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T-170-92
Société canadienne des postes (requérante) c.
Ronald Pollard et Douglas C. Stanley, arbitre désigné en vertu de l'article 240 de la partie III du Code canadien du travail (intimés)
RÉPERTORIÉ' SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES C. POLL4RD (ire INST.)
Section de première instance, juge MacKay—Ottawa, 2 et 30 mars 1992.
Fonction publique Relations du travail Demande en vue de l'obtention d'un certiorari annulant la décision rendue par l'arbitre à l'égard de la question de la compétence ainsi qu'en vue de l'obtention d'un bref de prohibition et d'une injonction interlocutoire Plainte de congédiement injuste déposée par l'intimé qui, au moment du congédiement, était membre d'une unité de négociation se livrant à une grève légale pendant qu'aucune convention collective n'était en vigueur Il a été mis fin à l'emploi de l'intimé en raison de fautes de conduite pendant la grève Un arbitre a été désigné par le ministre en vertu de l'art. 242 du Code canadien du tra vail pour trancher la plainte L'arbitre a conclu que l'intimé n'était pas exclu en vertu de l'art. 240(1)b) du Code et que l'art. 242(3./)b) n'empêchait pas le dépôt de la plainte Les conclusions n'étaient pas manifestement déraisonnables Les deux questions relevaient de la compétence de l'arbitre.
Contrôle judiciaire Brefs de prérogative Demande en vue de l'obtention d'un certiorari annulant la décision rendue par l'arbitre â l'égard d'une plainte de congédiement injuste ainsi qu'en vue de l'obtention d'un bref de prohibition et d'une injonction interlocutoire Le contrôle judiciaire peut être demandé malgré l'existence d'une clause privative, lorsque la compétence est en cause Le critère de contrôle qui s'ap- plique aux questions en litige consiste à déterminer si les con clusions tirées par l'arbitre sont manifestement déraisonnables Examen de la jurisprudence concernant le critère s'appli- quant à la révision judiciaire des questions de compétence.
Interprétation des lois Il s'agit de savoir si l'art. 240(/)b) du Code canadien du travail se rapporte au moment le con- gédiement a eu lieu ou au moment du dépôt de la plainte Le droit prévu par l'art. 240 est en cause, et non le droit â un redressement pour un congédiement injuste reconnu en coin- mon law La question dépend de l'interprétation de la loi Le législateur voulait assurer aux employés relevant de sa compétence législative la possibilité d'exercer un recours, sous réserve d'exceptions précises L'arbitre a interprété correc- tement l'art. 240(1)b) en concluant que celui-ci se rapportait à la date du congédiement et en concluant qu'aucune convention collective n'était en vigueur au moment pertinent La possi- bilité que le législateur modifie éventuellement la loi n'est pas
une considération primordiale lorsqu'il s'agit d'interpréter la loi.
Il s'agissait d'une demande présentée en vertu de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale en vue de l'obtention d'un bref de certiorari annulant la décision par laquelle l'arbitre intimé avait conclu qu'il avait compétence pour trancher la plainte déposée par l'intimé Ronald Pollard conformément à l'ar- ticle 240 du Code canadien du travail; la demande visait égale- ment à l'obtention d'un bref de prohibition et d'une injonction interlocutoire visant à empêcher l'arbitre de trancher la plainte tant que cette Cour n'aurait pas rendu de décision. Pollard était employé de la requérante, Postes Canada, lorsque le syndicat (l'AFPC) a déclenché une grève légale le 24 août 1988. Une semaine plus tard, il a été mis fin à son emploi en raison de fautes de conduite commises pendant la grève. Postes Canada et le syndicat ont conclu un protocole prévoyant le retour au travail le 14 septembre, mais Pollard n'est pas retourné travail- ler car il n'était plus employé. L'intimé a subséquemment déposé des griefs auprès de Postes Canada, ainsi qu'une plainte fondée sur l'article 240 du Code canadien du travail, dans laquelle il alléguait avoir été injustement congédié. Le Conseil canadien des relations du travail, auprès duquel l'AFPC avait déposé une demande, a conclu qu'aucune con vention collective n'était en vigueur lorsque les événements s'étaient apparemment produits et que Pollard avait été congé- dié, mais qu'une convention était en vigueur au moment du dépôt des griefs. Après qu'il eut tenté en vain de faire valoir sa cause devant l'arbitre et le Conseil canadien des relations du travail, Pollard a décidé de donner suite à la plainte de congé- diement injuste. L'arbitre, désigné par le ministre conformé- ment à l'article 242 du Code, a conclu qu'il avait compétence et que Pollard n'était pas exclu des dispositions du Code con- cernant le congédiement injuste. Cette décision a donné lieu à la demande de contrôle judiciaire.
Il s'agissait de savoir si l'arbitre avait eu raison de conclure qu'il avait compétence et que Pollard n'était pas exclu en vertu de l'alinéa 240(1)b) parce qu'il «faisait partie d'un groupe d'employés régis par une convention collective» au moment pertinent, soit à la date du congédiement, et que l'alinéa 242(3.1)G) n'empêchait pas le dépôt de la plainte car ni le Code ou ni une autre loi fédérale ne prévoyaient un autre recours.
Jugement: la demande devrait être rejetée.
Il est bien établi que les questions de compétence comme celles qui sont ici en cause sont susceptibles de contrôle judi- ciaire malgré le libellé d'une clause privative. Par conséquent, l'article 243 du Code, qui dit que l'ordonnance de l'arbitre désigné pour examiner une plainte de congédiement injuste est définitive et n'est pas susceptible de contrôle judiciaire, ne s'applique pas en l'espèce. Une question préliminaire que la Cour doit trancher porte sur le critère qu'il convient d'appli- quer lorsqu'il s'agit d'examiner les deux questions soulevées par Postes Canada. Si le législateur voulait laisser l'arbitre trancher la question, la décision de ce dernier ne serait pas annulée à moins d'être manifestement déraisonnable; en effet, l'arbitre n'est réputé avoir outrepassé sa compétence qu'en pareil cas. Toutefois, si le législateur est réputé avoir fixé une
limite à la compétence de l'arbitre, une simple erreur de la part de celui-ci justifie l'annulation de sa décision. Quant à l'argu- ment que la requérante a invoqué au sujet des répercussions de l'objet de la partie I du Code, il peut être vrai que, une fois que l'accréditation est accordée, l'agent négociateur devient titu- laire des droits de tous les membres de l'unité de négociation par rapport à l'employeur, et que, implicitement, le membre d'une unité de négociation n'a pas le droit de présenter une demande fondée sur le congédiement injuste s'il est congédié pour des motifs disciplinaires pendant la grève. Toutefois, il ne s'ensuit pas nécessairement, compte tenu de cela, ou des res- ponsabilités continues de l'agent négociateur et de l'employeur pendant la grève, que l'employé individuel n'a aucun droit par rapport à l'employeur. Le droit ici en litige n'est pas le droit à un redressement pour congédiement injuste reconnu en com mon law, mais le droit prévu à l'article 240 et dans les disposi tions subséquentes du Code, question qui dépend de l'interpré- tation de la loi.
La partie Ill du Code est destinée à établir les normes mini- males qui s'appliquent à toutes les relations employeur- employé relevant de la compétence législative fédérale, cer- taines exceptions étant expressément énoncées, particulière- ment à l'article 167. Les dispositions du Code concernant le congédiement injuste prévoient une procédure plus simple, plus rapide et moins coûteuse que l'action au civil en vue de l'obtention d'un redressement. En outre, les redressements pré- vus et, en particulier la réintégration dans un emploi, ne relè- vent pas de la compétence des tribunaux. Les exceptions en ce qui concerne les personnes ou les plaintes à l'égard desquelles l'arbitre ne peut pas rendre de décisions en matière de congé- diement injuste sont énumérées dans la partie III du Code. Le fait qu'avec le temps la portée des exceptions a été diminuée montre que le législateur voulait mettre ces recours à la dispo sition des employés relevant de sa compétence législative sous réserve uniquement des exceptions expressément prévues. À l'exception de la décision visée par le paragraphe 167(3), lors- qu'il s'agit de savoir si une personne occupe le poste de direc- teur, toutes les autres exclusions prévues par les paragraphes 240(1), (2) et 242(3.1) sont des questions à l'égard desquelles l'arbitre est habilité à rendre une décision qui sera annulée uni- quement si ce dernier a commis une erreur manifestement déraisonnable. Cette conclusion est fondée sur deux motifs: la structure du Code et les procédures énoncées aux articles 240 à 245. L'emploi du mot «peut» au paragraphe 242(1) laisse entendre l'existence d'un pouvoir discrétionnaire, mais le pou- voir discrétionnaire du ministre est restreint, sauf dans le cas évident d'une exception les facteurs d'exclusion ne sont pas contestés. Le Code ne prévoit aucun motif permettant au ministre d'exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser de désigner un arbitre; si le ministre refusait d'agir, sa décision serait assujettie au contrôle judiciaire. La procédure est desti née à éviter qu'un recours civil soit exercé.
