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A-1063-87
Alphonse Caron et autres (requérants) c.
Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada (intimée)
et
Sous-procureur général du Canada (mis-en- cause)
RÉPERTORIÉ: CARON c. CANADA (COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA)
Cour d'appel, juges Marceau, Hugessen et Desjar- dins—Montréal, 6 juin et 12 juillet 1988.
Assurance-chômage Conflits collectifs Sens de l'ex- pression afin de l'arrêt de travail. à l'art. 44(1)a) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage Il s'agit de savoir si les décisions récentes de la Cour suprême du Canada, condamnant l'interprétation que la Cour fédérale a donnée à l'art. 44(1)b) et (2)a) exige de la Cour qu'elle remette en question son interprétation de l'art. 44(I)a) Il s'agit de savoir si l'inter- prétation de l'expression afin de l'arrêt de travail. comme signifiant lorsque le travail a repris en grande partie contredit le texte de la Loi Étude des principes voulant (1) que soit préservée la neutralité de l'État dans les conflits collectifs et (2) qu'un employeur ne soit pas obligé de financer une grève.
Il s'agissait d'une demande d'annulation d'une décision du juge-arbitre au sujet de la date à laquelle a pris fin un arrêt de travail. L'alinéa 44(1)a) de la Loi de 1971 sur l'assurance- chômage rend inadmissible au bénéfice des prestations d'assu- rance-chômage le prestataire qui a perdu son emploi à la suite d'un arrêt de travail jusqu'à la fin de cet arrêt de travail. Les requérants ont perdu leur emploi le 3 mars 1986 lorsque leur employeur a décrété un lockout. Une nouvelle convention a été signée le 29 mars, et un grand nombre d'employés ont été rappelés au travail. Toutefois, c'est la date du 26 avril qui a été choisie par le conseil arbitral comme date de la fin de l'arrêt de travail et qui a été confirmée à cet effet par le juge-arbitre. Celui-ci a jugé que le fonctionnement d'une importante alumi- nerie ne pouvait reprendre que graduellement, et il a statué qu'il n'était pas obligatoire que la fin d'un arrêt de travail coïncide avec le règlement du conflit collectif qui en a été la cause. C'est ainsi que le paragraphe 44(1) a été interprété jusqu'ici. Les requérants ont demandé à la Cour de reconsidérer cette façon de voir à la lumière des arrêts rendus récemment par la Cour suprême du Canada dans les affaires Abrahams et Hills.
Arrêt (le juge Marceau dissident): la demande devrait être accueillie.
Les juges Hugessen et Desjardins: L'ancienne interprétation du paragraphe 44(1), bien que logique, n'était pas conforme à la Loi. L'aarrêt de travail. visé à l'alinéa 44(1)a) n'est pas la même chose que la perte d'emploi qu'il cause chez le presta- taire. Le paragraphe 44(1) parle d'une chaîne de causalité: le conflit collectif, qui entraîne premièrement un arrêt de travail
et deuxièmement une perte d'emploi. Le conflit et l'arrêt de travail concernent un groupe, mais la perte d'emploi se rapporte à l'individu. Les employés ne retournent pas nécessairement tous au travail lorsque prend fin l'arrêt de travail. Tandis qu'un arrêt de travail provient toujours du fait que l'une des parties au contrat de louage de services ne veut pas l'exécuter, la perte d'emploi est un phénomène indépendant de la volonté. Par conséquent, un arrêt de travail à un conflit collectif ne peut pas subsister après le moment les parties ont manifesté le désir de recommencer l'exécution de leurs contrats de louage de services et ont, de fait, recommencé cette exécution. Si la reprise des travaux s'effectue graduellement, les derniers rappe- lés au travail continuent de subir une perte de leur emploi du fait d'un arrêt de travail à un conflit collectif. Toutefois, leur inadmissibilité aux prestations d'assurance-chômage cesse parce que l'arrêt de travail résultant d'un conflit collectif a pris fin. Cela est conforme au but de la Loi: fournir des prestations aux personnes qui se trouvent involontairement sans emploi.
Une fois qu'un conflit collectif a pris fin, les deux principes invoqués généralement pour interpréter l'article 44—préserver la neutralité de l'État dans un conflit collectif et éviter de demander à un employeur de financer une grève—ne s'appli- quent plus. La Loi reprend son rôle, qui est de fournir des prestations à une personne qui se trouve involontairement sans emploi.
Le juge Marceau (dissident): Les arrêts rendus par la Cour suprême du Canada dans les affaires Hills et Abrahams n'exi- gent pas de la Cour fédérale qu'elle remette en question l'interprétation qu'elle a donnée de l'expression «fin de l'arrêt de travail». L'interprétation actuelle de l'alinéa 44(1)a) était bien fondée.
