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A-135-90
Chrysler Canada Ltd. (appelante) c.
Le Tribunal de la concurrence et le directeur des enquêtes et recherches (intimés)
RÉPERTORIÉ: CHRYSLER CANADA LTD. c. CANADA (TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE) (C.A.)
Cour d'appel, juge en chef Iacobucci, juges Pratte et Desjardins, J.C.A.—Ottawa, 28 et 29 mars et 10 juillet 1990.
Coalitions Le Tribunal de la concurrence avait-il la compétence nécessaire pour punir l'outrage commis hors sa présence (ex facie curiae)? L'art. 8 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence ne l'emporte pas sur la règle de common law qui limite le pouvoir de sévir pour outrage qu'a un tribunal de juridiction inférieure à l'outrage commis en sa présence Les procédures entamées pour punir une partie qui n'a pas respecté une ordonnance relative au refus de vendre rendue aux termes de l'art. 75 ne sont pas des «demandes fondées sur la partie VIII» ni une «question s'y rattachant» (art. 8(1)) L'exécu- tion d'une ordonnance n'est pas rattachée à la demande ou à l'audition dont l'ordonnance est l'aboutissement Même si l'art. 8(2) accorde au Tribunal tous les pouvoirs conférés à une cour supérieure d'archives pour ce qui est de l'exécution des ordonnances «relevant de (la] compétence du [Tribunal]», l'exécution d'une ordonnance finale rendue conformément à la partie VIII ne relève pas de la compétence du Tribunal L'interdiction de punir l'outrage, à moins qu'un juge ne soit d'avis que la peine est justifiée, qui est prévue à l'art. 8(3), montre que le rédacteur avait à l'esprit les pouvoirs de sévir pour outrage Ce n'est pas par mégarde qu'il a omis d'attribuer expressément au Tribunal le pouvoir de réprimer l'outrage commis hors sa présence.
Pratique Outrage au tribunal Ex facie curiae L'art. 8 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence ne l'emporte pas sur la règle de common law qui limite le pouvoir de sévir pour outrage qu'a un tribunal de juridiction inférieure à l'outrage commis en sa présence Ce n'est pas par mégarde que le rédacteur de la loi ou le Parlement ont omis d'attribuer expressément au Tribunal le pouvoir de réprimer l'outrage commis hors sa présence.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), chap. C-34 (mod. par L.R.C. (1985) (2C suppl.), chap e 19, art. 18), partie VIII, art. 75 (mod., idem, art. 45), Xe, (mod., idem), 77
(mod., idem), 78 (mod., idem), 80 idem), 85 (mod., idem), 92 (mod., idem).
Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. (1985) (2° suppl.), chap. 19, art. 8, 9, 13.
JURISPRUDENCE DECISION APPLIQUÉE:
Société Radio-Canada et autre c. Commission de police du Québec, [1979] 2 R.C.S. 618; (1979), 101 D.L.R. (3d) 24; 48 C.C.C. (2d) 289; 14 C.P.C. 60; 28 N.R. 541.
DECISIONS CITÉES:
Re Diamond and The Ontario Municipal Board, [ 1962] O.R. 328 (C.A.); Loi sur l'Office national de l'énergie (Can.) (Re), [1986] 3 C.F. 275 (C.A.).
AVOCATS:
Thomas A. McDougall, c.r. et Richard A. Wagner pour l'appelante.
C. C. Johnston, c.r. et Jane Graham pour le Tribunal de la concurrence.
Rory Edge et William Miller pour le direc- teur des enquêtes et recherches.
PROCUREURS:
Perley-Robertson, Panet, Hill & McDougall, Ottawa, pour l'appelante.
Johnston & Buchan, Ottawa, pour le Tribu nal de la concurrence.
Le sous-procureur général du Canada, pour le directeur des enquêtes et recherches.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF IACOBUCCI: La Cour est saisie d'un appel formé contre une ordonnance de Madame le juge Reed, présidente du Tribunal de la concurrence («le Tribunal»), qui a statué, comme juge seul, que le Tribunal avait la compé- tence nécessaire pour punir l'outrage commis hors sa présence (ex facie curiae), en l'occurrence le manquement à une ordonnance rendue par le Tri bunal conformément à la partie VIII de la Loi sur la concurrence'. Le présent appel est formé con- formément à l'article 13 de la Loi sur le Tribunal de la concurrencez.