Le critère de révision des deux questions litigieuses consiste à déterminer si les conclusions que l'arbitre a tirées lorsqu'il a interprété les dispositions du Code relatives à la plainte dépo- sée par l'intimé étaient manifestement déraisonnables. Quant à la première question, soit l'interprétation de l'alinéa 240(1)b), la conclusion de l'arbitre, selon laquelle Pollard n'était pas
exclu par cette disposition, n'était pas manifestement déraison- nable. De fait, l'arbitre a eu raison d'interpréter l'alinéa 240(1)b) comme se rapportant au moment le congédiement avait eu lieu et non au moment du dépôt de la plainte, et de conclure qu'aucune convention collective n'était en vigueur lorsque Pollard avait été congédié. Le fait que l'article 240 peut uniquement être interprété comme se rapportant à la date du congédiement est compatible avec les décisions rendues par la Cour fédérale dans les affaires Lee-Shanak c. Banque Nazio- nale del Lavoro du Canada, et Banque canadienne impériale de commerce c. Batenwn, la Cour a examiné les fonctions exercées par le plaignant au moment de son congédiement pour déterminer s'il occupait le «poste de directeur» et, par consé- quent, s'il était exclu en vertu du paragraphe 167(3); cela est également compatible avec l'application judicieuse de l'alinéa 242(3.1)a). Quant à la décision rendue par l'arbitre au sujet de la seconde question, soit l'application de l'alinéa 242(3.1)6), la conclusion de celui-ci, à savoir que Pollard n'était pas exclu parce que sa plainte n'était pas une plainte à l'égard de laquelle le Code ou une autre loi prévoyait un autre recours, n'était pas manifestement déraisonnable. Cette conclusion était compati ble avec les faits et le but de la disposition. La possibilité que le législateur modifie éventuellement la loi n'est pas une consi- dération primordiale lorsqu'il s'agit d'interpréter la loi qui, conformément à l'article 10 de la Loi d'interprétation, «a vocation permanente». La loi doit avoir un sens compte tenu de la situation et notamment des dispositions législatives qui existent au moment elle est interprétée et appliquée. Les autres recours qui, selon la requérante, peuvent être exercés par Pollard en vertu des articles 37 et 94 du Code ne permettent pas de régler la question du congédiement injuste découlant d'une présumée faute de conduite. L'arbitre a eu raison de con- clure que les articles 94 et 97 ne prévoient pas de procédure de redressement lorsqu'il est jugé que l'employeur a injustement congédié un employé. Il n'est pas essentiel de déterminer d'une façon définitive ce que les mots «la présente loi ou une autre loi fédérale prévoit un autre recours» qui figurent à l'ali- néa 242(3.1)b) sont réputés inclure. En appréciant les faits et le droit pertinents pour l'application des exclusions énoncées dans la partie Ill du Code, la Cour ne doit pas intervenir pour modifier la conclusion de l'arbitre à moins que cette dernière ne soit manifestement déraisonnable. La conclusion tirée par l'arbitre, à savoir que ni le Code ni une autre loi ne prévoyaient un autre recours, n'est pas manifestement déraisonnable.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 37, 67(4), 94(1)a),(3)a)(i),(vi), 97(1)a),(2), 99 (mod. par L.C. 1991, ch. 39, art. 3), 167 (mod. par L.R.C. (1985) (Ier suppl.), ch. 9, art. 5), 189 (mod. idem, art. 7), 240 (mod. idem, art. 15), 241, 242 (mod. idem, art. 16), 243, 244, 245, 246, 247.
Code canadien du travail (Normes), S.C. 1964-65, ch. 38. Code canadien du travail, S.R.C. 1970, ch. L-1, art. 158 (mod. par S.C. 1972, ch. 18, art. I).
Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. 1-21, art. 10.
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.1 (édicté idem, art. 5).
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 92(1)b), Annexe I, Partie 11 (mod. par DORS/85-361; DORS/86-961; L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 18, art. 41; DORS/87-644; L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 7, art. 8; L.C. 1991, ch. 6, art. 25).
JURISPRUDENCE DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Banque canadienne impériale de commerce c. Bateman (1991), 91 CLLC 14,028; 42 F.T.R. 218 (C.F. ire inst.); Sedpex, Inc. c. Canada (Arbitre nommé sous le régime du Code canadien du travail), [1982] 2 C.F. 289; (1988), 34 Admin. L.R. 23; 25 F.T.R. 3 (Irc inst.); Lee-Shanok c. Banque Nazionale del Lavoro du Canada, [1987] 3 C.F. 578; (1987), 26 Admin. L.R. 133; 76 N.R. 359 (C.A.); U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; (1988), 35. Admin. L.R. 153; 95 N.R. 161.
DÉCISIONS CITÉES:
Caimaw c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983; (1989), 62 D.L.R. (4th) 437; [1989] 6 W.W.R. 673; 102 N.R. 1; Island Telephone Co. Ltd. c. Canada (Ministre du Travail), T-1401-91, juge MacKay, jugement en date du 30-9-91, C.F. lfe inst.; non encore publié.
DEMANDE présentée en vertu de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale en vue de l'obtention d'un bref de certiorari annulant la décision de l'arbitre intimé, ainsi qu'en vue de l'obtention d'un bref de prohibition et d'une injonction interlocutoire empê- chant l'arbitre de trancher la plainte tant que la Cour n'aura pas rendu sa décision. Demande rejetée.
AVOCATS:
John A. Coleman pour la requérante.
David Migicovsky pour l'intimé Ronald Pollard.
PROCUREURS:
Ogilvy Renault, Montréal, pour la requérante. Perley-Robertson, Panet, Hill & McDougall, Ottawa, pour l'intimé Ronald Pollard.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MACKAY: Il s'agit d'une demande fondée sur l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7. La demande, en date du 20 janvier
1992, est libellée conformément à l'article 18, qui s'appliquait avant que la modification effectuée par L.C. 1990, ch. 8, article 4, n'entre en vigueur le ler février 1992. Il n'y est pas fait mention de l'ar- ticle 18.1 de la Loi qui a été inséré par l'article 5 de cette loi modificatrice, lequel prévoyait le contrôle judiciaire. Pourtant, la réparation demandée est la même que celle qui est prévue au paragraphe 18(1) de la nouvelle Loi et la requête satisfait aux exi- gences des dispositions concernant le contrôle judi- ciaire.
La requérante demande notamment que soit décerné un bref de certiorari ou une ordonnance de cette nature annulant la décision en date du 5 janvier 1992 dans laquelle l'arbitre intimé, Douglas C. Stan- ley (]'«arbitre»), a conclu qu'il avait compétence pour trancher la plainte déposée par l'intimé Ronald Pollard («Pollard») conformément à l'article 240 [mod. par L.R.C. (1985) (ler suppl.), ch. 9, art. 15] du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, dans sa forme modifiée (le «Code»). Elle demande également la délivrance d'un bref de prohibition ou d'une ordonnance de cette nature empêchant l'arbitre de trancher la plainte ainsi que d'une injonction inter- locutoire ou d'une ordonnance de suspension empê- chant l'arbitre de trancher la plainte tant que cette Cour n'aura pas rendu de décision.
La question en litige porte sur l'application de la section XIV de la partie III du Code [art. 240 à 247], qui porte sur la plainte de congédiement injuste dépo- sée par une personne qui, au moment du congédie- ment, était membre d'une unité de négociation se livrant à une grève légale pendant laquelle aucune convention collective ne réglementait les relations employeur-employés. Au moment du congédiement, une convention antérieure avait expiré et l'employeur avait fait savoir que les conditions de celle-ci ne s'ap- pliqueraient pas pendant la grève.
Les faits
Les faits ne sont pas contestés. L'intimé Pollard était employé de la requérante («Postes Canada») ainsi que membre et représentant d'une unité de négociation dûment accréditée, représentée par l'Al- liance de la Fonction publique du Canada
(1'«AFPC»), lorsque le syndicat a déclenché une grève légale le 24 août 1988. Dans une lettre en date du 23 août, Postes Canada a informé le syndicat que la convention collective qui était auparavant en vigueur ne régirait pas les conditions de travail pen dant la grève, qui devait être déclenchée le lende- main. À la place de cette convention, l'employeur a énoncé les conditions essentielles qui s'applique- raient tant que Postes Canada ne signifierait pas un autre avis ou tant qu'une nouvelle convention collec tive ne serait pas conclue.
Le 31 août 1988, il a été mis fin à l'emploi de l'in- timé Pollard auprès de Postes Canada en raison de présumées fautes de conduite qu'il aurait commises pendant la grève, les 27 et 29 août.
Postes Canada et l'AFPC ont conclu un protocole de retour au travail mettant fin à la grève et prévoyant le rétablissement de l'ancienne convention collective au moment du retour au travail, le 14 septembre, ainsi que l'entrée en vigueur, le 25 septembre 1988, d'une nouvelle convention collective négociée.
Aucune disposition n'a été prise dans le protocole de retour au travail ou dans la nouvelle convention collective, qui n'étaient pas rétroactifs, pour que l'in- timé Pollard, dont l'emploi avait pris fin, retourne au travail. Ce dernier n'est pas retourné travailler le 14 septembre car il n'était plus employé par Postes Canada à ce moment-là.
Le 4 octobre 1988, Pollard et la section locale du syndicat, pour son compte, ont déposé auprès de Pos- tes Canada des griefs dans lesquels ils demandaient un salaire rétroactif et la réintégration. Ce jour-là, Pollard a déposé, conformément à l'article 240 du Code canadien du travail, une plainte de congédie- ment injuste.