Quand on parle de mauvaise utilisation des fonds d'assu- rance-chômage, on cherche à éviter un détournement possible de fonds destinés à assister des travailleurs incapables de remplacer immédiatement l'emploi qu'ils ont perdu et non à indemniser des employés qui sont sans salaire parce qu'ils ont choisi directement (grève) ou indirectement (lockout) de l'être. L'exigence de la neutralité de l'État vise à permettre que le jeu des forces économiques préside à la solution des conflits collec- tifs. Si les parties elles-mêmes n'étaient pas tenues de supporter les coûts du recours aux grèves et aux lockouts, cela saperait le principe de l'égalité et de l'autonomie des parties. Les parties ont se rendre compte que l'impossibilité d'un retour immé- diat au travail serait une conséquence de l'arrêt de travail initial et faisait partie intégrante des effets de la grève ou du lockout, et elles l'ont nécessairement accepté.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Code européen de sécurité sociale, 16 avril 1968, (1968), 648 U.N.T.S. 235, Art. 68i).
Convention de 1952 sur la norme minimum de la sécurité sociale, 28 juin 1952, (1955), 210 U.N.T.S. 131, Art. 69i).
Convention sur l'assurance-chômage, 23 juin 1934, (1949), 40 U.N.T.S. 45, Art. 10(2)a).
Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, chap. 48, art. 44, 58f).
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2» Supp.), chap. 10, art. 28.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2; Hills c. Canada (Procureur général), [1988] I R.C.S. 513; (1988), 84 N.R. 86; Canada (Procureur général) c. Valois, [ 1986] 2 R.C.S. 439.
DÉCISIONS CITÉES:
Létourneau c. Commission de l'emploi et de l'immigra- tion du Canada, [1986] 2 C.F. 82; 17 C.L.L.C. 12,056 (C.A.); Hurren c. Canada (Procureur général) (1986), 69 N.R. 117 (C.A.F.).
DOCTRINE
Bureau international du travail Les systèmes d'assu- rance-chômage, Genève, B.I.T. 1955.
Hickling, M. A. «Labour Disputes and Disentitlements to Benefits» Unemployment Insurance, 1983.
Shadur, Milton I. «Unemployment Benefits and the "Labour Dispute" Disqualification» (1950), 17 U. Chi- cago L. Rev. 294.
AVOCATS:
Guy Martin pour les requérants.
Guy LeBlanc pour l'intimée et le mis-en-
cause.
PROCUREURS:
Sauvé, Ménard et Associés, Montréal, pour les requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée et le mis-en-cause.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE MARCEAU (dissident): Je regrette, mais il ne m'est pas possible de disposer de cette demande en m'associant à la démarche de mes collègues et en concourant à leur point de vue. Il me semble, je le dis avec déférence, que le sens qu'ils cherchent à attribuer à l'alinéa a) du para- graphe 44(1) de la Loi de 1971 sur l'assurance- chômage [S.C. 1970-71-72, chap. 48], cette dispo sition de portée pratique si considérable, est non seulement contraire à la jurisprudence fermement établie de cette Cour, mais ne saurait trouver justification dans l'analyse du texte législatif lui-même.
Il me faut bien dire au départ que j'ai peine à voir comment ces deux arrêts récents de la Cour
suprême dans Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2 et Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513; (1988), 84 N.R. 86, aussi connus et célèbres qu'ils soient devenus chez les plaideurs, pourraient être vus comme requérant une remise en question des solu tions que cette Cour a apportées aux divers problè- mes de compréhension et d'application que les prescriptions de cet article 44 ont pu soulever. Je crois en effet que les juges de cette Cour ont été portés dès le début à résoudre les difficultés d'in- terprétation des règles de mise-en-oeuvre de notre système d'assurance-chômage dans l'esprit que préconise l'arrêt Abrahams, soit en favorisant autant que possible les assurés, et qu'ils ont par ailleurs toujours été pleinement conscients des motifs spéciaux de politique sociale qui avaient conduit à l'adoption de règles particulières en cas de conflits ouvriers, motifs que rappelle l'arrêt Hills. Sans doute la Cour suprême a-t-elle, dans les deux arrêts, désapprouvé les conclusions de cette Cour quant au contenu de l'exigence de la bonne foi dont parle l'alinéa 44(1)b)' (arrêt Abra- hams), et quant au sens à donner au verbe «finan- cer» à l'alinéa 44(2)a) 2 (arrêt Hills), mais elle l'a fait à chaque fois après s'être convaincue que ces conclusions, qu'elle devait réviser, n'étaient pas clairement imposées par les termes de la Loi. Je ne crois pas que cette Cour soit de la même manière appelée à réviser ses propres conclusions et surtout je ne pense pas que les positions acquises quant à l'interprétation de l'expression «fin de l'arrêt de travail» de l'alinéa 44(1)a), ce dont il est question ici, puissent en elles-mêmes être pareillement mises de côté.
