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T-2640-91
Shui-Man Lam (requérant) c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration et secrétaire d'État aux Affaires extérieures (intimés)
RÉPERTORIÉ' LAM C. CANADA (MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION) (Ire INST.)
Section de première instance, juge Teitelbaum— Vancouver, 26 et 29 novembre 1991.
Immigration Pratique Demande de visa d'immigrant rejetée par un agent des visas sans qu'il y ait eu entrevue Les motifs du rejet sont donnés dans une lettre du Consulat général du Canada Le requérant n'aurait pas obtenu le nombre de points d'appréciation requis pour être considéré comme un immigrant exerçant un travail autonome, ainsi que le prescrit l'art. 9(1)b)(i) du Règlement sur l'immigration de 1978, et ce, même si on lui avait attribué le nombre maximal de 10 points pour le facteur ((personnalité» après qu'il ait passé une entrevue L'agent des visas est-il habilité à déci- der s'il accordera ou non une entrevue? Explication de l'in- tention du législateur dans la promulgation de la Loi sur l'im- migration L'entrevue est nécessaire pour former une opinion valable en vertu de l'art. 11(3) du Règlement et pour déterminer s'il y a lieu d'accorder 30 points d'appréciation en application de l'art. 8(4) L'agent des visas a eu tort de ne pas accorder une entrevue puisqu'il n'est pas habilité à déci- der s'il en accordera une en vertu du facteur 9, annexe 1 du Règlement La présence du mot «shah» au facteur 9 (dans la version anglaise du Règlement) dénote qu'il est obligatoire de tenir une entrevue pour apprécier les qualités du requérant On ne s'est pas acquitté de l'obligation prévue par la loi.
Contrôle judiciaire Brefs de prérogative Demande d'un bref de certiorari pour faire annuler la décision par laquelle un agent des visas a rejeté la demande de visa d'immi- grant, et d'un bref de mandamus enjoignant aux intimés de réexaminer la demande en accord avec la directive réglemen- taire L'agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente sans qu'il y ait eu entrevue puisque le requérant n'a pas obtenu le nombre de points d'appréciation requis pour être considéré comme un immigrant exerçant un travail auto- nome Il est allégué que le requérant n'aurait pas pu obtenir le nombre minimal requis de 70 points d'appréciation même si on lui avait attribué le nombre maximal de 10 points pour le facteur «personnalité» après une entrevue L'agent des visas n'est pas habilité en vertu du facteur 9, annexe 1 du Règlement à décider s'il accordera ou non une entrevue L'agent doit se conformer à la marche à suivre indiquée dans la Loi On ne s'est pas acquitté de l'obligation légale de faire passer une entrevue au requérant pour apprécier ses qualités Les cir-
constances limitées qui sont énoncées au facteur 9 s'appli- quent en l'espèce Demande accueillie.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Décret sur les lignes directrices visant le processus d'éva- luation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467.
Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 1.
Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), chap. I-2, art. 9(2).
Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 8(1)a),c) (mod. par DORS/85-1038, art. 3), (2),(4) (mod. idem), 9(1)b)(i) (mod. idem, art. 4), 11(3) (mod. par DORS/8I-461, art. 1), annexe I.
JURISPRUDENCE DECISIONS APPLIQUÉES:
Yang c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigra- tion) (1989), 36 Admin. L.R. 235; 27 F.T.R. 74; 8 Imm. L.R. (2d) 48 (C.F. 1re inst.); Fédération canadienne de la faune Inc. c. Canada (Ministre de l'Environnement), [1989] 3 C.F. 309; [1989] 4 W.W.R. 526; (1989), 37 Admin. L.R. 39; 3 C.E.L.R. (N.S.) 287; 26 F.T.R. 245 Ore inst.); Muliadi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Im- migration), [1986] 2 C.F. 205; (1986), 18 Admin. L.R. 243; 66 N.R. 8 (C.A.).
DÉCISION CITÉE:
Ho c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1989), 27 F.T.R. 241; 8 Imm. L.R. (2d) 38 (C.F. 1re inst.).
AVOCATS:
Gary A. Letcher et Robin P. McQuillan pour le
requérant.
A. D. Louie pour les intimés.
PROCUREURS:
Edwards, Kenny & Bray, Vancouver, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE TEITELI3AUM: Ceci est une requête en vue de la délivrance d'un bref de certiorari annulant la décision datée du 17 juin 1991 par laquelle la Section de l'immigration du Consulat général du Canada à Seattle (E.-U.) a rejeté la demande de visa d'immi- grant du requérant, ainsi qu'en vue de la délivrance d'un bref de mandamus contraignant le ministre de
l'Emploi et de l'Immigration et le secrétaire d'État aux Affaires extérieures à réexaminer la demande de visa d'immigrant du requérant en accord avec la directive réglementaire.
