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A-706-91
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (requérant)
c .
Ugan Mehmet (intimé)
RÉPERTORIÉ: CANADA (MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION) C. MENMET (CA.)
Cour d'appel, juges Marceau, Desjardins et Décary J.C.A.—Montréal, 5 février; Ottawa, ler avril 1992.
Immigration Statut de réfugié Demande fondée sur l'art. 28 visant la révision du refus par le tribunal d'accès d'appliquer la clause d'exclusion de la Convention des Nations Unies L'intimé avait torturé des kurdes en tant que membre d'un commando des forces militaires turques Le tri bunal d'accès a refusé d'appliquer la clause d'exclusion de la Convention faute de compétence à cet égard Analyse des rôles du tribunal d'accès et de la section du statut Examen de la jurisprudence L'exclusion constitue un élément négatif de refus qui ne peut être considéré que dans un deuxième temps Distinction entre le «changement de circonstances» et les clauses d'exclusion L'application de la clause d'exclu- sion à un revendicateur qui satisfait aux critères de recevabi- lité n'est pas automatique, elle exige une appréciation des cir- constances.
Il s'agissait d'une demande fondée sur l'article 28 visant l'annulation de la décision de l'arbitre et du membre de la sec tion du statut (le tribunal d'accès) de refuser d'appliquer la clause d'exclusion prévue à la section F de l'article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. Selon ladite clause, les dispositions de la Convention ne s'ap- pliquent pas aux personnes soupçonnées d'avoir commis un crime de guerre ou un crime grave de droit commun ou de s'être rendues coupables d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies. Le revendicateur était un ressor- tissant turc qui avait servi dans un commando spécialisé des forces militaires et torturé des citoyens kurdes accusés de col- laborer avec des prétendus terroristes du Parti des travailleurs du Kurdistan. Il a quitté la Turquie pour le Canada, en novem- bre 1986, parce qu'il craignait des représailles de la part des sympathisants suite à son retour à la vie civile. Le représentant du ministre a invité le tribunal d'accès à étudier «la possibilité d'appliquer la clause d'exclusion de la Convention». Le motif donné par le tribunal pour rejeter la demande a été que seule l'autorité habilitée à déterminer qu'une personne est un réfugié au sens de la Convention avait compétence pour refuser à cette personne les avantages rattachés à ce statut. Le tribunal d'accès a renvoyé le dossier à la section du statut, étant convaincu que la revendication possédait un minimum de fondement.
La question que la Cour devait trancher était de savoir si le tribunal d'accès avait erré en jugeant ne pas avoir compétence pour appliquer la clause d'exclusion prévue à la section F de la Convention.
Arrêt (le juge Desjardins, J.C.A., étant dissidente): la demande devrait être rejetée.
Le juge Marceau, J.C.A.: L'arbitre et le membre de la sec tion du statut ont eu raison de se déclarer non habilités à exa miner la possibilité d'appliquer la clause d'exclusion prévue à la section F de la Convention. Après avoir décelé dans la preuve des faits susceptibles d'appuyer la prétention du reven- dicateur, à l'égard de sa crainte d'être victime de persécution dans son pays, le tribunal ne pouvait pas conclure que la reven- dication n'avait pas un minimum de fondement. La possibilité d'appliquer une exclusion ne fait pas disparaître l'existence d'éléments crédibles susceptibles de fonder la réclamation.
Le tribunal d'accès n'est pas habilité à accorder le statut de réfugié et il ne lui revient pas, selon les fonctions énoncées au paragraphe 46.01(6) de la Loi sur l'immigration, de s'interro- ger sur la suffisance des éléments de preuve soumis pour appuyer une revendication, seule leur existence doit le préoc- cuper. La cohérence du système s'oppose à ce que le tribunal d'accès fasse plus que de vérifier l'existence d'éléments de preuve crédibles. C'est à la section du statut, l'autorité habili- tée à donner effet à la revendication, qu'il revient, après avoir jugé et reconnu la suffisance des preuves, d'examiner si une exclusion ne force pas finalement à nier au revendicateur la protection à laquelle il aurait autrement droit. Une exclusion constitue un élément négatif de refus qui n'a rien à voir avec les éléments positifs de la définition même de réfugié au sens de la Convention, prévue au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'im- migration, et ne saurait être considérée que séparément et en un deuxième temps.
Dans l'arrêt Mileva c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), la Cour d'appel fédérale a conclu que le tribu nal d'accès pouvait tenir compte d'un «changement de circons- tances» dans le pays d'origine du revendicateur. Mais il sub- siste une distinction essentielle entre le «changement de circonstances» et les clauses d'exclusion: contrairement à ces dernières, le «changement de circonstances» est intimement lié à la notion de réfugié puisqu'il porte directement atteinte à l'aspect rationnel ou raisonnable de la crainte invoquée par le revendicateur au moment il tente de faire valoir sa revendi- cation. C'est cette distinction qui explique la façon dont le texte visant à expliciter le sens de l'expression «réfugié au sens de la Convention» a été rédigé. Il n'est pas possible que le tri bunal d'accès, au moment il s'interroge sur la crédibilité d'une revendication, réalise soudainement être en face d'un cas clair et non équivoque d'exclusion, car, selon le nouveau sys- tème, le revendicateur doit déjà à ce moment avoir convaincu le tribunal de son admissibilité. L'application d'une clause d'exclusion, à l'égard d'un revendicateur qui a satisfait aux cri- tères de recevabilité, n'est jamais automatique, et elle nécessi- tera toujours une appréciation des circonstances et de l'en- semble de la situation. La compétence pour appliquer une des clauses d'exclusion prévues à la section F de l'article premier de la Convention des Nations Unies appartient exclusivement à
la section du statut qui aura à se prononcer définitivement sur la revendication.
Le juge Desjardins, J.C.A. (dissidente): Selon l'intimé, il existe deux définitions d'un «réfugié au sens de la Conven tion»: une première de caractère positif, qui va dans le sens d'une inclusion et, une seconde de caractère négatif, qui va dans le sens de l'exclusion. La position de l'intimé, selon laquelle la compétence du tribunal d'accès se limite à scruter le «minimum de fondement» d'une revendication et ne s'étend pas aux aspects négatifs, secondaires à la «première définition» de réfugié au sens de la convention, est beaucoup trop générale et ne tient pas compte du rôle, même limité, que la législation confère au tribunal d'accès. Que la clause d'exclusion consti- tue une deuxième définition ou un des éléments essentiels de la définition de «réfugié au sens de la Convention», il s'agit du même texte de loi que les deux paliers décisionnels sont tenus d'appliquer, mais sous des angles différents.
