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T-50-91
Affaire intéressant Jenann Tareq Ismael (appelante)
RÉPERTORIÉ' ISMAEL (RE) Ore INST.)
Section de première instance, juge MacKay— Calgary, 16 juin; Ottawa, 30 juin 1992.
Citoyenneté Conditions de résidence Appel d'une déci- sion d'un juge de la citoyenneté rejetant une demande de citoyenneté pour non-satisfaction de la condition de résidence prévue à l'art. 5(1) de la Loi sur la citoyenneté Accumula tion insuffisante de jours de résidence au cours des quatre ans précédant la date de la demande de citoyenneté La présence physique n'est pas le seul critère de résidence visé à l'art. 5(1)c) Examen de la jurisprudence Les requérants doi- vent établir leur résidence au Canada avec l'intention certaine d'y résider L'appelante s'est absentée du Canada pour ter- miner ses études supérieures De nombreux indices montrent qu'elle a conservé des liens avec le Canada pendant ses études à l'étranger L'appelante considère le Canada comme son pays et elle a l'intention de continuer à y résider après avoir terminé ses études à l'étranger La minorité ne constitue pas un empêchement à l'établissement de la résidence au Canada Les absences liées à la poursuite d'études n'influent pas sur la résidence Les conditions de résidence de l'art. 5(1)c) sont satisfaites Appel accueilli.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1), 14(5).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Re Chien, T-28-90, juge Dubé, jugement en date du 6-2-92, C.F. inst., encore inédit; Re Law, T-1604-91, juge Reed, jugement en date du 22-5-92, C.F. Ire inst., encore inédit.
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Re Kelly (1990), 11 Imm. L.R. (2d) 44; 32 F.T.R. 241 (C.F. Ife inst.); Affaire intéressant la Loi sur la citoyen- neté et Lee, T-2242-84, juge Cullen, jugement en date du 12-3-85, C.F. 1re inst., inédit.
DÉCISION CITÉE:
Canada (Secrétariat d'État) c. Nakhjavani, [1988] 1 C.F. 84; (1987), 2 Imm. L.R. 241; 13 F.T.R. 107 Ore inst.).
APPEL d'une décision d'un juge de la citoyenneté rejetant la demande de citoyenneté de l'appelante pour non-satisfaction de l'exigence de résidence pré- vue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté. Appel accueilli.
AVOCATS:
Meir Porat pour l'appelante. Fred A. Beasley, amicus curiae.
PROCUREURS:
Meir Porat, Calgary, pour l'appelante.
Fred A. Beasley, Calgary, amicus curiae.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MACKAY: L'appelante se pourvoit, en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyen- neté, L.R.C. (1985), ch. C-29, et de ses modifications contre le rejet de sa demande de citoyenneté par le juge en cette matière, lequel a estimé que l'appelante n'avait pas satisfait à l'exigence de résidence prévue par la Loi. À tous les autres égards, le juge de la citoyenneté a conclu que l'appelante répondait aux autres critères d'obtention de la citoyenneté.
Le paragraphe 5(1) de la Loi porte que:
5. (I) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois:
a) en fait la demande;
b) est âgée d'au moins dix-huit ans;
c) a été légalement admise au Canada à titre de résident per manent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'ar- ticle 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante:
(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,
(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;
d) a une connaissance suffisante de l'une des langues offi- cielles du Canada;
e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsa- bilités et avantages conférés par la citoyenneté;
D n'est pas sous le coup d'une mesure d'expulsion et n'est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l'article 20.
Dans la lettre du 7 décembre 1990 faisant part de sa décision à l'appelante, le juge de la citoyenneté écrit, entre autres:
[TRADUCTION] L'alinéa 5(l)c) de la Loi dispose que le requérant doit avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande.
La Loi exige 1 095 jours de résidence (trois ans). Si l'on sous- trait les 606 jours vous avez été physiquement présente au Canada, il vous manque 489 jours pour remplir les conditions prévues par la Loi (1 095 606 = 489). Dans ces circons- tances, il vous fallait établir, pour respecter les prescriptions de la Loi en matière de résidence, que vos absences du Canada pouvaient être considérées comme une période de résidence au pays.
Compte tenu des circonstances exposées, j'incline à conclure que vous n'étiez présente au Canada que pour des visites ou des séjours de nature temporaire. Ces périodes sont insuffi- santes pour que l'on puisse considérer que vous avez centralisé votre mode de vie au Canada pendant les quatre ans qui ont précédé la date de votre demande. En conséquence, vos absences du pays ne peuvent être comptées comme des périodes de résidence au Canada.
