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A-238-86
Arnold Rosevelt Hurd (appelant)
c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (intimé)
RÉPERTORIÉ: HURD C. CANADA (MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION)
Cour d'appel, juges Urie, Stone et MacGuigan— Toronto, 7 octobre; Ottawa, 28 octobre 1988.
Droit constitutionnel Charte des droits Processus pénal Double incrimination L'appelant a été reconnu coupable de crimes pour lesquels des peines de plus de six mois ont été imposées L'ordonnance d'expulsion a été rendue en vertu de la Loi sur l'immigration de 1976, art. 27(1) et 32(2) Ces dispositions ne sont pas contraires à la Charte puisque l'art. 11h) garantit le droit de ne pas être puni une deuxième fois pour la même infraction L'art. 11 s'applique aux procédures criminelles et quasi criminelles ainsi qu'aux procédures entraînant des conséquences pénales Il ressort de la jurisprudence et de l'objet visé par l'expulsion que cette dernière ne constitue pas une véritable conséquence pénale L'art. 11h) vise un inconvénient plus que purement personnel L'expulsion est un moyen pour dissuader une personne et non pas une société.
Immigration Expulsion Appelant condamné à deux reprises pour des crimes comportant des peines de plus de six mois de prison Délivrance d'une ordonnance d'expulsion La procédure d'expulsion ne relève pas de la Charte puisque l'art. 11h) interdit de punir deux fois pour une même infrac tion et en outre, ladite procédure ne constitue pas (1) une affaire criminelle ou quasi criminelle ou (2) une procédure entraînant une véritable conséquence pénale L'expulsion vise à faire partir du Canada un indésirable Une distinction est faite entre l'expulsion vers le pays d'origine et le transfère- ment dans une colonie pénitentiaire.
Justice pénale Il s'agit de savoir si les procédures d'ex- pulsion sont de nature criminelle ou quasi criminelle Il s'agit également de savoir si l'expulsion est une »véritable conséquence pénale» L'expression qui comprend une amende suffit à réparer - le tort causé à la société La déclaration de culpabilité au criminel a pour objet de redresser le tort fait à la société et de dissuader les autres individus Les sanctions pénales comme l'expulsion ou le transfèrement dans une colonie pénitentiaire se distinguent de l'expulsion dans le pays d'origine La Loi définit l'expulsion comme une punition à certaines fins seulement.
Il s'agit en l'espèce d'un appel interjeté à l'encontre d'une décision de la Commission d'appel de l'immigration qui avait refusé d'exercer ses pouvoirs en vertu du paragraphe 72(I) de la Loi. L'appelant, qui est un résident permanent du Canada, a été reconnu coupable, à deux reprises, d'infractions liées aux drogues et condamné à des peines d'emprisonnement de plus de six mois. Les paragraphes 27(1) et 32(2) de la Loi sur l'immi- gration de 1976 prévoient que dans des circonstances sembla-
bles, il y a lieu de procéder à l'expulsion. Pendant l'enquête de l'immigration, l'appelant a été détenu durant deux jours, mais il a été relâché lorsque l'enquête a été suspendue. Il s'agit de savoir si l'expulsion de l'appelant contrevenait à l'alinéa 11h) de la Charte qui interdit de punir deux fois pour la même infraction.
Arrêt: l'appel doit être rejeté.
L'article 11 de la Charte s'applique aux «procédures crimi- nelles ou quasi-criminelles qui entraînent des conséquences pénales»: R. c. Wigglesworth. La procédure d'expulsion ne constituait pas de par sa nature même une affaire criminelle ou quasi criminelle. Il ressort de la jurisprudence que l'expulsion ne constituait pas une véritable conséquence pénale. «Une véritable conséquence pénale» est plus qu'une simple peine d'emprisonnement, par exemple, une amende qui par son importance semblerait imposée dans le but de réparer le tort causé à la société: Wigglesworth. Par contre, l'emprisonnement d'une durée de deux jours subi par l'appelant constituerait difficilement une véritable conséquence pénale. Elle n'était qu'un moyen d'assurer sa présence à l'enquête.