Les motifs de la requête sont, d'après le requérant, les suivants:
[TRADUCTION] ... que, en rejetant la demande de visa d'immi- grant du requérant, l'agent des visas a pris une décision claire- ment abusive et arbitraire qui était en dehors de sa compétence, et qu'il s'agit d'un cas de manquement à une obligation impo sée par l'équité et d'un cas l'on n'a pas tenu compte des exigences de la loi.
Les faits, qui ne semblent pas contestés, sont les suivants, d'après ce que le requérant a indiqué dans son affidavit et d'après ce qui est exposé dans son dossier de requête:
[TRADUCTION] 1. Le requérant, Shui-Man Lam, est un résident de Hong Kong. Il est marié à Fung-Ping Yuen, et le couple n'a pas d'enfants.
2. Le requérant est actuellement directeur général et associé d'une société de Hong Kong, la South Asia Trading Company, une entreprise d'importation et de distribution de poisson acheté de la Chine.
3. Les fonctions et les responsabilités du requérant, relative- ment au poste qu'il occupe auprès de la South Asia Trading Company, consistent à superviser les activités ordinaires de la société, à veiller à la diffusion et à la vente efficaces des pro- duits et à s'assurer que l'on s'acquitte des obligations finan- cières quotidiennes de ladite société.
4. Avant d'entrer au service de la South Asia Trading Com pany, le requérant a été associé et directeur général de la Yau Fai Trading Co., du mois de mars 1988 au 19 septembre 1990. Ses fonctions et ses responsabilités étaient semblables à celles du poste qu'il occupe auprès de la South Asia Trading Com pany.
5. Avant d'entrer au service de la Yau Fai Trading Co., le requérant a travaillé pendant six ans comme chef de la cons truction pour la Po Kee Works Co. Ltd., à Hong Kong; ses fonctions consistaient à effectuer des travaux de construction générale, à surveiller du personnel et des hommes de métier, ainsi qu'à contrôler les stocks.
(voir l'affidavit de Lam -Chow Chui, onglet 4 du dos sier de requête du requérant)
6. Le capital net du requérant est, à l'heure actuelle, de 201 200 $ CAN environ.
7. En aoQt 1990, le requérant est arrivé au Canada pour partici- per à un séminaire sur les affaires à Vancouver (Colombie-Bri- tannique). Il a une sœur, Joan Lai, qui est résidente permanente du Canada et qui vit à Coquitlam (Colombie-Britannique).
8. En décembre 1990, le requérant a présenté une demande de résidence permanente au Canada au Consulat général du Canada à Seattle (Washington).
(Pièce «A» jointe à l'affidavit du requérant)
9. En présentant sa demande de résidence permanente au Canada, le requérant a fait part de son intention de lancer une entreprise de construction à Squamish (Colombie-Britannique). Avant de présenter sa demande, le requérant a étudié les possi- bilités d'établir une telle entreprise dans cette ville et a déter- miné qu'il l'exploiterait vraisemblablement avec succès, compte tenu de son expérience dans le domaine de la construc tion et des possibilités qu'offrait la ville sur le plan des affaires, possibilités qu'il avait étudiées lors de son séjour à Squamish en 1990.
10. À l'appui de sa demande, le requérant a fait établir pour son projet d'entreprise des états financiers présentant une pro jection sur deux ans des revenus et des dépenses de la compa- gnie.
(partie de la pièce «A»)
11. Dans une lettre datée du 17 juin 1991, le Consulat général du Canada a rejeté la demande de résidence permanente du requérant sans même lui accorder une entrevue. Les motifs indiqués dans la lettre sont les suivants:
a) manque de compétences en anglais;
b) pas d'expérience des affaires en tant que travailleur auto- nome;
c) aucune preuve de qualifications ou d'expérience en cons truction dans un «cadre nord-américain»;
d) manque de preuves à l'appui de sa déclaration qu'il a tra- vaillé comme chef de la construction pendant six ans;
e) l'industrie de la construction en Colombie-Britannique connaît à l'heure actuelle un recul et, de ce fait, le Canada ne tirerait aucun avantage économique de l'établissement d'une entreprise de construction dans la région; et
f) liquidités personnelles insuffisantes pour implanter avec succès une entreprise au Canada ...
(Pièce «B» jointe à l'affidavit du requérant)
J'estime qu'il est nécessaire de reproduire ici le texte de la lettre qui a été envoyée au requérant le 17 juin 1991 au sujet de sa demande de visa d'immigrant (pièce «B» jointe à l'affidavit du requérant):
[TRADUCTION] 17 juin 1991
M. Shui-Man Lam
Flat 1, 21/F, Block B
New Town Mansion
Tuen Mun, New Territories
Hong Kong
Monsieur,
La présente fait suite à votre demande de statut de résident permanent au Canada à titre de travailleur autonome.
