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T-2014-87
John Paul Gariepy (demandeur) c.
L'administrateur de la Cour fédérale du Canada, la Commission de la Fonction publique et Sa Majesté la Reine (défendeurs)
RÉPERTORIÉ: GARIEPY C. CANADA (ADMINISTRATEUR DE IA COUR FÉDÉRALE)
Division de première instance, juge Dubé— Ottawa, 29 novembre et 1 °r décembre 1988.
Fonction publique Processus de sélection Concours Un comité de sélection est un organisme administratif qui est tenu d'exercer ses fonctions de façon équitable Les membres d'un comité de ce genre doivent être impartiaux et perçus comme tels Il existe une crainte raisonnable de partialité étant donné (1) que le président du comité a lui-même eu quelque inquiétude au sujet de sa participation aux activités du comité, (2) que le président a discuté avec l'administrateur défendeur du fond de l'action judiciaire qui est en cours entre les parties et (3) que l'administrateur pourrait être amené à fournir des renseignements afin de déterminer les aptitudes
personnelles du demandeur Il ne peut pas y avoir d'appel fondé sur la crainte de partialité en vertu de l'art. 21, car le rôle du Comité d'appel consiste seulement à s'assurer que le comité de sélection a respecté les principes du mérite.
Contrôle judiciaire Recours en equity Injonctions Injonction interlocutoire visant à empêcher la nomination d'un administrateur de district de la Cour fédérale à Vancouver Existence apparemment fondée d'une crainte raisonnable de partialité de la part du président du comité de sélection Le demandeur subira un préjudice irréparable sur le plan finan cier et quant à l'avancement de sa carrière La balance des inconvénients penche en faveur du demandeur, car on pourrait continuer le concours en remplaçant le président.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, chap. P-32, art. 6, 10, 21.
Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, C.R.C., chap. 1337, art. 13 20.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Committee for Justice and Liberty et autres c. Office national de l'énergie et autres, [1978] 1 R.C.S. 369; 68 D.L.R. (3d) 716.
DÉCISIONS CITÉES:
Procureur général du Canada c. Henri (A-623-85, juge Marceau, jugement en date du 17-2-86, C.A.F., non publié); Blagdon c. Commission de la Fonction publique, [1976] 1 C.F. 615 (C.A.); Winegarden c. Commission de
la Fonction publique et Canada (Ministre des Trans ports) (1986), 5 F.T.R. 317 (C.F. 1" inst.); Nicholson c. Haldimand- Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1979] 1 R.C.S. 311; Martineau c. Comité de discipline de l'Institution de Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 602; (1979), 106 D.L.R. (3d) 385; Inuit Tapirisat of Canada c. Le très honorable Jules Léger, [1979] 1 C.F. 710 (C.A.); Procureur général du Canada c. Inuit Tapi- risat of Canada et autre, [1980] 2 R.C.S. 735; Sethi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1988] 2 C.F. 552 (C.A.); Enquête énergie c. Commis sion de contrôle de l'énergie atomique, [1984] 2 C.F. 227 (1'c inst.); Enquête énergie c. Commission de contrôle de l'énergie atomique, [1985] 1 C.F. 563; (1984), 15 D.L.R. (4th) 48 (C.A.); Evans c. Comité d'appel de la Commis sion de la Fonction publique, [1983] I R.C.S. 582; 146 D.L.R. (3d) 1; American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 (H.L.).
AVOCATS:
James Aldridge pour le demandeur.
Edward R. Sojonky, c.r. pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Rosenbloom & Aldridge, Vancouver, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE DuBÉ: Le demandeur, qui est préposé au greffe au bureau de Vancouver de la Cour fédérale du Canada, cherche à obtenir une injonc- tion interlocutoire en vue d'interdire aux défen- deurs de combler le poste d'administrateur de dis trict au bureau de Vancouver jusqu'à la désignation d'un comité de sélection impartial ou jusqu'à ce que jugement ait été rendu dans l'action en cours entre les deux parties.
1—Les faits
L'action en cours a été intentée par le deman- deur le 23 septembre 1987. Dans sa déclaration, il allègue que la décision de l'administrateur de clas- sifier le poste en question comme «bilingue à nomi nation impérative» était abusive, arbitraire, incon- venante et contraire à la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique [S.R.C. 1970, chap. P-32]. Le demandeur a également sollicité une injonction interlocutoire qui suspende le processus de sélec- tion et de dotation concernant ce poste, et, le 6
novembre 1987, le juge Muldoon a rendu une ordonnance suspendant ce processus jusqu'au jugement.
