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T-2767-84
Mariette Mudarth (demanderesse) c.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada représen- tée par le ministre des Travaux publics (défende- resse)
RÉPERTORIE: MUDARTH c. CANADA (MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS) (1" inst.)
Section de première instance, juge Addy—Ottawa, 4 et 10 novembre 1988.
Fonction publique Fin d'emploi 1l s'agit de savoir s'il peut être mis fin à un emploi par suite de la »suppression d'une fonction. au sens de l'art. 29(1) de la Loi lorsque le travail continue d'être exécuté dans la Fonction publique Droits de la direction.
Avant la fin d'un contrat de quatre ans à titre de secrétaire pour le ministère des Travaux publics, la demanderesse a été avisée que, en raison d'une politique d'austérité, son poste était aboli et que ses services ne seraient plus requis. Ses fonctions seraient exécutées par divers autres employés.
Il s'agit d'une action en vue d'obtenir un jugement déclara- toire portant que la défenderesse n'avait pas le pouvoir de mettre fin à l'emploi de la demanderesse avant la fin de son contrat, et une indemnité pour le salaire et les autres avantages qu'elle a en conséquence perdus.
Jugement: l'action est rejetée.
La question est de savoir si l'emploi a, de fait, pris fin «soit faute de travail, soit par suite de la suppression d'une fonction» au sens du paragraphe 29(1) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. Etant donné qu'en l'espèce on ne manquait pas de travail, il s'agissait seulement de savoir s'il y avait eu «suppression d'une fonction».
Il a été admis que le travail assigné antérieurement à la demanderesse continuait à être effectué par d'autres personnes. Il était réparti entre plusieurs employés. Cependant, le fait de conclure que la fonction n'a donc pas été supprimée empêche- rait le gouvernement d'abolir quelque poste que ce soit et de renvoyer l'employé, à moins qu'une partie des tâches ou du travail effectués par cet employé soit complètement supprimée et qu'elle ne soit plus exécutée par une autre personne ou un autre groupe de la Fonction publique. Cela nuirait beaucoup à la réorganisation des ministères et des directions générales de la Fonction publique par la redistribution de tâches et paralyserait dans une large mesure toute mise à jour des procédures admi- nistratives. Une interprétation aussi radicale du paragraphe 29(I) n'était pas requise pour donner pleinement effet à l'éco- nomie et à l'esprit de la loi.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. 1-23.
Loi sur l'administration financière, S.R.C. 1970, chap. F-10, art. 5 (mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. 170, art. 3; 1984, chap. 31, art. 4), 7 (mod. par S.C. 1984,
chap. 21, art. 78; chap. 39, art. 41).
Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970,
chap. P-32, art. 29(1).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Coulombe c. Canada, T-390-84, juge Cattanach, juge- ment en date du 5-4-84, C.F. inst., non publié; Alliance de la Fonction publique du Canada et autre c. Commission canadienne des grains et Canada (Conseil du Trésor) et autres (1986), 5 F.T.R. 51 (C.F. l'° Inst.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Gonthier et autre c. Canada et autres (1986), 77 N.R. 386 (C.A.).
DOCTRINE:
Funk and Wagnalls New Standard Dictionary, 1942, «function».
Shorter Oxford English Dictionary, 3' éd., Oxford, Cla- rendon Press, 1959, «function».
The Random House Dictionary of the English Language, New York, Random House, 1966, «function».
Webster's Third New International Dictionary (édition intégrale), Springfield, G & C Merriam Company, 1976, «function».
AVOCATS:
Andrew J. Raven pour la demanderesse. Brian J. Saunders pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O'Grady, Morin, Ottawa, pour la demande- resse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE ADDY: La demanderesse était employée comme fonctionnaire à titre de secrétaire aux termes d'un contrat de quatre ans passé avec le ministère des Travaux publics. Son emploi avait commencé en mai 1982 et devait se terminer à la fin de mars 1986.
En raison de l'institution au début de 1983 d'une politique d'austérité visant à réduire les effectifs pour des raisons économiques, elle a été avisée par écrit en mars 1983 que son poste était aboli et
qu'en conséquence, ses services ne seraient plus requis après le Z ef juillet 1983.
Elle intente la présente action en vue d'obtenir un jugement déclaratoire portant que la défende- resse n'avait pas le pouvoir de mettre fin à son emploi avant la fin de son contrat de quatre ans en mars 1986 et elle réclame une indemnité pour le salaire et les autres avantages qu'elle a en consé- quence perdus. Les parties ont convenu que, pour le cas la demanderesse obtiendrait gain de cause, les dommages-intérets s'élevaient au jour du procès à 48 974,59 $.
