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A-275-91
La Commission nationale des libérations conditionnelles (intimée) (appelante)
c.
Paul Pomerleau (requérant) (intimé)
et
Le Service correctionnel du Canada
et
La Commission québécoise des libérations conditionnelles (mis en cause)
RÉPERTORIE: POMERLEAu C. CANADA (COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES) (CA.)
Cour d'appel, juges Marceau, Desjardins et Décary, J.C.A.—Montréal, 4 décembre 1991; Ottawa, 14 jan- vier 1992.
Libération conditionnelle Appel de l'ordonnance par laquelle la Section de première instance a décerné un bref de certiorari à l'encontre des décisions de la CNLC L'intimé, condamné pour des infractions au Code criminel, fut transféré d'un pénitencier fédéral à une prison provinciale Il a été mis en liberté surveillée conformément à l'art. 21 de la Loi sur la libération conditionnelle et il a réintégré le système carcéral fédéral le 5 décembre 1988 Conflit de juridiction entre la CNLC et la Commission québécoise La CNLC conserve-t- elle sa juridiction sur le détenu même si la Commission québé- coise a omis de statuer sur la question de la libération condi- tionnelle? Le juge de première instance a eu tort de statuer que le fait d'avoir délivré un certificat de liberté surveillée le 28 novembre 1988 représentait une décision distincte et que la Commission québécoise, et non la CNLC, avait juridiction pour rendre les décisions contestées Distinction établie entre la mise en liberté surveillée, prévue à l'art. 21 de la Loi, et la libération conditionnelle Explication de l'origine et de l'objet des deux systèmes Le juge de première instance a eu tort de relier les deux systèmes et de faire dépendre l'applica- tion du régime de liberté surveillée à celui de la libération con- ditionnelle Mauvaise interprétation du mot «uniquement» à l'art. 21(1) de la Loi.
Il s'agit d'un appel d'une ordonnance par laquelle le juge Denault a conclu que l'appelante avait perdu la juridiction pour décider de la mise en liberté surveillée de l'intimé sous l'auto- rité du paragraphe 21(1) de la Loi sur la libération condition- nelle, parce que la Commission québécoise des libérations con- ditionnelles avait omis de prononcer la libération conditionnelle de l'intimé lorsque ce dernier était sous sa juri- diction. Condamné à quatorze ans de pénitencier pour diverses
infractions au Code criminel, l'intimé fut transféré, pour des raisons de sécurité, d'un pénitencier fédéral à une prison pro- vinciale le 25 juin 1982 en vertu de la Loi sur les prisons et les maisons de correction et d'une entente intervenue entre le gou- vernement du Canada et le gouvernement du Québec; il y demeura jusqu'au 5 décembre 1988. Il était admissible à une libération conditionnelle à compter du 20 mars 1984; cepen- dant, la Commission québécoise omit de se prononcer sur cette question, même si elle était habilitée 3 le faire. Puisque l'auto- rité provinciale refusait de s'occuper des cas de liberté surveil- lée, le Service correctionnel du Canada prépara un rapport adressé à la Commission nationale des libérations condition- nelles dans lequel il recommandait que Pomerleau soit libéré à certaines conditions, conformément à l'alinéa 16(1)b) de la Loi sur la libération conditionnelle, à compter du 5 décembre 1988, la date à laquelle il réintégrait le système carcéral fédé- ral. L'appelante prononça plusieurs décisions qui se rappor- taient toutes à la liberté surveillée de l'intimé et qui furent atta- quées par ce dernier par voie de certiorari au motif qu'il ne pouvait être astreint à un régime de liberté surveillée adminis- trée par l'appelante puisque ce régime s'appliquait 3 ceux à qui a été refusée la libération conditionnelle, ce qui n'était pas son cas. Le juge de première instance fit droit à la requête en cer- tiorari en son entier, statuant que l'omission par la Commis sion québécoise des libérations conditionnelles de se prononcer sur le cas de l'intimé a fait perdre à la Commission nationale des libérations conditionnelles le droit d'imposer au requérant le régime de liberté surveillée.
