Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

T-746-88
Commissaire à l'information du Canada (requé- rant)
c.
Ministre de la Défense nationale (intimé)
RÉPERTORIÉ: CANADA (COMMISSAIRE À L'INFORMATION) C. CANADA (MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE) (I" INST.)
Section de première instance, juge Reed —Ottawa, 19 et 22 février 1990.
Accès à l'information Avis de refus de communication de certains documents Le Commissaire à l'information, agis- sant sur le fondement de l'art. 42(1)a) de la Loi pour le compte du requérant, a demandé à la Cour de déterminer si, dans un avis de refus fondé sur l'art. 15 de la Loi, le ministre était tenu de préciser les alinéas sur lesquels il s'appuyait L'art. 10(1) de la Loi n'exige pas que l'avis en question mentionne celles des catégories particulières de documents énumérés à l'art. 15(1) qui se trouvent visées Pour les fins de l'art. 15, les exigences de l'art. 10 sont satisfaites par la spécification des genres de préjudices qui sont susceptibles de se produire La mention des alinéas descriptifs précis n'est pas nécessaire, bien que cette pratique puisse, dans bien des circonstances, être une pratique recommandable.
Compétence de la Cour fédérale Section de première instance La Loi sur l'accès à l'information confere-t-elle à cette Cour la compétence voulue pour entendre une demande d'examen d'un refus de communiquer des renseignements lors- que cette demande se limite au contenu de l'avis? La Cour est compétente puisque les exigences de l'art. 50 de la Loi sont satisfaites: le responsable de l'institution fédérale concernée a refusé la communication des documents demandés Aux termes de l'art. 42(1), le Commissaire est autorisé à solliciter la révision du refus de communication d'un document demandé La révision du contenu d'un avis de refus est une révision du refus lui-même Une demande recherchant l'éva- luation du contenu de l'avis n'est pas exclue du champ d'ap- plication de l'art. 42(1) ou de l'art. 50.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), chap. A-1,
art. 2, 10(1), 15, 16, 18, 20, 21, 35(2), 37(5), 42(1)a),(2), 50.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre des Affaires extérieures), [1989] I C.F. 3; (1988), 18 F.T.R. 278 (lie inst.); Vienneau c. Canada (Solliciteur général), [1988] 3 C.F. 336; (1988), 24 C.P.R. (3d) 104 (I'e inst.).
DÉCISIONS CITÉES:
Rubin c. Canada (Société canadienne d'hypothèques et
de logement), [1989] 1 C.F. 265; (1988), 52 D.L.R. (4th) 671; 19 F.T.R. 160; 86 N.R. 186 (C.A.); Davidson c. Canada (Procureur général), [1989] 2 C.F. 341; (1989), 47 C.C.C. (3d) 104; 24 C.P.R. (3d) 129; 98 N.R. 126 (C.A.).
AVOCATS:
M. L. Phelan, P. J. Wilson et Paul B. Tetro
pour le requérant.
I. M. Donahoe pour l'intimé.
PROCUREURS:
Osier, Hoskin & Harcourt, Ottawa, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE REED: La présente demande porte sur le contenu de l'avis qui doit être donné lorsqu'il y a refus de communiquer des documents. La question soulevée est celle de savoir si un ministre donnant un avis de refus fondé sur l'article 15 de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), chap. A-1 (ci-après appelée la «Loi») est tenu de préciser le ou les alinéas de cet article qui sont pertinents à son refus. La compétence permettant à la Cour d'accorder l'ordonnance demandée est également soulevée en l'espèce.
Les faits et certaines dispositions pertinentes de la Loi
Le 11 février 1985, Paul Knox a écrit au minis- tère de la Défense nationale pour lui demander la communication d'un certain nombre de docu ments. Un grand nombre de ceux-ci ont été com- muniqués; six ne l'ont pas été. Ils se trouvent décrits de la manière suivante:
[TRADUCTION] 3. Échange de notes sur une consultation préa- lable à l'utilisation des armes nucléaires, le 16 août 1962.
20. Accord sur l'entreposage des armes nucléaires, septembre 1963.
31. Déclaration des hostilités et règles d'engagement— Manuel NORAD/CONAD, le 15 mars 1972.
219. Échange de notes sur les opérations des navires de guerre à propulsion nucléaire des Etats-Unis dans les ports étran- gers, le 18 mars 1969.