Les revendicateurs qui tombent sous le coup des exclusions prévues aux sections E et F de cette Convention ne peuvent en aucune façon se prévaloir de la protection que le Canada accorde aux réfugiés au sens de la Convention. Quant à savoir si le tribunal d'accès a un rôle à jouer dans le processus d'ex- clusion, la réponse à cette question pourrait se trouver dans Mileva. Dans cette affaire, la Cour avait à décider de la compé- tence du tribunal d'accès à l'égard de la preuve des change- ments politiques récents survenus en Bulgarie, un élément essentiellement négatif de la définition. Néanmoins, le rôle de la section du statut et du tribunal d'accès décrit par les juges majoritaires me paraît d'application générale, compte tenu des responsabilités que la Loi leur confère. Le rôle du tribunal d'accès est d'écarter les réclamations frivoles ou sans mini mum de fondement. Dans un cas oh l'exclusion est indéniable dès le premier niveau, il serait incompatible avec l'objectif poursuivi par la création du tribunal d'accès d'acheminer, mal- gré cela, la réclamation vers le processus d'évaluation. Si, tou- tefois, il apparaît au tribunal d'accès qu'il n'existe qu'une sim ple possibilité d'appliquer l'exclusion, et qu'il faille soupeser la preuve positive et négative retenue, le tribunal d'accès doit renvoyer le dossier à la section du statut. L'affirmation de l'in- timé, selon laquelle lorsqu'un revendicateur a satisfait aux cri- tères de recevabilité, il n'est pas possible de lui opposer une clause d'exclusion au premier niveau était inacceptable. Le champ d'application des critères d'irrecevabilité n'est pas nécessairement le même que celui des clauses d'exclusion. Il existe une distinction marquée entre l'alinéa 19(1)j) de la Loi sur l'immigration , qui est plus restreint puisqu'il se réfère à un «crime de guerre ou un crime contre l'humanité au sens du paragraphe 7(3.76) du Code criminel et qui aurait constitué une infraction au droit canadien en son état à l'époque de la perpé- tration», et l'alinéa a) de la section F de la Convention, qui est plus vaste puisqu'il traite, entre autres, d'«un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes». Qu'un revendicateur ait franchi avec succès le test restreint de recevabilité ne constitue pas un gage certain que sa revendication, si elle révèle des élé- ments crédibles d'exclusion, doive nécessairement être portée au deuxième niveau. En l'espèce, le tribunal d'accès dans
l'exercice de sa juridiction se devait de déterminer si la preuve révélait des éléments crédibles et dignes de foi portant sur l'ex- clusion du revendicateur pour un des motifs prévus aux sec tions E ou F de l'article premier de la Convention.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 7(3.76) (mod. par L.R.C. 1985 (3e suppl.), ch. 30, art. 1).
Loi modifiant la Loi sur l'immigration et d'autres lois en conséquence, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 40, 41, 43.
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 28 (mod. par L.R.C. (1985), (2 0 suppl.), ch. 30, art. 61).
Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1), 19(1)j) (mod. par L.R.C. (1985) (3C suppl.), ch. 30, art. 3), 46.01(1),(6) (édicté par L.R.C. (1985) (4° suppl.), ch. 28, art. 14), 69.1(5) (édicté idem, art. 18), 82.1 (édicté, idem, art. 19), annexe (édicté, idem, art. 34).
Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié, DORS/90-40, art. 3(2)e).
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Mileva c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigra- tion), [1991] 3 C.F. 398; (1991), 50 Admin. L.R. 269; 129 N.R. 262 (C.A.).
DÉCISIONS CITÉES:
Leung c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigra- tion) (1990), 74 D.L.R. (4th) 313; 12 Imm. L.R. (2d) 143 (C.A.F.); Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigra- tion) c. Paszkowska (1991), 13 Imm. L.R. (2d) 262 (C.A.F.); Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 306.
DOCTRINE
Assemblée générale des Nations Unies—Commission du droit international. Le statut et le jugement du Tribunal de Nuremberg: Historique et analyse, annexe II, Doc. N.U. A/CN. 4/5 (3 mars 1949).
Driedger, Elmer A. Construction of statutes, 2nd ed., Toronto: Butterwoths, 1983.
Goodwin-Gill, Guy S. The Refugee in International Law, Oxford: Clarendon Press, 1983.
Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Conven tion de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut de réfugiés, Genève, septembre 1979.
DEMANDE fondée sur l'article 28 visant la révi- sion du refus par un arbitre et un membre de la sec tion du statut d'appliquer une des clauses d'exclusion prévues aux sections E ou F de l'article premier de la
Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. Demande rejetée.
AVOCATS:
Normand Lemyre, pour le requérant. M. Pia Zambelli, pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada, pour le
requérant.
Sabine Venturelli, Montréal, pour l'intimé.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE MARCEAU, J.C.A.: On aurait pu penser qu'après tant de décisions rendues par cette Cour le nouveau système de détermination et d'octroi du statut de réfugié (adopté par la Loi modifiant la Loi sur l'immigration et d'autres lois en conséquence, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, mise en vigueur le ler janvier 1989) était mis en cause, toutes les diffi- cultés relatives à la délimitation du rôle respectif des diverses autorités administratives impliquées étaient depuis longtemps résolues. Tel n'est pas le cas. La présente demande soumise en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale [L.R.C. (1985), ch. F-7 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 61)] (tel qu'il existait avant le ler février 1992) en soulève une de conséquence qui, à ma connaissance, n'a jamais été traitée en jurisprudence jusqu'à mainte- nant. Aux termes du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration [L.R.C. (1985), ch. I-2 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1)] (la «Loi»), on s'est employé à préciser au départ le sens à donner à certains termes utilisés par la suite, l'expres- sion «réfugié au sens de la Convention», («Conven- tion refugee» dans la version anglaise), est définie
comme suit: -
«réfugié au sens de la Convention» Toute personne:
a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques:
(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;
(ii) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, rie peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner;
b) n'a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Conven tion en application du paragraphe (2).
Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'ar- ticle premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi.