Le 22 août 1988, le juge McNair a, sur requête des défendeurs, permis à l'administrateur de modi fier les exigences linguistiques pour que le poste soit classifié comme «bilingue à nomination non impérative» et d'ouvrir le concours pour le poste selon la nouvelle classification [[1989] 1 C.F. 544 (1 re inst.)]. Sur ce, les défendeurs ont institué un nouveau concours révisé. Le demandeur a reçu en bonne et due forme l'énoncé modifié des qualités requises pour ce poste, dans lequel il était indiqué que les candidats seraient évalués en fonction de leurs «connaissances», de leurs «aptitudes» et de leurs «qualités personnelles».
Le 18 octobre 1988, le demandeur a été informé par une lettre émanant de M. Gordon Wilkins, directeur adjoint du personnel, que le comité de sélection avait étudié sa demande et jugé qu'il satisfaisait aux exigences fondamentales. La lettre mentionnait également qu'il était convoqué à une entrevue à Vancouver (C.-B.), le 24 octobre 1988 à 11 h.
À son arrivée à cette entrevue, le demandeur a appris que les membres du comité de sélection étaient M. Florent Tremblay, directeur du porte- feuille du développement social, direction générale des programmes de dotation de la Commission de la Fonction publique, qui agissait à titre de prési- dent, Mme Michelle Thomas, directrice de la dotation au bureau de Vancouver du ministère des Anciens combattants, qui était agent de dotation accrédité, et M. Joseph Daoust, agent chargé des programmes spéciaux au bureau de Montréal de la Cour fédérale. Il y avait également M. Alfred Preston, ancien protonotaire travaillant actuelle- ment au bureau de Toronto de la Cour fédérale, qui agissait à titre de conseiller technique du comité. Les faits rapportés ci-après sont confirmés en grande partie tant par l'affidavit du demandeur que par celui de M. Tremblay.
Le demandeur était le dernier candidat à être interrogé. Au début, il a sorti une feuille de papier de la poche intérieure de son veston et s'est mis à poser une série de questions au président et aux autres membres du comité. Après avoir demandé et noté le nom et le titre de chacun des membres
du comité, le demandeur a voulu savoir pourquoi ils siégeaient au comité et s'ils avaient été choisis par l'administrateur. Le président a répondu que le sous-chef (l'administrateur) de la Cour fédérale avait sollicité l'aide de la Commission en vue de la participation, aux activités du comité, d'un haut fonctionnaire ne provenant pas de l'organisation de la Cour fédérale et que ses patrons lui avaient demandé de s'occuper de cette question.
Le demandeur a alors demandé au président s'il avait parlé à l'administrateur, et M. Tremblay a répondu avoir discuté avec lui uniquement pour clarifier la requête en vue de la nomination, au comité de sélection, d'un représentant provenant de l'extérieur. Le demandeur s'est informé si le président avait parlé de l'action qu'il avait intentée en justice, et M. Tremblay a répondu que l'admi- nistrateur avait effleuré brièvement cette question en expliquant pourquoi les exigences linguistiques étaient passées de «bilingue à nomination impéra- tive» à «bilingue à nomination non impérative». Le demandeur a alors voulu savoir si, après l'entrevue, le comité chercherait à obtenir des renseignements de l'administrateur ou de l'administrateur de dis trict de Vancouver, son patron actuel. M. Trem- blay a répondu que, [TRADUCTION] «si on deman- dait des renseignements dans son cas, on ne s'adresserait pas nécessairement à M. Biljan ... on a l'habitude de s'adresser aux supérieurs immé- diats d'un candidat, tant anciens qu'actuels, lors- qu'il le faut».
Sur ce, le demandeur a réclamé que le comité de sélection suspende l'entrevue pour lui permettre d'obtenir une décision judiciaire relativement à l'existence d'une crainte raisonnable de partialité. La demande a été rejetée.
2—La question
La question à trancher est celle de savoir si, dans les circonstances de l'espèce, il peut y avoir chez le demandeur une crainte raisonnable de partialité. Le critère classique pour savoir s'il existe une telle crainte provient d'une décision dissidente du juge de Grandpré, anciennement de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire Com mittee for Justice and Liberty et autres c. Office national de l'énergie et autres' (aux pages 394 R.C.S.; 735 D.L.R.):
1 [I978] I R.C.S. 369; 68 D.L.R. (3d) 716.