Selon la Loi sur l'immigration du Canada et le règlement y afférent, l'expression «travailleur autonome» s'entend de l'im- migrant qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada de façon à créer un emploi pour lui-même et à contribuer de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada. Lorsque nous apprécions la demande d'une personne qui compte travailler à son propre compte, nous examinons soigneusement, en fonc- tion de la définition qui précède, les antécédents de cette per- sonne sur le plan du travail autonome ainsi que les perspectives de travail autonome au Canada. Outre ces facteurs, le requérant doit posséder les ressources nécessaires pour que sa famille et lui-même s'établissent avec succès au Canada, et le requérant doit jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation.
Après avoir examiné soigneusement et d'une manière appro- fondie tous les facteurs que comporte votre demande, je suis au regret de conclure que vous ne réunissez pas les conditions voulues pour être un immigrant exerçant un travail autonome au Canada.
Plus précisément, votre manque de compétences en anglais fait qu'il y a peu de chances que vous puissiez établir et exploi ter avec succès à votre propre compte une entreprise au Canada. Vous n'avez aucune expérience des affaires en tant que travailleur autonome. Vous comptiez établir une entreprise de «construction générale», mais il n'existe aucune preuve de vos qualifications ou de votre expérience en construction dans un cadre nord-américain. Nous avons noté que vous avez suivi une formation officielle comme apprenti bijoutier et que vous déclarez avoir six ans d'expérience comme chef de la construc tion; ces prétentions ne sont étayées d'aucune preuve. L'indus- trie de la construction dans le secteur de la Colombie-Britan- nique vous avez proposé de vous établir est à l'heure actuelle en recul en raison de la récession prolongée que con- naît le Canada. Le Canada ne tirerait aucun avantage écono- mique important de l'établissement d'une nouvelle entreprise dans ce secteur. Enfin, vos liquidités personnelles sont insuffi- santes pour implanter une entreprise quelconque au Canada et vous établir, votre épouse et vous-même, avec succès.
Je me vois donc dans l'obligation de rejeter cette fois-ci votre demande. Je vous remercie de l'intérêt que vous manifes- tez à l'égard du Canada. S'il advenait que vous désiriez présen- ter de nouveau une demande d'immigration au Canada, il vous sera nécessaire de soumettre une demande tout à fait nouvelle et d'acquitter les frais de traitement nécessaires. Nous vous suggérons fortement, dans ce cas, de soumettre votre demande au bureau canadien qui est chargé de votre pays de résidence permanente.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
Nigel H. Thomson Consul
Les intimés ont produit l'affidavit de Nigel H. Thomson, l'agent des visas qui avait rejeté la demande du requérant. Je crois qu'il est nécessaire de
reproduire en partie le texte de cet affidavit, car il décrit comment M. Thomson en est arrivé à sa déci- sion:
[TRADUCTION]
3. Le 28 janvier 1991, la Section d'immigration du Consulat général du Canada a reçu une demande de résidence per- manente au Canada (IMM8), accompagnée de documents à l'appui, concernant le requérant et son épouse...
4. M. Lam a demandé que l'on apprécie sa demande dans la catégorie «travailleur autonome» aux fins de l'immigra- tion, son intention étant d'investir environ 85 000 $ CAN dans une nouvelle entreprise, à Squamish (C.-B.). Il devait s'agir d'une entreprise de construction générale. Le princi pal marché que M. Lam comptait exploiter était la région de Squamish et de Whistler.
5. Selon le paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration, pour satisfaire à la définition de «travailleur autonome», la catégorie dans laquelle il présentait sa demande, M. Lam était tenu de faire la preuve qu'il était en mesure d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada qui créerait un emploi pour lui-même et contribuerait de façon significa- tive à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada. Conformément à l'alinéa 8(1)b) dudit Règlement, j'ai apprécié la demande de M. Lam en fonction de chacun des facteurs énumérés à la colonne I de l'annexe 1, à part le facteur visé à l'article 5 de cette annexe, qui était sans rapport avec la demande.
