juin 1985, avait ordonné que la demande de M. Dee sollicitant le réexamen de son statut de réfugié au sens de la Convention soit entendue à huis clos et que le document accompagnant sa demande soit mis sous scellé.
Dans des lettres en date du 21 février, du 2 avril, du 23 mai et du 2 octobre 1986, la Commission d'appel de l'immigration, s'appuyant sur l'article 17 de la Loi sur l'accès à l'information, a rejeté les demandes en question. Cette disposition est ainsi libellée:
17. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus.
Les requérants ont déposé des plaintes auprès du Commissaire à l'information, qui a fait enquête. Dans une lettre en date du 4 juillet 1986 adressée à M. Falardeau-Ramsey qui faisait rapport sur son enquête, le Commissaire à l'information a avisé l'intimée qu'elle n'avait pas trouvé de motifs suffi- sants pour justifier l'exemption totale des docu ments sur le fondement invoqué par la Commission d'appel de l'immigration, l'article 17 de la Loi sur l'accès à l'information. Le Commissaire à l'infor- mation, conformément à l'article 37 de la Loi, a
recommandé à l'intimée de rendre les documents en question accessibles dans le respect des disposi tions de la Loi.
Dans une lettre en date du 14 juillet 1986 adressée par M. J. Denis, directeur exécutif de la Commission d'appel de l'immigration, au Commis- saire à l'information, la Commission d'appel de l'immigration a refusé la communication des docu ments en cause au motif qu'elle était liée par une ordonnance en date du 17 juin 1985 d'une forma tion de la Commission accueillant une requête d'ordonnance à huis clos dans la demande de Dewey Go Dee. Dans cette lettre, le directeur exécutif de la Commission dit, notamment:
[TRADUCTION] La situation dans laquelle je me trouve est plutôt inconfortable. L'article 65 de la Loi sur l'immigration de 1976 est, en partie, libellé de la manière suivante:
65(1) La Commission est une cour d'archives; elle a un sceau officiel dont l'authenticité est admise d'office.
(2) La Commission a, en ce qui concerne la présence, la prestation de serment et l'interrogatoire des témoins, la produc tion et l'examen des documents, l'exécution de ses ordonnances, et toute autre question relevant de sa compétence, tous les pouvoirs, droits et privilèges d'une cour supérieure d'archives et peut notamment ...
L'article 82 porte:
L'appel est entendu en audience publique; cependant, à la
requête d'une partie, la Commission peut ordonner le huis clos.
Le 17 juin 1985, une formation de la Commission constituée pour entendre l'affaire Dee a rendu à l'audience une décision accueillant la requête d'audience à huis clos. Une ordonnance de la Commission a été prononcée à cet effet. (Le dossier est généralement une information à caractère public. Il est très rare qu'une audience à huis clos soit ordonnée.)
Je ne trouve aucun arrêt qui me permette de modifier cette
décision.
Même si l'article 82 de la Loi sur l'immigration de 1976 [S.C. 1976-77, chap. 52] est cité dans cette lettre, il a été reconnu par la Commission d'appel de l'immigration elle-même, dans les motifs qu'elle a prononcés à l'appui de sa décision accordant l'audience à huis clos, que l'article 82 n'est pas applicable à une demande de réexamen du statut de réfugié au sens de la Convention; toutefois, la Commission a conclu qu'à la fois les dispositions de l'article 65 de la Loi sur l'immigra- tion de 1976 et celles de la Règle 4 des Règles de 1981 de la Commission d'appel de l'immigration (réfugié au sens de la Convention) [DORS/81- 420] sont assez larges pour régir de telles circonstances.
Le Commissaire adjoint à l'information a com- muniqué les conclusions de l'enquête aux requé- rants dans une lettre en date du 31 mars 1987 les avisant du dernier refus de la Commission d'appel de l'immigration de communiquer les documents en question et déclarant que le Commissaire à l'information était d'opinion que les dispositions de la Loi sur l'accès à l'information exigeant la com munication des dossiers avaient préséance sur l'or- donnance de la Commission d'appel de l'immigra- tion.