Il faut avoir bien présent à l'esprit le texte du paragraphe 44(1) et de l'alinéa 44(1)a):
44. (1) Un prestataire qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou
44.(I)...
b) son engagement de bonne foi à un emploi exercé ailleurs dans le cadre de l'occupation qui est habituellement la sienne, ...
44. ...
(2) Le paragraphe (I) n'est pas applicable si le prestataire prouve
a) qu'il ne participe pas au conflit collectif qui a causé l'arrêt du travail, qu'il ne le finance pas et qu'il n'y est pas directement intéressé; et ...
en tout autre local il exerçait un emploi n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant que ne s'est pas réalisée l'une des éventualités suivantes, à savoir:
a) la fin de l'arrêt du travail, ...
Cette Cour a jusqu'à maintenant toujours affirmé que la détermination du moment un arrêt de travail à un conflit collectif prend fin au sens de l'alinéa a) du paragraphe 44(1) soulève une question de fait particulière à chaque espèce, l'inadmissibilité de principe décrétée par la disposi tion pouvant se poursuivre au delà du règlement même du conflit collectif responsable de la «mise-en-chômage» d'un assuré. Elle s'en est d'ail- leurs toujours expliquée de la même façon: on ne saurait nier que, dans les faits, la fin de l'arrêt de travail ne coïncide pas nécessairement avec le règlement du conflit, la reprise des activités des employés ne pouvant toujours se faire subitement; si le législateur avait voulu qu'au contraire, en droit, il en soit autrement et que la date de la fin de l'arrêt de travail soit toujours celle de la solu tion du conflit, il aurait utilisé les mots pour le dire. «Arrêt de travail» et «conflit collectif» ne sont pas des expressions interchangeables. Ce que la Loi exige, a dit la Cour, c'est que soit déterminé le moment de passage entre les deux étapes de la période de temps l'employé est sans travail: la première son état de chômage est et rattaché au conflit alors qu'il n'a pas droit aux bénéfices, la seconde la continuation de son état de chômage vient de décisions de l'employeur non imposées par l'arrêt de travail initial lui-même, alors qu'il y a droit.
L'on fait valoir maintenant que cette jurispru dence de la Cour, si elle peut se réclamer d'une prémisse valable au niveau de la réalité concrète, n'en contredit pas moins le texte de loi tel qu'a- dopté. Et l'on appuie l'affirmation sur une analyse de la disposition qui se présente, je pense, en substance comme suit.
L'«arrêt de travail» auquel se réfère l'alinéa a) est manifestement celui dont il est question à la règle de base, fait-on remarquer, soit un «arrêt de travail» non pas individuel, mais concerté, collectif, qui est à la fois effet et cause, effet du conflit et cause de la perte d'emploi, qui elle seule rejoint et touche les employés individuellement. L'«arrêt de travail» vu ainsi, dit-on, ce ne peut être que la grève elle-même ou le lock-out, qui évidemment ne
saurait subsister par délà la solution du conflit. Comment d'ailleurs, ajoute-t-on, pourrait-on con- sidérer que cet «arrêt de travail> collectif dure encore à un moment le patron a rouvert ses portes et plusieurs employés sont, comme ici, ren- trés au travail. Ce qui peut se poursuivre par delà la solution du conflit, ce n'est pas «l'arrêt de travail» que ce conflit a causé, ce sont les pertes d'emploi des assurés que l'arrêt de travail a lui- même à son tour causées.