6. Comme M. Lam se proposait d'établir une entreprise de construction générale, je lui ai attribué la profession de contremaître en construction. Son cas a été apprécié en fonction des exigences de la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP) qui s'appliquaient à cette profession. Entre autres caractéristiques, la CCDP présente une analyse de diverses professions et énumère la «préparation professionnelle spécifique» (PPS) (laquelle est mesurée par le temps qu'il faut pour acquérir les infor- mations, les techniques et les compétences nécessaires pour fournir un rendement au travail moyen dans une pro fession donnée). Le code de la CCDP pour la profession de contremaître en construction était 8780-114. (Voir la pièce C.) Le facteur de «demande dans la profession» con- cernant ces professions de la construction, y compris celle de contremaître en construction, était nul. Les pages appli- cables de la liste de demandes par profession sont jointes ci-après en tant que pièce D (il est à noter que l'absence d'une inscription sur cette liste signifie qu'il faut attribuer à la profession de la CCDP en question un facteur «demande» de zéro). La PPS attribuée à la profession était de 8, ce qui indiquait qu'il fallait avoir suivi entre 4 ans et 10 ans inclusivement de formation. (Voir la pièce E.) Selon l'annexe I du Règlement sur l'immigration, cette formation équivalait à 13 points d'appréciation. J'ai attri- bué trois points d'appréciation pour la connaissance de l'anglais (soit un point pour l'aptitude à parler, un point pour l'aptitude à écrire et un point pour l'aptitude à lire
l'anglais, «avec difficulté» dans les trois cas). M. Lam a donc obtenu les points d'appréciation suivants:
Âge 10
Demande dans la profession 0
Préparation professionnelle
spécifique 13
Expérience 4
Emploi réservé S.O.
Facteur démographique 5
Études 9
Anglais 3
Français 0
7. De plus, en accord avec le paragraphe 8(4) du Règlement, j'ai examiné la demande de M. Lam pour déterminer s'il serait en mesure d'exercer sa profession ou d'exploiter son entreprise avec succès au Canada en tant que travailleur autonome. J'ai notamment pris en compte les facteurs sui- vants présentés dans sa demande:
M. Lam a indiqué qu'il avait une connaissance limi- tée de la langue anglaise.
M. Lam n'a pas établi d'une manière vérifiable qu'il avait de l'expérience comme travailleur autonome dans le domaine de la construction ou un domaine connexe.
Sa demande ne contenait pas de preuves vérifiables qui confirmaient sa prétention qu'il avait travaillé pendant six ans comme chef de la construction à Hong Kong.
Dans sa demande, M. Lam a indiqué qu'il avait tra- vaillé comme apprenti bijoutier de 1978 à 1981; tou- tefois, il n'a pas indiqué avoir suivi une formation officielle ou obtenu une reconnaissance profession- nelle à Hong Kong dans un métier quelconque de la construction ou une profession connexe.
J'ai noté que la Liste des professions générales et désignées n'attribuait aucun point d'appréciation aux professions de la construction au chapitre du facteur «demande dans la profession».
8. J'ai également tenu compte de l'argent dont disposait M. Lam. Ce dernier a déclaré que sa valeur nette person- nelle était de 162 172 $ CAN en tout. J'ai noté que cette somme dépendait en grande partie de la vente fructueuse de sa demeure à Hong Kong, qui constitue son bien princi pal. En me fiant à mon expérience de l'appréciation des demandes de travailleur autonome, je suis arrivé à la con clusion que cette somme d'argent ne suffirait pas pour lan cer une entreprise à Squamish (Colombie-Britannique) et pour établir une famille de deux personnes.
9. Compte tenu de l'ensemble de ces facteurs, j'ai jugé que M. Lam ne serait pas en mesure d'exploiter son entreprise ou d'exercer sa profession avec succès au Canada. J'ai également jugé que M. Lam ne satisfaisait pas à la défini- tion d'un travailleur autonome et je ne lui ai donc pas attri- bué les 30 points d'appréciation mentionnés au paragraphe 8(4) du Règlement pour les travailleurs autonomes. M. Lam a donc obtenu 44 points d'appréciation en tout.
10. Vu ce résultat, M. Lam n'aurait pu obtenir le nombre mini mal requis de 70 points d'appréciation pour être considéré comme un immigrant exerçant un travail autonome, ainsi que le prescrit le sous-alinéa 9(1)b)(i) du Règlement, et ce, même si on lui avait attribué le nombre maximal de 10 points d'appréciation pour sa «personnalité» après avoir passé une entrevue. J'ai donc conclu qu'il ne serait d'au- cune utilité de convoquer M. Lam à une entrevue et que sa demande serait rejetée.
11. Tous les aspects de la demande ayant été pris en considéra- tion, une lettre informant M. Lam que sa demande avait été rejetée a été envoyée le 17 juin 1991.. .