Le Commissaire adjoint à l'information a avisé les requérants qu'ils pouvaient déposer une demande sollicitant la révision du refus de la Com mission par la Cour fédérale soit par eux-mêmes sous le régime de l'article 41 de la Loi soit par l'intermédiaire du Commissaire à l'information en vertu de l'article 42. Un des requérants, Stephen Bindman, s'est prévalu de la première de ces possi- bilités, tandis que les autres ont signé des consente- ments autorisant le Commissaire à les représenter. Les demandes ont été déposées en avril, en mai et en juin 1987.
Le Commissaire à l'information comparaît en qualité d'intervenant dans la demande de Stephen Bindman (no de greffe T-931-87) conformément à une ordonnance du juge en chef adjoint prononcée le 4 septembre 1987 conformément à l'alinéa 42(1)c) de la Loi sur l'accès à l'information. Le 15 septembre 1987, M. le juge Rouleau a signé une ordonnance joignant les quatre demandes, autori- sant la personne visée par l'audience de la Com mission, M. Dewey Go Dee, à intervenir, et décla- rant que la question de droit préliminaire suivante devrait être tranchée:
La Loi sur l'accès à l'information s'applique-t-elle aux docu ments de la Commission d'appel de l'immigration visés dans les quatre instances en l'espèce?; subsidiairement, Les dossiers de la Commission d'appel de l'immigration sont-ils assujettis à bon droit à la consultation prévue à la Loi sur l'accès à l'information?
Cette question est celle qui a été soulevée devant moi à Ottawa le 30 mars 1988 et qui a été débattue avec compétence par les avocats des par ties. La question véritable, en d'autres mots, est celle de savoir si une ordonnance de huis clos de la Commission d'appel de l'immigration peut être écartée au moyen d'une demande présentée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.
À mon avis, la réponse à cette question réside dans les termes clairs de cette loi bien construite.
En effet, l'objet de la Loi sur l'accès à l'infor- mation est énoncé à l'article 2, qui est ainsi libellé:
2. (1) La présente loi a pour objet d'élargir l'accès aux documents de l'administration fédérale en consacrant le prin- cipe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les déci- sions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.
(2) La présente loi a pour objet de compléter les modalités d'accès aux documents de l'administration fédérale; elle ne vise pas à restreindre l'accès aux renseignements que les institutions fédérales mettent normalement à la disposition du grand public.
L'article 3 de la Loi définit le terme «institution fédérale» comme «Tout ministère ou département d'État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l'annexe I». Ainsi, en plus des départements et ministères d'État du gou- vernement fédéral, l'annexe I énumère un grand nombre de commissions, de tribunaux et d'agences d'examen. La Commission d'appel de l'immigra- tion figure à l'annexe I et est donc une «institution fédérale» au sens de la Loi.
L'article 4 de la Loi crée un droit d'accès à l'information en déclarant expressément que ce droit a préséance sur toute autre loi du Parlement. Le paragraphe 4(1) déclare:
4. (1) Sous réserve de la présente loi mais nonobstant toute autre loi du Parlement, ont droit à l'accès aux documents des institutions fédérales et peuvent se les faire communiquer sur demande:
a) les citoyens canadiens; ou
b) les résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigra- tion de 1976. [Les soulignements sont ajoutés.]
À ce stade-ci, en tenant pour acquis que l'article 65 de la Loi sur l'immigration de 1976 et la Règle 4 des Règles de 1981 de la Commission d'appel de l'immigration (réfugié au sens de la Convention) autorisent la Commission à tenir des audiences à huis clos, une proposition que conteste fermement l'avocat du requérant Stephen Bind - man, il m'apparaît clair que les dispositions préci-
tées de la Loi sur l'accès à l'information assujettis- sent prima facie les documents visés dans les quatre instances en l'espèce à l'obligation de divulgation.