Je me permets, avec déférence, de contester qu'on puisse s'en remettre à une telle analyse. D'abord,—et, étant sur le plan exégétique, la lacune à mon sens est sérieuse—c'est une analyse qui ne se préoccupe nullement d'expliquer pour- quoi le législateur a utilisé les mots «fin de l'arrêt de travail» plutôt que de dire clairement, si c'était ce qu'il voulait dire, «fin du conflit collectif» ou «fin de la grève ou du lock-out». Ensuite, c'est une analyse qui attribue à l'expression «arrêt" de tra vail> le sens strict et restreint lié à l'action même d'arrêter, un sens qui s'applique certes à la grève mais fort peu au lock-out et décidément mal à une situation comme ici l'entreprise trouve le moyen de produire encore, autrement mais à plein rende- ment. Bien sûr, l'arrêt de travail dont il s'agit ne se limite pas à un employé puisqu'il se rattache à un conflit collectif, mais ce n'est pas l'action même d'arrêter que l'on vise, c'est la situation de fait qui en résulte et qui s'analyse en une interruption, une disparition de la tâche, de l'ouvrage, du travail d'un certain nombre d'employés, par suite du refus de l'employeur de laisser ces derniers «entrer à l'ouvrage» ou du refus de ces derniers de continuer à fournir leurs services, d'où les pertes d'emploi d'abord des employés impliqués puis de tous ceux empêchés par ricochet de poursuivre leur tâche. Bien sûr aussi, cet «arrêt de travail» est-il le résul- tat d'un acte de volonté émanant des employés ou de l'employeur, mais s'il suffit d'un acte de volonté pour qu'il survienne, il se peut fort bien—et c'est justement le point—qu'un changement de volonté ne soit pas suffisant pour y mettre fin, la reprise des activités pouvant être temporairement impossible. Enfin et surtout, c'est une analyse qui prend pour acquis que «l'arrêt de travail> visé par la disposition ne peut être que global, entier, ne peut que toucher l'ensemble ou une grande partie de l'entreprise de l'employeur, oubliant qu'en fait le texte parle d'un arrêt de travail «à l'usine, à
l'atelier ou en tout autre local (l'assuré) exer- çait un emploi».
L'on fait valoir aussi, parallèlement à la critique de texte, que cette jurisprudence qui a été celle de la Cour jusqu'à maintenant ne pourrait d'aucune façon se réclamer des motifs qui ont incité à décréter l'inadmissibilité de l'article 44, voire même irait à leur encontre. Essentiellement ce que l'on dit, je pense, est ceci. Les objectifs que cher- che à réaliser l'inadmissibilité de l'article 44 sont, comme l'ont souligné le juge Chouinard dans Canada (Procureur général) c. Valois, [ 1986] 2 R.C.S. 439, et de nouveau madame le juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Hills, d'assurer la neutralité de l'État face à un conflit de travail et d'éviter que le fonds d'assurance-chômage auquel contribue l'employeur ne serve à son détriment. Or, ces objectifs n'ont de valeur que pendant le conflit; dès que le conflit collectif a pris fin, l'inté- rêt de l'employeur est sauvegardé, la neutralité de l'État n'a plus sa raison d'être et le système qui vise à assister les gens involontairement en chô- mage reprend sa place. Maintenir l'inadmissibilité à l'égard d'employés qui, le conflit étant résolu, sont prêts à retourner au travail serait tout simple- ment illogique et sans fondement.
On me permettra, ici encore, de contester. Les objectifs que poursuit l'inadmissibilité de l'article 44, un article qui n'a rien de particulier à nous puisqu'on en retrouve le pendant apparemment dans toutes les législations d'assurance-chômage', sont bien connus et ont été bien des fois répétés, mais peut-être que leur portée n'est pas saisie par tous de la même manière. En tout cas je ne les comprends pas pour ma part comme le suggère le raisonnement que je viens de formuler.
Quand on parle de mauvaise utilisation des fonds d'assurance-chômage, il est vrai qu'on s'em- ploie souvent à évoquer le fait qu'il serait choquant que les cotisations de l'employeur servent contre
Dans la Convention sur l'assurance-chômage, 23 juin 1934, (1949), 40 U.N.T.S. 45, c'est l'Art. 10(2)a); dans la Conven tion de 1952 sur la norme minimum de la sécurité sociale, 28 juin 1952, (1955), 210 U.N.T.S. 131, c'est l'Art. 69i); dans le Code européen de sécurité sociale, 16 avril 1968, (1968), 648 U.N.T.S. 235, c'est l'Art. 68i); voir aussi à ce sujet la Publica tion du Bureau international du travail, Les systèmes d'assurance- chômage, Genève, B.I.T. 1955 aux p. 131à 136.
lui, mais je pense que ce n'est qu'une donnée fort superficielle et d'ailleurs en elle-même plus ou moins convaincante, car ce ne serait pas la seule hypothèse un contribuable est appelé à fournir à un fonds susceptible éventuellement de servir à son détriment. Ce qu'on cherche à éviter, je pense, et à mon avis avec raison, c'est un détournement possible de fonds destinés strictement à assister des travailleurs incapables de remplacer immédiate- ment l'emploi qu'ils ont perdu et non à indemniser des employés qui sont inactifs et sans salaire parce qu'ils ont directement (grève) ou indirectement (lock-out) choisi de l'être. Quand on parle, d'autre part, d'exigence de neutralité de l'État, on utilise encore là, pour mieux frapper sans doute, une expression qui peut prêter à faux. Ce qui est en cause ce n'est pas la crainte d'une intervention directe ou indirecte de l'État dans le cours d'un différend ouvrier susceptible de susciter une solu tion du conflit au détriment de l'une ou de l'autre des parties en présence. Ce qu'on ne veut pas, je pense—et encore il me semble avec raison— c'est que le jeu des forces économiques devant présider à la solution des conflits ouvriers soit faussé. Il y a un coût pour l'employeur et un coût pour les employés dans l'utilisation de ces moyens ultimes de solution des conflits de travail que sont la grève et le lock-out, et le système implique et exige que ces coûts soient supportés par les oppo- sants eux-mêmes, sinon intégralement du moins dans une même proportion, sans quoi le principe sur lequel tout repose, celui d'égalité et d'autono- mie des parties en présence, serait trahi.