Le juge de la citoyenneté, citant la décision de mon confrère le juge Joyal dans Canada (Secrétaire d'État) c. Nakhjavani, [1988] 1 C.F. 84 (ife inst.), a conclu:
[TRADUCTION] A mon avis, le nombre de jours que Mme Ismael a effectivement passés au Canada, soit 606, est de beaucoup inférieur à l'exigence prévue par la Loi. Je ne crois pas qu'elle «se [soit] mêlé[e] de quelque manière que ce soit à la société canadienne ou [ait] établi avec les Canadiens ou leurs institu tions le genre de liens envisagés par le législateur dans sa loi».
La jurisprudence récente établit clairement que la présence physique au Canada ne constitue pas le seul critère de résidence visé à l'alinéa 5(1)c) de la Loi. Dans l'appel Re Chien (no T-28-90, le 6 février 1992 [encore inédit]), le juge Dubé fait remarquer la page 1]:
Il est de jurisprudence constante que la présence physique au Canada n'est pas exigée durant toute la période, pourvu que le requérant ait établi une résidence et ait conservé un pied-à-terre au Canada dans l'intention de résider au Canada.
Dans l'appel Re Law (no T-1604-91, le 22 mai 1992 [encore inédit]), la juge Reed observe [aux pages 1 et 2]:
Suivant une règle de droit bien établie, la présence physique réelle au Canada au cours de toute la période de trois ans (1 095 jours) n'est pas requise. Selon l'arrêt In re Papadngior- gakis, [1978] 2 C.F. 208 (l« inst.), le critère applicable est de
savoir si une personne «s'établit en pensée et en fait, ou con serve ou centralise son mode de vie habituel avec son cortège de relations sociales, d'intérêts et de convenances» au Canada. Si tel est le cas, les périodes temporaires d'absence physique seront comptées aux fins du calcul des 1 095 jours de résidence exigés.
Ainsi, bien qu'il faille remplir les conditions pré- vues par la Loi quant à la résidence, une fois que celle-ci est établie, il n'est pas essentiel d'être présent physiquement au Canada chaque jour de la période requise de trois ans, du moment que, pendant les quatre ans précédant la demande de citoyenneté, les absences du pays n'ont pas été de nature à interrom- pre le mode de résidence établi et que le requérant a continué à avoir l'intention certaine de résider et de centraliser son mode de vie ordinaire au Canada.
La Cour a par ailleurs établi clairement qu'il n'est pas nécessaire que la résidence soit établie pendant les quatre années qui précèdent la demande de citoyenneté. Il est possible que la résidence soit acquise avant cette période. Ainsi, dans l'affaire Re Kelly (1990), 11 Imm. L.R. (2d) 44 (C.F. lre inst.), le
juge McNair a accueilli l'appel d'un requérant qui avait obtenu le droit d'établissement en 1956 et qui, par la suite, avait travaillé pour la Banque Royale du Canada il avait occupé des postes à l'étranger pen dant presque toute la période allant de 1961 1988, l'année il avait demandé la citoyenneté. Le juge McNair a considéré que le requérant avait établi sa résidence au Canada pendant la période 1975-1978 et que les retours périodiques qu'il effectuait régulière- ment au pays, l'appartement qu'il y conservait, l'im- pôt qu'il acquittait et les nombreux autres liens qu'il entretenait avec le Canada au cours des années pas sées à l'étranger faisaient qu'il remplissait les condi
tions de résidence énoncées dans la Loi. Dans l'Af- faire intéressant la Loi sur la citoyenneté et Lee (no T-2242-84, le 12 mars 1985 (C.F. 1 fe inst.), non publiée), le juge Cullen a fait droit à l'appel d'une personne qui avait obtenu le droit d'établissement au Canada, à onze ans, à titre de personne à charge et qui, par la suite, avait terminé son instruction pré- universitaire et sa première année d'université au Canada avant d'aller poursuivre ses études et sa for mation pratique à l'étranger, soit aux États-Unis, en Angleterre et à Hong Kong. Cette démarche l'avait tenu éloigné du Canada pendant presque huit années consécutives avant sa demande de citoyenneté. Le
juge reconnaît implicitement, dans sa décision, que l'appelant avait établi sa résidence au Canada avant d'aller à l'étranger pour ses études et sa formation et que l'absence de presque huit ans qui en a résulté ne signifiait pas qu'il ne résidait pas au Canada aux fins de l'application de la Loi.