Les griefs présentés à l'employeur ont été rejetés, le représentant de Postes Canada ayant mentionné, sur les formulaires de présentation de griefs, que ceux-ci avaient été déposés en dehors des délais. Par la suite, lorsque l'AFPC a demandé à Postes Canada de présenter les griefs à l'arbitrage, cette dernière a refusé pour le motif que ceux-ci se rapportaient à des événements qui s'étaient produits pendant qu'aucune convention collective n'était en vigueur; l'employeur
a en outre refusé de considérer les griefs comme étant visés par la convention collective ou d'examiner l'af- faire plus à fond. L'AFPC a ensuite déposé auprès du Conseil canadien des relations du travail une demande fondée sur l'article 158 [S.R.C. 1970, ch. L 1 (mod. par S.C. 1972, ch. 18, art. 1)] (maintenant article 65) du Code, dans laquelle elle demandait à ce dernier d'instruire l'affaire et de déterminer si une convention collective régissant l'employeur et l'em- ployé était en vigueur au cours de la période perti- nente. Le 14 mars 1989, le Conseil a conclu, et le 26 avril il a confirmé, qu'aucune convention collec tive n'était en vigueur lorsque les événements s'étaient apparemment produits et que Pollard avait été congédié, mais qu'une convention était en vigueur au moment de la présentation des griefs et qu'il incombait à l'arbitre de déterminer si Pollard avait des droits en vertu de la convention collective. Cette question a été soumise à un arbitre dont la com- pétence a été contestée par Postes Canada, qui allé- guait qu'aucune convention collective n'était en vigueur au moment il avait été mis fin à l'emploi de Pollard et que les griefs déposés par ce dernier et par le syndicat n'étaient pas arbitrables en vertu du protocole de retour au travail. Le 12 décembre 1990, l'arbitre a conclu qu'elle n'avait pas compétence puisqu'aucune convention collective n'était en vigueur au moment Pollard avait été congédié et que le protocole de retour au travail conclu par les parties, qui n'était pas rétroactif, limitait le droit de l'employeur d'imposer aux employés qui retournaient travailler des mesures disciplinaires, par suite de leurs activités pendant la grève, mais ne prévoyait pas la réintégration de Pollard et ne régissait donc pas la situation.
Pendant que la première question soulevée devant le Conseil canadien des relations du travail était à l'étude et avant que les griefs ne soient présentés à l'arbitrage, l'intimé et le nouvel agent négociateur représentant les employés, le Syndicat des postiers du Canada, ont déposé auprès du Conseil, le 27 février 1989, des plaintes fondées sur l'alinéa 97(1)a), selon lesquelles l'employeur avait violé l'alinéa 94(1)a) ainsi que les sous-alinéas 94(3)a)(1) et 94(3)a)(vi) du Code concernant les pratiques déloyales. Ces plaintes ont été rejetées par le Conseil pour le motif qu'elles n'avaient pas été déposées dans le délai fixé au para- graphe 97(2) du Code, puisqu'elles l'avaient été plus
de 90 jours après que les faits donnant lieu à la plainte eussent été connus.
L'intimé Pollard a alors donné suite à la plainte de congédiement injuste déposée le 4 octobre 1988. La plainte n'ayant fait l'objet d'aucun règlement, l'in- timé Stanley a été désigné à titre d'arbitre par le ministre conformément à l'article 242 [mod. idem, art. 16] du Code. À l'audience, qui a été tenue en octobre 1991, Postes Canada a soutenu que l'arbitre n'avait pas compétence pour entendre et trancher l'affaire. En janvier 1992, l'arbitre a conclu qu'il avait compétence. Quant aux arguments invoqués par Postes Canada, il a conclu que l'exclusion prévue par l'alinéa 240(1)b) était limitée aux employés régis par une convention collective au moment du congédie- ment; il a en outre conclu que l'exclusion prévue à l'alinéa 242(3.1)b), dans les cas il existe un autre recours, vise un recours permettant d'obtenir répara- tion par suite d'un congédiement injuste et que le Code ou une autre loi n'offrait à l'intimé Pollard aucun autre recours fondé sur cette cause. Par consé- quent, Pollard n'était pas exclu des dispositions du Code concernant le congédiement injuste. Cette déci- sion a donné lieu à la demande de révision judiciaire.
La loi
Les principales dispositions du Code ici en litige figurent dans la section XIV de la partie III du Code, qui porte sur le congédiement injuste. Elles compren- nent les dispositions suivantes:
240. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès d'un inspecteur si:
a) d'une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur;
b) d'autre part, elle ne fait pas partie d'un groupe d'em- ployés régis par une convention collective.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte doit être dépo- sée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du con- gédiement.
241....
(2) Dès réception de la plainte, l'inspecteur s'efforce de con- cilier les parties ou confie cette tâche à un autre inspecteur.
(3) Si la conciliation n'aboutit pas dans un délai qu'il estime raisonnable en l'occurrence, l'inspecteur, sur demande écrite du plaignant à l'effet de saisir un arbitre du cas:
a) fait rapport au ministre de l'échec de son intervention;
b) transmet au ministre la plainte, l'éventuelle déclaration de l'employeur sur les motifs du congédiement et tous autres déclarations ou documents relatifs à la plainte.
242. (1) Sur réception du rapport visé au paragraphe 241(3), le ministre peut désigner en qualité d'arbitre la personne qu'il juge qualifiée pour entendre et trancher l'affaire et lui trans- mettre la plainte ainsi que l'éventuelle déclaration de l'em- ployeur sur les motifs du congédiement.
(2) Pour l'examen du cas dont il est saisi, l'arbitre:
a) dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en con- seil;
b) fixe lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d'une part, et de tenir compte de l'information contenue dans le dossier, d'autre part;
c) est investi des pouvoirs conférés au Conseil canadien des relations du travail par les alinéa 16a), b) et c).
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), l'arbitre:
a) décide si le congédiement était injuste;
b) transmet une copie de sa décision, motifs à l'appui, à chaque partie ainsi qu'au ministre.
(3.1) L'arbitre ne peut procéder à l'instruction de la plainte dans l'un ou l'autre des cas suivants:
a) le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d'un poste;
b) la présente loi ou une autre loi fédérale prévoit un autre recours.
(4) S'il décide que le congédiement était injuste, l'arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à l'employeur:
a) de payer au plaignant une indemnité équivalant, au maxi mum, au salaire qu'il aurait normalement gagné s'il n'avait pas été congédié;
b) de réintégrer le plaignant dans son emploi;
e) de prendre toute autre mesure qu'il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédie- ment ou à y remédier.
Décision de l'arbitre
Lorsque l'audience a commencé en octobre 1991, Postes Canada a soulevé le moyen préliminaire selon lequel l'arbitre Stanley n'avait pas compétence pour entendre et trancher la plainte parce qu'au moment l'intimé Pollard avait déposé celle-ci, il faisait par- tie d'un groupe d'employés régis par une convention collective au sens de l'alinéa 240(1)b), et parce que le Code prévoyait un autre recours et que, par consé- quent, l'exclusion énoncée à l'alinéa 242(3.1)b) s'ap- pliquait en l'espèce.
Quant au premier point, l'arbitre a notamment déclaré ceci (décision relative aux questions prélimi- naires rendue par l'arbitre Douglas C. Stanley le 5 janvier 1992, aux pages 16 à 19):
[TRADUCTION] La question essentielle, en ce qui concerne la première objection de l'employeur, est simplement celle de l'interprétation qu'il convient de donner à l'alinéa 240(1 )b). L'argument invoqué par l'employeur, selon lequel c'est le groupe, et non le plaignant, qui doit être «régi par une conven tion collective» est une possibilité, sur le plan de la syntaxe. Toutefois, si l'on interprète la disposition en tenant compte de son contexte ainsi que de l'objet et du but de la loi, cette inter- prétation n'appuie tout simplement pas le but de la loi. De fait, elle mine le but clair voulant que les personnes qui ne sont pas protégées par les dispositions d'une convention collective en matière d'arbitrage aient à leur disposition une procédure tout aussi efficace, et ce, indépendamment de la question de savoir si elles ont été congédiées pour une juste cause.
Le paragraphe 57(1) du Code canadien du travail est ainsi libellé:
57. (1) Est obligatoire dans la convention collective la pré- sence d'une clause prévoyant le mode—par arbitrage ou toute autre voie—de règlement définitif, sans arrêt de tra vail, des désaccords qui pourraient survenir entre les parties ou les employés qu'elle régit, quant à son interprétation, son application ou sa prétendue violation.
Les conventions collectives visées par le Code prévoient uniformément que les employés ne peuvent être congédiés que
pour une juste cause et elles prévoient une procédure d'arbi- trage. L'avocat de l'employeur laisse entendre qu'en adoptant l'alinéa 240(1)G), le législateur a reconnu qu'il peut y avoir des employés compris dans une unité de négociation qui ne seraient visés ni par les dispositions de la convention collective concernant l'arbitrage ni par les dispositions du Code concer- nant le congédiement injuste. Je ne crois pas que telle était l'intention du législateur et l'interprétation de ce paragraphe la plus plausible sur le plan de la syntaxe est qu'elle exclut les personnes qui sont régies par une convention collective.