Une déclaration de culpabilité au criminel atteint les fins que recherche la société, c'est-à-dire le redressement du tort fait à la société ainsi que l'effet de dissuasion. L'expulsion vise seule- ment à faire partir du Canada un indésirable. Il s'agit d'un moyen de dissuader une personne et non la société. Il faut établir une distinction entre les sanctions plus anciennes comme l'exil ou le transfèrement dans une colonie pénitentiaire et l'expulsion d'une personne vers son pays d'origine. Bien que l'expulsion puisse entraîner un inconvénient personnel, l'alinéa 11h) de la Charte vise un inconvénient plus que purement personnel. L'expulsion ressemble à la perte d'un permis ou au renvoi d'un corps policier ou au retrait du droit d'exercer une profession.
Même si l'alinéa I 26a) de la Loi présume que l'expulsion constitue une «peine, confiscation ou punition», cela est vrai dans la mesure l'on tient compte de l'alinéa 36e) de la Loi d'interprétation qui est une disposition transitoire qui s'applique lorsqu'une peine est imposée en vertu de l'ancienne Loi et que la nouvelle Loi réduit la peine.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de /982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 1 1 h).
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34.
Code of Offences, R.R.O. 1980, Reg. 791 (Schedule). Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, Appen- dice III, art. 2b).
Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, art. 36.
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, chap. R-9.
Police Act, R.S.O. 1980, chap. 381.
Loi sur l'immigration, S.R.C. 1927, chap. 93, art. 40, 42, 43.
Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 27(1)d)(i), 32(2), 72(1) (mod. par S.C. 1984, chap. 21, art. 81), 84, 126a).
Ministry of Correctional Services Act, R.S.O. 1980, c. 275.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541; 45 D.L.R. (4th) 235; Reference as to the effect of the Exercise by His Excellency, the Governor General of the Royal Pre rogative of Mercy upon Deportation Proceedings, [1933] R.C.S. 269.
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Knockaert c. Canada (Commissionnaire aux Services correctionnels), [1987] 2 C.F. 202; (1986), 72 N.R. 161 (autorisation d'appeler refusée [1987] 1 R.C.S. ix; (1987), 22 Admin.L.R. xxviii); R. v. Shubley (1988), 63 O.R. (2d) 161 (C.A.); Gittens (In re), [1983] I C.F. 152; (1982), 137 D.L.R. (3d) 687; 68 C.C.C. (2d) 438 (1" inst.); Trimm c. Police régionale de Durham, [1987] 2 R.C.S. 582; 45 D.L.R. (4th) 276; Bowen c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [ 1984] 2 C.F. 507; (1984), 58 N.R. 223 (C.A.); Frangipane c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration et autres.. T-1553-85, juge en chef adjoint Jerome, jugement en date du 27-3-86, non publié; Secrétaire d'État c. Delezos, [1989] 1 C.F. 297 (1" inst.).
DÉCISIONS CITÉES:
Fong Yue Ting v. United States, 149 U.S. 698; 37 L. Ed. 905 (1893); Burnham c. Police de la communauté urbaine de Toronto, [1987] 2 R.C.S. 572; 45 D.L.R. (4th) 309; Trumbley et Pugh c. Police de la communauté urbaine de Toronto, [1987] 2 R.C.S. 577; 45 D.L.R. (4th) 318.
DOCTRINE
Gordon, Charles and Harry Nathan Rosenfield Immi gration Law and Procedure, vol. 1A, New York: Mat- thew Bender, 1973.
AVOCATS:
Brent Knazan pour l'appelant. Roslyn Levine pour l'intimé.
PROCUREURS:
Sack, Charney, Goldblatt & Mitchell, Toronto, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MACGUIGAN: La présente affaire sou- lève une seule question: celle de savoir si l'expul-
lion de l'appelant en vertu des dispositions de la Loi sur l'immigration de 1976 [S.C. 1976-77, chap. 52] («la Loi») contrevient à l'alinéa 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés [qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)], qui interdit de punir deux fois pour une même infraction.
L'article 11 de la Charte est libellé ainsi:
I 1. Tout inculpé a le droit:
a) d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche;
b) d'être jugé dans un délai raisonnable;
c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche;
d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré cou- pable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;
e) de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable;
J) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;
g) de ne pas être déclaré coupable en raison d'une action ou d'une omission qui, au moment elle est survenue, ne constituait pas une infraction d'après le droit interne du Canada ou le droit international et n'avait pas de caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations;
h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;
i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence.
