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A-11 1-87
Maison des Semiconducteurs Ltée/House of Semiconductors Ltd. (appelante) (défenderesse)
c.
Apple Computer, Inc. et Apple Canada Inc. (inti- mées) (demanderesses)
RÉPERTORIE: APPLE COMPUTER, INC. c. MACKINTOSH COM PUTERS LTD. (CA.)
Cour d'appel, juges Heald, Hugessen et Stone— Toronto, 10 mars; Ottawa, 17 mars 1988.
Pratique Outrage au tribunal Le verdict de culpabilité dans la procédure pour outrage au tribunal se fonde sur des affidavits et les contre-interrogatoires qui s'y rapportent Aucune déposition de vive voix Les versions contradictoires des faits ont été résolues en faveur de l'intimée selon la prépondérance des probabilités La procédure pour outrage est de nature pénale La preuve au-delà de tout doute raisonnable est requise L'absence de possibilité de présenter un témoignage de vive voix nécessite la divulgation de la défense sans qu'il y ait connaissance des divers chefs d'accusa- tion L'accusé a le droit de garder le silence tant qu'il ne connaît pas de façon précise les accusations portées contre lui.
Il s'agit d'un appel interjeté contre une ordonnance qui déclarait l'appelante coupable d'outrage au tribunal pour déso- béissance à une injonction. Les documents relatifs à la requête pour outrage au tribunal comportaient des affidavits et la transciption de contre-interrogatoires au sujet de certains d'en- tre eux. Suite à la demande d'autorisation de présenter des témoignages de vive voix à l'audition de la requête pour outrage, le juge des requêtes a ordonné aux requérantes de déposer des affidavits relatifs aux dépositions qu'elles se propo- saient de faire, les intimées ayant le droit de contre-interroger les auteurs des affidavits et les requérantes ayant la permission de répéter leur déposition, de vive voix, à l'audition. L'avocat de l'appelante a choisi de ne pas «répéter» de vive voix à l'audition les témoignages par affidavit, car c'eût été accorder à la partie adverse deux occasions de contre-interroger les témoins ainsi que l'occasion de présenter une contre-preuve par la suite.
Arrêt: l'appel devrait être accueilli.
Le juge des requêtes a tenter de résoudre les innombrables contradictions de la preuve par affidavit. Ce faisant, elle est arrivée à des conclusions en matière de crédibilité plutôt défa- vorables à l'égard de certains des déposants qui ont présenté un affidavit sous serment à l'appui de la position de l'appelante. Il est regrettable qu'elle ait rendre des conclusions de fait si importantes sans avoir l'avantage d'entendre des témoignages de vive voix, d'observer le comportement des témoins et d'éva- luer leurs réponses au cours du contre-interrogatoire mené par l'avocat de la partie adverse. Le juge des requêtes s'est pronon- cée en faveur de l'intimée selon la prépondérance des probabili- tés. Cependant, l'outrage au tribunal est une infraction crimi- nelle qui exige une preuve au-delà de tout doute raisonnable. Ce critère n'a pas été respecté. Les décisions de la Cour d'appel de l'Ontario dans les affaires R. v. Jetco Manufacturing Ltd.
(le critère applicable aux infractions de nature criminelle doit être respecté dans les procédures pour outrage au tribunal) et R. v. B.E.S.T. Plating Shoppe (la personne accusée d'outrage a droit à l'instruction d'une question avec production de témoins pour faire des dépositions de vive voix) ont été persuasives.
Bien que le juge des requêtes ait accordé à l'appelante la possibilité de produire des témoignages de vive voix, l'offre avait une portée très restrictive, l'appelante n'ayant reçu que la permission de «répéter son témoignage par affidavit». L'ordon- nance est également criticable pour les motifs mentionnés par l'avocat de l'appelante. Chose plus importante, la procédure obligeait la persone accusée d'outrage à divulguer par voie d'affidavit sa défense avant de connaître les chefs de l'accusa- tion. L'accusé de l'outrage au tribunal a le droit de connaître de façon précise les accusations dont il fait l'objet, et de garder le silence entre temps.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 319(4), 2500.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
In re Bramblevale Ltd., [1970] Ch. 128 (C.A.); R. v. Jetco Manufacturing Ltd. and Alexander (1987), 57 O.R. (2d) 776 (C.A.); R. v. B.E.S.T. Plating Shoppe Ltd. and Siapas (1987), 59 O.R. (2d) 145 (C.A.); Selection Testing Consultations International Ltd. c. Humanex International Inc., [1987] 2 C.F. 405; 14 C.P.R. (3d) 234 (1" inst.).
AVOCATS:
Robert H. C. MacFarlane pour l'appelante. Alfred S. Schorr et Joseph I. Etigson pour les intimées.