La Cour a examiné deux questions en l'espèce: I) le premier juge avait-il raison de traiter sur une base différente les deux premières décisions de la Commission des libérations condi- tionnelles, celles du 7 et du 28 novembre 1988? et 2) avait-il raison d'affirmer que, puisque la Commission québécoise des libérations conditionnelles avait omis de se prononcer sur la libération conditionnelle de l'intimé, la Commission cana- dienne avait perdu le droit d'imposer à l'intimé le régime de liberté surveillée prévu au paragraphe 21(1) de la Loi sur la libération conditionnelle?
Arrêt: l'appel devrait être accueilli.
1) La décision rendue le 7 novembre 1988 refusait à l'intimé le droit de quitter le pays et de travailler à l'extérieur, tandis que le certificat de liberté surveillée délivré le 28 novembre faisait suite 3 cette décision, attestant que l'intimé serait libéré sous liberté surveillée le 5 décembre 1988. Il n'y a aucun doute, par les termes mêmes du document, que la décision du 7 novembre ne prenait effet que le 5 décembre, date 3 laquelle l'intimé réintégrait le système carcéral fédéral. L'appelante, si elle avait juridiction à cette date, n'a aucunement empiété sur la compétence de la Commission québécoise des libérations conditionnelles. Le premier juge a donc eu tort de conclure «qu'à ces dates, il appartenait à la Commission québécoise et non à la Commission nationale de se prononcer sur une telle demande». Par ailleurs, le certificat émis le 28 novembre 1988, en conformité avec le paragraphe 18(1) de la Loi, n'est pas une décision distincte et ne peut faire l'objet d'un certiorari.
2) Un rappel historique des dispositions portant sur la libéra- tion conditionnelle et la liberté surveillée démontre que l'ar-
ticle 21 de la Loi sur la libération conditionnelle, qui porte sur la liberté surveillée, ne dépend pas, dans son application, de la mise en liberté conditionnelle. Dans Re Moore and the Queen, la Cour d'appel de l'Ontario définissait la liberté surveil- lée comme une mesure par laquelle un détenu qui n'a pas obtenu la libération conditionnelle se voit élargir, avant d'avoir purgé intégralement sa peine, à la date prévue par la loi, date dont la fixation ne relève aucunement de la compétence de la Commission nationale des libérations conditionnelles. À noter que les mots «à qui la libération conditionnelle n'a pas été accordée», qui figuraient au paragraphe 15(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, ont été supprimés et rem- placés par le mot «uniquement» dans le paragraphe 21(1) de la loi actuelle pour clarifier la définition de «surveillance obliga- toire». La formule établie par l'article 25 de la Loi actuelle pour déterminer la date de la mise en liberté surveillée permet une réduction méritée maximum du tiers de la sentence pro- noncée par la Cour, ce qui signifie qu'en principe, un détenu doit purger les deux tiers de sa peine avant de pouvoir bénéfi- cier de la liberté surveillée. Comme il a été expliqué dans l'ar- rêt Moore, et clarifié dans le Rapport Ouimet, les dispositions ayant trait à la liberté surveillée ont été adoptées dans le but de corriger la situation qui existait avant l'adoption de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, selon laquelle toute personne qui recouvrait la liberté par suite des dispositions de la Loi sur les pénitenciers ayant trait à la réduction de peine méritée n'était l'objet d'aucune surveillance de la part de la Commis sion nationale des libérations conditionnelles durant la période restante de sa peine. L'objectif était la mise au point d'un sys- tème grâce auquel à peu près tous les détenus seraient libérés tout en restant assujettis à une certaine surveillance.