1 L.R.C. (1985), chap. C-34.
2 L.R.C. (1985) (2 0 suppl.), chap. 19. L'article 13 est ainsi libellé:
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les décisions ou ordonnances du Tribunal, que celles-ci soient définitives, interlocutoires ou provisoires, sont susceptibles d'appel devant la Cour d'appel fédérale tout comme s'il s'agissait de jugements de la Section de première instance de cette Cour.
(2) Un appel sur une question de fait n'a lieu qu'avec l'autorisation de la Cour d'appel fédérale.
Le 13 octobre 1989, le Tribunal a rendu, relati- vement à une plainte pour «refus de vendre» dépo- sée par M. Richard Brunet conformément à l'arti- cle 75 [mod. par L.R.C. (1985) (2 e suppl.), chap. 19, art. 45] de la Loi sur la concurrence, l'ordon- nance suivante ordonnant à l'appelante Chrysler Canada Ltd.:
[TRADUCTION] ... d'accepter Richard Brunet comme client pour la fourniture de pièces de marque Chrysler aux conditions de commerce normales dans ses relations avec Brunet, telles qu'elles existaient avant le mois d'août 1986 3 .
Comme cette ordonnance n'a apparemment pas été respectée, l'intimé, soit le directeur des enquê- tes et recherches, a déposé au Tribunal le 19 février 1990 un avis de requête visant à obtenir une ordonnance demandant à l'appelante de com- paraître et d'expliquer pourquoi elle ne devrait pas être considérée coupable d'outrage par suite du manquement à l'ordonnance du Tribunal en date du 13 octobre 1989. Cette requête devait être présentée ex parte le 20 février 1990. Toutefois, l'avocat de l'appelante, qui avait été mis au cou- rant de cette requête, a comparu ce jour-là devant la présidente en compagnie de l'avocat du direc- teur et a soulevé une objection préliminaire au prononcé d'une ordonnance de justification contre son client. Cette objection reposait sur la préten- tion voulant que le Tribunal n'ait pas la compé- tence voulue pour punir l'outrage commis hors sa présence. La présidente a mis sa décision sur l'ob- jection en délibéré et a rendu, un peu plus tard le même jour, une ordonnance rejetant l'objection et reportant à une date ultérieure l'audition de la requête du directeur. C'est de cette ordonnance dont on interjette appel en l'espèce.
La décision dont on interjette appel
La présidente s'est fondée sur les articles 8 et 9 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence pour conclure que le Tribunal avait la compétence nécessaire pour connaître des procédures relatives à un outrage commis hors sa présence, afin d'assu- rer l'exécution d'une ordonnance rendue en vertu de la partie VIII de la Loi sur la concurrence. Ces articles sont ainsi libellés:
Compétence et pouvoirs du Tribunal
8. (1) Le Tribunal entend les demandes qui lui sont présen- tées en application de la Partie VIII de la Loi sur la concur rence de même que toute question s'y rattachant.
3 Dossier d'appel, à la p. 64.
(2) Le Tribunal a, pour la comparution, la prestation de serment et l'interrogatoire des témoins, ainsi que pour la pro duction et l'examen des pièces, l'exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attri butions d'une cour supérieure d'archives.
(3) Personne ne peut être puni pour outrage au Tribunal à moins qu'un juge ne soit d'avis que la conclusion qu'il y a eu outrage et la peine sont justifiées dans les circonstances.
9. (1) Le Tribunal est une cour d'archives et il a un sceau officiel dont l'authenticité est admise d'office.
(2) Dans la mesure les circonstances et l'équité le permet- tent, il appartient au Tribunal d'agir sans formalisme, en procédure expéditive.