Lorsque la Cour a entendu la présente affaire à Calgary, l'appelante était présente à l'audience. Elle était représentée par avocat et a été longuement inter- rogée par celui-ci et par l'amicus curiae. À la clôture de l'instruction, j'ai invité les avocats à me soumettre des observations écrites sur la question de savoir s'il était possible de considérer que l'appelante, qui avait vécu au Canada pendant seize ans avant d'aller étu- dier à l'étranger, à dix-sept ans, avait acquis rési- dence au Canada avant de devenir majeure. Les observations qu'ils m'ont adressées, après l'audience, m'ont été très utiles.
Le présent appel soulève la question de savoir s'il convient d'accorder la citoyenneté canadienne à une requérante de vingt-deux ans qui a obtenu le droit d'établissement au Canada quand elle était encore une enfant à la charge de ses parents à son arrivée au pays avec eux, qui a passé presque toute sa vie au Canada pendant quelque seize ans et y a fait ses études primaires et secondaires et qui, à l'âge de dix- sept ans, a entrepris des études universitaires à l'étranger tout en revenant au Canada pendant les vacances, lorsque cette requérante a été physique- ment présente au Canada pendant moins que l'équi- valent de trois années entières au cours des quatre ans qui ont précédé sa demande.
En l'espèce, l'appelante est née en janvier 1968, aux États-Unis. Elle a obtenu le droit d'établissement au Canada en qualité de résidente permanente au mois d'octobre 1969 lorsqu'elle est arrivée au pays avec sa famille: son père, sa mère et une soeur. Son père et sa mère enseignent tous deux à l'Université de Calgary et ont résidé à divers endroits, en Alberta, depuis 1969, à l'exception de l'année universi- taire 1973-1974 que la famille a passée à Bagdad, le père effectuait des recherches pendant un congé sabbatique. L'appelante a fait ses études primaires et secondaires en Alberta. En 1985, à l'âge de dix-sept ans, elle a commencé à étudier au Reed College, en Orégon. Elle vivait à la résidence universitaire pen-
dant les cours et retournait à la demeure familiale, à Calgary, pendant les vacances. Dans le cadre des études qu'elle avait entreprises au Reed College, elle a passé environ un an et demi à l'université améri- caine du Caire, en Égypte. Pendant l'été 1989, elle a travaillé pour un organisme de services sociaux dans la bande de Gaza. Après avoir terminé ses études au Reed College, en décembre 1989, elle a entrepris des études de deuxième cycle pendant un semestre à l'université de Californie à Berkeley puis, à partir de septembre 1990, s'est inscrite au programme de doc- torat en philosophie à l'université Princeton aux États-Unis. Elle a obtenu, à l'égard de ce programme, une bourse substantielle.
Les parents de l'appelante ont financé ses études au Reed College. Pour ce qui est du cours de deuxième cycle qu'elle a entrepris à l'université Prin- ceton, elle a bénéficié, outre la bourse octroyée par l'établissement, des programmes de prêts aux étu- diants de l'Alberta et du Canada.
L'appelante est retournée dans sa famille à Calgary à chaque été, sauf l'été 1989, elle a travaillé dans la bande de Gaza, de même que pendant les congés intertrimestriels. Elle a sa chambre à elle dans la demeure familiale, et c'est que se trouvent tous ses effets personnels à l'exception de ceux dont elle a besoin pendant ses études.
Il existe d'autres indices indiquant que l'appelante a conservé des liens avec le Canada pendant qu'elle étudiait à l'étranger. Elle continue, notamment, d'être couverte par le régime d'assurance-santé de l'Al- berta, sous le numéro d'inscription de ses parents; elle consultait un médecin et un dentiste à Calgary depuis 1981 et elle continue de faire appel à leurs ser vices car, ainsi qu'elle l'a déclaré dans son témoi- gnage, elle n'a reçu aucun traitement médical ou den- taire à l'étranger. L'adresse domiciliaire qui figure dans les dossiers des institutions qu'elle a fréquentées est l'adresse de ses parents en Alberta. Pendant qu'elle étudiait au Reed College, elle a été deux fois candidate pour l'obtention de l'Alberta Rhodes Scho larship. Elle a un permis de conduire de l'Alberta depuis 1984 et n'en a pas obtenu d'autres. On a pré- senté à l'audience d'autres éléments de preuve qu'ap- paremment le juge de la citoyenneté n'avait pas en
main et qui concernaient des certificats de prêts étu- diants consentis par la province et par le Canada pour les années 1990-1991 et 1991-1992, le fait qu'elle avait conservé des comptes bancaires à Calgary depuis août 1990, date à laquelle elle avait commencé à avoir ses propres revenus et cessé de dépendre entièrement de sa famille et la lettre de l'appelante annonçant qu'elle avait terminé sa scolarité à Prince- ton et qu'elle revenait vivre avec ses parents à Cal- gary elle comptait faire le plus gros de la rédaction de sa thèse de doctorat en n'effectuant que des visites périodiques à Princeton.