288. Plan d'inspections des armes CIM-108/CF101 Canada- États-Unis, le 15 décembre 1970.
290. Échange de notes sur les conditions dans lesquelles serait permis l'entreposage au Canada d'armes nucléaires anti- soumarines à l'usage des Forces armées des États-Unis, le 27 juillet 1967.
M. Knox a présenté au Commissaire à l'infor- mation une demande sollicitant la révision de la décision lui ayant refusé l'accès aux documents. Il s'est également plaint de ne pas avoir reçu le genre d'avis exigé par le paragraphe 10(1) de la Loi, en alléguant ne pas avoir été informé des alinéas de l'article 15 sur lesquels le ministre se fondait pour en venir à la conclusion que la communication des documents ne serait pas accordée.
Le paragraphe 10(1) de la Loi est ainsi libellé:
10. (1) En cas de refus de communication totale ou partielle d'un document demandé en vertu de la présente loi, l'avis prévu à l'alinéa 7a) doit mentionner, d'une part, le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès du Commissaire à l'information et, d'autre part:
a) soit le fait que le document n'existe pas;
b) soit la disposition précise de la présente loi sur laquelle se fonde le refus ou, s'il n'est pas fait état de l'existence du document, la disposition sur laquelle il pourrait vraisembla- blement se fonder si le document existait. [Je souligne.]
Le paragraphe 15(1) est rédigé de la façon suivante:
15. (1) Le responsable d'une institution fédérale peut refu- ser la communication de documents contenant des renseigne- ments dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d'États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d'activités hostiles ou subversives, notamment:
a) des renseignements d'ordre tactique ou stratégique ou des renseignements relatifs aux manoeuvres et opérations desti nées à la préparation d'hostilités ou entreprises dans le cadre de la détection, de la prévention ou de la répression d'activi- tés hostiles ou subversives;
b) des renseignements concernant la quantité, les caractéris- tiques, les capacités ou le déploiement des armes ou des matériels de défense, ou de tout ce qui est conçu, mis au point, produit ou prévu à ces fins;
c) des renseignements concernant les caractéristiques, les capacités, le rendement, le potentiel, le déploiement, les fonctions ou le rôle des établissements de défense, des forces, unités ou personnels militaires ou des personnes ou organisa tions chargées de la détection, de la prévention ou de la répression d'activités hostiles ou subversives;
d) des éléments d'information recueillis ou préparés aux fins du renseignement relatif à:
(i) la défense du Canada ou d'États alliés ou associés avec le Canada,
(ii) la détection, la prévention ou la répression d'activités hostiles ou subversives;
e) des éléments d'information recueillis ou préparés aux fins du renseignement relatif aux États étrangers, aux organisa tions internationales d'États ou aux citoyens étrangers et utilisés par le gouvernement du Canada dans le cadre de délibérations ou consultations ou dans la conduite des affai- res internationales;
f) des renseignements concernant les méthodes et le matériel technique ou scientifique de collecte, d'analyse ou de traite- ment des éléments d'information visés aux alinéas d) et e), ainsi que des renseignements concernant leurs sources;
g) des renseignements concernant les positions adoptées ou envisagées, dans le cadre de négociations internationales présentes ou futures, par le gouvernement du Canada, les gouvernements d'États étrangers ou les organisations inter- nationales d'États;
h) des renseignements contenus dans la correspondance diplomatique échangée avec des États étrangers ou des orga nisations internationales d'États, ou dans la correspondance officielle échangée avec des missions diplomatiques ou des postes consulaires canadiens;
r) des renseignements relatifs à ceux des réseaux de commu nications et des procédés de cryptographie du Canada ou d'États étrangers qui sont utilisés dans les buts suivants:
(i) la conduite des affaires internationales;
(ii) la défense du Canada ou d'États alliés ou associés avec le Canada,
(iii) la détection, la prévention ou la répression d'activités hostiles ou subversives. [Je souligne.]