Si l'inadmissibilité de l'article 44 s'explique vrai- ment comme je viens de dire, les préoccupations qui sont en cause exigent-elles que cette inadmissi- bilité prenne nécessairement fin dès la solution du conflit même avant que le retour au travail ne soit devenu possible? Bien sûr que non. C'est l'inverse manifestement qui s'impose. L'impossibilité de retour immédiat étant une pure conséquence de l'arrêt de travail initial, elle fait nécessairement partie intégrante des effets de la grève ou du lock-out. Les parties ne pouvaient pas ne pas se rendre compte qu'il en serait ainsi au moment elles ont décidé d'avoir recours à leur arme réci- proque ultime et elles l'ont nécessairement accepté. Verser des prestations d'assurance-chômage aux employés qui attendent le retour au travail, c'est d'une part utiliser le fonds d'assurance-chômage
pour indemniser des employés qui ne sont pas sans travail sans l'avoir voulu et accepté d'avance, et d'autre part—et bien plus grave encore—c'est libé- rer les employés d'une partie du «coût» de la grève ou du lock-out sans en faire autant pour l'em- ployeur quant à son «manque à gagner» ou aux inconvénients qu'il doit subir.
Voilà donc les raisons qui me font penser que la jurisprudence de cette Cour quant à l'interpréta- tion de l'alinéa 44(1)a) est pleinement fondée et qu'il ne convient pas de la remettre en question. Comme la décision attaquée est en tous points dans la ligne de cette jurisprudence, je la confirme- rais et rejetterais la demande.
* * *
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LES JUGES HUGESSEN ET DESJARDINS: Il s'agit d'une demande d'examen et d'annulation faite en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale° à l'égard d'une décision du juge-arbitre qui a décidé que la fin de l'arrêt du travail relatif au conflit entre la Société Reynolds à Baie Comeau et le syndicat qui représente ses employés a eu lieu le 26 avril 1986. Cette détermination, par l'applica- tion de l'alinéa 44(1)a) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage 5 , avait comme conséquence que les requérants n'étaient pas admissibles aux bénéfices des prestations d'assurance-chômage avant cette dernière date.
Les requérants avaient perdu leurs emplois le 3 mars 1986, alors que l'employeur a décrété un lockout. Le 29 mars une nouvelle convention fut signée de même qu'un protocole de retour au travail. Le même jour, 970 employés (sur un total de 1 430) furent rappelés et acceptèrent de rentrer au travail.
La date du 26 avril 1986 avait été choisie par le conseil arbitral parce qu'elle marquait le moment «il y a eu une production appréciable (71%) et un rappel des employés de 90%» (Dossier d'appel, page 158). Pour sa part le juge-arbitre, dont la décision est attaquée, a confirmé cette façon de voir. Il s'est exprimé ainsi:
° S.R.C. 1970 (2` Supp.), chap. 10. 5 S.C. 1970-7I-72, chap. 48.
Il n'est pas toujours facile de déterminer avec précision la fin exacte d'un arrêt de travail. La jurisprudence avait consacré la formule de 85% du volume de production et du nombre d'em- ployés retournés au travail comme étant une mesure utile à cette détermination, mais il n'y a pas de pourcentage magique. 11 n'y a aucune règle de droit à l'effet qu'un arrêt de travail ne prenne fin qu'au moment précis ou un certain pourcentage a été atteint. Il n'existe pas non plus de règle de droit à l'effet que la fin de l'arrêt de travail doive coïncider avec le règlement du conflit collectif qui l'a causé. Le conseil doit tenir compte de tous les éléments pertinents qui lui ont été présentée, des informations relatives au retour progressif des employés, des prétentions de la partie syndicale et de la partie patronale et de tous les éléments essentiels qui s'y rapportent. En l'espèce, les documents au dossier ainsi que la transcription des témoignages démontrent clairement (ce que l'on peut facilement deviner) qu'une importante aluminerie ne peut repartir tout de go. Le conseil ne pouvait rejeter l'affirmation de l'employeur à l'effet que la reprise des activités devait s'effectuer progressivement, attendu qu'on ne peut mettre en opération les cinq cuves de l'aluminerie en même temps. D'ailleurs il n'a pas été démontré que la compagnie aurait indûment ralenti la reprise des travaux.