Je ne sais pas exactement pourquoi le législateur a formulé ainsi la disposition et a parlé d'une personne qui «fait partie d'un groupe». Les rédacteurs ont peut-être reconnu que le fait d'être membre d'une unité de négociation ne veut pas néces- sairement dire qu'une protection est toujours fournie par la convention collective, et pour plus de certitude, ils ont ajouté la condition selon laquelle la personne doit être régie par une convention collective.
D'autres arbitres ont tiré la même conclusion, c'est-à-dire que la clause vise le plaignant individuel, et non le groupe. Je conclus que la décision rendue par l'arbitre Gagnon dans l'af- faire Bernier et Capitaine Courrier Corporation [1986, non publiée] est pertinente à cet égard. À la page 5 de sa décision, Mme Gagnon déclare ceci:
La deuxième condition: «ne pas faire partie d'un groupe d'employés soumis à une convention collective» est celle qui fait difficulté. Nous analyserons donc si le plaignant, au moment du dépôt de sa plainte, faisait partie d'un groupe d'employés soumis à une convention collective.
Il est acquis qu'au moment du congédiement aucune con vention collective n'existait chez l'employeur. Cependant, une convention collective a été signée en août 1984 qui ne tient absolument pas compte du plaignant qui était alors con- gédié: la liste d'ancienneté préparée en vertu de la conven tion collective l'ignore complètement. De plus, la conven tion collective stipule qu'elle n'a aucun effet rétroactif. Le plaignant n'a donc aucun recours en vertu de la convention collective: il est à,l'extérieur du groupe d'employés soumis à la convention au moment du dépôt de sa plainte.
Je dois faire remarquer qu'à mon avis, les remarques de Mme Gagnon sont ambiguës en ce qui concerne la question de savoir quel moment est, à son avis, pertinent aux fins de la décision. Dans l'affaire dont elle était saisie, la chose importait peu car le plaignant n'était pas régi par la convention collective au moment de son congédiement ou au moment il avait déposé la plainte. Je conclus que la date pertinente doit être celle du congédiement, et uniquement cette date.
Je conclus également que la décision (non publiée) rendue par l'arbitre Lamoureux dans l'affaire Dennis Beaudoin et Cable TV, en date du le' avril 1984, est pertinente. Dans cette affaire-là, le plaignant avait été congédié pendant la période de statu quo qui s'était écoulée entre le moment de l'accréditation et celui de la signature d'une première convention collective. Il n'y a aucune différence importante entre cette période et la
période ici en cause, au cours de laquelle la convention collec tive n'était plus en vigueur et une grève était en cours.
Le premier argument invoqué par l'employeur est donc rejeté.
Quant au second argument invoqué par Postes Canada, l'arbitre a déclaré ceci (aux pages 19 21):
[TRADUCTION] La seconde question est celle de savoir si
d'autres recours sont disponibles. L'employeur soutient que les
dispositions du Code canadien du travail en matière de pra-
tiques déloyales de travail permettent un recours. Quant à cette
question, je souscris entièrement à l'avis que l'arbitre Egan a
exprimé dans l'affaire Hill Security Van Lines, pages 4, 5, 6: L'objection qui reposait sur l'argument selon lequel «une procédure de redressement a été prévue ailleurs dans la pré- sente loi ou dans toute autre loi du Parlement» ne saurait être retenue car la présente plainte concerne la question du con- gédiement injuste. La plainte antérieure se rapportait à la question du congédiement pour activité syndicale, mesure interdite par les articles 184 et 186 du Code. Dans ces cas de pratiques de travail déloyales, ce qu'il importe d'établir est si ou non le renvoi est lié au préjugé antisyndical, donc à la discrimination, et non pas s'il existe une «juste cause».
La preuve relative à la justification de la «juste cause» est valable dans les cas comportant des accusations d'infraction aux dispositions de la loi qui proscrivent des activités anti- syndicales: elle n'est cependant valable dans la mesure elle peut servir à déterminer si la «juste cause» renferme la seule raison du renvoi dénuée du moindre préjugé anti -syn- dical. L'existence ou l'absence de ce genre de préjugé est le point essentiel des articles concernant des pratiques déloyales, et non pas l'existence ou la non-existence d'une «juste cause».
Ces articles ne renferment pas de procédures de redresse- ment pour congédiement sans juste cause dans les circons- tances le viol de leurs dispositions respectives n'est pas la principale question du différend. Que du reste le même remède puisse s'appliquer dans l'un et l'autre cas ne signifie pas qu'on ait prévu ailleurs une procédure de redresse- ment ...
La plainte déposée en vertu du paragraphe 240(1) du Code est fondée sur le présumé congédiement «injuste». La compé- tence de l'arbitre est énoncée comme suit au para- graphe 242(3)a):
242. (3) Décision de l'arbitre—Sous réserve du paragraphe (3.1), l'arbitre:
a) décide si le congédiement était injuste;
L'autre recours mentionné à l'alinéa 242(3.1)b) doit viser au redressement. L'avocat de l'employeur soutient qu'il serait absurde que le législateur ait fait mention de la procédure pré-
vue à l'article 240, parce que si cette procédure existait déjà, l'article 240 serait inutile. A l'appui, il cite les remarques que l'arbitre Marcheterre a faites, au sujet de l'affaire Hill Security Van Lines and MacDonald, dans l'affaire National Bank of Canada and Daneault, [1989] T.A. 423 (précitée). Je ne puis souscrire aux critiques formulées dans cette décision au sujet des conclusions tirées par l'arbitre Egan. De fait, elles sem- blent ne faire aucun cas du fait que la loi vise l'avenir ainsi que la situation existant au moment de son adoption. A mon avis, cette disposition envisage simplement la possibilité qu'il puisse exister, à un moment donné, une loi spéciale s'appli- quant à un secteur de compétence fédérale, laquelle pourrait prévoir le même genre de procédure d'arbitrage que celle qui est d'une manière générale prévue à l'article 240. A mon avis, la chose n'a rien de remarquable. D'autre part, à mon avis, il serait remarquable que le législateur eût voulu que les plaintes fondées sur le Code des droits de la personne, les plaintes de pratiques déloyales de travail et les plaintes découlant d'une loi sur la santé et la sécurité (qui existaient toutes au moment oh l'article 240 a pris effet) l'emportent sur la procédure énoncée à l'article 240 sans pour autant préciser la chose.
Le second argument invoqué par l'employeur est rejeté...
Les questions litigieuses
La demande vise la révision des deux questions examinées par l'arbitre lorsqu'il a conclu qu'il avait compétence. Essentiellement, ce dernier a conclu que Pollard n'était pas exclu, en vertu de l'ali- néa 240(1)b), parce qu'il «fai[sait] ... partie d'un groupe d'employés régis par une convention collec tive» au moment pertinent, soit à la date du congédie- ment, et que l'alinéa 242(3.1)b) n'empêchait pas le dépôt de la plainte, car le Code ou une autre loi fédé- rale ne prévoyait pas un autre recours.
La chose n'a pas été soulevée dans l'argumenta- tion, mais je tiens à faire remarquer que je suis les décisions de mes collègues, les juges Cullens et Strayer 2 , en examinant cette demande malgré les clauses privatives 3 figurant dans le Code, lesquelles
Banque canadienne impériale de commerce c. Bateman (1991), 91 CLLC 14,028 (C.F. inst.), juge Cullen, à la p. 12,254, confirmé le 20 février 1992, dossier du greffe A- 444-91 [encore inédit] (C.A.F.).
2 Sedpex, Inc. c. Canada (Arbitre nommé sous le régime du Code canadien du travail), [1982] 2 C.F. 289 (Ire inst.), à la p. 295, juge Strayer.
3 L'art. 243 du Code prévoit ceci:
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empêcheraient à première vue la révision judiciaire. Il est bien établi que les questions de compétence comme celles qui sont ici en cause sont susceptibles de révision judiciaire malgré le libellé d'une clause privative 4 .
Les deux questions soulevées par Postes Canada se rapportent à la compétence de l'arbitre. Une question préliminaire que la Cour doit trancher porte sur le cri- tère qu'il convient d'appliquer lorsqu'il s'agit d'exa- miner ces questions. Si, en interprétant le Code, on conclut que le législateur voulait laisser l'arbitre tran- cher la question, la décision de ce dernier ne sera pas annulée à moins d'être manifestement déraisonnable, car il n'est réputé avoir outrepassé sa compétence qu'en pareil cas. Toutefois, si le législateur est réputé avoir fixé une limite à la compétence de l'arbitre, une simple erreur de sa part justifie l'annulation de sa décisions:
La différence entre ces deux espèces d'erreur est évidente: seule une erreur manifestement déraisonnable entraîne un excès de compétence quand la question en cause relève de la compétence du tribunal tandis que, quand il s'agit d'une dispo sition législative qui circonscrit la compétence du tribunal, une simple erreur entraîne une perte de compétence. Il n'en reste pas moins que la première étape de l'analyse nécessaire à la notion de l'erreur «manifestement déraisonnable» consiste à déterminer la compétence du tribunal administratif. A cette étape, la Cour examine non seulement le libellé de la disposi tion législative qui confère la compétence au tribunal adminis- tratif, mais également l'objet de la loi qui crée le tribunal, la raison d'être de ce tribunal, le domaine d'expertise de ses membres, et la nature du problème soumis au tribunal 6 .