Dans la réponse à la demande de révision de la décision du ministre présentée par M. Knox, le Commissaire à l'information a conclu que le refus de communication des documents était justifié par les motifs énumérés à l'article 15 mais que l'avis de refus adressé à M. Knox aurait mentionner les alinéas précis de l'article 15 sur lesquels on se fondait. Le Commissaire à l'information a obtenu de M. Knox l'autorisation de présenter un appel en son nom devant la Cour fédérale conformément à l'alinéa 42(1)a) de la Loi.
42. (1) Le Commissaire à l'information a qualité pour:
a) exercer lui-même, à l'issue de son enquête et dans les délais prévus à l'article 41, le recours en révision pour refus de communication totale ou partielle d'un document, avec le consentement de la personne qui avait demandé le document;
b) comparaître devant la Cour au nom de la personne qui a exercé un recours devant la Cour en vertu de l'article 41;
c) comparaître, avec l'autorisation de la Cour, comme partie à une instance engagée en vertu des articles 41 ou 44.
(2) Dans le cas prévu l'alinéa (1)a), la personne qui a
demandé communication du document en cause peut comparaî-
tre comme partie à l'instance. [Je souligne.]
La compétence
L'avocat de l'intimé soutient que la Cour n'est pas compétente à entendre l'appel dans les circons- tances de l'espèce parce qu'aucune question de fond n'est soulevée. Selon lui, le Commissaire a confirmé la décision du ministre selon laquelle la communication des documents ne devait pas être accordée et, en conséquence, il n'existe aucun litige entre les parties.
Il a été noté que le pouvoir conféré à la Cour aux termes de l'article 50 de la Loi se trouve décrit de la façon suivante:
50. Dans les cas le refus de communication totale ou partielle du document s'appuyait sur les articles 14 ou 15 ou sur les alinéas 16(1)c) ou d) ou 18d), la Cour, si elle conclut que le refus n'était pas fondé sur des motifs raisonnables, ordonne, aux conditions qu'elle juge indiquées, au responsable de l'insti- tution fédérale dont relève le document en litige d'en donner communication totale ou partielle à la personne qui avait fait la demande; la Cour rend une autre ordonnance si elle l'estime indiqué. [Je souligne.]
L'on prétend que, en l'espèce, aucun litige n'étant soulevé concernant la non-communication des documents visés, la Cour n'est pas habilitée à prononcer une ordonnance.
Pour sa part, l'avocat du requérant soutient que le paragraphe 37(5) décrit la portée de la révision envisagée et que, dans le contexte de cet article, un requérant détient un «droit de recours en révision» devant la Cour en ce qui a trait à la question ayant fait l'objet de l'enquête.
37....
(5) Dans les cas où, l'enquête terminée, le responsable de l'institution fédérale concernée n'avise pas le Commissaire à l'information que communication du document ou de la partie en cause sera donnée au plaignant, le Commissaire à l'informa- tion informe celui-ci de l'existence d'un droit de recours en révision devant la Cour. [Je souligne.]
Il est soutenu que la question ayant fait l'objet de l'enquête en l'espèce concernait à la fois le refus de communication des documents et la régularité de
l'avis de refus adressé à M. Knox. L'on soutient qu'une seule question se trouve régulièrement portée en appel devant la Cour, et l'on souligne que l'article 50 prévoit expressément que la Cour peut ordonner la communication de documents ou rendre «une autre ordonnance si elle l'estime indi- qué». Il est prétendu que: la décision rendue dans l'arrêt Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre des Affaires extérieures), [1989] 1 C.F. 3 (1« inst.) traite d'une situation dans laquelle cette Cour s'est reconnue compétente alors qu'il n'existait aucun litige entre les parties; en l'espèce, il se pose une importante question de procédure qui doit être tranchée dans l'intérêt public; il entre dans la compétence de cette Cour de trancher les questions ayant trait au processus et à la procédure selon lesquels sont rendues les décisions sous le régime de la Loi sur l'accès à l'information.