La question nouvelle dont la Cour est saisie aujour- d'hui est celle de savoir si le tribunal initial d'accès, formé de l'arbitre et d'un membre de la section du statut, à qui a été confié le soin de s'assurer de la «crédibilité» d'une revendication avant qu'elle ne soit soumise à l'autorité chargée d'en disposer, a compétence pour appliquer l'une de ces clauses d'ex- clusion que contiennent les sections E ou F de l'ar- ticle premier de la Convention [Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés], plus précisément celles de la section F qui se lit, telle que reproduite en annexe à la Loi [édictée, idem, art. 34], comme suit:
F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas appli- cables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:
a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instru ments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;
c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements con- traires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Que la question n'ait pas été soulevée plus tôt en jurisprudence étonne, mais qu'elle ait enfin surgi ici se comprend aisément, étant donné les circonstances de l'espèce. Le revendicateur était un ressortissant turc qui, dans les années précédant sa fuite hors de son pays, alors qu'il servait dans un commando spé- cialisé des forces militaires, s'était apparemment prêté à des actes de torture à l'endroit de citoyens kurdes accusés de collaborer avec des supposés terro- ristes du Parti des travailleurs du Kurdistan. Aussi, au cours de sa plaidoirie, le représentant du ministre avait invité les membres du tribunal d'accès à étudier la «possibilité d'appliquer la clause d'exclusion de la Convention». L'arbitre et le membre du statut crurent toutefois devoir décliner l'invitation et, dans une décision ils reconnaissent à la revendication le
minimum de fondement requis pour mériter d'être soumise à la section du statut, ils s'en expliquèrent en ces termes la page 7):
En l'absence de toute argumentation motivée à l'effet con- traire, nous considérons que seule l'autorité habilitée à déter- miner qu'une personne est un réfugié au sens de la Convention de Genève a juridiction pour refuser à cette personne les béné- fices rattachés à ce statut; en effet, les clauses d'exclusion décrites aux sections D, E et F de l'article premier de la Con vention de 1951 précisent que cette Convention ne sera pas applicable aux personnes bénéficiant déjà de la protection ou de l'assistance des Nations unies, aux personnes qui ont dans leur pays de résidence les droits et obligations rattachés à la possession de la nationalité de ce pays et, pour terminer, aux personnes considérées comme ne devant pas bénéficier de la protection internationale à cause des gestes répréhensibles qu'elles ont posés.
En conséquence, compte tenu du mandat qui est le nôtre en tant que tribunal d'accès, nous sommes d'avis qu'il n'est pas de notre juridiction de statuer, en l'espèce, sur l'éventuelle application au présent dossier de la clause d'exclusion.
La question est si clairement posée que le ministre, qui conteste la façon de voir du tribunal, ne pouvait éviter de demander à cette Cour d'intervenir.
Je dirai tout de suite que je ne crois pas que la Cour doive intervenir car je partage pleinement l'avis du tribunal. L'arbitre et le membre du statut ont eu raison, d'après moi, de se déclarer non habilités à examiner la possibilité d'appliquer une clause d'ex- clusion et voici pourquoi je pense ainsi.
Le rôle du tribunal d'accès est, comme l'on sait, défini au paragraphe 46.01(6) [édicté, idem, art. 14] de la Loi, dont je rappelle le texte:
46.01 .. .
(6) L'arbitre ou le membre de la section du statut concluent que la revendication a un minimum de fondement si, après examen des éléments de preuve présentés à l'enquête ou à l'au- dience, ils estiment qu'il existe des éléments crédibles ou dignes de foi sur lesquels la section du statut peut se fonder pour reconnaître à l'intéressé le statut de réfugié au sens de la Convention. Parmi les éléments présentés, ils tiennent compte notamment des points suivants:
a) les antécédents en matière de respect des droits de la per- sonne du pays que le demandeur a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté;
b) les décisions déjà rendues aux termes de la présente loi ou de ses règlements sur les revendications était invoquée la crainte de persécution dans ce pays.
Mon commentaire de départ est simple. Je ne vois tout simplement pas comment l'arbitre et le membre du statut, après avoir décelé, dans la preuve crédible reçue par eux, des faits susceptibles d'appuyer la pré- tention du revendicateur à l'effet que sa peur d'être victime de persécution dans son pays pour l'un des motifs prévus est justifiée, pourraient encore conclure que la revendication n'a aucun minimum de fonde- ment. La possibilité d'appliquer une exclusion ne fait pas disparaître «l'existence d'éléments crédibles» susceptible de fonder la réclamation, et ce qu'ils doi- vent faire dès qu'ils constatent cette existence leur est clairement dicté par la Loi.
Quand on revoit les multiples décisions de cette Cour on a parlé du rôle du tribunal d'accès, on se rend compte que, derrière toute une gamme d'expres- sions variées et sans doute parfois moins heureuses que d'autres, une pensée constante domine: il ne revient pas au tribunal d'accès de s'interroger sur la suffisance des éléments de preuve soumis pour appuyer une revendication, seule leur existence doit les préoccuper. Et il ne saurait d'ailleurs en être autrement puisqu'il n'appartient nullement à ce tribu nal d'octroyer le statut réclamé. Mais alors, peut-on logiquement penser que, même s'il n'est pas juge de la suffisance des preuves pour appuyer une revendi- cation, ce tribunal initial d'accueil serait néanmoins habilité à juger de la suffisance des preuves pour refuser le statut en dépit d'une revendication bien fondée? Ce serait, il me semble, une construction juridique aussi boiteuse qu'incompréhensible.
La cohérence du système s'oppose, à mon sens, à ce que le tribunal d'accès fasse plus que de vérifier l'existence d'éléments de preuve crédibles, touchant chacune des composantes de la définition et partant susceptibles d'appuyer une revendication de réfugié. C'est à la section du statut, l'autorité habilitée à don- ner effet à la revendication, qu'il revient, après avoir jugé et reconnu la suffisance des preuves, d'examiner si une exclusion ne force pas finalement à nier au revendicateur la protection à laquelle il aurait autre- ment droit. On trouve une confirmation additionnelle
de l'exclusivité attribuée à cet égard à la section du statut dans la disposition du paragraphe 69.1(5) [édicté, idem, art. 18] de la Loi telle qu'elle est rédi- gée:
69.1...
(5) À l'audience, la section du statut est tenue de donner à l'intéressé et au ministre la possibilité de produire des élé- ments de preuve, de contre-interroger des témoins et de pré- senter des observations, ces deux derniers droits n'étant toute- fois accordés au ministre que s'il l'informe qu'à son avis, la revendication met en cause la section E ou F de l'article pre mier de la Convention ou le paragraphe 2(2) de la présente loi.