La question de la compétence que possède l'arbitre de traiter les plaintes de congédiement injuste en
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243. (I) Les ordonnances de l'arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(I) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
(2) Il n'est admis aucun recours ou décision judiciaire— notamment par voie d'injonction, de certiorari, de prohibi tion ou de quo warranto—visant à contester, réviser, empê- cher ou limiter l'action d'un arbitre exercée dans le cadre de l'article 242.
4 Lee-Shanok c. Banque Nazionale del Lavoro du Canada, [1987] 3 C.F. 578 (C.A.), aux p. 585 à 587, juge Stone, J.C.A.; Sedpex, Inc., précité, note 2.
5 U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, la p. 1086, juge Beetz. Voir également Caimaw c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983, aux p. 1000 à 1003, juge La Forest.
6 Juge Beetz, précité, note 5, à la p. 1088.
vertu des dispositions du Code ici pertinentes a déjà été examinée par cette Cour et par la Cour d'appel. La Cour d'appel a jugé, dans l'arrêt Lee-Shanok c. Banque Nazionale del Lavoro du Canada 7 , et a con firmé, à la suite de la décision du juge Cullen, dans l'arrêt Canadian Imperial Bank of Commerce c. Bate- man 8 , que le paragraphe 167(3) du Code, qui prévoit que «[l]a section XIV ne s'applique pas aux employés qui occupent le poste de directeur», est des- tiné à limiter la compétence de l'arbitre en matière de congédiement injuste. L'erreur commise par l'arbitre, lorsqu'il s'est fondé sur la disposition pour détermi- ner si l'employé occupait un poste de direction,, a entraîné dans les deux cas l'annulation de sa décision. Dans l'affaire Sedpex, Inc. 9 , qui a été tranchée avant que la Cour suprême ne rende jugement dans les affaires Bibeaulti° et Paccar 11 , le juge Strayer, en interprétant ce qui est maintenant l'alinéa 242(3.1)a) [auparavant art. 61.5], a fait une distinction entre la détermination du droit en matière de compétence, les tribunaux étant considérés comme l'autorité la plus élevée à cet égard, et l'appréciation des faits, qui relève davantage des tribunaux administratifs, dans le cadre de la procédure appropriée. Dans ce dernier cas, les conclusions de l'arbitre ne devraient être annulées que s'il est démontré qu'elles sont «mani- festement erronées». Dans l'arrêt Sedpex, Inc., le juge Strayer n'a constaté l'existence d'aucune erreur de droit susceptible d'examen et, de fait, il a souscrit à l'interprétation donnée par l'arbitre à ce qui est main- tenant l'alinéa 242(3.1)a) et il n'a pu constater l'exis- tence d'aucune erreur de fait susceptible d'examen.
Je laisse pour le moment de côté la détermination de cette question préliminaire, concernant le critère qu'il convient d'appliquer à la révision des conclu sions de l'arbitre ainsi que la révision de ces conclu sions, pour résumer les arguments des parties. Selon ces dernières, la question préliminaire n'a pas d'im- portance car, comme nous le verrons, la requérante affirme que, quel que soit le critère qu'il convient d'appliquer, la décision de l'arbitre est erronée en ce qui concerne les deux conclusions qu'il a tirées, alors que, pour le compte de l'intimé Pollard, il est soutenu
7 Précité, note 4.
8 Précité, note I.
9 Précité, note 2.
10 Précité, note 5.
11 Précité, note 5.
que la décision satisfait au critère, quel qu'il soit, dans les deux cas.
Les arguments des parties
La requérante soutient que l'arbitre Stanley a inter- prété d'une manière erronée les dispositions du Code qui, est-il allégué, sont toutes les deux de nature à limiter sa compétence de façon que toute interpréta- tion erronée entraîne une perte de compétence. Si ce n'est pas le critère qu'il convient d'appliquer, la requérante soutient subsidiairement que les conclu sions étaient manifestement déraisonnables et que la décision relative à la compétence de l'arbitre est erro- née.
La première des présumées erreurs concerne l'in- terprétation de l'alinéa 240(1)b) qui, selon Postes Canada, exclut Pollard, parce qu'au moment il a déposé la plainte, ce dernier faisait partie d'un groupe d'employés régis par une convention collective au sens de cette disposition. Il est soutenu que la partie I du Code prévoit un régime complet et cohérent de négociation collective, une grève légale pouvant être déclenchée dans le cadre de la procédure de négocia- tion collective. Pendant toute la durée d'une grève légale, le syndicat demeure l'agent négociateur exclu- sif des employés membres d'une unité de négociation et la relation employeur-employé de common law ne s'applique pas. Lorsque Pollard a été congédié, il était membre, et représentant officiel, du syndicat agent négociateur qui avait le pouvoir exclusif de le représenter à l'égard de toutes les questions liées à son emploi. Il est soutenu que l'intimé Pollard a implicitement reconnu la chose, comme l'a fait le syndicat, en présentant des plaintes de pratiques déloyales de travail en vertu de l'article 94 du Code et en déposant des griefs en vertu de la convention collective. Le fait que les plaintes ont été rejetées par le Conseil et qu'il a été conclu que le grief n'était pas arbitrable ne voulait pas dire qu'au moment du dépôt de la plainte en vertu de l'article 240, Pollard ne fai- sait pas partie d'un groupe d'employés régis par une convention collective. Il est soutenu que si, en fin de compte, Pollard n'a aucun recours à sa disposition en vertu de l'article 240 du Code, la chose est tout à fait compatible avec l'objet du régime de négociation col lective prévu à la partie I. Les parties à une conven tion collective qui mettent fin à une grève peuvent
déterminer le statut des employés congédiés ou assu- jettis à des mesures disciplinaires pendant la grève ainsi que les recours dont ces derniers disposent ou, dans certains cas, le législateur prendra des disposi tions à cet égard dans la loi de retour au travail, comme il l'a fait un certain nombre de fois à l'égard des grèves mettant en cause Postes Canada. Il est soutenu qu'avant que le protocole de retour au travail n'ait été conclu dans ce cas-ci, il y avait eu certaines discussions au sujet de la situation de l'intimé Pollard et la preuve y afférente, présentée à l'arbitre Devlin qui a examiné les griefs, est énoncée dans la décision de cette dernière. La requérante affirme qu'étant donné que la possibilité de réintégrer Pollard a été examinée dans le cadre des négociations qui ont mené au protocole de retour au travail et que rien n'a alors été expressément prévu à cet égard, il faut sup- poser que la question a été réglée dans le cadre des négociations. Permettre à Pollard de présenter main- tenant une plainte de congédiement injuste est, en fait, lui permettre d'interjeter appel des résultats de la négociation collective, procédure contraire à la par- tie I du Code. À mon avis, la seule chose qu'on puisse dire au sujet de la preuve de ces discussions est qu'aucune disposition n'a été prise à l'égard de son congédiement ou de son retour au travail et, comme l'arbitre l'a conclu, le protocole de retour au travail n'était pas rétroactif, soit une conclusion qui ne peut pas être ici remise en question.
L'arbitre aurait apparemment commis une seconde erreur en concluant que le Code ne prévoyait aucun autre recours, de sorte que Pollard n'était pas exclu du champ d'application de l'article 242 par l'ali- néa 242(3.l)6). C'était une erreur, est-il soutenu, parce que, comme Pollard lui-même l'a implicite- ment reconnu au moyen des plaintes de pratiques déloyales de travail, un recours était prévu à l'ar- ticle 94, et le Conseil disposait d'un vaste éventail de pouvoirs de redressement, dont la réadmission, en vertu de l'article 99 [mod. par L.C. 1991, ch. 39, art. 3]. Le fait que le Conseil a conclu que les plaintes avaient été présentées en dehors des délais ne change rien au fait que le Code prévoyait un autre recours. La requérante soutient en outre que Pollard aurait pu exercer contre le syndicat un recours fondé sur le défaut de juste représentation conformément à l'ar- ticle 37 du Code, mais je ne suis pas convaincu que cet argument réponde à la question qui oppose l'in-
timé Pollard et l'employeur. Enfin, la requérante a soutenu qu'il faut donner au libellé de l'ali- néa 242(3.1)b) un sens qui tient compte du fait que le Code prévoit d'autres recours et qu'en mentionnant des possibilités futures, l'arbitre n'a pas abordé comme il convient la question de l'interprétation de la loi.
Pour le compte de l'intimé Pollard, il a été soutenu que l'arbitre avait interprété correctement les deux dispositions légales en question ou que si le critère qu'il convient d'appliquer à la conclusion qu'il a tirée à l'égard de l'alinéa 242(3.1 )b) est celui du caractère manifestement déraisonnable, la conclusion tirée à l'égard de la seconde question n'était pas déraisonna- ble. Dans l'argumentation orale, on a implicitement exprimé l'avis que si le critère qu'il convient d'appli- quer à la première question était le même, la conclu sion selon laquelle Pollard n'était pas exclu en vertu de l'alinéa 240(1)b) n'était pas manifestement dérai- sonnable.