Je suis d'accord avec l'argument voulant, que la Cour soit compétente dans la présente espèce. Je ne crois pas que le libellé même de l'article 50, qui énonce les pouvoirs de la Cour, empêche l'exis- tence d'une telle compétence. En fait, technique- ment, les exigences de cet article ont été satisfai- tes: le «responsable» d'une «institution fédérale» a refusé la «communication» d'un «document» demandée en vertu de la Loi. À la suite de sa révision de ce refus, la Cour peut rendre «une autre ordonnance [c.-à-d. prescrivant autre chose que la communication] si elle l'estime indiqué». De plus, le pouvoir conféré au Commissaire en vertu du paragraphe 42(1) (voir aux pages 4 et 5 des pré- sents motifs) est celui d'«exercer lui-même» devant la Cour «le recours en révision pour refus de communication [...] d'un document» demandé sous le régime de la Loi. C'est ce que fait le Commissaire en l'espèce. Une révision du contenu de l'avis de refus constitue, à mon sens, une révi- sion du refus lui-même. Je ne crois pas qu'une demande recherchant seulement l'évaluation du contenu de l'avis soit exclue par le libellé du paragraphe 42(1) ou de l'article 50.
Le contenu de l'avis de refus
Je traiterai maintenant du bien-fondé de la pré- sente demande: les paragraphes pertinents de l'ar- ticle 15 doivent-ils être précisés dans l'avis de refus? L'avocat du requérant soutient qu'une telle exigence existe parce que la Loi a pour objet (voir
l'article 2) d'attacher à la non-communication de documents et d'information des limites précises et particulières', et que l'exigence d'une énumération des alinéas visés assure un exercice attentif et régulier du pouvoir discrétionnaire du ministre (de refuser la communication). Il est soutenu que l'avis donné au requérant ou à la requérante a fonda- mentalement pour objet de lui fournir une certaine assurance que sa demande a été considérée de façon attentive, conformément aux dispositions prévues dans la Loi; et cet avis peut, dans certaines circonstances, permettre au requérant de présenter des observations plus significatives au Commis- saire sous le régime du paragraphe 35(2) (la pro- cédure de plainte). De plus, le requérant voudrait [TRADUCTION] «lier le ministre». Dans l'arrêt Davidson c. Canada (Procureur général), [1989] 2 C.F. 341 (C.A.), il a été conclu que le Commis- saire à la protection de la vie privée se trouvait lié par les motifs originalement énoncés dans l'avis de refus. En conséquence, selon le requérant, les avis de refus devraient énoncer les motifs du refus de communication le plus précisément possible pour que ceux-ci puissent [TRADUCTION] «lier le ministre».
L'on ne demande pas que les alinéas de l'article 15 soient précisés lorsque cette mention entraîne- rait par elle-même le préjudice décrit à l'article 15. De plus, il est reconnu que, dans certaines circons- tances, l'article 15 peut être invoqué sans que les documents en question ne tombent sous le coup de l'une ou de l'autre des descriptions des alinéas énonçant des exemples. Dans un tel cas, évidem- ment, aucun alinéa ne pourrait être désigné comme constituant le fondement de la décision du ministre. Le requérant soutient toutefois que, lors- qu'un alinéa peut être donné comme fondement d'un refus, l'avis de refus devrait contenir ce renseignement.
L'argument de l'intimé se fonde uniquement sur le libellé de l'article 15. Il est noté que, contraire- ment à d'autres articles (par exemple, les articles 16, 18, 20, 21) de la Loi, les alinéas de l'article 15 ne donnent pas des descriptions distinctes des ren- seignements dont la communication peut être refu sée. Les principaux motifs pour lesquels la commu nication peut être refusée en vertu de l'article 15 se
Voir Rubin c. Canada (Société canadienne d'hypothèques et de logement), [I989] 1 C.F. 265 (C.A.).
trouvent énoncés par les termes introductifs du paragraphe 15(1):
15. (I) ... documents ... dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affai- res internationales, à la défense du Canada ou d'États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d'activités hostiles ou subversives ... [Je souligne.]
Le critère applicable est celui du préjudice, ou du préjudice probable. Les alinéas descriptifs qui sui- vent ne formulent que des exemples. Ils décrivent de façon non exhaustive les genres de documents dont la divulgation pourrait être considérée comme portant préjudice aux intérêts précis qui se trou- vent énumérés. En conséquence, est-il soutenu, l'exigence du paragraphe 10(1) que l'avis indique «la disposition précise de la présente loi sur laquelle se fonde le refus» ne commande pas la mention des dispositions précises de l'article 15.