La seule question que doit trancher la Cour est de savoir si la défenderesse a ou non légalement mis fin à l'emploi de la demanderesse en vertu du paragraphe 29(1) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, chap. P-32. Les avocats qui ont plaidé l'affaire au procès ont con- venu que si l'on avait en fait mis fin à l'emploi de la demanderesse «soit faute de travail, soit par suite de la suppression d'une fonction> ainsi qu'il est prévu à cet article, la demanderesse devait être déboutée de sa demande et que dans le cas con- traire elle devait obtenir gain de cause. Le para- graphe 29(1) de la Loi sur l'emploi dans la Fonc- tion publique est ainsi libellé:
29. (1) Lorsque les services d'un employé ne sont plus requis, soit faute de travail, soit par suite de la suppression d'une fonction, le sous-chef peut, en conformité des règlements de la Commission, mettre l'employé en disponibilité.
La demanderesse avait été engagée par le Minis- tère à titre de secrétaire désignée, c'est-à-dire qu'elle faisait partie d'un service central de secré- tariat du Ministère et qu'elle était affectée à une équipe de projet déterminée composée d'ingé- nieurs, d'architectes et de techniciens qui étaient regroupés au sein d'une même unité et qui fournis- saient certains services. Elle effectuait son travail de secrétariat pour les membres de cette équipe dans la région géographique de l'administration régionale d'Edmonton l'équipe effectuait son travail. Elle était la seule secrétaire qu'utilisait cette équipe. À la suite de la cessation de son emploi, les membres de l'équipe ont été forcés d'utiliser le Service central de traitement de texte pour leur dactylographie et leur correspondance. Les autres tâches de secrétariat, telles que les réservations de voyage, etc., étaient effectuées par des membres d'un groupe qui existait déjà et qui
était connu sous le nom de Groupe des services spéciaux. Les tâches de standardiste qu'effectuait auparavant la demanderesse ont été partagées entre les membres de l'équipe du projet.
Le chef de l'équipe s'était vu contraint à mettre en oeuvre la politique d'austérité. D'autre part, il se rendait compte qu'on avait besoin davantage de services d'architecture et d'ingénierie et il a décidé qu'on pouvait obtenir une année-personne de plus en renvoyant la demanderesse. Avant d'en venir à cette décision, il a pris plusieurs renseignements auprès du Service de traitement de texte et du Groupe des services spéciaux pour s'assurer que le travail pouvait être fait de façon satisfaisante sans que les services d'une secrétaire soient requis.
On a présenté de solides éléments de preuve pour démontrer qu'à la suite du renvoi de la demanderesse, non seulement l'équipe n'a pas manqué de travail mais qu'au contraire, d'autres ingénieurs, architectes et techniciens ont en fait été engagés et que la charge de travail de l'équipe a augmenté. Par conséquent, le travail qu'effectuait auparavant la demanderesse doit avoir lui aussi augmenté. Rien ne permet de croire qu'une réduc- tion de travail ait été antérieurement prévue. Le débat se circonscrit donc autour de la question de savoir s'il y a eu «suppression d'une fonction» au sens du paragraphe 29(1) précité.
On n'a pas engagé d'autres secrétaires pour exécuter les fonctions de secrétariat pour l'équipe et aucun poste de secrétaire n'a été créé ailleurs au sein du bureau d'Edmonton pour faire le travail.
L'avocat de la demanderesse soutient essentielle- ment que puisque le travail antérieurement assigné à la demanderesse continuait à être effectué pour l'équipe, la «fonction» n'a pas été supprimée; elle a simplement été répartie entre le Service de traite- ment de texte, le Groupe des services spéciaux et les membres de l'équipe elle-même. L'avocat de la défenderesse fait par contre valoir que la fonction se rattachait à l'employée et que lorsque, comme en l'espèce, pour des raisons d'austérité économi- que et de compressions budgétaires, les services exécutés par un employé sont répartis entre les autres employés ou entre les divisions d'un service, la fonction de cet employé a été éliminée ou supprimée.
La common law reconnaît en général le pouvoir du propriétaire ou du directeur général d'une entreprise d'embaucher et de congédier des employés sous réserve des droits contractuels que les employés peuvent avoir. L'article 7 de la Loi sur l'administration financière, S.R.C. 1970, chap. F-10 [mod. par S.C. 1984, chap. 21, art. 78; chap. 39, art. 41], accorde au Conseil du Trésor le droit de déterminer les effectifs nécessaires à la Fonc- tion publique du Canada et d'assurer la répartition et la bonne utilisation des effectifs et des ressour- ces. L'article 5 [mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. 170, art. 3; 1984, chap. 31, art. 4] de cette même Loi donne au Conseil du Trésor le pouvoir d'organiser tout élément de la Fonction publique et celui de définir et de contrôler les établissements qui en font partie, ainsi que des pouvoirs sur des questions comme la gestion financière, les métho- des de gestion, les engagements financiers et les dépenses.