L'appelant est un résident permanent du Canada, qui a obtenu le droit d'établissement le 10 novembre 1968, à l'âge de dix-neuf ans. Son casier judiciaire officiel au Canada contient les mentions suivantes (pages 195 et 196 du dossier d'appel):
15 novembre 1971 attentant à la pudeur sentence suspendue,
probation d'un an
Janvier 1979 voies de fait sur un 30 jours de prison agent de police
Décembre 1979 avoir troublé la paix 15 jours de prison et
en criant 2 ans de probation
Février 1982 avoir conduit un amende
véhicule pendant que permis était suspendu
4 novembre 1981 possession dans le 7 mois de prison
but d'en faire le
trafic (marihuana)
10 mars 1983 possession dans le 8 mois de prison
but d'en faire le trafic (marihuana)
Voici les dispositions pertinentes de la Loi:
27. (1) Tout agent d'immigration ou agent de la paix, en possession de renseignements indiquant qu'un résident perma nent
d) déclaré coupable d'une infraction prévue par une loi du Parlement
(i) a été condamné à plus de six mois de prison, ...
doit adresser un rapport écrit et circonstancié au sous-ministre à ce sujet.
32....
(2) L'arbitre, après avoir conclu que la personne faisant l'objet d'une enquête est un résident permanent visé au para- graphe 27(1), doit, sous réserve des paragraphes 45(l) et 47(3), en prononcer l'expulsion.
Le 24 octobre 1984, une enquête de l'immigra- tion a eu lieu conformément à un rapport présenté en vertu du sous-alinéa 27(1)d)(i) de la Loi et dans lequel il était mentionné que l'appelant avait été condamné à plus de six mois de prison pour avoir été reconnu coupable d'infractions prévues par une loi du Parlement. Il a été en détention durant deux jours pendant l'enquête, mais il a été relâché lorsque l'enquête a été suspendue. Lorsque l'audience a repris le 21 décembre 1984, son expul sion a été ordonnée pour les motifs exposés au sous-alinéa 27(1)d)(i).
L'appelant a interjeté appel à la Commission d'appel de l'immigration; il reconnaissait que l'or- donnance d'expulsion était valide en droit mais demandait à la Commission d'exercer les pouvoirs spéciaux que lui confère le paragraphe 72(1) [mod. par S.C. 1984, chap. 21, art. 81] de la Loi.
La Commission a refusé de le faire et a rejeté son appel le 17 décembre 1985. L'appelant a interjeté appel à notre Cour en vertu de l'article 84 de la Loi, après en avoir reçu l'autorisation.
L'allégation fondée sur la Charte et présentée maintenant a été soulevée la première fois devant notre Cour.
L'appelant a prétendu que [TRADUCTION] «la punition désigne un acte public par lequel un individu subit une perte, une incapacité ou un inconvénient à la suite de son inconduite» (para- graphe 14 de l'exposé des faits et du droit). Il a invoqué à l'appui de son allégation l'opinion dissi- dente exprimée par le juge Brewer de la Cour suprême des États-Unis dans l'arrêt Fong Yue Ting v. United States, 149 U.S. 698, la page 740; 37 L. Ed. 905 (1893), la page 922, selon laquelle [TRADUCTION] «l'expulsion constitue une puni- tion». Il a cité également l'opinion concourante exprimée par le juge Marceau dans l'arrêt Knoc- kaert c. Canada (Commissaire aux services cor- rectionnels), [1987] 2 C.F. 202, aux pages 205 et 206; (1986), 72 N.R. 161, la page 165; autorisa- tion de pourvoi refusée, [1987] 1 S.C.R. ix; 22 Admin.L.R. xxviii:
Le terme anglais «punishment» (punition) signifie «the imposi tion of a penalty» (l'imposition d'une peine); le terme anglais «penalty» [La définition donnée à ce terme par The Shorter Oxford English Dictionary (1973) est ainsi libellé: «Penalty [TRADUCTION] (peine, pénalité) 1. Douleur, souffrance (rare). 2. Punition sanctionnant la violation d'une loi, d'une règle ou d'un contrat; perte, incapacité ou inconvénient quelconques par lesquels la loi ou les parties contractantes, selon le cas, sanc- tionnent respectivement une infraction ou la rupture d'un con- trat;]» (peine) désigne, dans un sens large, un [TRADUCTION] «désavantage quelconque» sanctionnant un écart de conduite et peut, selon moi, comprendre la perte d'une récompense. De plus, même si les jours de réduction de la peine prononcée contre le détenu, étant accordés en fonction de sa bonne conduite, ne s'accumulent pas de façon automatique, la réduc- tion de peine méritée n'est pas une récompense attribuée de façon discrétionnaire mais elle est à ce point partie intégrante du système de détermination de la peine qu'un prisonnier est en droit de s'attendre à ce que sa peine soit réduite grâce à des réductions méritées régulièrement, et que la perte d'une aug mentation périodique des jours accumulés en vertu de ce droit doit, objectivement, être considérée comme une sanction tenant de la punition. Je ne serais pas prêt à infirmer la conclusion que me semble tirer implicitement le juge de première instance selon laquelle la décision du Comité des réductions méritées de peines équivalait à une punition, une conclusion qui l'a obligée à traiter de l'argument relatif à la double incrimination en faisant appel à d'autres principes.