Je veux bien qu'il soit formellement question dans cet article uniquement des pouvoirs du ministre et de la possibilité de rendre la procédure contradictoire lorsqu'il est question de refuser une reconnaissance de statut par application d'une des clauses d'exclu- sion de la section E ou F de l'article premier de la Convention. Mais cette disposition n'est pas isolée et doit être placée en contexte. Il faut lui donner un sens. Et la seule explication, c'est qu'une exclusion constitue un élément négatif de refus qui n'a rien à voir avec les éléments positifs de la définition même de réfugié et ne saurait être considérée que séparé- ment et en un deuxième temps.
Je n'oublie pas que, dans l'arrêt Mileva c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 3 C.F. 398, cette Cour a refusé de nier au tribunal d'accès la possibilité de tenir compte d'un «change- ment de circonstances» dans le pays d'origine du revendicateur, et je sais bien qu'un changement de circonstances peut être vu comme un élément négatif, au même titre que les clauses d'exclusion, d'autant plus qu'il en est fait mention dans ce paragraphe 69.1(5) de la Loi auquel je viens de me référer. Mais il subsiste, je pense, une distinction essentielle entre le «changement de circonstances» et les clauses d'ex- clusion. Le «changement de circonstances» est inti- mement lié à la notion de réfugié puisqu'il porte directement atteinte à l'aspect rationnel ou raisonna- ble de la crainte invoquée par le revendicateur au moment il tente de faire valoir sa revendication. Les clauses d'exclusion, au contraire, sont totalement extérieures aux caractéristiques d'un réfugié et à l'au- thenticité comme à la raisonnabilité de sa crainte
d'être persécuté pour les motifs prévus, s'il est refoulé dans son pays d'origine. C'est d'ailleurs cette distinction essentielle qui explique la façon dont le texte visant à expliciter le sens de l'expression «réfu- gié au sens de la Convention» au paragraphe 2(1) de la Loi a été rédigé. C'est pour y donner effet, sans doute, qu'on y parle du «changement de circons- tances» dans un alinéa b), le pendant à l'alinéa a) sont précisés les éléments de la notion de réfugié, alors que les exclusions sont introduites tout à fait séparément.
Même si cette distinction est indéniable, dira-t-on, la réaction dans Mileva ne s'explique-t-elle pas aussi par des considérations pratiques: pourquoi saisir la section du statut d'une demande qui clairement ne peut réussir, la crainte alléguée ne pouvant certes plus être jugée authentique ou raisonnable dans les cir- constances qui aujourd'hui prévalent? Ne peut-on pas, sur la même base pratique, demander pourquoi saisir la section du statut d'une demande qui sera sans doute rejetée parce qu'une clause d'exclusion empê- chera finalement de l'accueillir? La réponse, je pense, est qu'il n'est pas possible que le tribunal d'accueil, au moment il s'interroge sur la crédibilité d'une revendication, réalise soudainement être en face d'un cas clair et sans retour d'exclusion. Il en est ainsi parce que le revendicateur, selon le système nouveau, doit déjà, à ce moment, avoir satisfait le tribunal qu'il est éligible et le paragraphe 46.01(1) [édicté, idem, art. 14] inclut, parmi les personnes non éligibles, cel- les décrites à l'alinéa 19(1)(j) [mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 3], soit:
19. (1)...
j) les personnes au sujet desquelles il existe de bonnes rai- sons de croire qu'elles ont commis, à l'extérieur du Canada, un fait constituant un crime de guerre ou un crime contre l'humanité au sens du paragraphe 7(3.76) du Code criminel et qui aurait constitué, au Canada, une infraction au droit canadien en son état à l'époque de la perpétration.
À l'égard d'un revendicateur qui a satisfait au test d'éligibilité, l'application d'une clause d'exclusion n'est jamais automatique, et toujours elle nécessitera une appréciation des circonstances et de l'ensemble de la situation comme l'explique bien Guy S. Good- win-Gill dans son livre The Refugee in International Law, aux pages 61 et 62:
[TRADUCTION] L'article IF refuse aux «personnes» plutôt qu'aux «réfugiés» les avantages de la Convention, laissant entendre que la question de la crainte fondée d'être persécuté n'est pas pertinente et n'a nullement à être considérée s'il existe des «raisons sérieuses de penser» qu'un particulier relève de son libellé. En pratique, la revendication du statut de réfugié peut rarement être négligée, car il faut aussi établir un équilibre entre la nature de l'infraction dont on présume qu'elle a été commise et le degré de persécution redouté. Qui- conque éprouve une crainte fondée de grave persécution, qui mettrait en danger sa vie ou sa liberté, ne devrait être écarté que pour les raisons les plus sérieuses. Si la persécution redou- tée est moindre, la nature du crime ou des crimes en question doit être appréciée pour établir si le caractère criminel de l'in- fraction l'emporte de fait sur la qualité du requérant en tant qu'authentique régufiél.
Il est vrai que le revendicateur en l'espèce n'a pas eu à subir le test de l'éligibilité car il avait fait sa revendication avant la mise en vigueur de la nouvelle Loi et qu'en vertu des dispositions transitoires, il pas- sait directement au stade de l'examen de crédibilité 2 . Mais, bien sûr, on ne saurait apprécier les données d'un nouveau système à partir des limites que des dispositions transitoires ont pu apporter à son appli cation, que ce soit pour des motifs tenant au respect des droits acquis ou pour quelque autre motif que ce soit.
1 Dans le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, publié par le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés il n'est pas question, évidemment, du test de l'éligibilité, l'idée paraît claire tout au long de l'analyse. On le voit tout de suite en lisant le paragraphe d'ouverture la page 36]:
140. Les sections D, E et F de l'article premier de la Con vention de 1951 contiennent des dispositions prévoyant que certaines personnes, bien qu'elles répondent aux conditions requises par la section A de l'article premier pour être considé- rées comme réfugiés, ne peuvent cependant pas être admises au bénéfice du statut de réfugié. Ces personnes appartiennent à trois catégories. La première catégorie (article premier, section D) est celle des personnes qui bénéficient déjà d'une protection ou d'une assistance de la part des Nations Unies; la deuxième (article premier, section E) est celle des personnes qui ne sont pas considérées comme requérant une protection internationale et la troisième (article premier, section F) comprend divers cas de personnes dont on considère qu'elles ne méritent pas de bénéficier d'une protection internationale.
2 Articles 40, 41 et 43 de la Loi modifiant la Loi sur l'immi- gration et d'autres lois en conséquence, L.R.C. (1985) (4C suppl.), ch. 28.
Il n'y a d'ailleurs pas lieu de penser que, pour ces «réfugiés désignés», le passage soit tellement plus simplifié, car on retrouve, à l'alinéa 3(2)e) du Règle- ment sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié (DORS/90-40), une exclusion de principe des personnes visées à l'alinéa 19(1)j), cet alinéa se lisant en partie comme suit:
3....