(3) Toute personne peut, avec l'autorisation du Tribunal, intervenir dans les procédures se déroulant devant celui-ci afin de présenter toutes observations la concernant à cet égard.
Après avoir reconnu que, en l'absence de dispo sitions législatives expresses, les tribunaux de juri- diction inférieure n'ont pas le pouvoir de punir l'outrage commis hors leur présence, la présidente a dit ceci:
[TRADUCTION] À mon avis, il est clair que ces dispositions veulent dire que le Tribunal a le pouvoir de connaître de la procédure relative à l'outrage dont il est question en l'espèce. Selon moi, ces dispositions accordent au Tribunal le pouvoir de punir l'outrage commis hors sa présence. Plus précisément, le paragraphe 8(1) confère au Tribunal le pouvoir d'entendre toutes les demandes faites en vertu de la partie VIII, ainsi que «toute question s'y rattachant». Le paragraphe 8(2) confère au Tribunal «les attributions d'une cour supérieure d'archives» et précise expressément que c'est dans le but de permettre au Tribunal d'assurer «l'exécution de ses ordonnances» et de régler «toutes autres questions relevant de sa compétence». Le para- graphe 8(3) fait expressément état des pouvoirs du Tribunal en matière d'outrage et mentionne que le juge doit être d'avis que la conclusion qu'il y a eu outrage et que la peine sont justifiées dans les circonstances.
À mon sens, ces dispositions montrent qu'on a voulu attribuer au Tribunal le pouvoir de punir tant l'outrage commis en sa présence et que celui commis hors sa présence. Cela découle non seulement du libellé des dispositions, mais aussi de la nature des décisions et des ordonnances que le Tribunal a été créé pour rendre. Les pouvoirs et les fonctions du Tribunal ne se limitent pas à réunir des éléments de preuve. Le Tribunal n'est pas «dans son essence et sa substance» un organisme administratif comme on l'a dit de l'Ontario Municipal Board dans l'arrêt Diamond (précité), à la p. 330. Le Tribunal n'est pas un organisme d'enquête. Le Directeur mène l'enquête. Le Tribunal décide. Les ordonnances que le Tribunal rend en vertu de la Partie VIII le sont à la demande du Directeur, après l'audition de l'affaire. Le processus de décision et le type d'ordonnance rendue sont comparables à ceux des tribunaux.
L'analyse des dispositions législatives pertinentes (c'est-à- dire l'article 8 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence) dans l'optique de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), chap. C-34, et de la Loi sur le Tribunal de la concurrence m'amène à conclure que le Tribunal possède le pouvoir de punir l'outrage commis hors sa présence. Cela est conforme à la fonction qu'on a voulu attribuer au Tribunal et à l'objet de la loi 4 .
Discussion
Le principal argument invoqué par l'appelante a consisté à soutenir que la présidente a fondé sa conclusion sur une interprétation erronée de l'arti- cle 8 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.
Il est bien connu que le Tribunal est une cour de juridiction inférieure et que, en common law, les pouvoirs de sévir pour outrage qui sont conférés à une telle cour se limitent à l'outrage commis en sa présence (in facie curiae) 5 . Pour que le Tribunal puisse punir l'outrage commis hors sa présence, il est donc nécessaire qu'une disposition législative lui accorde ce pouvoir.
Les principes d'interprétation des lois qu'il con- vient d'appliquer dans un tel cas ont été clairement énoncés par le juge Dickson (alors juge puîné) dans l'arrêt Société Radio-Canada et autre c. Commission de police du Québec' qui a dit, après avoir souscrit aux motifs du juge Beetz aux pages 647 et 648:
Je me borne à convenir que le pourvoi doit être accueilli pour les motifs donnés par le juge Beetz. Je n'estime pas nécessaire, pour rendre la décision en l'espèce, d'examiner les implications constitutionnelles du pouvoir d'un tribunal de juridiction infé- rieure de punir un outrage commis hors sa présence. Il suffit de dire en l'espèce que l'on doit interpréter restrictivement les pouvoirs conférés à la Commission de police, vu la limitation générale en common law des pouvoirs de sévir pour outrage qu'a un tribunal de juridiction inférieure et une interprétation restrictive en l'espèce conduit inévitablement à conclure que la Commission n'est pas investie de pareil pouvoir. Il existe indu- bitablement en common law une démarcation nette entre le pouvoir de punir un outrage commis hors la présence de la cour et celui de le faire lorsque l'outrage est commis en sa présence ... En l'absence d'un langage législatif clair qui exprime l'intention de conférer à la Commission des pouvoirs plus larges de sévir pour outrage, on doit présumer que le législateur lui a seulement accordé à cet égard les pouvoirs ordinairement exer- cés par un tribunal de juridiction inférieure.