PROCUREURS:
Fitzsimmons, MacFarlane, Toronto, pour l'appelante.
Alfred S. Schorr, Toronto, et Hughes, Etig-
son, Concord, Ontario, pour les intimées.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Il s'agit d'un appel d'une ordonnance de la Division de première instance en date du 30 janvier 1987 [[1987] 3 C.F. 452] déclarant l'appelante coupable d'outrage au tribu nal pour avoir enfreint une injonction prononcée dans un jugement de la Division de première ins tance rendu le 29 avril 1986 [[1987] 1 C.F. 173].
La requête pour outrage au tribunal a été pré- sentée en vertu des dispositions de la Règle 2500 [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663]. Le juge des requêtes n'avait pas entendu de témoi- gnage de vive voix lors de l'instruction de la requête. Les documents relatifs à la requête com- portaient environ quatorze affidavits et la trans cription des contre-interrogatoires relatifs à neuf de ces affidavits. L'ordonnance qui est en cause en l'espèce enjoignait l'appelante à consigner à la Cour «une somme de 100 000 $, en déposant la somme requise ou un acte de cautionnement approuvé par le registraire de la Cour, à titre de garantie contre toute contravention future». Par une autre ordonnance en date du 10 septembre 1987, le juge des requêtes a suspendu l'ordonnance de consignation à la Cour à condition que l'appe- lante «consigne à la Cour la somme de 10 000 $ à titre d'amende».
Dans la Division de première instance, par injonction émise le 29 avril 1986 et citée plus haut, l'appelante, ses préposés et ses agents ont fait l'objet d'une ordonnance leur interdisant «d'impor- ter, de vendre ou de distribuer des ordinateurs ou des composantes d'ordinateur, sous le nom de Mackintosh ou tout autre nom, qui comprennent une copie ou une copie substantielle de l'une des œuvres littéraires "AUTOSTART ROM" Ou "APPLE - SOFT", ou de porter atteinte de quelque façon au droit d'auteur des demanderesses à l'égard de ces oeuvres». L'ordonnance exigeait aussi de l'appe- lante qu'elle «remette aux défenderesses [sic] toutes les copies ou copies substantielles des oeuvres littéraires des demanderesses, "AUTO- START ROM" OU "APPLESOFT", sous une forme quelconque, qui sont en la possession, sous la garde ou le contrôle» du défendeur et «y compris tout organe ou appareil contenant ces copies ou copies substantielles».
Il convient de souligner, à ce point, que l'intimée Apple Canada Inc. n'était pas partie au procès. La Cour d'appel fédérale, par jugement du 13 octobre 1987, a confirmé le jugement de la Division de première instance en date du 29 avril 1986, mais elle l'a modifié afin d'y éliminer toute référence à Apple Canada Inc. en qualité de demanderesse.
La requête pour outrage au tribunal devait être entendue le 24 novembre 1986. Le 12 novembre 1986, l'appelante ainsi que sa coaccusée, ont pré-
senté une requête en vertu de la Règle 319(4) en vue d'obtenir la permission d'ajouter plusieurs témoignages de vive voix à l'audition de la requête pour outrage au tribunal. Le juge a ordonné entre autres:
[TRADUCTION] 1. IL EST ORDONNÉ que les requérantes signi- fient et déposent des affidavits des témoignages proposés le ou avant le 19 novembre 1986, si elles entendent avoir recours à des témoins.
2. IL EST ORDONNÉ, si des affidavits sont présentés, que l'inti- mée puisse contre-interroger les témoins à cet égard avant l'audition et demander l'ajournement de l'audition, si besoin est.
3. IL EST ORDONNÉ que les requérantes puissent répéter leurs témoignages de vive voix à l'audition et dans ce cas, que l'avocat de l'intimée ait le droit de contre-interroger les requé- rantes qui déposent.
4. IL EST ORDONNÉ que l'intimée, en réponse, puisse convoquer des témoins.
L'avocat de l'appelante nous a avisés, lors de l'audition de l'appel, qu'il avait décidé de ne pas accepter l'invitation implicite du paragraphe 3 sus- mentionné à «répéter» de vive voix à l'audition le témoignage par affidavit déposé à l'appui de l'ar- gument de l'appelante dans le cadre de la requête pour outrage au tribunal. Il a déclaré qu'à son avis, l'ordonnance du 12 novembre susmentionnée portait préjudice aux intérêts de l'appelante dans la mesure elle accordait à l'intimée deux occa sions de contre-interroger les témoins de l'appe- lante ainsi que l'occasion de présenter une contre- preuve par la suite.