(2) Les personnes suivantes ne peuvent faire partie de la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié:
e) celles qui sont visées à l'un des alinéas 19(1)c) à g) ouf) et 27(2)c) de la Loi;
Voilà donc les raisons qui m'incitent à penser que le tribunal d'accès, dans le nouveau système de déter- mination du statut de réfugié, n'a pas compétence pour appliquer à un revendicateur une des clauses d'exclusion prévues aux sections E ou F de l'article premier de la Convention de Genève. Cette compé- tence appartient exclusivement à la section du statut qui aura à se prononcer définitivement sur la revendi-
cation.
La demande, à mon avis, doit être rejetée.
LE JUGE DÉCARY, J.C.A.: J'y souscris.
* * *
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE DESJARDINS, J.C.A. (dissidente): Seule une question de droit est posée par cette demande en vertu de l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration 3 (la «Loi»): le tribunal d'accès a-t-il compétence en ce qui a trait à la preuve relative aux exclusions que l'on retrouve dans le corps de la définition de «réfugié au sens de la Convention» à l'article 2 de la Loi sur l'im- migration, laquelle se réfere à l'annexe de la Loi. Le texte est le suivant:
2. (1)...
«réfugié au sens de la Convention» Toute personne:
a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques:
3 L.R.C. (1985), ch. I-2 [édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19].
(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,
(ii) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner;
b) qui n'a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Con vention en application du paragraphe (2).
Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'ar- ticle premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi. [Je souligne.]
La section F de l'article premier de la Convention, en annexe de la Loi, dispose:
F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas appli- cables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:
a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instru ments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;
c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements con- traires aux buts et aux principes des Nations Unies.
L'intimé, d'origine turque, a fait son service mili- taire obligatoire en Turquie de mars 1985 septem- bre 1986 et a participé, en tant que sergent, à des représailles et à des tortures contre la population kurde du village de Borcka, soupçonnée de collaborer avec des prétendus terroristes du Parti des travailleurs du Kurdistan («P.K.K.»). Le revendicateur a expliqué que son service militaire obligatoire l'obligeait à exé- cuter comme un robot les ordres de ses supérieurs et, qu'à défaut de s'exécuter, il aurait subi des sanctions sévères. Il a quitté la Turquie en novembre 1986, pour le Canada, parce qu'il craignait des représailles de la part des sympathisants du P.K.K. suite à son retour à la vie civile.
L'agent chargé de présenter le cas a invité le tribu nal d'accès lors de ses représentations et, après que la preuve fut close, à étudier la possibilité d'appliquer la clause d'exclusion contenue dans le dernier para- graphe de la définition de «réfugié au sens de la Con vention». Le motif donné par le tribunal pour rejeter la demande a été que seule l'autorité habilitée à déter- miner qu'une personne est un «réfugié au sens de la
Convention» avait juridiction pour refuser à cette per- sonne les bénéfices rattachés à ce statut. Le tribunal d'accès a conclu à la crédibilité du témoignage du revendicateur et a déféré son dossier à la section du statut, étant satisfait que la revendication possédait un minimum de fondement.
Le tribunal s'est exprimé en ces termes 4 :
ANALYSE
Le témoignage du revendicateur à l'audience a été rendu sans encadrement de la part de son avocate, avec spontanéité et sans exagération. La narration a été détaillée, structurée et per- sonnalisée. Le revendicateur n'a pas cherché à cacher sa parti cipation à des actions qui ne peuvent lui être favorables dans l'esprit des membres du tribunal. En effet, c'est de son propre chef, sans qu'aucune question spécifique ne l'ait forcé à le faire, qu'il a évoqué comment il a été emmené, dans le cadre de son service militaire, à participer à des actions contre le PKK.
LA CLAUSE D'EXCLUSION
Comme nous l'avons dit précédemment, en aucun moment avant ses soumissions, l'A.C.P.C. n'a fait mention qu'il allait nous demander d'appliquer la clause d'exclusion dans le pré- sent dossier. Au surplus, ce dernier n'a posé, au cours de son contre-interrogatoire, aucune question ayant pour but d'éclair- cir la participation du revendicateur dans les gestes posés con- tre la population kurde. Les seules questions posées par mon sieur Castonguay ont porté sur les deux versions données par le revendicateur sur les motifs de sa venue au Canada.
Il est utile de reproduire ici les paragraphes 140 et 141 du
Guide des procédures et critères n appliquer pour déterminer le statut de réfugié relatifs à l'application des clauses d'exclu- sion:
140. Les sections D, E et F de l'article premier de la Con vention de 1951 contiennent des dispositions prévoyant que certaines personnes, bien qu'elles répondent aux conditions requises par la section A de l'article premier pour être consi- dérées comme réfugiés, ne peuvent cependant pas être admi- ses au bénéfice du statut de réfugié. Ces personnes appar- tiennent à trois catégories. La première catégorie (article premier, section D) est celle des personnes qui bénéficient déjà d'une protection ou d'une assistance de la part des Nations Unies; la deuxième (article premier, section E) est celle des personnes qui ne sont pas considérées comme requérant une protection internationale et la troisième (arti- cle premier, section F) comprend divers cas de personnes dont on considère qu'elles ne méritent pas de bénéficier d'une protection internationale.
141. Ce sera normalement au cours du processus de détermi- nation du statut de réfugié que les faits constituant des fins
4 Décision rendue le 16 mai 1991, Division de l'arbitrage et Commission de l'immigration et du statut de réfugié, dossier no 9529-E-6950.
de non-recevoir en vertu de ces diverses clauses apparaî- tront. Néanmoins, il se peut que ces faits ne soient connus qu'après qu'une personne aura été reconnue comme réfugié. En pareil cas, la clause d'exclusion devra entraîner l'annula- tion de la décision antérieure.
En l'absence de toute argumentation motivée à l'effet con- traire, nous considérons que seule l'autorité habilitée à déter- miner qu'une personne est un réfugié au sens de la Convention de Genève a juridiction pour refuser à cette personne les béné- fices rattachés à ce statut; en effet, les clauses d'exclusion décrites aux sections D [sic 5 ], E et F de l'article premier de la Convention de 1951 précisent que cette Convention ne sera pas applicable aux personnes bénéficiant déjà de la protection ou de l'assistance des Nations unies, aux personnes qui ont dans leur pays de résidence les droits et obligations rattachés à la possession de la nationalité de ce pays et, pour terminer, aux personnes considérées comme ne devant pas bénéficier de la protection internationale à cause des gestes répréhensibles qu'elles ont posés.