En plus des limites imposées par les conventions collectives, les pouvoirs très larges et très généraux accordés au Ministère défendeur par sa Loi consti- tutive et par la Loi sur l'administration financière peuvent être et sont en fait restreints par des dispositions d'autres lois. Parmi ces dernières, mentionnons la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique et l'article même qui est présentement soumis à notre examen.
La Loi ne définit pas le mot «fonction», qui n'est pas non plus défini dans la Loi d'interprétation [S.R.C. 1970, chap. I-231. À défaut d'une défini- tion législative précise, il faut, pour interpréter un mot, tenir compte, parmi les sens grammaticaux courants, de celui qui convient le mieux au con- texte et à l'économie générale de la loi dans laquelle il est employé. Il est également important d'essayer de l'interpréter dans la mesure du possi ble sans faire violence aux autres lois qui traitent de sujets connexes. Ainsi que le juge Joyal l'a déclaré dans l'affaire Alliance de la Fonction publique du Canada et autre c. Commission cana- dienne des grains et Canada (Conseil du Trésor) et autres (1986), 5 F.T.R. 51 (C.F. lie inst.), à la page 60, paragraphe 52:
[52] À cet égard, j'estime qu'un tribunal a pour fonction d'interpréter la loi d'une manière qui soit le plus en harmonie avec son objet et l'intention du législateur et sans faire violence aux autres textes législatifs dont le but et l'intention sont assimilés.
Parmi les sens couramment attribués au mot «fonction», nous trouvons les définitions suivantes dans les dictionnaires:
The Random House Dictionary of the English Language, Random House, N.Y., 1966:
[TRADUCTION] fonction I. action ou activité propre à une personne, à une chose ou à une institution.
Shorter Oxford English Dictionary, éd., Oxford, Clarendon Press, 1959:
[TRADUCTION] Fonction 3. ... Activité spéciale propre à une chose; 4. ... Action propre à une personne dans l'ensem- ble dont elle fait partie, spécialt le titulaire d'une charge, d'où la charge elle-même, l'emploi, la profession, le métier (1533).
Webster's Third New International Dictionary, (édition inté- grale) G & C Merriam Company, Springfield, 1976:
[TRADUCTION] fonction la: situation professionnelle ou offi- cielle: PROFESSION. 2. action pour laquelle une personne ou une chose est spécialement conçue, utilisée ou dont elle a la charge ou pour laquelle une chose existe; activité appro- priée à la nature ou à la situation d'une personne ou d'une chose.
Funk and Wagnalls New Standard Dictionary, édition de 1942:
[TRADUCTION] fonction Tout pouvoir particulier d'agir ou de fonctionner propre à un âge. Charge ou travail relevant à juste titre d'une personne se trouvant dans une situation ou un rôle particuliers. Activité relevant à juste titre d'une personne ou d'une chose.
En ce qui concerne le sens du mot «fonction» tel qu'il est employé au paragraphe 29(1) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique qui est présentement soumis à mon examen, le juge Catta- nach a écrit ce qui suit à la page 6 du jugement non publié Coulombe c. Canada, C.F. 1' inst., dossier T-390-84, en date du 5 avril 1984:
Le mot «fonction» au paragraphe 29(I) ne se rapporte à aucun art ou science en particulier. Il n'est pas non plus utilisé dans un sens technique. Par conséquent, le mot doit être compris suivant le sens que la langue courante lui attribue. Ainsi, lorsqu'un mot est employé dans son acception courante, il existe une règle bien connue en usage devant les tribunaux de common law selon laquelle on peut avoir recours aux diction- naires pour vérifier le sens courant de ce mot.
Une fonction correspond à une action. On entend par fonc- tion le genre d'action qui incombe au titulaire d'un poste. Par conséquent, la fonction équivaut à l'exécution des tâches inhé- rentes à ce poste. Du titulaire d'un poste qui exécute les tâches inhérentes à un poste, on dit qu'il remplit sa fonction. Les fonctions correspondent donc aux pouvoirs et aux tâches inhé- rentes à un poste.