En conclusion, pour les raisons que j'ai exposées plus haut, je ne peux accepter la prétention du procureur du prestataire à l'effet que la date de la fin de l'arrêt de travail doive automati- quement être la date de la fin du conflit collectif. Le conseil a analysé la preuve et a fixé la date à moins d'un mois après la fin du conflit, ce qui ne m'apparaît pas déraisonnable dans les circonstances. En conséquence je ne peux trouver que le conseil arbitral a rendu une décision entachée d'une erreur de droit ou a tiré une conclusion de fait erronée. (Dossier d'appel, pages 192 et 193.)
Il ne fait aucun doute que la décision du juge- arbitre était conforme à la jurisprudence établie par d'autres juges-arbitres et confirmée dans cer- tains cas par cette Cour. Les requérants nous demandent toutefois de reconsidérer cette jurispru dence à la lumière des arrêts de la Cour suprême du Canada dans Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2; et Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513; (1988), 84 N.R. 86. Non sans hésitation, et pour les raisons qui suivent, nous avons décidé que nous nous devons d'accéder à cette demande.
Le paragraphe 44(1) de la Loi décrète l'inad- missibilité du prestataire qui perd son emploi du fait d'un arrêt de travail à son lieu de travail; l'alinéa 44(1)a), pour sa part, stipule que cette inadmissibilité cesse au moment de la fin de l'arrêt de travail. En voici le texte:
44. (1) Un prestataire qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local il exerçait un emploi n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant que ne s'est pas réalisée l'une des éventualités suivantes, à savoir:
a) la fin de l'arrêt du travail, ...
[Le texte français parle bien, dans un premier temps, d'un «arrêt de travail» et, dans un second temps, de «la fin de l'arrêt du travail». Le texte anglais aux deux endroits parle de «stoppage of work». Nous ne croyons pas que cette différence ait un impact sur le sens à donner au texte et, pour fins de concordance, nous emploierons dorénavant l'expression «arrêt de travail» exclusivement.]
Le terme «conflit collectif»» est défini au paragra- phe 44(4) de la Loi. D'autre part, la Commission, bien qu'habilitée à le faire par l'alinéa 58f), n'a jamais établi de règlement pour définir le début et la fin d'un arrêt de travail.
L'interprétation jusqu'à maintenant donnée au paragraphe 44(1) a insisté surtout sur la proposi tion qu'un effet (l'arrêt de travail) peut subsister même après que sa cause a fini d'exister. De là, a-t-on argumenté, la fin du conflit collectif n'est pas l'élément déterminant et il faut plutôt voir quand, dans les faits de chaque espèce, les travaux ont substantiellement repris. La logique de la pré- misse est inattaquable. A notre avis, toutefois, et avec égards pour l'opinion contraire, la conclusion fait violence au texte législatif. Comment peut-on dire qu'il y a encore arrêt de travail (le mot anglais, «stoppage», nous paraît même plus fort) alors que, d'une part, l'employeur accepte de rap- peler ses employés au travail et, d'autre part, ces derniers ont accepté d'entrer et en fait sont entrés, au moins en partie, au travail? Les faits de la présente affaire sont éloquents à cet égard; s'il y avait encore arrêt de travail chez la Société Rey- nolds le 29 mars 1986, que faisaient alors les 970 personnes qui sont entrées ce jour-là?
Il est certain, à notre sens, que l'arrêt de travail dont parle l'alinéa 44(1)a) est le même que celui que mentionne la partie introductive, c'est-à-dire l'arrêt de travail à un conflit collectif. Il n'est pas, pourtant, la même chose que la perte d'emploi qu'il cause chez le prestataire. En d'autres termes, le paragraphe 44(1) ne parle pas seulement d'une cause, le conflit collectif, et d'un effet, l'arrêt de travail, mais plutôt d'une chaîne de causalité; la première cause, le conflit collectif, est suivi d'un premier effet, l'arrêt de travail, qui lui devient à son tour la cause d'un second effet, la perte de
l'emploi du prestataire. La première cause est, par définition, collective. Le premier effet, l'arrêt de travail, est collectif aussi; il touche plusieurs employés, généralement aujourd'hui tous membres d'une même unité de négociation. Par comparaison la perte d'emploi est toujours individuelle, propre à chaque prestataire qui n'a plus «son» emploi du fait de l'arrêt de travail. Même si l'arrêt général a pris fin, il arrive fréquemment que certains employés, voire plusieurs, continuent d'en souffrir les consé- quences; ils n'ont donc pas encore repris leurs emplois.