Quant à la première question, soit l'interprétation de l'alinéa 240(1)b), on affirme que le moment perti nent, lorsqu'il s'agit de déterminer si le plaignant «fait ... partie d'un groupe d'employés régis par une convention collective», est la date du congédiement et non la date du dépôt de la plainte, comme la requé- rante l'affirme en l'espèce. La chose serait apparem- ment compatible avec l'application de l'ali- néa 240(1)u). En outre, cela éviterait les résultats apparemment absurdes qui découleraient de l'inter- prétation donnée par la requérante et cela est compa tible avec l'objet de la Loi, et notamment avec la par- tie III du Code. Subsidiairement, il est soutenu que même si l'interprétation donnée par la requérante est retenue, l'intimé Pollard «ne fai[sait] pas partie d'un groupe d'employés régis par une convention collec tive» à la date du dépôt de la plainte, puisqu'il n'était pas alors employé.
Quant à la seconde question, l'avocat de l'intimé Pollard soutient que les autres procédures prévues par le Code et dont la requérante a fait mention ne règlent pas la plainte de congédiement injuste, qui était fon- dée sur une présumée faute de conduite. Aucun autre recours mentionné dans le Code ne prévoit un redres- sement pour ce genre de plainte et on dit que l'arbitre n'a pas tiré de conclusion déraisonnable à cet égard
et, de fait, que sa conclusion était correcte. L'avocat de l'intimé n'a pas souscrit au raisonnement que l'ar- bitre a fait en tirant sa conclusion, dans la mesure ob il se rapportait à l'interprétation de la Loi compte tenu de modifications législatives futures possibles, mais il a affirmé que d'autres cas expressément pré- vus par le Code, qui pouvaient par ailleurs être rangés dans la catégorie générale du congédiement injuste, permettent un recours, par exemple les dispositions de la partie II qui établissent la procédure à suivre lorsqu'il est allégué que l'employeur a congédié un employé qui refuse de travailler pour des raisons de sécurité.
Ce résumé ne reprend pas au complet l'argumenta- tion savante et détaillée des avocats de chacune des parties et ne parle pas des nombreux arrêts que cha- cun a cités. Néanmoins, il fournit le cadre d'analyse des questions qui sont ici soulevées.
Analyse
L'avocat de chacune des parties a signalé la posi tion incohérente que son collègue a prise dans la série plutôt tortueuse de procédures par lesquelles le syndi- cat et l'intimé Pollard ont cherché à s'occuper du cas de ce dernier après son congédiement et après que les employés de la requérante sont retournés travailler une fois la grève terminée. Ainsi, la requérante dit que les griefs et l'arbitrage subséquent, ainsi que les plaintes de pratiques déloyales de travail que le Con- seil a rejetées, sont des mesures prises par Pollard ou pour le compte de Pollard, lesquelles étaient fondées sur le fait qu'il était visé par la convention collective; or, la cause de Pollard devant l'arbitre dépend main- tenant de ce qu'il ne fait pas partie d'un groupe d'em- ployés régis par une convention collective. Il est allégué au nom de l'intimé qu'en traitant les griefs présentés par ce dernier, et dans toutes les procédures antérieures, Postes Canada s'est appuyée sur ce que, à son avis, aucune convention collective ne s'appli- quait à Pollard au moment du congédiement; or, devant l'arbitre, elle affirme maintenant que Pollard faisait partie d'un groupe d'employés régis par une convention collective au moment du dépôt de la plainte, bien qu'il eût déjà été congédié. Ce qui est bon pour l'un l'est aussi pour l'autre; il ne faut peut-
être pas s'attendre à la cohérence et, bien sûr, les deux parties peuvent invoquer, devant chaque ins tance, les arguments qui leur sont les plus favorables compte tenu des questions qui se posent. À mon avis, quelle que soit la position qui a été prise aux stades antérieurs, cela n'a rien à voir avec les questions ici soulevées, lesquelles portent sur l'interprétation de la loi.
Je trancherai rapidement l'un des arguments invoqués par la requérante, lequel est fondé sur les répercussions de l'objet de la partie I du Code. Il a été soutenu que la partie I du Code crée un régime complet et cohérent en vue de la négociation collec tive, les grèves faisant légitimement partie intégrante de ce processus, et qu'une fois que l'accréditation est accordée, l'agent négociateur devient titulaire des droits de tous les membres individuels de l'unité de négociation par rapport à l'employeur, situation qui continue à exister pendant toute la durée d'une grève légale. Ainsi, les droits individuels stipulés dans le contrat avec l'employeur, soit la situation qui prévaut en common law, n'existent pas pendant la grève 12 . Implicitement, l'employé membre d'une unité de négociation n'a donc pas le droit de présenter une demande fondée sur le congédiement injuste s'il est congédié pour des raisons disciplinaires pendant une grève, ce qui est la situation qui prévaut lorsque la convention collective est en vigueur. Je souscris à la description générale des relations de l'employé et de l'agent négociateur, mais je ne crois pas qu'il s'ensuit nécessairement, compte tenu de cela, ou des respon- sabilités continues de l'agent négociateur et de l'em- ployeur pendant la grève, que l'employé individuel n'a aucun droit par rapport à l'employeur. Quoi qu'il en soit, en l'espèce, ce n'est pas un droit à un redres- sement pour congédiement injuste reconnu en com mon law qui est en litige. Ce droit, quel qu'il soit, est expressément prévu à l'article 246, qui protège tout recours civil que l'employé peut exercer contre l'em- ployeur, indépendamment des dispositions légales concernant les plaintes de congédiement injuste. En l'espèce, la question litigieuse porte sur un droit prévu à l'article 240 et dans les dispositions subsé- quentes, du Code, une question qui dépend de l'inter- prétation de la loi.
12 Cain aw c. Paccar af Canada Ltd., précité, note 5, juge La Forest, aux p. 1007 et 1008.
J'examinerai d'abord la question préliminaire du critère qu'il convient d'appliquer à la révision des conclusions tirées par l'arbitre Stanley. L'origine de la partie III du Code est ce qui était auparavant une loi distincte, à savoir le Code canadien du travail (Normes) 13 . À mon avis, les dispositions actuelles, comme les dispositions antérieures, sont destinées à établir les normes minimales qui s'appliquent à toutes les relations employeur-employé relevant de la compétence législative fédérale, certaines exceptions étant expressément énoncées, particulièrement à l'ar- ticle 167 [mod. par L.R.C. (1985) (1eC suppl.), ch. 9, art. 5] actuel. L'objet des dispositions du Code con- cernant le congédiement injustifié, à savoir la section XIV de la partie III, a été résumé comme suit par le juge Strayer dans l'arrêt Sedpex, Inc. 14 :
L'insertion de l'article 61.5 [maintenant art. 240] dans le Code a effectivement eu pour objet l'établissement d'une pro- cédure de grief destinée aux employés réglementés par le gou- vernement fédéral qui ne sont pas protégés par des conventions collectives; cet article devait leur permettre de déposer des plaintes en matière de congédiement injustifié. Lorsqu'une telle plainte est déposée et qu'aucun règlement n'intervient dans le litige, le ministre peut nommer un arbitre. Si cet arbitre conclut au terme d'une audition que la personne visée a été congédiée injustement, il peut ordonner que celle-ci soit indemnisée ou réintégrée dans ses fonctions, ou il peut ordon- ner un autre redressement approprié.
J'ajouterais que ces dispositions prévoient une procé- dure qui peut être considérée comme étant plus sim ple, plus rapide et moins coûteuse que l'action habi- tuellement intentée au civil devant les tribunaux. En outre, les redressements prévus, et notamment la réin- tégration dans un emploi, ne relèvent pas de la com- pétence des tribunaux. En vertu de l'article 243, les ordonnances de l'arbitre désigné pour examiner les plaintes de congédiement injuste sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires et normale- ment, elles ne sont même pas assujetties au contrôle judiciaire.
Les exceptions, en ce qui concerne les personnes ou les plaintes à l'égard desquelles l'arbitre ne peut pas rendre de décisions en matière de congédiement injuste, sont au nombre de six. Les personnes exclues
13 Initialement adopté au ch. 38 des S.C. 1964-65, subsé- quemment inclus, dans sa forme modifiée, à titre de partie III des S.R.C. 1970, ch. L-I; maintenant partie Ill des L.R.C. (1985), ch. L-2, dans sa forme modifiée.
14 Précité, note 2, à la p. 293.
sont les suivantes: les personnes qui occupent le poste de directeur (paragraphe 167(3)), les personnes qui ne travaillent pas sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur (ali- néa 240(1)a)), sous réserve de l'article 189 [mod. idem, art. 7], qui prévoit qu'en cas de cession d'un employeur à un autre de l'entreprise fédérale la per- sonne employée est réputée n'avoir pas cessé de tra- vailler pour un seul employeur, et sous réserve égale- ment des règlements qui précisent les cas d'absence qui n'ont pas pour effet d'interrompre le service chez l'employeur (paragraphe 246(2) et article 245), et les personnes qui font partie d'un groupe d'employés régis par une convention collective (alinéa 240(1)b)). Parmi les plaintes qui ne peuvent pas être examinées, il y a celles qui n'ont pas été déposées dans les 90 jours qui suivent la date du congédiement (para- graphe 240(2)), les plaintes qui concernent un plai- gnant licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d'un poste (alinéa 242(3.1)a)) et les plaintes concernant une personne qui peut se préva- loir d'un autre recours en vertu du Code ou d'une autre loi (alinéa 242(3.1)b)). Les trois dernières exceptions sont incorporées par renvoi au para- graphe 240(1). Toutes les personnes exerçant un emploi relevant de la compétence législative fédérale, autre qu'un emploi expressément exclu, peuvent se prévaloir des procédures prévues dans les cas de con- gédiement injuste. Avec le temps, la portée des exceptions a été diminuée 15 , et je conclus que le législateur veut mettre ces recours à la disposition des employés relevant généralement de sa compétence législative, sous réserve uniquement des exceptions expressément prévues.