En conséquence, compte tenu du mandat qui est le nôtre en tant que tribunal d'accès, nous sommes d'avis qu'il n'est pas de notre juridiction de statuer, en l'espèce, sur l'éventuelle application au présent dossier de la clause d'exclusion.
Le requérant, qui attaque cette décision, nous réfère aux articles 46 [mod., idem, art. 14] et 46.01 de la Loi qui établissent la juridiction du tribunal d'accès. Sa prétention est celle-ci. Le paragraphe 46.01(1) confère juridiction à l'arbitre et au membre de la section du statut pour examiner la recevabilité de la revendication. Une revendication jugée irrece- vable n'est pas déférée à la section du statut. Si la demande est jugée recevable, le tribunal d'accès s'en- quiert alors du «minimum de fondement» de la revendication lequel, suivant le paragraphe 46.01(6), est de toute évidence relié à la définition de «réfugié au sens de la Convention». Le tribunal d'accès se voit ainsi dans l'obligation d'examiner tous et chacun des éléments essentiels de cette définition, et ce, dans le cadre de ses fonctions telles que délimitées par la Loi et la jurisprudence de cette Cour 6 . Les exclusions constituent, selon le requérant, des éléments essen- tiels de cette définition. Si des éléments sont amenés
5 Bien que le tribunal d'accès mentionne la clause d'exclu- sion décrite à la section D de l'article premier de la Conven tion, cette section ne fait pas partie de la Loi sur l'immigration.
6 Voir Leung c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immi- gration) (1990), 74 D.L.R. (4th) 313 (C.A.F.); Mileva c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 3 C.F. 398 (C.A.); Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immi- gration) c. Paszkowska (1991), 13 Imm. L.R. (2d) 262 (C.A.F.).
en preuve qui donnent aux membres du tribunal d'accès «des raisons sérieuses de penser 7 » que le revendicateur est exclu de la définition de refugié parce qu'il est une personne soustraite à l'application de la Convention en vertu des sections E et F de l'ar- ticle premier de celle-ci, le tribunal d'accès doit alors les examiner. Si on interprète le paragraphe 46.01(6) de la Loi comme niant toute compétence au tribunal d'accès pour examiner la clause d'exclusion, seule une partie . de la définition sera considérée. On en viendrait à une situation où, bien qu'étant convaincu de la non-application de la Convention dans le cas d'un revendicateur qui rencontrerait clairement les cas d'exclusion, le tribunal d'accès devrait déférer la revendication à la section du statut. Celle-ci serait appelée soit à reconnaître le statut de refugié à un revendicateur pour ensuite l'exclure parce que ce der- nier serait soustrait à l'application de la Convention, soit conclure que le revendicateur est visé par une clause d'exclusion, et décider par voie de consé- quence qu'il est inutile de se pencher sur le bien- fondé de sa crainte de persécution. Dans les deux cas, cette procédure au deuxième niveau s'avérerait inu- tile.
L'intimé n'accepte pas que la clause d'exclusion soit un des éléments essentiels de la définition de «réfugié au sens de la Convention». Il note que, dans la version anglaise, les mots «means» et «does not include» ont acquis, dans la langue de la rédaction juridique, le sens le mot «means» est restrictif alors que le mot «include» («does not include») est plus générâl 8 . Il existe en fait deux définitions de «réfugié au sens de la Convention»: une première de
7 Ces termes sont tirés de la section F de la Convention telle qu'elle figure à l'article de la Loi.
8 E. A. Driedger, Construction of Statutes, 2e éd. (Toronto: Butterworths, 1983) la p. 18:
[TRADUCTION] Les dispositions donnant des définitions revê- tent diverses formes. On trouve des définitions lorsqu'un mot ou une phrase sont déclarés: (1) désigner ou signifier quelque chose, (2) comprendre quelque chose, (3) désigner ou signifier quelque chose et comprendre une autre chose ou (4) désigner ou signifier et comprendre quelque chose.
Normalement, pour les rédacteurs, désigner ou signifier imposent une limite alors que comprendre donne de l'exten- sion.
caractère positif, qui va dans le sens d'une inclusion et, une seconde de caractère négatif, qui va dans le sens de l'exclusion 9 . La version française de la défi- nition de «réfugié au sens de la Convention» est encore plus fidèle à cette rédaction statutaire puis- qu'elle contient deux paragraphes distincts. Cette façon de voir exige alors que le tribunal d'accès doive s'attacher d'abord aux aspects positifs de la définition et, après seulement, aux aspects négatifs. Il ne peut cependant se pencher sur les exclusions puis- qu'il faut d'abord évaluer les facteurs d'inclusion, ce qu'il n'a pas le pouvoir de faire puisqu'il n'a pas compétence pour soupeser la preuve.
L'intimé prétend que la décision de cette Cour dans Mileval ° ne peut recevoir application puis- qu'elle traite du changement de circonstances dans le pays d'origine, et que ce changement est intimement relié aux éléments d'inclusion de la définition—ce qui n'est pas le cas de la clause d'exclusion. L'étape de recevabilité 11 , ajoute-t-il, a précisément pour objectif d'exclure au départ les personnes qui ne peu- vent aspirer à la protection de la Convention quel que soit le bien-fondé de leur crainte de persécution 12 . Le
9 L'intimé reprend à son compte cette description de la défi- nition de «réfugié au sens de la Convention» qui se retrouve dans le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève, septembre 1979, à la p. 9:
31. Les clauses d'inclusion énoncent les conditions qu'une personne doit remplir pour être réfugié. Ce sont les critères positifs de la reconnaissance du statut de réfu- gié. Les clauses dites de cessation et d'exclusion ont une valeur négative; les premières indiquent les circonstances dans lesquelles un réfugié perd cette qualité et les secondes, les circonstances dans lesquelles une personne est exclue du bénéfice de la Convention de 1951 bien qu'elle satisfasse aux critères positifs des clauses d'inclu- sion.