Mais ce qui caractérise essentiellement l'arrêt de travail de l'article 44 et le distingue de la perte de l'emploi du prestataire est l'aspect «volonté»: un arrêt de travail à un conflit collectif provient toujours du fait que l'une ou l'autre des parties au contrat de louage de services ne veut pas l'exécu- ter. S'il s'agit de la partie patronale, on appelle l'arrêt un lockout; dans le cas ce sont les employés qui refusent de fournir leurs services, on parle d'une grève. Dans l'un et l'autre cas c'est le manque de volonté qui constitue l'essence de l'ar- rêt de travail. La perte d'emploi, par contre, est un phénomène complètement indépendant de la volonté, qui est susceptible de toucher tant ceux qui sont directement impliqués dans l'arrêt de travail, les grévistes ou les employés qui font l'ob- jet du lockout, que ceux qui n'y sont aucunement intéressés mais qui ont quand même perdu leurs emplois en conséquence.
Or, à la lumière de cette analyse, il nous semble impossible de soutenir qu'un arrêt de travail à un conflit collectif puisse subsister après le moment les parties au conflit ont manifesté le désir de recommencer l'exécution de leurs contrats de louage de services et ont, en fait, recommencé cette exécution. Si, comme dans le cas présent, la reprise des travaux s'effectue graduellement et par étapes, les derniers rappelés au travail continuent de subir une perte de leur emploi du fait d'un arrêt de travail à un conflit collectif jusqu'au moment de leur rappel; toutefois l'alinéa 44(1)a) décrète que leur inadmissibilité aux prestations d'assurance-chômage cesse dès que l'arrêt de tra vail qui est la cause de leur état de chômage aura pris fin et même si ses effets continuent d'exister.
Cette approche nous paraît également conforme à la jurisprudence récente de la Cour suprême du
Canada. Dans Hills, précité, madame le juge L'Heureux-Dubé, au nom de la Cour, expose en ces termes la raison d'être initiale invoquée par les législateurs britanniques et canadiens pour justifier l'existence de dispositions prévoyant l'inadmissibi- lité au bénéfice des prestations d'employés impli- qués dans un conflit collectif (aux pages 537 R.C.S.; 113 N.R.):
Les deux principes généralement invoqués en interprétant l'art. 44 reposent sur la thèse portant que le gouvernement doit rester neutre face à un conflit de travail et qu'il serait inéquita- ble qu'une grève dirigée contre un employeur soit financée au moyen des cotisations qu'il a versées à la caisse d'assurance- chômage. Hickling [M. A. Hickling, Labour Disputes and Unemployment Insurance Benefits in Canada and England (1975)] fait observer, à la p. 1:
[TRADUCTION] La neutralité de l'État doit être maintenue et le fonds auquel les employeurs sont tenus de contribuer ne doit pas être utilisé contre eux.
Un peu auparavant, le regretté juge Chouinard, au nom de la Cour suprême du Canada, s'était référé à ces deux mêmes principes 6 dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Valois, [ 1986] 2 R.C.S. 439, la page 444, en citant cette fois M. A. Hickling, «Labour Disputes and Disentitle- ments to Benefits» dans Unemployment Insurance, publié en mars 1983 par la Continuing Legal Education Society of British Columbia, à la page 3.1.1:
[TRADUCTION] Le but du régime d'assurance-chômage dans sa conception initiale était la protection de salariés qui se trou- vaient sans emploi par suite de la situation économique. li n'était pas censé fournir une indemnisation aux personnes qui perdaient leur emploi pour faute au travail; qui quittaient leur emploi volontairement ou sans justification; ou qui n'étaient pas en mesure d'accepter un emploi. D'où les exclusions prévues aux art. 40 et 41 de la Loi sur l'assurance-chômage.
Le Parlement n'a pas voulu non plus que le fonds d'assurance- chômage auquel contribue non seulement l'employé, mais aussi l'employeur et l'État, serve à aider les salariés ou leurs syndi- cats dans des conflits de travail. Un fonds auquel les employeurs avaient contribué ne devait pas être utilisé contre eux. Il fallait préserver la neutralité de l'État. Voilà la raison d'être des dispositions de l'art. 44 de la Loi sur l'assurance- chômage ...
Puis le juge Chouinard ajoutait:
Aux pages 3.1.1 et 3.1.2, l'auteur décrit ainsi l'effet de l'art. 44:
6 Notre propre Cour y avait également fait référence dans Létourneau c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, [1986] 2 C.F. 82, aux p. 88 et 89; 17 C.L.L.C. 12,056 (C.A.), à la p. 12,059; Hurren c. Canada (Procureur général) (1986), 69 N.R. 117 (C.A.F.), à la p. 119.