Les pouvoirs de l'arbitre, quant à la forme et au fond, sont énoncés aux paragraphes 242(2), (3) et (4), ce dernier permettant à l'arbitre, s'il décide que le congédiement était injuste, d'enjoindre à l'employeur de payer au plaignant une indemnité, de le réintégrer dans son emploi et de prendre toute autre mesure qu'il juge équitable de lui imposer et de nature à con- trebalancer les effets du congédiement ou à y remé- dier. En particulier, étant donné qu'il faut savoir quel
IS Voir, d'une manière générale, les remarques que j'ai faites, en ce qui concerne l'historique législatif du Code dans l'arrêt Island Telephone Co. Ltd. c. Canada (Ministre du Tra vail), le 30 septembre 1991, dossier du greffe T-1401-91, aux p. 24 à 27, encore inédit.
recours peut être exercé sur le fond compte tenu des circonstances, il semble évident qu'en général, les arbitres chargés d'examiner ces plaintes possèdent des connaissances spéciales et ont une compréhen- sion et une expérience particulières en matière de relations du travail et de congédiement injuste.
Compte tenu ici encore des décisions rendues par la Cour: d'appel dans les affaires Lee-Shanok 16 et Bateman 17 , dans lesquelles il a été jugé que la déter- mination, en vertu du paragraphe 167(3), de la ques tion de savoir si une personne occupe le poste de directeur, de sorte que les dispositions concernant le congédiement injuste ne s'appliquent pas, est une question limitant la compétence de l'arbitre, puisque ce sont les tribunaux qui ont le dernier mot, j'estime qu'il incombe à l'arbitre de déterminer toutes les autres exclusions prévues par les paragraphes 240(1) et (2) ainsi que par le paragraphe 242(3.1), la déci- sion de celui-ci n'étant annulée que s'il existe une erreur manifestement déraisonnable. Je tire cette con clusion pour deux raisons, fondées sur la structure du Code et les procédures énoncées aux articles 240 à 245.
L'article 167 du Code prévoit que la partie III s'ap- plique d'une manière générale aux employés qui tra- vaillent dans une entreprise fédérale, à quelques rares exceptions près. Ainsi, le paragraphe 167(3) exclut expressément les employés occupant le poste de directeur du champ d'application de la section XIV, qui porte sur le congédiement injuste. Si toutes les autres exceptions devaient être considérées de la même façon, elles auraient bien pu être mentionnées dans ce paragraphe. Cependant, le législateur ne l'a pas fait. Les autres exceptions sont plutôt mention- nées dans la section XIV elle-même. Toutes les autres exceptions sont énoncées, ou incorporées par renvoi, au paragraphe 242(1). C'est la disposition qui prévoit qu'une plainte peut être déposée, sous réserve de cer- taines exceptions. Si, après enquête, la conciliation n'aboutit pas dans un délai raisonnable, l'inspecteur, sur demande du plaignant, fait rapport au ministre de l'échec de son intervention (paragraphe 241(3)), et le ministre peut désigner un arbitre pour entendre et trancher la plainte (paragraphe 242(1)). L'emploi du mot «peut» laisse entendre l'existence d'un pouvoir
16 Précité, note 4.
17 Précité, note 1.
discrétionnaire, mais à mon avis, le pouvoir discré- tionnaire du ministre est restreint, sauf peut-être dans le cas évident d'une exception les facteurs d'ex- clusion ne sont pas contestés; pour assurer la réalisa- tion du but des dispositions, il faut que la plainte soit présentée à un arbitre en vue d'une décision. Le Code ne prévoit aucun motif permettant au ministre d'exer- cer son pouvoir discrétionnaire de refuser de désigner un arbitre; ainsi, le ministre n'est pas expressément chargé de déterminer si la personne qui se plaint ou la plainte elle-même est visée par les exclusions pré- vues dans la section XIV. S'il refusait d'agir, sa déci- sion serait, à mon avis, assujettie au contrôle judi- ciaire. Le Code ne charge pas expressément l'arbitre de déterminer les exclusions, mais un certain nombre d'entre elles exigent des déterminations de fait à l'égard desquelles l'arbitre est mieux placé que le ministre ou ses représentants pour rendre une déci- sion, compte tenu des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de procédure. Comme il en a ci-dessus été fait mention, la procédure est destinée à éviter qu'un recours civil soit exercé. À mon avis, si presque toutes les décisions rendues par un arbitre au sujet d'exclusions prévues par la section XIV devaient faire l'objet d'un examen destiné à déterminer leur «bien-fondé», soit le critère qui s'applique aux ques tions limitant la compétence de l'arbitre, cela ferait en fin de compte obstacle à l'intention du législateur. À mon avis, le critère de révision qui s'applique aux deux questions ici en litige consiste donc à détermi- ner si les conclusions tirées par l'arbitre, lorsqu'il a interprété les dispositions du Code par suite de la plainte déposée par l'intimé, étaient manifestement déraisonnables.
Quant à la première question, soit l'interprétation de l'alinéa 240(1)b), j'estime que la conclusion de l'arbitre, selon laquelle Pollard n'était pas exclu par cette disposition, n'est pas manifestement déraison- nable. De fait, à mon avis, cette conclusion est exacte, si jamais le critère de révision était considéré autrement que je ne l'ai fait. À mon avis, l'arbitre Stanley a eu raison d'interpréter l'alinéa 240(1)b) comme se rapportant au moment le congédiement a eu lieu, et non au moment du dépôt de la plainte, et de conclure qu'aucune convention collective n'était en vigueur lorsque Pollard a été congédié, le 31 août. Ainsi, ce dernier faisait peut-être alors partie d'un groupe d'employés qui formaient une unité de négo-
ciation se livrant à une grève légale, mais au moment du congédiement, ce groupe d'employés n'était régi par aucune convention collective.
La requérante soutient que la date pertinente, lors- qu'il s'agit de déterminer le statut du plaignant, est celle du dépôt de la plainte et que la chose est compa tible avec l'esprit de l'article 240 dans son ensemble. Pourtant, c'est la date du congédiement qui doit entrer en ligne de compte si l'on veut assurer une application judicieuse de l'alinéa 240(1)a), selon lequel une personne qui se plaint d'avoir été injuste- ment congédiée doit travailler sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur. En outre, le paragraphe 240(2) fixe le délai dans lequel la plainte doit être déposée, soit dans les 90 jours qui suivent la date du présumé con- gédiement injuste.
Il me semble qu'on peut uniquement interpréter l'article 240 en se fondant sur le fait que la date perti- nente est celle du congédiement. Tel est le moment qu'un arbitre a jugé pertinent lorsqu'il s'est agi de déterminer si un plaignant occupait le poste de direc- teur 18 . Cette décision est compatible avec les déci- sions judiciaires rendues dans les affaires Lee-Shanok et Bateman, la Cour a examiné les fonctions du plaignant au moment de son congédiement pour déterminer s'il «occupait le poste de directeur» et, par conséquent, s'il était exclu en vertu du para- graphe 167(3). Elle est également compatible avec l'application judicieuse de l'alinéa 242(3.1)a), qui dit que la plainte est irrecevable si le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la sup pression d'un poste, le moment pertinent étant celui il a été mis fin à l'emploi du plaignant, comme le laisse clairement entendre l'arrêt Sedpex, Inc.
En outre, l'interprétation prônée par la requérante pourrait entraîner des résultats anormaux, sinon absurdes, qui sont incompatibles avec l'objet du Code. Une personne comprise dans une unité de négociation régie par une convention collective au moment de son congédiement, mais non au moment du dépôt de la plainte, pourrait se prévaloir de la pro- cédure d'arbitrage prévue par la convention collec tive et pourrait également déposer une plainte de con
18 John B. Macdonald c. Eastern Broadcasters Limited, non publié, 1985, décision de J. MacPherson, arbitre.
gédiement injuste en vertu du Code. En outre, si la date pertinente, pour l'application de l'ali- néa 240(1)b), était celle du dépôt de la plainte, les buts interdépendants de la partie I du Code, qui vise à promouvoir la négociation collective, et de la par- tie III du Code, qui établit les normes minimales applicables aux emplois réglementés fédéralement, permettraient à l'employeur de suspendre unilatérale- ment la convention collective pendant une grève légale et de congédier les employés, qui ne pourraient pas alors se prévaloir de la procédure d'arbitrage pré- vue par la convention collective, à supposer qu'une convention subséquente ne s'applique pas rétroacti- vement ou qu'aucun recours n'existe en vertu de l'ar- ticle 240.