La Cour d'appel a défini avec justesse le critère applicable dans une affaire de ce genre. Selon le passage précité, la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d'appel, ce critère consiste à se demander «à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et prati- que. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste?»
L'avocat du demandeur prétend dans son mémoire que les circonstances et les renseigne- ments suivants, s'ils étaient examinés par une per- sonne raisonnable et sensée, l'amèneraient à con- clure à l'existence d'une crainte de partialité dans le cas du président du comité de sélection:
[TRADUCTION] a) Une action est en cours entre le demandeur et les défendeurs en vue d'obtenir, entres autres, un jugement déclaratoire portant que l'administrateur défendeur a agi injus- tement et illégalement en ce qui a trait à la dotation du poste d'administrateur de district.
b) L'administrateur défendeur a nommé le président du comité de sélection.
c) L'administrateur défendeur a discuté avec le président du comité de sélection, avant l'entrevue, de la demande d'emploi du demandeur et de l'action en question.
d) Le président a indiqué au demandeur que, s'il remplissait les conditions requises en ce qui concerne les «connaissances» et les «aptitudes», on s'adresserait à l'administrateur défendeur pour obtenir des renseignements personnels devant servir à établir la cote à attribuer au demandeur en ce qui a trait aux «qualités personnelles».
e) Il faut habituellement que les candidats obtiennent une note de passage dans le cas de leurs «qualités personnelles» pour que leur nom soit inscrit sur la liste d'admissibilité.
f) Il existe une crainte raisonnable que le président du comité de sélection, l'administrateur défendeur devant être consulté au sujet des «qualités personnelles» du demandeur ou les deux accordent consciemment ou non un certain poids au fait que le demandeur a intenté l'action en question contre l'administra- teur défendeur, à un certain moment avant l'instruction de l'action et le prononcé du jugement à cet égard.
3 -La désignation du président
Selon son affidavit, M. Tremblay n'a pas été choisi personnellement par l'administrateur. Son supérieur, M. Ercel Baker, directeur général des programmes de dotation, lui a demandé de rappe- ler M. Gordon Wilkins, administrateur adjoint de la Cour fédérale, qui demandait qu'un haut fonc- tionnaire de la Commission siège au comité de sélection en vue de combler le poste d'administra- teur de district du bureau de Vancouver. M. Trem- blay savait que la Commission avait délégué à
l'administrateur la tâche de doter ce poste et il s'est enquis de la raison de la demande formulée par M. Wilkins, qui l'a mis au courant de l'action judiciaire intentée par l'un des postulants et de la reclassification du poste de «bilingue à nomination impérative» à «bilingue à nomination non impéra- tive».
M. Tremblay déclare avoir sollicité une rencon- tre avec M. Wilkins et l'administrateur. L'inten- tion première de M. Tremblay était non pas de siéger lui-même au comité de sélection mais d'ai- der à trouver une ou deux personnes disponibles et compétentes. Au cours de la réunion tenue avec l'administrateur, M. Biljan a donné des explica tions sur le changement de classification et a ajouté que, [TRADUCTION] «dans les circonstances de l'affaire, non seulement voulait-il un comité de sélection équitable mais également un comité qui serait perçu comme tel»; de plus il a autorisé M. Tremblay à choisir les membres du comité et à l'informer de son choix.
Par la suite, M. Tremblay a communiqué avec plusieurs personnes mais n'a apparemment pas pu en trouver qui soient compétentes et disponibles pour l'entrevue qui devait avoir lieu le 24 octobre 1988 Vancouver. Aucun élément de preuve ne figure au dossier et aucun non plus ne m'a été présenté quant aux raisons pour lesquelles l'entre- vue devait avoir lieu à cette date. M. Tremblay a alors rencontré de nouveau M. Biljan et M. Wil- kins [TRADUCTION] «et les a informés que, vu que Mmes Dufresne, Bazinet et Hickey ne sont pas disponibles, il me faudra siéger moi-même au comité». Plus loin dans son affidavit, M. Tremblay mentionne que, lors de sa rencontre avec MM. Biljan et Wilkins, il a examiné [TRADUCTION] «les limitations apportées au choix des membres du comité»:
[TRADUCTION] a) que tous les membres du comité occupent des postes d'un niveau équivalent ou supérieur à celui du poste à combler;
b) que tous les membres du comité parlent couramment les deux langues, sous réserve du fait qu'au moins un membre du comité soit anglophone;
c) qu'au moins un membre du comité ait une connaissance approfondie du fonctionnement de la Cour fédérale; et
d) qu'un agent de dotation accrédité fasse partie du comité.