Comme on peut le constater au paragraphe 10 de l'affidavit de M. Thomson, ce dernier a décidé qu'étant donné que le requérant n'aurait pu atteindre le nombre minimal requis de 70 points d'appréciation pour être considéré comme un immigrant travaillant à son propre compte, ainsi que l'exige le sous-alinéa 9(1)b)(i) du Règlement sur l'immigration de 1978 [DORS/78-172 (mod. par DORS/85-1038, art. 4)1, même si on lui avait attribué le nombre maximal de 10 points d'appréciation pour le facteur «personna- lité» après une entrevue, il n'accorderait pas d'entre- vue au requérant car cela ne serait d'aucune utilité, indépendamment de ce qui est indiqué au facteur 9 de l'annexe I:
Facteurs Critères Nombre
maximal
de points
9. Personnalité Des points d'apprécia- 10 tion sont attribués au requérant au cours d'une entrevue qui per- met de déterminer si lui-même et les per- sonnes à sa charge sont en mesure de s'établir avec succès au Canada, suivant sa faculté d'a- daptation, sa motiva tion, son esprit
d'initiative, son ingé- niosité et autres qua- lités semblables. (C'est moi qui souligne.)
Si j'ai bien compris, cela signifie qu'après une entrevue avec l'éventuel immigrant, l'agent chargé de l'appréciation de son cas doit attribuer jusqu'à 10 points, suivant son évaluation de la personnalité de l'immigrant en question, pour que ce dernier puisse s'établir avec succès. Si l'agent attribue le nombre
maximal de points, soit 10, cela signifie, selon moi, que l'agent préposé à l'entrevue est convaincu que l'éventuel immigrant possède la personnalité requise pour s'établir avec succès au Canada, selon sa faculté d'adaptation, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et d'autres caractéristiques analogues.
Il est à noter que M. Thomson déclare, au para- graphe 10 de son affidavit, que même s'il avait attri- bué au requérant le nombre maximal de 10 points d'appréciation, ce dernier n'aurait pu réunir les con ditions voulues pour être un immigrant travaillant à son propre compte.
Le point en litige
Le point litigieux dans cette affaire consiste à déterminer si une personne qui présente une demande de visa à titre d'immigrant travaillant à son propre compte doit passer une entrevue pour que l'agent des visas apprécie convenablement la question de la «per- sonnalité», soit le facteur 9 de l'annexe I du Règle- ment. La question qui se pose est la suivante: l'agent des visas a-t-il le pouvoir discrétionnaire d'accorder ou non une entrevue?
Les arguments du requérant
Le requérant fait valoir que, pour les besoins de la présente espèce, le système de réglementation sur lequel le législateur fait reposer les décisions en matière d'immigration est exposé au paragraphe 9(2) de la Loi sur l'immigration de 1976 [S.C. 1976-77, chap. 52, art. 1], aux paragraphes 8(2), 8(4) et 11(3) du Règlement ainsi qu' à l'annexe I du Règlement.
L'avocat du requérant fait valoir que l'on n'a pas accordé d'entrevue à son client. L'agent des visas déclare pour sa part qu'il avait jugé que M. Lam ne réunirait de toute façon pas les conditions voulues; selon l'avocat, l'agent des visas a de ce fait privé le requérant de son droit à une entrevue. L'avocat a ajouté que la Loi sur l'immigration [L.R.C. (1985), chap. I-2] précise que le cas d'un demandeur de visa doit être apprécié par un agent des visas, et que, d'après le Règlement, cet agent doit attribuer des points d'appréciation suivant les facteurs énumérés à l'annexe I. Selon cette annexe, en ce qui concerne la question de la personnalité, les points d'appréciation
sont attribués à la suite d'une entrevue et, dans ce cas-ci, l'agent des visas a décidé de ne pas en accor- der. L'avocat déclare qu'il faut maintenant annuler la décision de l'agent parce que celui-ci n'a pas accordé d'entrevue au requérant alors qu'il était tenu de le faire. L'avocat fait valoir que ce n'est pas l'agent qui fixe les règles; il est tenu de les appliquer. Il ne peut pas décider de ne pas accorder une entrevue qui, selon l'annexe I du Règlement, en ce qui concerne le facteur 9 (la «personnalité»), doit être accordée au requérant.
Outre ce qui précède, l'avocat déclare que l'agent des visas est arrivé à des conclusions très étendues sans révéler sur quoi il s'est fondé. L'avocat allègue que l'agent des visas a déterminé que le fait que le requérant avait de la difficulté à s'exprimer en anglais serait pour lui un obstacle sérieux dans l'industrie de la construction.
L'avocat soutient que la Loi sur l'immigration est conçue pour favoriser l'immigration et qu'il faut l'in- terpréter d'une manière qui convienne à cet objectif. De plus, l'agent des visas doit agir de manière juste. Il ne peut se comporter capricieusement. Le fait d'avoir accordé une entrevue à M. Lam aurait permis à l'agent des visas de mieux se prononcer sur l'en- semble des points en cause.
Les arguments des intimés
Les intimés font valoir que l'agent des visas a cor- rectement déterminé, en vertu de la Loi et du Règle- ment, si le requérant était un travailleur autonome, que l'agent des visas s'est attaché à la question perti- nente et que la conclusion à laquelle il est arrivé n'était pas clairement abusive.