Finalement, aucun témoignage de vive voix n'a été présenté devant le juge à l'audition de la requête pour outrage au tribunal. Le juge s'est prononcé sur cette requête en fonction des affida vits qui lui ont été présentés ainsi que des trans criptions des contre-interrogatoires mentionnés plus haut.
Décision du juge des requêtes
Le juge a donné des motifs de décision détaillés et bien pesés. À mon avis, il ressort clairement de la lecture de ses motifs qu'elle a tenté de son mieux de résoudre les contradictions innombrables qui se trouvaient dans la preuve par affidavit. Elle a mentionné plusieurs fois la nature irréconciliable
de la preuve'. D'après les motifs, il est clair qu'elle a sans cesse résoudre ces contradictions, qui d'ailleurs se trouvent toutes dans la preuve par affidavit et dans les contre-interrogatoires y affé- rents. Elle en est finalement arrivée à des conclu sions en matière de crédibilité plutôt fermes et défavorables à l'égard de certains des déposants qui ont présenté un affidavit sous serment à l'appui de la position de l'appelante. Il est très regrettable qu'elle ait rendu des conclusions de fait si impor- tantes sans avoir l'avantage habituel, indispensable et fondamental aux fonctions d'un juge des faits d'entendre des témoignages de vive voix, d'obser- ver le comportement des témoins à la barre et d'évaluer leurs réponses au cours du contre-inter- rogatoire mené par l'avocat de la partie adverse.
Pour bien évaluer l'effet de l'absence totale de témoignages de vive voix dans cette requête, il importe de se rappeler le contexte dans lequel se situe ce défaut: il s'agit d'une procédure pour outrage au tribunal. Lord Denning a énoncé suc- cinctement la façon convenable d'aborder ce pro- blème dans l'affaire In re Bramblevale Ltd., [1970] Ch. 128 (C.A.) à la page 137:
[TRADUCTION] Un outrage au tribunal est une infraction pénale. Elle peut entraîner l'incarcération d'un individu. Elle doit être établie de façon satisfaisante. Pour employer la for- mule consacrée, elle doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable
Lorsque deux possibilités se présentent également plausibles à la Cour, il est erroné de statuer que l'infraction est prouvée au-delà de tout doute raisonnable.
En l'espèce, les divers affidavits déposés nous pré- sentent deux versions diamétricalement opposées des faits pertinents à l'objet de cette requête. Le juge a examiné les versions contradictoires des faits énoncées dans les affidavits et dans les contre- interrogatoires y afférents et elle s'est prononcée en faveur de la version de l'intimée.
Si je pouvais me prononcer dans cette requête selon la prépondérance des probabilités, je décide- rais en toute franchise de ne modifier en rien la décision du juge. Cependant, comme il "a été souli- gné plus haut, ce n'est pas de ce critère dont il
' Voir par exemple:
a) à la p. 460—mention de «témoignages contradictoires»;
b) à la p. 462—autre mention de «les versions contradictoi- res des faits»;
s'agit dans une requête de ce genre. Le critère est celui qui s'applique aux infractions de nature cri- minelle, à savoir une preuve au-delà de tout doute raisonnable. Je ne suis pas prêt à affirmer à cet égard que l'outrage au tribunal a été établi au-delà de tout doute raisonnable.
Deux décisions récentes de la Cour d'appel de l'Ontario confirment mon opinion: il s'agit des affaires Jetco 2 et B.E.S.T. Plating'. Dans l'affaire Jetco, il s'agissait d'une société et de son président accusés d'outrage au tribunal à l'égard d'une ordonnance d'interdiction prononcée en vertu des dispositions de la Municipal Act [R.S.O. 1980, chap. 302] de l'Ontario. La question de l'outrage au tribunal a été tranchée uniquement en fonction des preuves par affidavit et des contre-interroga- toires y afférents. Aucun témoignage de vive voix n'a été entendu. La Cour d'appel de l'Ontario a annulé la condamnation pour outrage au tribunal rendue par la Cour Le juge d'appel Brooke, en prononçant le jugement de la Cour, s'est exprimé en ces termes la page 780):
[TRADUCTION] Même s'il s'agit de poursuites au civil, l'action intentée est au fond de nature criminelle parce qu'il est allégué qu'une atteinte aux droits de la collectivité a été commise et que la liberté du sujet est en jeu. Le critère de la preuve s'appliquant à l'instruction des infractions criminelles doit être respecté. Les appelantes ont droit à la présomption d'innocence et il revient à la poursuite de prouver leur culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.