L'appelant a invoqué également la disposition de la Loi même selon laquelle l'expulsion peut correc- tement être reconnue comme étant «une peine, confiscation ou punition». Cette allégation peut être rejetée immédiatement, car, dans l'alinéa per tinent de la Loi, à savoir l'alinéa 126a), on trouve un contexte restreint qui n'est d'aucune utilité en ce qui concerne la classification de l'expulsion aux fins de la Charte:
126. Pour plus de certitude, il est précisé que
a) toute ordonnance d'expulsion rendue en vertu de la Loi sur l'immigration, abrogée par le paragraphe 128(1) de la présente loi, est réputée constituer une peine, confiscation ou punition au sens de l'alinéa 36e) de la Loi d'interprétation;
L'alinéa 36e) de la Loi d'interprétation [ S.R.C. 1970, chap. I-23] ne constitue toutefois qu'une disposition transitoire:
36. Lorsqu'un texte législatif (au présent article appelé «texte antérieur») est abrogé et qu'un autre texte législatif (au présent article appelé «nouveau texte») y est substitué,
e) lorsqu'une peine, une confiscation ou une punition est réduite ou mitigée par le nouveau texte, la peine, confiscation ou punition, si elle est infligée ou prononcée après l'abroga- tion, doit être réduite ou mitigée en conséquence;
L'appelant a également soutenu que le pouvoir du ministre de recourir à la fois à l'arrestation et à la détention, et le recours effectivement à ce pou- voir en l'espèce lorsque l'appelant a été détenu pour son enquête, démontrent que l'expulsion est un inconvénient et une sanction.
La Cour suprême du Canada a défini récem- ment les paramètres de l'article 11 de la Charte dans l'arrêt R. c. Wigglesworth, [ 1987] 2 R.C.S. 541; 45 D.L.R. (4th) 235. Dans cette affaire-là, un membre de la GRC était censé s'être livré à des voies de fait sur un prisonnier qui était sous sa garde, à la suite de quoi il avait été accusé à la fois de voies de fait simples en vertu du Code criminel [S.R.C. 1970, chap. C-34] et d'une infraction majeure ressortissant au service en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada [S.R.C. 1970, chap. R-9] pour laquelle la peine maximale est un emprisonnement d'un an. À sa comparution devant un tribunal du service de la GRC, il a été reconnu coupable et condamné à 300 $ d'amende. L'accusé dans cette affaire-là a soutenu que le fait de le poursuivre en vertu du Code criminel consti- tuerait, en raison de sa condamnation pour une infraction ressortissant au service, une violation
des droits qui lui sont reconnus par l'alinéa 11h) de la Charte.
Le jugement rendu à la majorité par le juge Wilson (six des sept juges) a favorisé l'interpréta- tion plus stricte de l'article 11 en l'appliquant «aux procédures criminelles ou quasi criminelles et aux procédures qui entraînent des conséquences péna- les» la page 558 R.C.S.; 250 D.L.R.).
L'appelant en l'espèce a essayé de soutenir que l'arrêt Wigglesworth n'est pas à propos, car, dans cette affaire-là, la première déclaration de culpabi- lité a été prononcée par le tribunal du service, tandis qu'ici la première déclaration de culpabilité l'a été par une cour criminelle. Mais aucune dis tinction de ce genre quant à l'ordre des déclara- tions de culpabilité ne peut se fonder sur le raison- nement suivi dans l'arrêt Wigglesworth. De fait, dans son analyse des principes directeurs, madame le juge Wilson a traité de l'article 11 dans son ensemble et non pas seulement de l'alinéa h).