Par conséquent, je suis d'avis que lorsque les fonctions inhé- rentes à un poste sont transférées par suite d'une réorganisation et que le poste est aboli sans, pour cela, que les fonctions soient supprimées, il en résulte la suppression de la fonction du titulaire du poste. De ce fait, les services fournis par un
employé qui occupait ce poste ne seront plus requis en raison de la suppression de la fonction qu'il remplissait auparavant, et le sous-chef a le pouvoir de mettre l'employé en disponibilité.
D'autre part, l'avocat de la demanderesse se fonde sur une déclaration qu'a faite le juge Pratte en prononçant les motifs du jugement au nom de la Cour d'appel dans l'affaire Gonthier et autre c. Canada et autres (1986), 77 N.R. 386. L'affaire portait sur une directive du Conseil du Trésor visant à réduire les sommes dépensées par la Com mission de la Fonction publique au sein de sa Direction générale de la formation linguistique. En conséquence, on avait mis fin à l'emploi des inti- més, ainsi qu'à celui d'environ le tiers des 1 200 employés engagés par cette direction générale. Les intimés ont fait valoir devant la Cour d'appel qu'il n'y avait pas de manque de travail, car dans certains cas le travail effectué par les intimés était accompli par d'autres personnes. Ils ont également fait valoir qu'il n'y avait pas eu suppression d'une fonction, puisque la Direction générale de la for mation linguistique continuait à exercer les mêmes activités tant avant qu'après leur congédiement. La partie du jugement qu'invoque maintenant la demanderesse se trouve au paragraphe 25 du recueil susmentionné, le juge Pratte examine ces deux arguments [aux pages 391 et 392]:
Cet argument ne me convainc pas. Je suis bien prêt à admettre que les intimés n'ont pas été congédiés «par suite de la suppression d'une fonction». Il me paraît indiscutable, cepen- dant, que leurs services n'étaient plus requis «faute de travail». Au moment la Commission de la Fonction publique a été forcée de réduire du tiers le nombre des employés travaillant à la Direction générale de la Formation linguistique, personne ne suggère que ces employés n'étaient pas pleinement occupés et que l'on n'avait pas de travail à leur donner. Cependant, dès lors que le budget de la Direction générale de la Formation linguistique était coupé, celle-ci fut forcé de réduire ses activi- tés. Et c'est parce que les activités de la Direction générale étaient réduites qu'elle pouvait dorénavant se priver du tiers de ses employés. C'est donc «faute de travail» que les services des intimés n'étaient plus requis.
Je ne crois pas que cette déclaration appuie l'argument de la demanderesse ou qu'elle l'em- porte de quelque façon que ce soit sur l'interpréta- tion que le juge Cattanach a donnée de ce mot dans l'affaire Coulombe que j'ai déjà citée. Les faits sont très différents. Dans l'affaire Gonthier, aucune fonction de quelque nature que ce soit n'avait été abolie: les membres de la Direction générale de la formation linguistique continuaient à effectuer les mêmes fonctions dans le domaine de
la formation linguistique tant avant qu'après la mise en disponibilité. Dans l'affaire qui m'est sou- mise, le travail effectué et les tâches et fonctions exécutées par la demanderesse n'étaient plus attri- bués à une seule personne mais, comme nous l'avons déjà précisé, ils ont été répartis entre le Service central de traitement de texte et le Groupe des services spéciaux et les membres de l'équipe.
Donner effet à l'argument formulé par la demanderesse au sujet du sens à accorder au mot «fonction» empêcherait le gouvernement d'abolir quelque poste que ce soit et de renvoyer l'employé, à moins qu'une partie des tâches ou du travail effectués par cet employé soit complètement sup- primée et qu'elle ne soit plus exécutée par une autre personne ou un autre groupe de la Fonction publique. Cela nuirait évidemment beaucoup à la réorganisation des ministères et des directions générales de la Fonction publique par la redistri bution de tâches et paralyserait dans une large mesure toute mise à jour des procédures adminis- tratives. Une interprétation aussi radicale du para- graphe 29(1) de la Loi sur l'emploi dans la Fonc- tion publique n'est pas du tout requise pour donner pleinement effet à l'économie et l'esprit de la loi. La Loi empiète évidemment sur les pouvoirs géné- raux de gestion qui sont accordés au gouvernement du Canada et à ses divers ministères et restreint les pouvoirs en question, mais l'empiètement devrait se limiter à ce qui est nécessaire pour donner effet aux objets et aux dispositions de la Loi.
J'en viens donc à la conclusion qu'en l'espèce la fonction a été supprimée conformément aux dispo sitions du paragraphe 29(1).
Par conséquent, un jugement rejetant l'action avec dépens sera prononcé.
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