La disposition «nonobstant» de l'article 4 de la Loi sur l'accès à l'information a clairement pré- séance sur toute disposition de la Loi sur l'immi- gration de 1976 qui pourrait restreindre la com munication des documents de la Commission d'appel de l'immigration à la suite de décisions de la Commission de tenir des audiences à huis clos ou de sceller ses dossiers.
Dans l'arrêt Shaw v. R. in Right of British Columbia (1985), 61 B.C.L.R. 68 (C.A.), le juge Anderson, de la Cour d'appel de la Colombie-Bri- tannique, a déclaré, aux pages 70 et 71:
[TRADUCTION] Il prétend également que la Couronne, par l'effet des dispositions de la convention collective, a renoncé d'avance à l'application de l'article 9 de la Correction Act et des règlements, de sorte que, sur un fondement contractuel, le Human Rights Code doit prévaloir.
À mon avis, le présent appel ne peut être accueilli. La législa- ture, par des termes clairs et sans équivoque, a déclaré expres- sément à l'article 9 de la Correction Act que «nonobstant la Public Service Act ou toute autre loi ...» le lieutenant gouver- neur en conseil pouvait fixer l'âge de la retraite obligatoire de certains employés. La législature ne peut être considérée comme ayant implicitement abrogé la clause «nonobstant» claire et non équivoque lorsqu'elle a édicté le Human Rights Code.
Dans l'arrêt Ex Parte Sasges (1974), 56 D.L.R. (3d) 309 (C.S.C.-B.), le juge Craig de la Cour suprême de la Colombie-Britannique avait égale- ment exprimé le point de vue suivant, à la page 313:
[TRADUCTION] Bien qu'un principe fondamental veuille que les tribunaux qui ont à interpréter des dispositions législatives apparemment contradictoires tentent de le faire d'une manière qui permette à chacune des dispositions concernées d'être opé- rante, la Cour ne peut en donner une interprétation qui contre- dit ce qui apparaît être le sens clair des termes de la loi ou du règlement prépondérant. Je considère l'article 57 et sa modifi cation comme une disposition législative prépondérante parce qu'il déclare expressément qu'il s'appliquera nonobstant les dispositions de toute autre loi, à l'exception de la Small Claims Act.
(Voir également Re Chalifoux and Dmytrash (1974), 47 D.L.R. (3d) 51 (C.A. Alb.); Re Thompson and Lambton County Board of Éduca- tion (1972), 30 D.L.R. (3d) 32 (H.C. Ont.); et R. c. Drybones, [1970] R.C.S. 282).
Des dispositions précises d'autres lois prohibant la communication d'information ont été effective- ment incorporées par renvoi à la Loi sur l'accès à l'information par le paragraphe 24(1) de cette Loi, qui est ainsi libellé:
24. (1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des rensei- gnements dont la communication est restreinte en vertu d'une disposition figurant à l'annexe II.
L'annexe II mentionne de nombreuses disposi tions ayant un tel effet, mais n'en retient qu'une seule de la Loi sur l'immigration de 1976, le paragraphe 40(3), qui n'est plus en vigueur et qui ne parlait pas de la Commission d'appel de l'immi- gration. L'annexe II ne mentionne ni l'article 65 de la Loi sur l'immigration de 1976, ni la Règle 4 des Règles de 1981 de la Commission d'appel de l'immigration (réfugié au sens de la Convention).
J'accepte la prétention des requérants que le Parlement a voulu restreindre autant que possible le recours à des dispositions d'autres lois pour empêcher la communication de documents suivant la Loi sur l'accès à l'information lorsqu'il a exigé que le Parlement lui-même ordonne le recours à de telles dispositions par l'intermédiaire de l'article 24. Le paragraphe 24(2) confirme cette intention restrictive:
24....