Voici son analyse de la portée de l'article 11 (aux pages 559 561 R.C.S.; 251 et 252 D.L.R.):
Bien qu'il soit facile de dire que ceux qui sont impliqués dans une affaire criminelle ou pénale doivent jouir des droits que garantit l'art. 11, il est difficile de formuler un critère précis qui doit être appliqué pour déterminer si des procédures précises ont trait à une affaire criminelle ou pénale de manière à relever de l'article. La note marginale «affaires criminelles et pénales» semblerait laisser entendre qu'une affaire pourrait relever de l'art. 11 soit parce que, de par sa nature même, il s'agit d'une procédure criminelle, soit parce qu'une déclaration de culpabi- lité relativement à l'infraction est susceptible d'entraîner une véritable conséquence pénale. Je crois qu'une affaire pourrait relever de l'art. 11 dans les deux cas.
Il y a de nombreux exemples d'infractions qui sont de nature criminelle mais qui entraînent des conséquences relativement mineures par suite d'une déclaration de culpabilité. Les procé- dures relatives à ces infractions seraient néanmoins assujetties à la protection de l'art. 11 de la Charte. On ne peut sérieusement soutenir que du seul fait qu'une infraction mineure en matière de circulation entraîne une conséquence très négligeable, voire une légère amende seulement, cette infraction ne relève pas de l'art. 11. Il s'agit d'une procédure criminelle ou quasi crimi- nelle. C'est le genre d'infraction qui, de par sa nature même, doit relever de l'art. 11.
À mon avis, si une affaire en particulier est de nature publique et vise à promouvoir l'ordre et le bien-être publics dans une sphère d'activité publique, alors cette affaire est du genre de celles qui relèvent de l'art. 11. Elle relève de cet article de par sa nature même. Il faut distinguer cela d'avec les affaires privées, internes ou disciplinaires qui sont de nature réglementaire, protectrice ou corrective et qui sont principale-
ment destinées à maintenir la discipline, l'intégrité profession- nelle ainsi que certaines normes professionnelles, ou à régle- menter la conduite dans une sphère d'activité privée et limitée ... Il existe également une distinction fondamentale entre les procédures engagées pour promouvoir l'ordre et le bien-être public dans une sphère d'activité publique et les procédures engagées pour déterminer l'aptitude à obtenir ou à conserver un permis. Lorsque les disqualifications sont imposées dans le cadre d'un régime de réglementation d'une activité visant à protéger le public, les procédures de disqualification sont pas le genre de procédures relative à une «infraction» auxquelles s'applique l'art. 1I. Les procédures de nature administrative engagées pour protéger le public conformément à la politique générale d'une loi ne sont pas non plus le genre de procédures relatives à une «infraction», auxquelles s'applique l'art. Il. Toutefois, toutes les poursuites relatives à des infractions crimi- nelles aux termes du Code criminel et à des infractions quasi criminelles que prévoient les lois provinciales sont automatique- ment assujetties à l'art. Il. C'est le genre même d'infractions auxquelles l'art. I l était destiné à s'appliquer.
Cela ne veut pas dire que la personne accusée d'une affaire privée, domestique ou disciplinaire qui est principalement desti née à maintenir la discipline, l'intégrité ou à réglementer une conduite dans une sphère d'activité privée et limitée, ne peut jamais posséder les droits que garantit l'art. I 1. Certaines de ces affaires peuvent très bien relever de l'art. I1, non pas parce qu'il s'agit du genre d'affaires classiques destinées à relever de l'article, mais parce qu'elles comportent l'imposition de vérita- bles conséquences pénales. A mon avis, une véritable consé- quence pénale qui entraînerait l'application de l'art. Il est l'emprisonnement ou une amendé qui par son importance sem- blerait imposée dans le but de réparer le tort causé à la société en général plutôt que pour maintenir la discipline à l'intérieur d'une sphère d'activité limitée. [C'est moi qui souligne.]