° Dossier d'appel, aux p. 104-105.
5 Société Radio-Canada et autre c. Commission de police du Québec, [1979] 2 R.C.S. 618. Voir dans cet arrêt l'étude approfondie de la question qu'a faite le juge Beetz, qui a expliqué la raison d'être de la limitation du pouvoir des tribu- naux de juridiction inférieure de punir l'outrage. Voir aussi Re Diamond and The Ontario Municipal Board, [1962] O.R. 328 (C.A.).
6 Voir ci-dessus, note 5.
Si cette Cour était en présence d'une disposition claire et sans ambiguïté qui investit un tribunal de juridiction inférieure des pouvoirs de sévir pour outrage commis hors sa présence, alors la question analysée par le juge Beetz dans sa troisième proposition pourrait se poser. [C'est moi qui souligne. 7 ]
Par conséquent, en l'absence de dispositions clai- res exprimant l'intention du législateur d'attribuer des pouvoirs élargis, il faut interpréter la loi créant un tribunal de juridiction inférieure comme confé- rant seulement les pouvoirs de sévir pour outrage qui sont ordinairement exercés par les tribunaux de juridiction inférieure, à savoir le pouvoir de punir l'outrage commis en leur présence.
Les seules dispositions législatives dont on pour- rait théoriquement dire qu'elles accordent au Tri bunal le pouvoir de punir l'outrage commis hors sa présence figurent aux trois paragraphes précités de l'article 8 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.
Encore une fois, comme le stipule le paragraphe 8(1):
8. (1) Le Tribunal entend les demandes qui lui sont présen- tées en application de la partie VIII de la Loi sur la concur rence de même que toute question s'y rattachant.
Les procédures entamées pour punir,une partie qui n'a pas respecté une ordonnance rendue par le Tribunal en vertu de la partie VIII de la Loi sur la concurrence ne sont certainement pas des deman- des fondées sur la partie VIII de la Loi sur la concurrences. Elle ne constituent pas non plus, à
7 Id. aux p. 647-648. Le juge Martland a souscrit aux motifs du juge Dickson. Voir aussi le juge Beetz, qui a déclaré qu'on doit présumer que le législateur, lorsqu'il adopte une loi créant un tribunal de juridiction inférieure, reconnaît qu'il existe une distinction en common law, en ce qui concerne le pouvoir de sanction de l'outrage, entre les tribunaux de juridiction infé- rieure et les tribunaux de juridiction supérieure. Id., aux p. 627-628, 644-645.
8 La partie VIII de la Loi sur la concurrence porte sur diverses pratiques commerciales anticoncurrentielles et confère au Tribunal le pouvoir de rendre des ordonnances relatives à de nombreuses pratiques restrictives du commerce comme le refus de vendre (article 75 (mod. par L.R.C. (1985) (2° suppl.), chap. 19, art. 45)), la vente par voie de consignation (article 76 (mod., idem)), l'exclusivité (article 77 (mod., idem)), l'abus de position dominante (article 78 (édicté, idem)), la pratique de prix à la livraison (article 80 (mod., idem)), les accords de spécialisation (article 85 (édicté, idem)) et les fusionnements qui restreignent la concurrence (article 92 (édicté, idem)). Le Tribunal jouit d'un large éventail de pouvoirs pour contrer les agissements anticoncurrentiels (voir par exemple les articles 77, 92).
mon sens, une «question s'y rattachant», et ne se rapportent pas à l'audition de telles demandes 9 . L'exécution d'une ordonnance est assurément une question rattachée à cette ordonnance; elle n'est toutefois pas rattachée à la demande ou à l'audi- tion dont l'ordonnance est l'aboutissement. Par conséquent, le paragraphe 8(1) ne signifie pas que la compétence du Tribunal comprend le pouvoir de punir le manquement aux ordonnances rendues en vertu de la partie VIII de la Loi sur la concurrence.