(2) Le comité prévu à l'article 75 examine toutes les disposi tions figurant à l'annexe II et dépose devant le Parlement un rapport portant sur la nécessité de ces dispositions, ou sur la mesure dans laquelle elles doivent être conservées, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
En effet, comme l'a déclaré le juge en chef adjoint Jerome dans l'affaire Commissaire à l'in- formation (Canada) c. Canada (ministre de l'Em- ploi et de l'Immigration), [1986] 3 C.F. 63 O re inst.), à la page 69:
... la Loi sur l'accès à l'information vise à codifier le droit d'accès aux renseignements détenus par le gouvernement. Il ne s'agit pas de codifier le droit du gouvernement de refuser cet accès. L'accès devrait être la règle, et les exemptions qui constituent l'exception doivent être expressément prévues par la Loi.
En conséquence, les documents visés dans les quatre instances en l'espèce sont effectivement assujettis à l'obligation de communication prévue à la Loi sur l'accès à l'information à moins que les dispositions de cette Loi ne s'appliquent pour
exempter l'information visée de l'obligation de communication (articles 13 à 23 et 26) ou ne déclarent expressément que la Loi ne s'applique pas à l'information demandée (articles 68 et 69).
La question de l'applicabilité des dispositions d'exemption figurant aux articles 13 23 et 26 de la Loi à la présente espèce ne se pose pas à ce stade-ci des procédures. Les articles 68 et 69, qui énumèrent des circonstances dans lesquelles la Loi ne s'applique pas à certains documents, ne sont pas, eux non plus, applicables à l'espèce.
En conséquence, je souscris entièrement à l'opi- nion exprimée par le Commissaire adjoint à l'in- formation du Canada dans sa lettre en date du 31 mars 1987 rapportant les conclusions de l'enquête aux requérants, et je fais miennes les paroles suivantes:
[TRADUCTION] À mon avis, considérant ce qui précède, le libellé des deux lois en cause permet de trancher la question de la prépondérance en faveur de la Loi sur l'accès à l'information et de la communication des documents. Le fait que la Loi sur l'accès à l'information a été adoptée après la Loi sur l'immigra- tion de 1976 et le fait que l'ordonnance d'audiences à huis clos elle-même a été prononcée en juin 1985, deux ans après l'entrée en vigueur de la Loi sur l'accès à l'information, me confirment dans mon opinion.
Je suis d'avis que les termes clairs de cette Loi bien construite, qui énonce son objet propre et qui, également, comprend des articles et des annexes corrélatives limpides, indiquent de façon évidente que le Parlement a voulu permettre que la Loi sur l'accès à l'information ait préséance sur toutes les autres lois du Parlement afin d'assurer que, à moins d'une exception nette et non équivoque sti- pulée dans cette Loi elle-même, l'accès à l'infor- mation détenue par le gouvernement fédéral soit considérablement élargi.
Avant de conclure, je dois souligner que les dispositions de la Loi sur l'accès à l'information s'appliqueront seulement aux documents de la Commission d'appel de l'immigration dans les affaires cet organisme refuse l'accès à des documents relatifs à une audience à huis clos ou ne tient pas un dossier accessible au public. Habituel- lement, les instances de la Commission sont ouver- tes au public et un droit d'accès existe déjà, de sorte que la Loi sur l'accès à l'information n'a pas à être invoquée.
Pour tous ces motifs, les questions préliminaires énoncées par le juge Rouleau devraient recevoir une réponse affirmative, avec la réserve qu'il devrait être répondu de la manière suivante à la seconde question: «Les documents de la Commis sion d'appel de l'immigration visés dans les quatre instances en l'espèce sont à bon droit assujettis à la consultation prévue à la Loi sur l'accès à l'information».
Considérant la conclusion qui précède, il ne nous sera pas nécessaire de nous prononcer sur la pré- tention supplémentaire que l'intimée n'était pas habilitée à tenir des audiences à huis clos.
Un jugement sera rendu conformément aux pré- sents motifs et il pourra être statué sur les dépens à la demande de l'une ou de l'autre des parties.
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