Et à la page 781:
[TRADUCTION] Lorsque des faits controversés entourent des questions qui sont essentielles à la décision de savoir si une partie est coupable d'outrage au tribunal, ces faits ne peuvent être établis par l'évaluation de la crédibilité de déposants qui n'ont été ni entendus ni vus par le juge des faits, comme c'est le cas en l'espèce. Le juge n'était tout simplement pas en mesure de prendre la décision sur les faits sur laquelle s'appuie son ordonnance pour outrage au tribunal. Vu l'état contesté de la preuve qui lui était présentée, il ne pouvait conclure. que la municipalité avait établi au-delà de tout doute raisonnable que les appelantes étaient au courant de l'ordonnance d'interdiction du juge de paix. Vu les circonstances de cette affaire, il aurait fallu ordonner une instruction de la question soulevée.
Il existe une ressemblance frappante entre les faits dans l'affaire Jetco précitée et l'espèce. Par conséquent, j'estime que les déclarations bien fon- dées du juge Brooke sont réellement persuasives. Il
2 R. v. Jetco Manufacturing Ltd. and Alexander (1987), 57 O.R. (2d) 776 (CA.).
3 R. v. B.E.S.T. Plating Shoppe Ltd. and Siapas (1987), 59 O.R. (2d) 145 (C.A.).
en est de même pour l'affaire B.E.S.T. qui a été jugée également par la Cour d'appel de l'Ontario. En voici le sommaire la page 146]:
[TRADUCTION] Lorsque les affidavits déposés par les parties à une procédure pour outrage au tribunal contiennent des décla- rations contradictoires à l'égard de faits ou de points impor- tants dans l'affaire, l'auteur allégué de l'outrage au tribunal a le droit de citer des témoins et de recueillir leur témoignage de vive voix s'il le désire. Le refus d'ordonner l'instruction d'une question dans ces circonstances équivaudrait à une infraction au principe de justice fondamentale.
Il faut remarquer que dans l'affaire B.E.S.T., le juge des requêtes a refusé d'ordonner l'instruction d'une question. Dans l'affaire Jetco, il ne ressort pas clairement des motifs si la partie avait demandé une audience et si cela lui avait été refusé. En tout état de cause, je ne crois pas que l'existence ou l'absence d'un refus d'entendre un témoignage de vive voix fasse tort à la nature persuasive de ces deux décisions unanimes de la Cour d'appel de l'Ontario. En l'espèce, le juge, par son ordonnance du 12 novembre 1986, a bien donné à l'appelante l'occasion de produire des témoignages de vive voix. Cependant, cette possibi- lité avait une portée très restrictive. C'est ainsi que l'appelante a seulement reçu la permission de «répéter son témoignage par affidavit». Elle avait également fait l'objet d'une opposition à laquelle a fait allusion l'avocat de l'appelante dans l'exposé qu'il nous a présenté plus haut. Toutefois, il est encore plus important de remarquer que la procé- dure suivie par le juge a obligé la personne accusée d'outrage au tribunal de divulguer par voie d'affi- davit sa défense avant que l'accusateur ne se soit déchargé du fardeau de la preuve. L'accusé de l'outrage au tribunal a le droit de connaître de façon précise les accusations auxquelles il doit répondre. Comme l'a déclaré le juge Rouleau dans l'affaire Selection Testing 4 :
Que l'on qualifie de civiles ou de criminelles les procédures d'outrage au tribunal, l'accusé aura toujours le droit de se réfugier derrière le rampart inattaquable de la common law, c'est-à-dire le droit de connaître les détails de l'accusation et celui de garder le silence jusqu'à ce que l'accusateur se soit déchargé du fardeau de la preuve.
Redressement
Par ordonnance datée du 30 janvier 1987, l'ap- pelante a été déclarée coupable d'outrage au tribu-
4 Selection Testing Consultations International Ltd. c. Humanex International Inc., [1987] 2 C.F. 405, la p. 410; 14 C.P.R. (3d) 234 (1" inst.), à la p. 238.
nal et elle a été enjointe à consigner à la Cour la somme de 100 000 $ en déposant la somme requise ou un acte de cautionnement approuvé par le greffe de la Cour à titre de garantie contre toute contravention future. L'appel devrait être accueilli et la condamnation pour outrage au tribunal ainsi que l'amende susmentionnée devraient donc être annulées. En conséquence, l'ordonnance datée du 10 septembre 1987, portant suspension de certai- nes parties de l'ordonnance du 30 janvier 1987, doit être annulée. L'affaire devrait être renvoyée à la Division de première instance, étant entendu que l'intimée peut, si elle le désire, demander à nouveau le prononcé d'une ordonnance pour outrage au tribunal à l'encontre de l'appelante dans une action la question sera jugée sur la base de témoignages de vive voix.
Il n'y aura pas d'ordonnance relative aux dépens ni en appel ni en première instance.
LE JUGE HUGESSEN: Je souscris à ces motifs. LE JUGE STONE: Je souscris à ces motifs.
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