L'avocat fait valoir de plus que l'appréciation d'un cas est un processus qui comporte deux étapes et que ce n'est qu'après que le requérant a franchi la pre- mière, soit l'appréciation de sa demande, que l'on doit accorder une entrevue. C'est-à-dire que si l'agent des visas décide, après avoir apprécié la demande, qu'il est justifié de faire passer une entrevue au requérant, il la lui accordera. Selon l'avocat, dans la présente espèce, il n'était d'aucune utilité d'accorder une entrevue au requérant car, même si ce dernier avait obtenu les l O points prévus pour le facteur «per-
sonnalité», il n'aurait pas atteint le nombre requis de 70 points.
Par ailleurs, l'avocat soutient qu'au facteur 9 de l'annexe I—dans la version anglaise du Règle- ment—le mot «shall» n'est pas placé devant le mot «interview», mais devant les mots «be awarded». Il n'est donc pas dit—toujours dans la version anglaise du Règlement—que l'agent des visas «accorde» une entrevue mais qu'il «attribue» des points d'apprécia- tion.
Je le dis tout de suite, malgré tout le respect que je dois à l'avocat des intimés, je ne puis souscrire à cet argument. Des points d'appréciation ne «sont attri- bués au requérant», le cas échéant, qu'«au cours d'une entrevue».
Analyse
Compte tenu des faits de la présente espèce et, notamment, de la manière dont l'agent des visas est arrivé à la conclusion que le requérant ne pouvait remplir les conditions voulues pour être accepté au Canada comme immigrant travaillant à son propre compte, je crois qu'il est nécessaire de répéter ici ce qu'a dit le juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada au sujet du but que visait le législateur lors- qu'il a promulgué la Loi sur l'immigration. Dans l'af- faire Yang c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 36 Admin. L.R. 235 (C.F. lre inst.), à la page 237 du recueil, le juge Jerome a déclaré ceci:
Il est important de se rappeler que l'intention du Parlement, en édictant la Loi sur l'immigration, était d'exposer la poli- tique du Canada en matière d'immigration aussi bien aux Canadiens qu'aux étrangers désireux de venir s'établir ici. Cette politique ne peut exister sans règlements complexes, dont bon nombre semblent être restrictifs, mais la politique en ques tion devrait toujours être interprétée de façon positive. La loi vise à permettre l'immigration et non à y faire obstacle, et les agents d'immigration sont par conséquent tenus de faire une appréciation juste et consciencieuse, conforme au libellé et à l'esprit de la législation. [C'est moi qui souligne.]
Le juge en chef adjoint a repris ces observations dans l'affaire Ho c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigra- tion (1989), 27 F.T.R. 241 (C.F. lre inst.), aux pages 241 et 242 du recueil.
L'affaire Yang (A-169-89) et l'affaire Ho (A-187- 89) ont toutes deux été soumises à la Cour d'appel fédérale. Le 22 mai 1990, le juge Mahoney les a reje- tées pour des motifs qui n'ont pas tout à fait rapport avec les faits de la présente espèce.
Si l'on prend pour base le principe exposé ci-des- sus, il est nécessaire d'examiner ce qui s'est passé dans cette affaire-ci.
Le requérant a présenté une demande de visa à titre d'immigrant travaillant à son propre compte. La Loi sur l'immigration dit ce qui suit, au paragraphe 9(2):
9....
(2) Le cas du demandeur de visa est apprécié par l'agent des visas qui détermine s'il semble répondre aux critères de l'éta- blissement ou de l'autorisation de séjour.
L'agent des visas a apprécié la demande du requé- rant et a conclu qu'il attribuerait à ce dernier 44 points d'appréciation. M. Thomson déclare aussi qu'il a examiné la demande en se demandant si le requérant serait en mesure de s'établir avec succès au pays, en accord avec le paragraphe 8(4) du Règle- ment, avant de conclure que ce n'était pas le cas pour les raisons qu'il a données dans son affidavit. L'agent des visas a tiré cette conclusion sans faire passer d'entrevue au requérant.