M. Tremblay ajoute dans son affidavit que [TRADUCTION] «relativement à l'exigence men- tionnée à l'alinéa 15c) ci-dessus, j'ai indiqué que je
croyais que M. Biljan serait la personne la plus compétente pour représenter la Cour fédérale au comité». M. Biljan a exprimé son inquiétude au sujet de sa participation au comité en raison de l'action intentée devant la Cour mais [TRADUC- TION] «il a été convenu que M. Biljan y réfléchi- rait bien mais se désisterait si M. Wilkins pouvait trouver quelqu'un d'autre au sein du personnel de la Cour fédérale pour siéger au comité».
4—La loi et la jurisprudence
Les nominations au sein de la Fonction publique du Canada sont régies par les dispositions de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique 2 . L'article 6 de cette Loi autorise la Commission de la Fonc- tion publique à déléguer n'importe laquelle de ses fonctions aux sous-chefs, qui peuvent la sous-délé- guer à d'autres fonctionnaires. L'article 10 prévoit que les nominations à des postes de la Fonction publique, faites parmi des personnes qui en sont déjà membres ou des personnes qui n'en font pas partie, doivent être faites selon une sélection éta- blie au mérite, ainsi que le détermine la Commis sion. Les articles 13 à 20 du Règlement sur l'em- ploi dans la Fonction publique [C.R.C., chap. 1337] autorisent la Commission à tenir des con- cours dans le but de sélectionner des candidats compétents pour un poste. Les noms des personnes qui occupent les meilleures places, d'après le con- cours, sont inscrits selon le mérite sur une liste désignée sous le nom de «liste d'admissibilité», laquelle liste reste valable pendant une période déterminée.
Sous le régime de la Loi, le seul droit d'appel pertinent est prévu à l'article 21, qui accorde à chaque candidat non reçu le droit d'en appeler de la nomination à un comité établi par la Commis sion pour faire une enquête (le «Comité d'appel»). À la suite de la décision du Comité d'appel, la Commission peut confirmer, révoquer, faire ou ne pas faire la nomination. Il est communément admis que le Comité d'appel constitue un orga- nisme quasi judiciaire, tandis que le comité de sélection n'est qu'un organisme administratif. Le rôle du Comité d'appel consiste non pas à réviser la cote des candidats mais seulement à s'assurer que le comité de sélection a respecté les principes du mérite. En d'autres mots, le demandeur en
2 S.R.C. 1970, chap. P-32.
l'espèce ne pourrait pas en appeler au Comité d'appel relativement au rang qu'il occupe sur la liste d'admissibilité. Ainsi, s'il devait soulever la question de la partialité d'un membre du comité de sélection, cette question ne pourrait pas être exa minée par le Comité d'appel'.
Les organismes administratifs comme tels sont astreints à l'obligation d'agir équitablement. Évi- demment, les exigences en matière d'équité doivent être contrebalancées par les nécessités du proces- sus administratif en question. L'importance et la nature de l'obligation pour un tribunal particulier d'agir équitablement varieront selon la loi qui a créé ce tribunal, la nature de son pouvoir, l'éten- due de son pouvoir et les conséquences possibles de l'exercice de ce pouvoir sur les particuliers concernés 4 .
Quelle que puisse être cette obligation, elle com- prend sûrement, à tout le moins, l'obligation pour les membres d'un comité de ce genre d'être impar- tiaux et d'être perçus comme tels: il ne doit exister aucune crainte raisonnable de partialité. Vu que le comité de sélection n'est qu'un organisme adminis- tratif, il n'est pas assujetti aux règles de la justice naturelle, comme la règle audi alteram partem, mais il est tenu d'exercer ses fonctions de façon équitable, honnête et impartiales.
6—Mes conclusions
Vu que la présente demande vise l'obtention d'une injonction interlocutoire, le premier critère à
' Procureur général du Canada c. Henri, A-623-85, 17 février 1986 (C.A.F.) (non publié); Blagdon c. Commission de la Fonction publique, [1976] 1 C.F. 615 (C.A.) et Winegarden c. Commission de la Fonction publique et Canada (Ministre des Transports) (1986), 5 F.T.R. 317 (C.F. I" inst.).
' Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Com missioners of Police, [1979] 1 R.C.S. 311; Martineau c. Comité de discipline de l'Institution de Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 602; (1979), 106 D.L.R. (3d) 385; Inuit Tapirisat of Canada c. Le très honorable Jules Léger, [1979] 1 C.F. 710 (C.A.) et Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada et autre, [1980] 2 R.C.S. 735.
5 Sethi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigra- tion), [1988] 2 C.F. 552 (C.A.); Enquête énergie c. Commis sion de contrôle de l'énergie atomique, [1984] 2 C.F. 227 (1" inst.); Enquête énergie c. Commission de contrôle de l'énergie atomique, [1985] 1 C.F. 563; (1984), 15 D.L.R. (4th) 48 (C.A.); Evans c. Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique, [1983] 1 R.C.S. 582; 146 D.L.R. (3d) 1 et Blagdon c. Commission de la Fonction publique, [1976] 1 C.F. 615 (C.A.).
appliquer est celui de savoir s'il y a une question sérieuse à juger 6 . À mon avis, il y en a une.
Le demandeur a effectivement des motifs vala- bles de nourrir une crainte raisonnable de partia- lité. Toute personne raisonnable regardant la si tuation de façon réaliste se rendrait compte qu'il est plus que probable que, consciemment ou non, le président du comité de sélection est prévenu contre la candidature du demandeur. Dans son propre affidavit, il déclare (au paragraphe 16) qu'à la rencontre avec l'administrateur de la Cour, [TRA- DUCTION] «j'ai formulé l'opinion que M. Biljan serait la personne la plus compétente afin de repré- senter la Cour fédérale au comité». Comme M. Tremblay savait déjà que le demandeur avait intenté une action contre le même M. Biljan, son affirmation selon laquelle l'administrateur de la Cour aurait siéger au comité est, à tout le moins, assez troublante. L'administrateur a été prudent en refusant l'invitation et M. Tremblay aurait été bien avisé de faire de même. Il appert également de son affidavit que tout d'abord M. Tremblay n'avait pas l'intention de siéger au comité mais simplement d'en nommer les mem- bres. Je ne peux qu'émettre l'hypothèse que, à cette étape initiale, il aurait ressentir quelque inquiétude au sujet de sa propre participation aux activités du comité. Il me semble que, s'il a changé d'idée simplement pour n'avoir pu trouver per- sonne d'autre pour siéger au comité le 24 octobre 1988, il aurait été plus judicieux de sa part de fixer une autre date pour l'entrevue. Après avoir com- muniqué avec l'administrateur, qui après tout est l'un des défendeurs dans la présente action, et après avoir discuté avec lui au moins du fond de l'affaire, à savoir la classification du poste comme «bilingue à nomination impérative», sa reclassifica- tion comme «bilingue à nomination non impéra- tive» et la sollicitation de ce poste par le deman- deur, M. Tremblay s'est, à mon avis, placé dans une situation il deviendrait difficile pour le demandeur de croire que ledit M. Tremblay pour- rait procéder à une évaluation juste et impartiale. De plus, ainsi que je l'ai déjà mentionné, M. Tremblay a émis l'avis qu'il pourrait essayer d'ob- tenir des renseignements sur le demandeur non seulement auprès de son supérieur immédiat, l'ad- ministrateur de district, mais également auprès de
6 American Cyanamid Co. c. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 (H.L.).
M. Biljan lui-même. C'est ce qu'il faut faire dans des circonstances normales, mais pas lorsqu'un employé poursuit son supérieur en justice et que l'action porte sur le poste même que l'employé tente d'obtenir.
Dans les circonstances, je trouve qu'il y a non seulement une question sérieuse à trancher mais également une apparence suffisante de droit. Quant au préjudice irréparable, le demandeur en subira certainement un non seulement sur le plan financier mais aussi quant à l'avancement de sa carrière, si sa demande d'emploi ne figure pas sur la liste d'admissibilité ou y est placée à un rang inférieur. Enfin, la balance des inconvénients est claire: les défendeurs peuvent tout simplement remplacer M. Tremblay et continuer le concours.
Par conséquent, la requête est accordée avec dépens. L'injonction demandée sera prononcée conformément à la requête.
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