Il existe deux décisions rendues par des arbitres qui portent sur cette question, bien que les circons- tances soient quelque peu différentes. Dans l'affaire Bernier c. Capitaine Courrier Corporation 19 , le con- gédiement avait apparemment eu lieu avant l'accrédi- tation d'un syndicat qui avait par la suite négocié une première convention collective et dans l'affaire Beau- doin c. Cable TV Inc. 20 , le congédiement avait eu lieu après l'accréditation, mais avant la conclusion d'une première convention collective. Dans les deux cas, les arbitres concernés ont respectivement conclu que l'alinéa 240(I )6) n'empêchait pas l'examen de la plainte. Dans l'affaire Bernier, l'arbitre a examiné l'argument que Postes Canada invoque en l'espèce, à savoir qu'au moment la plainte a été déposée, une convention collective régissait les employés et l'em- ployeur, sans déterminer la date pertinente en vue de la détermination du statut du plaignant, parce que l'objection de l'employeur était fondée sur la date du dépôt. L'arbitre a conclu qu'étant donné qu'il avait été congédié avant que la convention collective eût pris effet et que cette dernière n'était pas rétroactive, le plaignant ne faisait pas partie, au moment du dépôt de la plainte, d'un groupe d'employés régis par une convention collective. L'avocat de la requérante fait une distinction entre ces deux affaires et la présente espèce parce que, dans les deux cas, une première convention collective ( avait été négociée et que le congédiement avait eu lieu pendant la «période de
19 Décision non publiée rendue en 1986 par H. Gagnon, arbitre.
20 Décision non publiée rendue en 1984 par J. Lamoureux, arbitre.
statu quo» qui s'était écoulée entre le moment de la demande d'accréditation et celui de l'accréditation (affaire Bernier), et entre le moment de l'accrédita- tion et celui la première convention collective avait été conclue (affaire Beaudoin), périodes pen dant lesquelles les conditions de travail qui s'appli- quaient avant la conclusion d'une première conven tion collective sont maintenues, y compris, implicitement, le droit d'exercer un recours fondé sur le Code par suite d'un congédiement injuste. Telle n'est pas la situation pendant la période qui s'écoule entre deux conventions collectives, dit-on, parce que seul l'agent négociateur accrédité peut alors traiter avec l'employeur pour le compte des employés com- pris dans une unité de négociation, et une grève, même lorsqu'elle s'accompagne de la suspension des droits reconnus par une convention collective anté- rieure, ne fait pas renaître le lien contractuel existant en common law entre les employés et l'employeur. Comme je l'ai fait remarquer, les droits reconnus aux employés par la common law ne sont pas ici en litige.
La requérante a également soutenu qu'étant donné qu'il avait cherché à se prévaloir des dispositions de la convention subséquente en présentant un grief, en déposant des plaintes de pratiques déloyales de tra vail fondées sur le Code, en continuant à être membre de l'unité de négociation et en se faisant représenter par le syndicat, Pollard faisait partie d'un groupe d'employés régis par une convention collective au moment du dépôt de la plainte de congédiement injuste. Cependant, puisqu'il avait été congédié, il n'était pas employé après le 31 août, et quelles que soient les, mesures qu'il avait prises par la suite, il ne pouvait pas faire partie d'un groupe d'employés régis par une convention collective tant qu'il n'était pas réintégré dans son emploi. Puisqu'il a congédié Pol- lard, l'employeur peut difficilement alléguer que ce dernier faisait par la suite partie d'un groupe d'em- ployés régis par la convention collective négociée, après son congédiement, avec l'agent négociateur agissant pour le compte des employés encore membres de l'unité de négociation, laquelle n'était pas rétroactive.
Je conclus donc que la décision que l'arbitre a ren- due au sujet de la première question soulevée par Postes Canada, soit l'application de l'alinéa 240(1)b),
n'était pas manifestement déraisonnable. De fait, à mon avis, le. résultat de cette décision était exact.
Quant à la seconde question, soit, l'application de l'alinéa 242(3.1)b), la conclusion tirée par l'arbitre, à savoir que Pollard n'était pas exclu , parce que sa plainte n'était pas une plainte à l'égard de laquelle le Code ou une autre loi prévoyait un autre recours, n'est pas, à mon avis, manifestement déraisonnable. De fait, en l'occurrence, je crois que cette conclusion est compatible avec les faits et le but de la disposition en question, ou qu'elle est fondée, compte tenu de ces faits et de ce but.
Je ne souscris pas aux motifs énoncés par l'arbitre, en ce qui concerne le but législatif, pour en arriver à ce résultat. La possibilité que le législateur modifie éventuellement la loi n'est pas une considération pri- mordiale lorsqu'il s'agit d'interpréter la loi qui, con- formément à l'article 10 de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, «a vocation permanente». La loi doit avoir un sens compte tenu de la situation, et notamment des dispositions législatives qui existent au moment elle est interprétée et, appliquée.
Je souscris aux arguments de l'intimé, à savoir que les autres recours qui, selon la requérante, peuvent être exercés par Pollard en vertu des articles 37'et 94 du Code ne permettent pas de régler la question du congédiement injuste découlant d'une présumée faute de conduite, sur laquelle la plainte est fondée, et qui est visée par les articles 240 à 245 du Code. L'ar- ticle 37 porte sur une plainte présentée par un employé contre le syndicat relativement à des ques tions visées par la convention collective. Comme je l'ai ci-dessus mentionné, il ne s'agit pas d'un recours susceptible d'être exercé contre l'employeur par suite d'un présumé congédiement injuste. L'article 94 ne prévoit pas non plus pareille procédure de redresse- ment. Il porte plutôt sur les plaintes concernant les pratiques déloyales de travail mentionnées dans la loi, lesquelles se rapportent toutes à des actes discri- minatoires résultant de la participation à des activités syndicales. Je souscris à la conclusion tirée par l'ar- bitre, à savoir que les articles 94 et 97 [mod. par L.C. 1991, ch. 39, art. 2] ne prévoient pas de procédure de redressement contre un employeur lorsqu'il est jugé que celui-ci a injustement congédié un employé.
L'avocat de l'intimé cite d'autres cas prévus par le Code, et non mentionnés par l'arbitre, dans lesquels un présumé congédiement injuste peut donner lieu à un redressement, indépendamment des articles 240 à 245, lesquels sont donc exclus en vertu de l'ali- néa 242(3.1)b). Lorsqu'une convention collective expire avant que le droit de grève ne soit acquis, l'employé congédié sans juste cause conserve le droit de recourir à l'arbitrage en vertu de la convention expirée, conformément au paragraphe 67(4), qui pré- voit que la clause obligatoire de la convention collec tive prévoyant le mode de règlement définitif, sans arrêt de travail, des désaccords demeure en vigueur après l'expiration de la convention, et ce, tant que la grève légale n'est pas déclenchée. L'intimé cite éga- lement le cas dans lequel l'employé est congédié pour avoir exercé son droit de refuser de travailler pour des raisons de sécurité, un recours étant alors prévu en vertu de la partie II du Code. L'avocat cite en outre l'alinéa 92(1)b) et l'Annexe I de la Partie II de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 92(1)b, Annexe I, Partie II [mod. par DORS/85-361; DORS/86-961; L.R.C. (1985) (3 6 suppl.), ch. 18, art. 41; DORS/87-644; L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 7, art. 8; L.C. 1991, ch. 6, art. 25], à titre d'exemple de dispositions législatives prévoyant un redressement, qui, si elles s'appliquent, excluent une plainte fondée sur l'alinéa 242(3.1)b) du Code.
Ces arguments sont invoqués à l'appui de l'inter- prétation de l'expression «la présente loi ou une autre loi fédérale prévoyant un autre recours» figurant à l'alinéa 242(3.1)b), indépendamment des articles 37 et 94. À mon avis, il n'est pas essentiel de déterminer d'une manière définitive ce que cette expression est réputée inclure. Lorsque l'arbitre ne trouve aucune autre disposition légale prévoyant un recours dans le cas d'un présumé congédiement injuste, la plainte n'est pas exclue en vertu de l'alinéa 242(3.1)b). Il me semble que cela est compatible avec l'intention du législateur, soit que les recours prévus dans la sec tion XIV de la partie III du Code dans le cas d'une plainte de congédiement injuste peuvent être exercés par tous les employés d'une entreprise fédérale sauf ceux qui sont expressément exclus. En appréciant les faits et le droit pertinents pour l'application de ces exclusions, la Cour ne doit pas intervenir pour modi-
fier la conclusion de l'arbitre à moins que cette der- nière ne soit manifestement déraisonnable.
À mon avis, la conclusion tirée par l'arbitre, à savoir qu'en l'espèce, le Code ou une autre loi ne prévoyait aucun autre recours, n'est pas manifeste- ment déraisonnable.
Conclusion
À la fin de l'audience, il a été convenu, comme les avocats l'ont fait savoir peu de temps après, qu'il était inutile d'envisager de rendre une ordonnance suspendant l'enquête menée par l'arbitre en attendant la décision de la Cour. Je n'examinerai donc pas la question.
À mon avis, les conclusions tirées par l'arbitre au sujet des deux questions soulevées en vue de la révi- sion judiciaire et de l'obtention des ordonnances ici demandées relevaient de sa compétence, et je ne suis pas convaincu qu'elles étaient manifestement dérai- sonnables. La demande présentée pour le compte de la requérante Postes Canada est donc rejetée avec dépens.
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