10 Mileva c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigra- tion), [1991] 3 C.F. 398 (C.A.).
11 Paragraphe 46.01(1) de la Loi sur l'immigration.
12 À noter que la demande de l'intimé est régie par le Règle- ment sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié, DORS/90-40, 27 décembre 1989, lequel s'applique dans les cas de personnes ayant réclamé le statut de réfugié avant le 1 janvier 1989 et dont la revendication a un minimum de fondement conformément soit au paragraphe 46.01(6) ou (7) de la Loi, soit au paragraphe 43(1) de la Loi modifiant la Loi sur l'immigration et d'autres lois en conséquence, L.R.C. (1985), ch. 28 (4e suppl.). Le paragraphe 46.01(1) n'est pas
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tribunal d'accès, par la suite, a pour rôle d'écarter ceux qui abusent du processus. Sa juridiction se limite à scruter le «minimum de fondement» d'une revendication et ne s' étend pas aux aspects négatifs, secondaires à la «première définition» de réfugié au sens de la Convention. Et pour appuyer sa thèse, l'in- timé invoque le paragraphe 69.1(5) de la Loi, qui est spécifique lorsque le ministre veut invoquer les exclusions E et F prévues à l'article premier de la Convention.
La position de l'intimé me paraît beaucoup trop générale et ne tient pas compte du rôle, même limité, que la législation confère au tribunal d'accès.
Dire, comme l'intimé, que la clause d'exclusion constitue une deuxième définition ou encore, comme le requérant, que cette clause constitue un des élé- ments essentiels de la définition de «réfugié au sens de la Convention» n'a, à mon avis, aucune impor tance. Il s'agit d'un même texte de loi que les deux paliers décisionnels ont charge de l'appliquer, mais sous des angles différents.
Il est certain qu'une personne qui tombe sous le coup des exclusions prévues aux sections E et F de cette Convention ne peut en aucune façon se préva- loir de la protection que le Canada accorde aux réfu- giés au sens de la Convention. Dans un cas oit la preuve ne soulève aucun doute, jamais la section du statut, qui est le tribunal du deuxième niveau, ne pourrait reconnaître à cette personne le statut de réfu- gié au sens de la Convention. Dans le cas la preuve a besoin d'être soupesée, ce n'est qu'après avoir fait l'analyse de l'ensemble de la preuve avec toutes les circonstances atténuantes ou de moyens de défense que la section du statut pourrait déterminer si le revendicateur a oui ou non droit au statut de réfu- gié.
Le tribunal d'accès joue-t-il un rôle dans le proces- sus d'exclusion?
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applicable. La définition exclut cependant les personnes qui sont visées aux alinéas 19(1)c) à g) ou j) et 27(2)c) de la Loi. Une personne remplissant les critères de la définition peut dès lors présenter à l'agent d'immigration une demande de droit d'établissement sans passer par la section du statut.
S'il arrive qu'une preuve jugée crédible par le tri bunal d'accès porte sur l'exclusion d'une personne pour les motifs prévus aux sections E et F de la Con vention, et que cette preuve établisse clairement qu'il serait impossible ou que jamais la section du statut ne pourrait accorder au revendicateur le statut de réfugié au sens de la Convention, je ne saurais par quelle logique devoir écarter le tribunal d'accès du rôle qui lui a été délimité dans l'affaire Mileva.
Il est vrai que dans Mileva, notre Cour avait à déci- der de la compétence du tribunal d'accès à l'égard de la preuve des changements politiques récents surve- nus en Bulgarie. Il s'agissait d'un élément essen- tiellement négatif de la définition. Le rôle de la sec tion du statut et du tribunal d'accès décrit par les juges majoritaires me paraît d'application générale, compte tenu des responsabilités que la Loi leur con- fère.
Le juge Pratte, J.C.A., s'exprimait ainsi 13 :
Avant d'aller plus loin, il convient de rappeler la différence qui existe entre les rôles respectifs de la section du statut, d'une part, et de l'arbitre et du membre de la section du statut, d'autre part, lorsqu'ils ont à statuer sur une revendication du statut de réfugié dont la recevabilité n'est pas contestée.
Ce que l'on demande à la section du statut, c'est de détermi- ner, à la lumière de la preuve, si le revendicateur est un réfugié au sens de la Convention. La section du statut doit donc pren- dre connaissance de preuves relatives à des faits passés ou pré- sents qui concernent le revendicateur, sa famille et son pays d'origine. Ces preuves, la section du statut doit les apprécier comme le ferait n'importe quel autre tribunal, en tenant compte de leur crédibilité et de leur force probante, et décider quels sont les faits que ces preuves établissent. La section du statut doit ensuite juger si les faits ainsi prouvés sont tels qu'ils per- mettent de conclure que le revendicateur courrait vraiment le risque d'être persécuté pour des motifs prévus à la Convention s'il devait retourner dans son pays. Comme il est impossible de prédire l'avenir, en portant pareil jugement la section du statut ne fait, bien sûr, qu'exprimer une opinion.
Le rôle de l'arbitre et du membre de la section du statut est défini par le paragraphe 46.01(6) [édicté, idem, art. 14] de la Loi. Ils doivent, eux aussi, prendre connaissance des diverses preuves qui leur sont soumises. Ils doivent se prononcer sur la crédibilité de ces preuves. Ils doivent ensuite se demander si, en se fondant sur celles de ces preuves qu'ils jugent crédibles, il serait raisonnablement possible que la section du statut con- clue au bien-fondé de la revendication si l'affaire lui était défé- rée. Il ne leur appartient pas de décider quels faits sont établis par la preuve; ils n'ont pas d'avantage à juger si la preuve per
13 Mileva, supra, note 10 aux p. 402 et 403, M. le juge Pratte, J.C.A.
met de conclure que le revendicateur courrait vraiment le ris- que d'être persécuté s'il retournait chez lui. Après avoir statué sur la crédibilité des preuves, la seule question que l'arbitre et le membre de la section du statut peuvent se poser est celle de savoir si, en se fondant sur celles de ces preuves qui sont cré- dibles, la section du statut pourrait, si elle était saisie de l'af- faire, conclure à l'existence de faits qu'elle pourrait juger suffi- sants à établir le bien-fondé de la revendication. [Je souligne.]
Plus loin, il ajoutait 14 :
Si l'arbitre et le membre de la section du statut doivent tenir compte des preuves tendant à démontrer un changement de cir- constances dans le pays d'origine du revendicateur, ce n'est pas à eux de juger si le changement de circonstances établi par ces preuves est suffisant pour faire échec à la revendication. Ils doivent seulement décider si cette preuve est telle qu'il serait impossible que la section du statut fasse droit à la réclamation. [Je souligne.]