Le juge Wilson a conclu qu'une infraction majeure ressortissant au service en vertu du code de disci pline de la GRC relève effectivement de l'article 11, car la possibilité d'être condamné à une peine d'emprisonnement d'un an est une véritable consé- quence pénale. Dans ses motifs dissidents, le juge Estey a accepté l'analyse générale sur ce point-là et a marqué son désaccord uniquement avec la conclusion finale de la majorité des juges, c'est-à- dire qu'il s'agit de deux infractions qui sont néan- moins différentes de sorte que l'accusé n'a pas été jugé et puni une deuxième fois pour la même infraction.
Vu qu'en l'espèce la procédure d'expulsion ne constituait manifestement pas de par sa nature même une affaire criminelle ou quasi criminelle, la question telle qu'elle est définie par le juge Wilson est de savoir si l'expulsion peut à juste titre être considérée comme une véritable conséquence pénale.
L'intimé a soutenu que seul l'emprisonnement est une véritable conséquence pénale, mais cela ne cadre pas avec les termes du juge Wilson selon lesquels «une véritable conséquence pénale qui entraînerait l'application de l'art. 11 est l'empri- sonnement ou une amende qui par son importance semblerait imposée dans le but de réparer le tort causé à la société en général plutôt que pour maintenir la discipline à l'intérieur d'une sphère d'activité limitée.» [C'est moi qui souligne.]
Par contre, il n'est pas possible de donner son appui à l'argument de l'appelant selon lequel l'ar- restation et l'emprisonnement d'une durée de deux jours qui ont été subis par l'appelant constituaient une véritable conséquence pénale. Ce n'était pas une conséquence au sens véritable du mot, mais plutôt un moyen de s'assurer que l'appelant serait présent à l'enquête préliminaire de l'immigration.
L'analyse de madame le juge Wilson ne répond pas, à mon avis, à la question de savoir si l'expul- sion est une véritable conséquence pénale. Il faudra donc examiner attentivement toutes les autres décisions pertinentes.
Les premiers arrêts à prendre en considération sont ceux qui ont été rendus le même jour que l'arrêt Wigglesworth: Burnham c. Police de la communauté urbaine de Toronto, [1987] 2 R.C.S. 572; 45 D.L.R. (4th) 309; Trimm c. Police régio- nale de Durham, [1987] 2 R.C.S. 582; 45 D.L.R. (4th) 276; et Trumbley et Pugh c. Police de la communauté urbaine de Toronto, [ 1987] 2 R.C.S. 577; 45 D.L.R. (4th) 318. Dans l'affaire Trimm, l'agent de police appelant a été accusé en vertu du Code of Offences [R.R.O. 1980, Reg. 791] de la Police Act [R.S.O. 1980, chap. 381] de l'Ontario de manquement à son devoir et aussi d'insubordi- nation pour avoir désobéi à un ordre légitime. La peine maximale en vertu de la procédure discipli- naire était le renvoi ou la démission forcée, et le juge Wilson a conclu, au nom de tous les juges qui siégeaient (aux pages 589 R.C.S.; 282 D.L.R.):
Contrairement à la situation dans l'arrêt Wigglesworth, l'appe- lant n'est pas susceptible d'être emprisonné aux termes de la Police Act. En l'espèce, il n'y a pas de «véritables conséquences pénales».
La cour s'est prononcée dans le même sens dans les affaires Burnham et Trumbley.
Dans l'affaire R. v. Shubley (1988), 63 O.R. (2d) 161 (C.A.), un détenu d'un établissement correctionnel provincial fut, à la suite de voies de fait contre un autre détenu, reconnu coupable d'inconduite en vertu d'un règlement adopté en conformité avec la Ministry of Correctional Servi ces Act [R.S.O. 1980, chap. 275] de l'Ontario. Par la suite, la victime des voies de fait a déposé en vertu du Code criminel une plainte de voies de fait ayant causé des lésions corporelles. Après avoir exposé la gamme des peines que peut infliger le surintendant d'un établissement en vertu du règle- ment pertinent, le juge d'appel Robins a mentionné au nom de la Cour (aux pages 169 et 170):
[TRADUCTION] Les peines que le surintendant peut infliger en vertu du paragraphe 31(1) entraînent principalement la perte ou le retrait de privilèges ou avantages dont peut norma- lement profiter le détenu qui se conforme aux règles. Les peines prévues au paragraphe 31(2) pour les écarts de comportement plus graves entraînent une modification dans la nature de l'incarcération du détenu ou (sous réserve de l'approbation du ministre) la confiscation d'une partie ou de la totalité des jours de réduction de peine accumulés par le détenu ou la suspension de son admissibilité à une réduction de peine. Aucune de ces peines ne peut être considérée comme constituant une véritable conséquence pénale de façon à faire de l'infraction disciplinaire une infraction criminelle ou pénale et à faire ainsi jouer l'article 11 de la Charte.