À première vue, le paragraphe 8(2) semble con- férer ce pouvoir au Tribunal puisqu'il lui accorde tous les pouvoirs conférés à une cour supérieure d'archives, pour ce qui est, entre autres, de «l'exé- cution de ses ordonnances». Toutefois, il faut lire ces mots dans leur contexte. L'expression «l'exécu- tion de ses ordonnances» employées dans ce para- graphe fait partie d'une énumération de questions qui sont considérées comme «relevant de [la] com- pétence du [Tribunal] ». On ne saurait considérer l'exécution d'une ordonnance finale rendue confor- mément à la partie VIII de la Loi sur la concur rence comme relevant de la compétence du , 'Tribu- nal au sens on l'entend au paragraphe 8(1). Les mots «exécution de ses ordonnances» utilisés au paragraphe 8(2) renvoient donc seulement à l'exé- cution des nombreuses ordonnances que le Tribu nal peut rendre pour faire en sorte que les deman- des faites en vertu de la partie VIII de la Loi sur la concurrence soient décidées d'une manière juste et raisonnable 10 . L'exécution de ces ordonnances relève indubitablement de la compétence du Tribunal.
9 Sur le plan grammatical, il semblerait que l'expression «toute question s'y rattachant» modifie le terme «demandes». Toutefois, l'avocat de l'appelante a soutenu que cette expression s'appliquait aux mots «entend les demandes». Dans l'un et l'autre cas, le résultat est le même, car l'audition d'une demande inclut les éléments que sont la production et l'appré- ciation de la preuve, et la prise d'une décision; à mon avis, l'exécution d'ordonnances ne se rapporte pas à ces éléments.
1 ° Voir l'arrêt Loi sur l'Office national de l'énergie (Can.) (Re), [1986] 3 C.F. 275 (C.A.), dans lequel le juge Heald a dit, à propos d'une disposition de la Loi sur l'Office national de l'énergie [S.R.C. 1970, chap. N-6] dont le libellé était presque identique à celui du paragraphe 8(2) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, qu'on pouvait la considérer comme des «pouvoirs de réunion d'éléments de preuve». Id., à la p. 282.
En dernier lieu, le paragraphe 8(3) n'aide pas l'intimé. Bien qu'on y dise expressément que le Tribunal a le pouvoir de connaître des procédures relatives à l'outrage, rien n'indique que ce pouvoir de sévir n'est pas limité à l'outrage commis en sa présence. Il ressort toutefois de ce paragraphe que le législateur avait clairement à l'esprit le pouvoir de punir l'outrage lorsqu'il a rédigé l'article 8, de sorte qu'on ne peut conclure que c'est par mégarde qu'il a omis d'attribuer expressément au Tribunal le pouvoir de réprimer l'outrage commis hors sa présence.
Par conséquent, je ne puis trouver dans l'article 8 l'expression claire d'une intention du législateur d'attribuer au Tribunal le pouvoir de punir l'ou- trage commis par ceux qui ne respectent pas les ordonnances rendues par le Tribunal en vertu de la partie VIII de la Loi sur la concurrence. Évidem- ment, il serait peut-être souhaitable que le Tribu nal possède un tel pouvoir, mais il semble que le législateur en ait décidé autrement.
Décision
J'accueillerais l'appel, j'annulerais l'ordonnance de Madame le juge Reed rejetant l'objection de l'appelante au sujet de la compétence du Tribunal et je renverrais l'affaire au Tribunal de la concur rence pour qu'il rende une décision conforme aux motifs du présent jugement.
PRATTE, J.C.A.: Je souscris à ces motifs. DESJARDINS, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.
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