L'on a fait référence à l'arrêt Vienneau c. Canada (Solliciteur général), [1988] 3 C.F. 336 (1`e inst.). Il a été reconnu que cette décision était accessoirement pertinente parce que, dans cette affaire, les précisions de l'avis de refus avaient été jugées suffisantes. Le juge en chef adjoint, en parvenant à sa décision, a toutefois déclaré aux pages 342 et 343:
Je ne trouve aucun fondement dans la Loi à la' thèse du requérant. Le libellé des articles 7 et 10 indique de façon non équivoque que l'obligation d'une institution qui refuse l'accès consiste dans l'envoi d'un avis écrit au demandeur, précisant toutes les disposition de la Loi sur lesquelles le refus est fondé. Les numéros des articles pertinents doivent être fournis dans cet avis. Rien ne permet de conclure qu'ils doivent être reliés aux passages supprimés, et encore moins qu'ils doivent être écrits directement sur le document communiqué.
Je ne comprends pas davantage qu'un avis présenté sous cette forme puisse porter atteinte aux droits des requérants reconnus dans la Loi. Tout refus entraîne d'office le droit de porter plainte et, en définitive, celui de recourir à la révision judiciaire de chaque élément du refus. Ces droits ne dépendent pas de l'indication des dispositions traitant des exceptions précises qui se rapportent à chaque suppression effectuée dans un docu ment. Pour se conformer à l'obligation qui lui est faite de justifier son refus, il suffit que l'institution fédérale fournisse la liste des articles dans l'avis prévu à l'article 7.
Cela dit, je m'empresse d'ajouter cependant que je considère comme fortement recommandable la pratique qui consiste à fournir les numéros des articles applicables en regard des suppressions, et qui a été adoptée par de nombreux ministères. Bien qu'elle ne soit pas expressément prévue par la loi, elle me semble parfaitement conforme au but visé par la Loi sur l'accès à l'information, qui consiste à fournir aux citoyens le plus de
renseignements possibles sur leur gouvernement. Je recomman- derais donc, pour les cas la divulgation de renseignements protégés ne présente pas de danger quant à leur origine ou à leur contenu, que les institutions fédérales continuent à indi- quer le numéro de l'article pertinent pour chaque suppression.
Je n'interprète pas les dispositions du paragra- phe 10(1) comme exigeant la mention à l'avis de refus de celles des catégories particulières de docu ments énumérées dans les différents alinéas du paragraphe 15(1) qui se trouvent visées. À mon sens, l'expression «disposition précise de la présente loi» signifie qu'il doit y avoir mention des motifs de refus et que cette mention doit être faite en fonc- tion de l'énumération figurant au texte de la Loi. Dans le contexte de l'article 15, le motif du refus est fondé sur le préjudice probable et non sur le type particulier du document visé. Comme l'a sou- tenu l'avocat de l'intimé, les alinéas du paragraphe 15 (1) ne constituent que des exemples.
En même temps, le genre de l'avis donné à un requérant ne devrait pas dépendre de la question de savoir si un article particulier de la Loi est rédigé de façon étroite ou de façon large. Le paragraphe 10(1) mentionne «la disposition pré- cise» de la Loi sur laquelle le refus est fondé; il ne parle pas de [TRADUCTION] de la Loi. À mon sens, les exigences du paragraphe 10(1) peu- vent être satisfaites aux fins de l'article 15 par la spécification du genre ou des genres de préjudices considérés comme probables. Je ne crois pas que la mention des alinéas descriptifs précis soit néces- saire, bien que, comme l'a dit le juge en chef adjoint dans l'arrêt Vienneau, cette pratique puisse, dans bien des circonstances, être une prati- que recommandable. À mon sens, ce qui est exigé, dans le contexte de l'article 15, c'est que le requé- rant reçoive un avis lui disant si le motif du refus est que la divulgation aurait pour effet de (1) porter préjudice à la conduite des affaires interna- tionales, ou de (2) porter préjudice à la défense du Canada ou d'États alliés ou associés avec le Canada, ou de (3) porter préjudice à la détection, à la prévention ou à la répression d'activités hosti les ou subversives.
Je ne suis pas convaincu que le requérant subira un préjudice parce qu'il n'a pas été informé du paragraphe précis qui est en cause; le Commissaire à l'information a pleinement accès à ce renseigne- ment dans le contexte d'une enquête.
Une ordonnance conforme aux présents motifs sera prononcée.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.