[TRADUCTION] Le prestataire n'est inadmissible que si la Commission d'assurance-chômage établit
(1) qu'il y avait un conflit collectif à l'usine en question;
(2) que le conflit collectif y a causé un arrêt de travail; et
(3) que le prestataire a perdu son emploi en raison de l'arrêt de travail.
Du moment que ces points sont prouvés, le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations tant que l'une des éventualités suivantes ne s'est pas produite:
(4) la fin de l'arrêt de travail au conflit collectif; ou
(5) son engagement de bonne foi à un emploi exercé ailleurs dans le cadre de l'occupation qui est habituellement la sienne; ou
(6) le fait qu'il s'est mis à exercer quelque autre occupation d'une façon régulière.
Il est vrai que dans l'affaire Hills, madame le juge L'Heureux-Dubé (aux pages 537 à 541
R.S.C.; 113 118 N.R.) explique en détail com ment ces deux principes ont été critiqués par la doctrine. Il n'en demeure pas moins que puisque le législateur a choisi de ne pas modifier ou même de ne pas abroger cette disposition, les principes men- tionnés continuent à en légitimer l'existence.
Voyons maintenant l'impact qu'ont ces principes sur les faits de la présente affaire.
Le 29 mars 1986, le «conflit collectif» tel que défini au paragraphe 44(4) de la Loi était réglé. Dans la nuit du 29 mars 1986, vers trois heures, la convention collective et le protocole de retour au travail étaient signés. Le même jour, à huit heures, 970 des 1 430 employés reprenaient le travail. Le rappel des autres se fit par tranches successives (dossier d'appel, pages 63-70). Le juge-arbitre explique, preuve à l'appui, «qu'une importante alu- minerie ne peut repartir tout de go» (dossier d'ap- pel, page 193).
Peut-on dire, pour ceux qui ne furent pas rappe- lés ce 29 mars 1986, qu'ils demeuraient inadmis- sibles au bénéfice des prestations d'assurance-chô- mage, parce que, quant à eux, «la fin de l'arrêt de travail au conflit collectif» n'avait pas eu lieu?
Nous ne le croyons pas.
Dans l'affaire Hills, précitée, madame le juge L'Heureux-Dubé affirmait, aux pages 559 R.C.S.; 140 N.R., que l'objet de la Loi dans son ensemble est de:
... fournir des prestations aux personnes qui se trouvent invo- lontairement sans emploi ... [Soulignés ajoutés].
Analysé sur le plan des objectifs visés par l'arti- cle 44, il nous paraît évident que dès que le conflit collectif a pris fin, l'État peut difficilement se réclamer de l'argument relatif à son devoir de «neutralité». La Loi reprend au contraire son rôle d'assistance auprès de l'employé qui se trouve involontairement sans travail. Priver ce dernier de cet appui nous semble au contraire un geste qui dépouillerait l'État de sa neutralité. L'argument du «non-financement par l'employeur» d'un conflit collectif ne saurait, lui non plus, être un motif valable de disqualification puisque, à toutes fins pratiques, le conflit entre employeurs et employés est réglé. Milton I. Shadur 7 , à la page 320, dans son article intitulé «Unemployment Benefits and the "Labour Dispute" Disqualification» (1950), 17 U. Chicago L. Rev. 294, déclare ce qui suit:
[TRADUCTION] Le principe de la «neutralité» interdit le verse- ment de prestations pendant un conflit. Après le règlement pacifique d'un conflit, ce devoir de «neutralité» prend fin, et le maintien du refus de verser des prestations ne serait décidément pas un acte neutre. De la même façon, l'argument fondé sur le «financement de la grève» n'est nullement pertinent pour déter- miner l'indemnité pour une période ultérieure à la fin de la grève. Enfin, le fait pour les travailleurs d'être sans emploi entre la fin de la grève et la fin de l'arrêt de travail n'est certainement pas «volontaire» dans la même mesure que le fait d'être sans emploi durant la grève. Étant donné qu'il faut tenir compte de chaque semaine séparément pour déterminer l'ad- missibilité aux prestations, aucune de ces théories n'exige l'ex- clusion du bénéfice des prestations après l'arrêt du conflit.
L'inadmissibilité décrétée par l'article 44 ne peut jouer que dans l'éventualité d'un conflit col- lectif. Une fois ce conflit réglé, l'on ne saurait recourir à cette disposition.
Pour ces motifs, nous ferions droit à la demande, nous annulerions la décision attaquée et nous retournerions l'affaire au juge-arbitre pour qu'il la décide à nouveau en tenant pour acquis que la fin de l'arrêt de travail a eu lieu le 29 mars 1986.
' Auteur cité par madame le juge L'Heureux-Dubé dans l'affaire Hills, précitée, à la p. 538 R.C.S.; 114 N.R.
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