Pour ma part, j'affirmaisls:
Le tribunal d'accès doit déterminer la crédibilité de toute la preuve qui lui est présentée. Il lui appartient ensuite de déter- miner si, devant la preuve retenue comme étant crédible, la section du statut pourrait raisonnablement conclure au bien- fondé de la revendication. Il ne lui appartient pas de soupeser cette preuve à l'égard de l'existence de chacun des éléments essentiels de la définition de «réfugié au sens de la Conven tion», puisque ce rôle appartient à la section du statut. Si cependant la preuve est telle que jamais la section du statut ne pourrait conclure au bien-fondé de la revendication, le tribunal d'accès a compétence pour écarter la revendication au motif qu'elle n'a aucun minimum de fondement. [Je souligne.]
Écarter les réclamations frivoles ou sans minimum de fondement est précisément le rôle du tribunal d'accès. Dans un cas l'exclusion est indéniable dès le premier niveau, il me paraît incompatible avec l'objectif poursuivi par la création du tribunal d'accès d'acheminer, malgré cela, la réclamation vers le pro- cessus d'évaluation. Si, évidemment, devant la preuve retenue crédible, il apparaît au tribunal d'accès qu'il n'existe qu'une simple possibilité d'ap- pliquer l'exclusion, et qu'il faille, soupeser la preuve positive et négative retenue, le tribunal, d'accès doit déférer le dossier à la section du statut.
Je ne puis accepter la position de l'intimé selon laquelle lorsqu'un revendicateur a satisfait aux cri- tères de recevabilité, il n'est pas possible de lui oppo- ser une clause d'exclusion au premier niveau. Le champ d'application des critères d'irrecevabilité n'est
14 Ibid., à la p. 405.
15 Ibid., à la p. 418.
pas nécessairement le même que celui des clauses d'exclusion. L'alinéa 46.01(1)e), par exemple, se réfère à l'alinéa 19(1)j) qui se lit ainsi:
19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégo- rie non admissible:
j) celles dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu'elles ont commis, à l'étranger, un fait constituant un crime de guerre ou un crime contre l'humanité au sens du paragraphe 7(3.76) du Code criminel et qui aurait constitué, au Canada, une infraction au droit canadien en son état à l'époque de la perpétration.
Il existe une distinction marquée entre l'alinéa 19(1)j) de la Loi et la section F de l'article premier de la Convention. L'alinéa 19(1)j) est plus restreint puis- qu'il se réfère à «un crime de guerre ou un crime con- tre l'humanité au sens du paragraphe 7(3.76) du Code criminel et qui aurait constitué, au Canada, une infraction au droit canadien en son état à l'époque de la perpétration» [soulignements ajoutés]. L'alinéa a) de la section F est plus vaste puisqu'il traite, entre autres, d'«un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instru ments internationaux élaborés pour prévoir des dis positions relatives à ces crimes» 16 . À supposer même que la norme de culpabilité applicable en droit cana- dien soit la même que celle de ces instruments inter- nationaux,—ce sur quoi je ne me prononce pasl 7 —, l'alinéa 19(1)j) exige que le crime ait constitué au Canada une infraction au moment il a été commis. Qu'un revendicateur ait franchi avec succès le test restreint de recevabilité ne constitue pas, à mon sens, un gage certain que sa revendication, si elle révèle des éléments crédibles d'exclusion, doive nécessaire- ment être portée au deuxième niveau. Comment réfé-
16 À noter cependant que la définition de «crime contre l'hu- manité» contenue à l'art. 7(3.76) du Code criminel [L.R.C. (1985), ch. C-46 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 1)] se rapproche de la définition contenue dans le Statut du tribunal militaire international reproduite dans le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, annexe V, Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979. Voir également Le statut et le juge- ment du Tribunal de Nuremberg: Historique et analyse, annexe 11, Assemblée générale des Nations Unies—Commission du droit international 1949 (A/CN.4/5 du 3 mars 1949).
17 Voir à ce sujet les commentaires du juge MacGuigan, J.C.A., s'exprimant au nom de cette Cour, dans Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 306 (C.A.).
rer au deuxième niveau le cas d'un revendicateur, par exemple, qui aurait été condamné par un tribunal militaire international pour un crime contre l'huma- nité commis avant l'entrée en vigueur des articles traitant de ce même crime au Code criminel cana- dien 18 ? Cette personne n'est-elle pas, par définition, exclue de la définition au point que sa revendication ne puisse comporter aucun minimum de fondement?
Le paragraphe 69.1(5) de la Loi 19 ne change rien à la question. Je ne crois pas qu'il faille en tirer d'autre inférence que celle notée par le juge Pratte, J.C.A. dans Mileva [aux pages 404 et 405]:
Le paragraphe 69.1(5) qu'invoque l'avocat de la requérante n'a rien à voir avec cette question. Il ne fait qu'indiquer dans quels cas, lors d'une audience de la section du statut sur une revendi- cation, le ministre a le droit de contre-interroger les témoins et de présenter des observations. On ne trouve pas de disposition semblable qui soit applicable aux audiences de l'arbitre et du membre de la section du statut parce que ceux-ci sont toujours tenus, suivant le paragraphe 46(3) [mod., idem, art. 14], de «donner au ministre et à l'intéressé la possibilité de produire des éléments de preuve, de contre-interroger des témoins et de présenter des observations».
Je conclus qu'en l'espèce le tribunal d'accès, dans l'exercice de sa juridiction, se devait de déterminer si la preuve révélait des éléments crédibles ou dignes de foi portant sur l'exclusion du revendicateur pour un des motifs prévus aux sections E et F de l'article pre mier de la Convention. Une fois la preuve crédible retenue, il devait déférer le dossier à la section du sta- tut s'il était d'avis que la section du statut pouvait, si elle était saisie de l'affaire, conclure au bien-fondé de la revendication de l'intimé. Il devait rejeter la demande s'il était d'avis que, devant cette preuve, il était impossible que la section du statut puisse con- clure au bien-fondé de la revendication de l'intimé.
[R L'art. 7(3.76) du Code criminel canadien a été mis en vigueur le 16 septembre 1987 (L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 1; L.C. 1987, ch. 37, art. 1).
19 69.1.. .
(5) À l'audience, la section du statut est tenue de donner à l'intéressé et au ministre la possibilité de produire des élé- ments de preuve, de contre-interroger des témoins et de pré- senter des observations, ces deux derniers droits n'étant tou- tefois accordés au ministre que s'il l'informe qu'à son avis, la revendication met en cause la section E ou F de l'article premier de la Convention ou le paragraphe 2(2) de la pré- sente loi.
J'aurais accueilli la demande, j'aurais annulé la décision rendue le 16 mai 1991 par le tribunal com- posé de l'arbitre et du membre de la section du statut, et j'aurais retourné l'affaire pour redétermination par un tribunal différent constitué conformément aux motifs que je viens d'exprimer.
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