Un individu devient un détenu à cause des procédures crimi- nelles ou quasi criminelles qui ont mené à son emprisonnement. Ces procédures sont manifestement de nature criminelle ou quasi criminelle, et leurs conséquences sont pénales. Mais une fois qu'il est dans l'établissement, les modifications apportées à l'aménagement de sa cellule ou au contenu de son régime alimentaire, ou la perte, la confiscation ou la suspension de privilèges ou avantages dont autrement il pourrait jouir ne correspondent pas à de véritables conséquences pénales qui satisfassent au deuxième critère de l'arrêt Wigglesworth. La durée de l'emprisonnement reste la même, seule la manière selon laquelle ou seuls les arrangements selon lesquels la peine doit être purgée ont été modifiés, et ce, en raison de l'inconduite même du détenu à l'intérieur de l'établissement. L'importance de la punition concernée reflète uniquement l'intérêt de la discipline interne et non pas l'intérêt du public en général.
Quelques années avant l'arrêt Wigglesworth, le juge Mahoney, qui siégeait encore à la Division de première instance, a conclu dans Gittens (In Re),
[1983] 1 C.F. 152, la page 158; (1982), 137
D.L.R. (3d) 687, la page 692; 68 C.C.C. (2d)
438, à la page 443:
Les passages pertinents de l'alinéa 11h) garantissent le droit du requérant de ne pas être puni de nouveau pour les infrac tions qu'il a commises. La déportation n'est pas une peine dont les infractions qu'il a commises sont punissables, mais sa décla- ration de culpabilité l'expose à l'expulsion: Reference re the effect of the exercise of the Royal Prerogative of Mercy on Deportation Proceedings, [1933] R.C.S. 269, la P. 278.
De plus, notre Cour a jugé, dans Bowen c. Minis- tre de l'Emploi et de l'Immigration, [1984] 2 C.F. 507, la page 509; (1984), 58 N.R. 223 (C.A.), à la page 225, que 11c) de la Charte ne s'applique pas au témoignage que doit donner une personne qui fait l'objet d'une enquête sous le régime de la Loi sur l'immigration de 1976 ..., laquelle vise à déterminer le statut de cette per- sonne en vertu de cette Loi, puisqu'on ne peut pas dire de cette personne qu'elle est un «inculpé» (le juge Heald). De même, dans une affaire dans laquelle un immigrant était expulsé pour activités criminelles, le juge en chef adjoint a conclu que l'expulsion «serait difficilement considérée comme une peine ou un traitement, et encore moins d'un genre cruel et inusité», ce qui était contraire à l'alinéa 2b) de la Déclaration canadienne des droits [S.R.C. 1970, Appendice III]: Frangipane c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, juge- ment rendu le 27 mars 1986, sous le T-1553-85, à la page 4.
La position adoptée par les tribunaux améri- cains dans ce domaine se trouve bien résumée dans le volume 1A de l'ouvrage de Gordon et Rosenfield intitulé Immigration Law and Procedure:
[TRADUCTION] Les tribunaux ont dit à maintes reprises qu'une ordonnance d'expulsion n'est pas une peine criminelle. [1, au paragraphe 4.1c] ...
Étant donné que l'expulsion n'est pas considérée comme une peine criminelle, l'interdiction relative à la double incrimination n'empêcherait pas de poursuivre au criminel une personne qui fait l'objet d'une procédure d'expulsion pour le même motif. Inversement, naturellement, rien n'empêcherait d'engager des procédures d'expulsion contre une personne qui ferait l'objet de poursuites criminelles pour la même infraction. [2, alinéa 4.3(i)].