Ces indices peuvent différer quelque peu de ceux que l'on a examinés dans d'autres affaires mais, à mon avis, ils constituent le genre de liens avec son pays que l'on peut espérer voir maintenir par une per- sonne ayant l'âge de l'appelante et se trouvant, comme elle, en train de poursuivre des études à l'étranger. Il existe deux autres facteurs significatifs. Le premier est l'habitude prise par l'appelante de retourner au domicile familial en Alberta lorsqu'elle ne suivait pas des cours requérant sa présence dans les établissements étrangers elle étudiait et le second, la présence continue au Canada de toute sa famille immédiate, dont les membres, selon son témoignage, entretiennent des relations très étroites. Le père de l'appelante est citoyen canadien depuis 1978, et sa mère et sa sœur ont obtenu leur citoyen- neté lorsqu'elles ont présenté leur demande, en même temps qu'elle, en 1990. En outre, le témoignage de l'appelante ne laisse aucun doute à la Cour sur le fait que celle-ci considère le Canada comme son pays et qu'elle a l'intention de continuer à y résider après avoir terminé ses études à l'étranger. Elle a témoigné qu'elle comptait enseigner dans une université cana- dienne après son doctorat et que, si ce n'était pas pos sible, elle espérait être admise dans une faculté de médecine du pays.
Devant toutes circonstances, le seul point d'inter- rogation qui subsistait à la fin de l'audience était la question de savoir s'il était possible de considérer que l'appelante avait établi sa résidence au Canada, alors qu'elle avait quitté le pays pendant qu'elle était encore mineure dix-sept ans) pour aller étudier à l'étranger. La Loi ne précise pas de moment particu- lier pour l'établissement de la résidence, mais il découle de l'alinéa 5(1)c) qu'il faut avoir établi sa
résidence et qu'il faut l'avoir maintenue pendant au moins trois ans au cours des quatre années qui précè- dent la demande de citoyenneté. Dans leurs observa tions, l'avocat et l'amicus curiae font mention de l'alinéa 5(1)b) de la Loi, lequel prévoit que le minis- tre attribue la citoyenneté à toute personne âgée d'au moins dix-huit ans qui en fait la demande et qui satis- fait aux conditions de résidence. Étant donné la dis position relative à l'âge que doivent avoir les requé- rants, je suis convaincu que le fait d'être mineur ne constitue pas, pour ce qui est de l'application de la Loi sur la citoyenneté, un empêchement à l'établisse- ment de la résidence au Canada, sinon l'effet des ali- néas 5(1)b) et c) serait de porter à vingt et un ans l'âge d'admissibilité à la citoyenneté. Aux arguments de l'avocat de l'appelante se sont ajoutées les obser vations soumises par l'avocat agissant en qualité d'amicus curiae, pendant l'instruction et par écrit, faisant valoir qu'en l'espèce, l'appelante remplissait les conditions de l'alinéa 5(1)c) puisqu'elle avait éta- bli une résidence réelle et tangible au Canada avant d'entreprendre ses études à l'étranger ou, au plus tard, en revenant vivre avec sa famille à Calgary, pendant l'été 1986, elle avait dix-huit ans. Les avocats ont implicitement soutenu qu'elle avait main- tenu cette résidence malgré les absences occasion- nées par la poursuite de ses études universitaires à l'étranger.
Il ne fait aucun doute que ses importantes années de formation, l'appelante les a passées en Alberta elle a vécu avec sa famille et elle a terminé ses études primaires et secondaires. Rien n'indique que pendant ces années, ou pendant les années subsé- quentes qu'elle a passées à étudier à l'étranger, elle ait considéré que sa résidence permanente se trouvait ailleurs qu'au Canada. Compte tenu de toutes ces cir- constances, je suis convaincu que l'appelante a établi sa résidence au Canada avant d'entreprendre ses études à l'étranger et que le fait qu'elle a été absente du pays pour les fins de ses études n'a pas interrompu sa résidence. Ainsi, bien qu'elle n'ait pas été physi- quement présente au Canada pendant l'équivalent complet de trois des quatre années précédant sa demande de citoyenneté, cette absence n'influe pas sur sa résidence aux fins de l'alinéa 5(1)c) de la Loi. À mon avis, l'appelante a satisfait aux exigences de cette disposition.
La Cour accueille l'appel.
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