Voici ce que dit l'article 8 du Règlement:
8. (1) Afin de déterminer si un immigrant et les personnes à sa charge, autres qu'une personne appartenant à la catégorie de la famille ou qu'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réétablir, seront en mesure de s'établir avec succès au Canada, un agent des visas doit apprécier cet immigrant ou, au choix de ce dernier, son conjoint.
a) dans le cas d'un immigrant qui n'est pas visé aux alinéas b), c) ou e), suivant chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I;
b) dans le cas d'un immigrant qui compte devenir un travail- leur autonome au Canada, suivant chacun des facteurs énu- mérés dans la colonne I de l'annexe I, autre que le facteur visé à l'article 5 de cette annexe;
c) dans le cas d'un entrepreneur, d'un investisseur ou d'un candidat d'une province, suivant chacun des facteurs énu- mérés dans la colonne I de l'annexe I, sauf ceux visés aux articles 4 et 5 de cette annexe;
d) abrogé: DORS/85-1038, par. 3(2);
e) dans le cas d'un retraité, suivant chacun des facteurs sui- vants:
i) l'endroit l'immigrant a l'intention d'établir son lieu de résidence,
ii) la présence d'amis ou de parents de l'immigrant dans la localité ce dernier a l'intention d'établir son lieu de résidence, et
iii) l'aptitude de l'immigrant à s'adapter à la vie cana- dienne, sa motivation et l'état de ses ressources finan- cières qui doivent être suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge qui l'accom- pagnent sans recourir aux prestations de bien-être social que peuvent lui verser les autorités municipales, provin- ciales ou fédérales.
(2) Un agent des visas doit donner à l'immigrant qui est appré- cié suivant les facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I le nombre voulu de points d'appréciation pour chaque fac- teur, en s'en tenant au maximum fixé à la colonne III, confor- mément aux critères visés dans la colonne II de cette annexe vis-à-vis de ce facteur.
(3) Abrogé: DORS/85-1038, par. 3(3).
(4) Lorsqu'un agent des visas apprécie un immigrant qui compte devenir un travailleur autonome au Canada, il doit, outre tout autre point d'appréciation accordé à l'immigrant, lui attribuer 30 points supplémentaires s'il est d'avis que l'immi- grant sera en mesure d'exercer sa profession ou d'exploiter son entreprise avec succès au Canada.
Ainsi que je l'ai indiqué, l'agent des visas déclare dans son affidavit que même s'il avait attribué 10 points d'appréciation pour le facteur 9 de l'annexe I du Règlement, M. Lam n'aurait pas obtenu les 70 points requis. J'ai aussi dit qu'en allouant 10 points pour le facteur 9, il est sous-entendu que le requérant possède toutes les qualités qui sont énumérées à ce facteur, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une personne qui peut s'adapter, d'une personne qui est motivée, d'une personne qui a l'esprit d'initiative, d'une personne ingénieuse et d'une personne qui possède d'autres qualités semblables. Le paragraphe 8(4) du Règle- ment permet à l'agent des visas d'apprécier le cas d'un immigrant qui compte devenir un travailleur autonome au Canada, et d'attribuer, outre les points d'appréciation accordés à l'immigrant, 30 points de plus s'il est d'avis que l'immigrant en question exer- cera sa profession ou exploitera son entreprise avec succès.
Je suis persuadé qu'en n'accordant pas d'entrevue au requérant, l'agent des visas n'était pas en mesure de déterminer s'il aurait attribué ou non les 30 points d'appréciation dont il est question au paragraphe 8(4) du Règlement, en ce sens qu'il est supposé que le
requérant possède toutes les qualités mentionnées au facteur 9 de l'annexe I du Règlement.
De plus, le paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978 permet à l'agent des visas de délivrer un visa au requérant même si ce dernier n'obtient pas le nombre de points d'appréciation requis, et ce, dans certaines conditions:
11....
(3) L'agent des visas peut
a) délivrer un visa d'immigrant à un immigrant qui n'obtient pas le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10 ou qui ne satisfait pas aux exigences des para- graphes (1) ou (2), ou
b) refuser un visa d'immigrant à un immigrant qui obtient le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10,
s'il est d'avis qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances de cet immigrant particulier et des personnes à sa charge de s'établir avec succès au Canada et que ces raisons ont été soumises par écrit à un agent d'immigration supérieur et ont reçu l'approbation de ce dernier.
Si l'on considère les faits de la présente espèce tels qu'ils sont, c'est-à-dire que le requérant possède toutes les qualités mentionnées au facteur 9 de l'an- nexe I du Règlement, comment l'agent des visas pou- vait-il se former une opinion valable conforme au paragraphe 11(3) du Règlement, sans faire passer une entrevue au requérant? Je crois que cela était impos sible.
Je suis persuadé que l'agent des visas aurait accorder une entrevue au requérant; cependant, cela veut-il dire qu'il faut en accorder une selon le Règle- ment et la Loi?
Je suis convaincu que l'agent des visas a commis une erreur en décidant de ne pas accorder une entre- vue au requérant en vertu du facteur 9 de l'annexe I du Règlement, car je crois qu'il n'avait pas d'autre choix. Il lui incombait de se conformer à la procédure exposée dans la Loi.