Enfin, dans l'affaire Secrétaire d'État c. Dele- zos, [ 1989] 1 C.F. 297 (1 re inst.) dans laquelle l'intimé avait été reconnu coupable en vertu du Code criminel, à la suite d'un plaidoyer de culpa- bilité, d'avoir employé un document contrefait dans sa demande de citoyenneté, dans une pour- suite ultérieure en annulation de citoyenneté, le juge Muldoon a déclaré la page 303):
En l'espèce, il est certain que l'intimé était «inculpé» au sens de l'article 11 de la Charte lorsqu'il a été déclaré coupable d'avoir employé un document contrefait par un juge de la Cour de district de l'Ontario, le 20 mars 1984. Il est tout aussi certain que l'intimé n'est pas inculpé de cette infraction ni d'aucune infraction dans la présente poursuite.
Il ressort de cette jurisprudence qu'une procé- dure d'expulsion ne devrait pas être considérée comme relevant de l'alinéa 11h) de la Charte. Il existe en outre une bonne raison pour aboutir à la même conclusion. Le redressement nécessaire du tort fait à la société et l'effet de dissuasion sur les autres ont déjà été atteints au moyen de la déclara- tion de culpabilité au criminel. La procédure d'ex- pulsion ne vise pas une fin sociale, mais elle vise seulement à faire partir du Canada un indésirable. Il s'agit d'un moyen afin de dissuader une per- sonne, et non pas la société. Il faut ainsi établir une distinction entre l'expulsion en vertu de la Loi sur l'immigration de 1976 et les sanctions pénales plus anciennes comme l'exil ou le transfèrement dans une colonie pénitentiaire, dans lesquelles un citoyen était expulsé de son pays d'origine dans le cadre de sa punition, et cela constituait seulement une autre conséquence pénale. On ne peut pas supposer que l'expulsion d'une personne vers son pays d'origine constitue une véritable conséquence pénale. Cela peut, dans certaines circonstances, équivaloir à un grave inconvénient personnel mais non pas au genre d'inconvénients plus que pure- ment personnels que vise l'alinéa 11h) de la Charte. L'expulsion ressemble plutôt à la perte d'un permis ou au renvoi d'un corps policier ou au retrait du droit d'exercer une profession.
Le caractère non criminel de l'expulsion repré- sentait en fait la question même qu'a tranchée la Cour suprême dans le renvoi Reference as to the effect of the Exercise by His Excellency, the Governor General of the Royal Prerogative of Mercy upon Deportation Proceedings, [ 1933] R.C.S. 269, à la page 278, lorsque l'article 40 de la Loi sur l'immigration (S.R.C. 1927, chap. 93) était en vigueur avant l'adoption du paragraphe 27(1) de la Loi actuelle et les articles 42 et 43 avant celle du paragraphe 32(2). Le juge en chef Duff a statué au nom de la Cour:
[TRADUCTION] Peut-être n'est-il presque pas nécessaire de faire remarquer que les articles en cause n'ont rien à voir avec les conséquences pénales des actes des particuliers. Ils visent à fournir à notre pays une certaine protection contre la présence de catégories d'étrangers qui sont désignés dans la loi comme des «indésirables». La vaste notion sur laquelle ils se fondent est indiquée dans le résumé qui a déjà été donné des dispositions de l'article 40. Les personnes reconnues coupables d'actes crimi- nels dans notre pays, les personnes qui sont détenues dans les prisons de notre pays sont assimilées aux personnes qui sont détenues dans des asiles d'aliénés, aux personnes impliquées dans la prostitution, aux personnes qu'on sait avoir été décla-
rées coupables ailleurs d'infractions la bassesse morale est en cause, aux personnes qui restent dans notre pays en dépit des interdictions de la Loi sur l'immigration.
De plus, les conséquences qui découlent des procédures fon- dées sur l'article 42 ne sont pas reliées à l'infraction criminelle en tant que conséquence juridique qui résulte de jure de la déclaration de culpabilité pour l'infraction ou qui peut donc être infligée à la discrétion d'un tribunal judiciaire. Elles résultent, si tel est vraiment le cas, d'une procédure administra tive engagée à la discrétion du ministre responsable de l'immigration.
Selon la Cour suprême à cette époque-là, l'ex- pulsion [TRADUCTION] «n'a rien à voir avec les conséquences pénales des actes des particuliers», mais elle vise plutôt à protéger le pays des person- nes indésirables.
Je trouve que la conclusion est claire tant en ce qui concerne la jurisprudence que les principes. Je rejetterais donc l'appel
LE JUGE URIE: Je souscris aux présents motifs.
LE JUGE STONE: Je souscris aux présents motifs.
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