La libération conditionnelle est un système complètement à part. Elle est définie à l'article 2 de la Loi sur la libération conditionnelle comme étant une «autorisation accordée à un détenu, sous le régime de la présente Loi, d'être en liberté pen dant son temps d'emprisonnement, y compris le régime de semi-liberté». Elle peut, dit l'alinéa 16(1)a) de la Loi, être accordée à un détenu, aux conditions que la Commission natio- nale des libérations conditionnelles juge raisonnables. Le pre mier juge a manifestement été influencé par la rédaction même de l'article 15 de la Loi, à savoir les mots «la Commission exa mine». Il ne pouvait cependant relier les deux systèmes et faire dépendre l'application du régime de liberté surveillée à celui de la libération conditionnelle, puisque les mots «uniquement par suite d'une réduction, y compris une réduction méritée, de peine supérieure à soixante jours» du paragraphe 21(1) de la Loi réfèrent à la réduction méritée et n'ont rien à voir avec la libération conditionnelle. L'intention du Parlement, quant au sens à donner au mot «uniquement», n'était pas celle que donne le premier juge. Lors de l'étude du projet de loi C-51 devant le Comité justice et questions juridiques, les mots «à qui la libération conditionnelle n'a pas été accordée» furent remplacés par le terme «uniquement» afin de clarifier la défi- nition de «surveillance obligatoire». Il semble que certains détenus ayant bénéficié d'une libération conditionnelle, qui avait été suspendue par la suite, prétendaient qu'ils n'étaient pas soumis à la liberté surveillée, étant donné l'expression «à qui la libération conditionnelle n'a pas été accordée». L'inten-
tion claire du Parlement était donc de soumettre le détenu au régime de la liberté surveillée, même dans le cas d'une libéra- tion conditionnelle prononcée et révoquée. Il en va sans nul doute de même dans le cas d'une libération conditionnelle jamais prononcée. En conséquence, le premier juge a eu tort de statuer que la Commission nationale des libérations condition- nelles n'avait pas le droit d'imposer à l'intimé le régime de liberté surveillée parce que la Commission québécoise avait omis de prononcer la libération conditionnelle.
LOIS ET RÈGLEMENTS
L'Acte des pénitenciers de 1868, S.C. 1868, chap. 75. Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, S.C. 1968-69, chap. 38, art. 101.
Loi de 1977 modifiant le droit pénal, S.C. 1976-77, chap. 53, art. 28(1), 40.
Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus, L.R.Q., chap. L-1.1, art. 20.
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, art. 2g).
Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C. (1985), chap. P-2, art. 2, 12(1), 15(1) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), chap. 34, art. 3), 16(1)a),b), 18(1) (mod. idem, chap. 35, art. 6), 19(1), 21(1),(2) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), chap. 35, art. 10), 21.1 à 21.6 (ajoutés par L.R.C. (1985) (2C suppl.), chap. 34, art. 5), 22 à 25 (mod. par L.R.C. (1985) (lei suppl.), chap. 27, art. 203; (2e suppl.), chap. 34, art. 6, 7, 13; chap. 35, art. 11, 12), 26.
Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, chap. P-2, art. 15(1).
Loi sur les pénitenciers, L.R.C. (1985), chap. P-5, art. 25
(mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), chap. 34, art. 10). Loi sur les pénitenciers, S.R.C. 1970, chap. P-6, art. 24. Loi sur les prisons et les maisons de correction, L.R.C.
(1985), chap. P-20, art. 5 (mod. par L.R.C. (1985) (2e
suppl.), chap. 35, art. 31).
Règlement sur la libération conditionnelle de détenus, C.R.C., chap. 1249, art. 5 (mod. par DORS/79-88, art. 1), 19.1 (mod. par DORS/86-915, art. 5; DORS/91-563, art. 18).
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Re Moore and The Queen (1983), 41 O.R. (2d) 271; 147 D.L.R. (3d) 528; 4 C.C.C. (3d) 206; 33 C.R. (3d) 99; 52 N.R. 258 (C.A.), conf. sub nom. Oag c. La Reine et autres, [1983] 1 R.C.S. 658; (1983), 41 O.R. (2d) 281; 52 A.R. 347; 147 D.L.R. (3d) 538; [1984] 2 W.W.R. 191; 29 Alta. L.R. (2d) 1; 33 C.R. (3d) 97.
DÉCISION INFIRMÉE:
Pomerleau c. Canada (Commission nationale des libéra- tions conditionnelles), (T-413-91, juge Denault, ordon- nance en date du 25-3-91, non publiée).