Dans l'affaire Fédération canadienne de la faune Inc. c. Canada (Ministre de l'Environnement), [1989] 3 C.F. 309 (lie inst.), la Cour a statué qu'en n'appli- quant pas les dispositions du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'exa-
men en matière d'environnement (PEEE), le ministre ne s'était pas conformé au devoir que lui imposait la loi. Dans la présente espèce, en ne se conformant pas à la procédure exposée au facteur 9, l'agent des visas a de ce fait failli au devoir que lui imposait la loi. La présence du mot «shall» au facteur 9—dans la ver sion anglaise du Règlement—dénote clairement qu'il est obligatoire de tenir une entrevue pour apprécier les «qualités» du requérant et permettre ainsi à l'agent des visas de se former une opinion valable aux termes des paragraphes 8(4) ou 11(3) du Règle- ment.
Dans l'affaire Yang c. M.E.I. (précitée), à la page 237 du recueil, le juge en chef adjoint parle d'un pro- cessus d'appréciation à deux étapes:
Les demandes de résidence permanente fondées sur les dispo sitions de la Loi sur l'immigration et du Règlement relatives au travail autonome sont soumises à un processus d'appréciation à deux étapes. La première phase de l'appréciation consiste en une sélection administrative dans le cadre de laquelle les agents d'immigration étudient les documents soumis par les immigrants et décident s'il y a lieu de poursuivre le processus de sélection. Si l'immigrant franchit cette étape, il est invité à se présenter à une entrevue avec l'agent des visas.
La lecture de la décision Yang ne me dit pas sur quoi le juge en chef adjoint s'est exactement fondé pour conclure qu'une demande de résidence perma- nente fondée sur les dispositions de la Loi sur l'immi- gration et du Règlement est un «processus d'appré- ciation à deux étapes». Qu'il existe deux étapes, cela ne fait aucun doute: la présentation de la demande et l'appréciation de cette dernière en vertu du para- graphe 9(2) de la Loi sur l'immigration et, comme seconde étape, si l'on peut l'appeler ainsi, l'apprécia- tion de la personnalité du requérant, conformément au facteur 9 de l'annexe I du Règlement; cependant, à mon avis, cela ne veut pas dire que l'agent des visas qui est préposé à l'appréciation peut effectuer conve- nablement son travail sans faire passer l'entrevue que requiert le facteur 9.
C'est ce qui ressort des propos du juge Stone dans l'affaire Muliadi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [ 1986] 2 C.F. 205 (C.A.). Le juge Stone, s'exprimant au nom de la Cour d'appel, a dit ceci [aux pages 215 et 216]:
Pour décider si l'appelant a bénéficié d'un traitement équitable en matière de procédure, il est nécessaire d'examiner le cadre législatif à partir duquel l'agent des visas devait trancher la
question. Nulle part dans ces dispositions législatives ne trouve-t-on de règle prescrivant qu'une audition orale pleine et entière doit avoir lieu avant que ne soit rendue une décision. En fait, on ne prévoit même pas la tenue d'une entrevue sauf dans les circonstances limitées prévues au facteur neuf de la colonne I de l'annexe I, qui est édicté en vertu de l'alinéa 8(1)c) du Règlement:
Des points d'appréciation sont attribués au requérant au cours d'une entrevue qui permettra de déterminer si lui et les personnes à sa charge sont en mesure de s'établir avec suc- cès au Canada, d'après la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables. [C'est moi qui souligne.]
Selon moi, la citation qui précède indique claire- ment que, en raison des circonstances limitées qui sont énoncées au facteur 9, à la colonne I de l'annexe I, il faut accorder une entrevue au requérant dans les circonstances de l'espèce.
En outre, en supposant que le requérant possède toutes les «qualités» mentionnées au facteur 9, je crois qu'il aurait fallu donner au requérant l'occasion de réfuter l'appréciation négative de l'agent des visas avant qu'une décision définitive ait été prise. Il s'agit d'une mesure d'équité en matière de procédure.
Conclusion
Je suis convaincu que l'agent des visas n'est pas habilité à décider s'il accordera ou non une entrevue en vertu du facteur 9, à la colonne I de l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978. L'agent des visas doit se conformer à la marche à suivre indiquée dans la Loi.
Pour ces motifs, j'annule la décision de l'agent des visas Nigel H. Thomson en date du 17 juin 1991 et j'ordonne au ministre de l'Emploi et de l'Immigra- tion de faire réexaminer, par un agent des visas autre que Nigel H. Thomson, la demande de visa d'immi- grant du requérant conformément à la directive régle- mentaire. Cet agent des visas devra prendre en consi- dération, en tant que partie intégrante de la documentation accompagnant la demande du requé- rant, l'affidavit de Lam -Chow Chui; ce document a été dressé sous serment le 25 septembre 1991 et fait partie de ceux qui ont été déposés dans le cadre de la présente instance.
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