DÉCISION CITÉE:
Truscott v. Director of Mountain Institution et al (1983), 147 D.L.R. (3d) 741; 4 C.C.C. (3d) 199; 33 C.R. (3d) 121 (C.A.C.-B.).
DOCTRINE
Canada, Chambre des communes, Comité permanent de la justice et des questions juridiques. Procès-verbaux et témoignages. fascicule no 22 (16 juin 1977), à la p. 22:100.
Cole, David P. et Manson, Allan. Release from Imprison- ment—The Law of Sentencing, Parole and Judicial Review, Toronto: Carswell, 1990.
Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et cor- rectionnelle—Justice pénale et correction: un lien à forger (Ottawa: Imprimeur de la Reine, 31 mars 1969) (Président: R. Guimet).
AVOCATS:
David Lucas pour l'intimée (appelante). Personne n'a comparu pour le requérant (intimé).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'in- timée (appelante).
Pierre Cloutier, Montréal, pour le requérant (intimé).
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE DESJARDINS, J.C.A.: Cet appel d'une déci- sion de la Section de première instance* porte sur la question de savoir si l'appelante a toujours juridiction pour décider de la mise en liberté surveillée de l'in- timé sous l'autorité du paragraphe 21(1) de la Loi sur la libération conditionnelle ) («la Loi») parce que la
* Note de l'arrêtiste: L'ordonnance du juge Denault en l'es- pèce a été prononcée le 25 mars 1991, mais n'a été rendue publique qu'au mois d'avril 1992. Le numéro du greffe de la Section de première instance est T-413-91. Les motifs de l'or- donnance du juge Denault ne seront pas publiés dans le Recueil des arrêts de la Cour fédérale, car les motifs du juge- ment du juge Desjardins, J.C.A. expliquent suffisamment les faits de la cause.
1 L.R.C. (1985), chap. P-2:
21. (1) Par dérogation à toute autre loi, le détenu qui est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, unique- ment par suite d'une réduction, y compris une réduction méritée, de peine supérieure à soixante jours est astreint à la
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Commission québécoise des libérations condition- nelles, mise en cause, a omis de prononcer la libéra- tion conditionnelle de l'intimé lorsque ce dernier était sous sa juridiction.
L'intimé a été condamné à quatorze ans de péni- tencier, le 20 juillet 1979, pour diverses infractions au Code criminel. Pour des raisons de sécurité, il fut transféré, le 25 juin 1982, d'un pénitencier fédéral à une prison provinciale en vertu de l'article 5 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction 2 et par suite de l'entente intervenue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec le 15 février 1974. Il y demeura jusqu'au 5 décembre 1988. À partir du 25 juin 1982, il bénéficia, de façon conti nue, de permissions de sortir renouvelables tous les quatorze jours. Suivant l'article 16 de la Loi sur la libération conditionnelle et l'article 5 du Règlement [Règlement sur la libération conditionnelle de déte- nus, C.R.C., chap. 1249 (mod. par DORS/79-88, art. 1)], il était éligible à une libération conditionnelle à compter du 20 mars 1984. La Commission québé- coise des libérations conditionnelles, habilitée à étu- dier les dossiers de libération conditionnelle des déte- nus incarcérés dans les établissements de la province en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur la libéra- tion conditionnelle 3 et de l'article 20 de la Loi favori-
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liberté surveillée dès son élargissement et pendant toute la durée de la réduction.
2 L.R.C. (1985), chap. P-20. L'art. 5 [mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), chap. 35, art. 31] se lit comme suit:
5. (1) Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure avec les gouvernements provinciaux des accords prévoyant le transfèrement de détenus des péni- tenciers fédéraux aux prisons provinciales.
(2) Le commissaire aux services correctionnels ou son délégué au sein du Service canadien des pénitenciers peut ordonner le transfèrement des détenus conformément aux accords visés au paragraphe (I).
(3) Les détenus transférés conformément au présent arti cle ou en vertu d'autres accords autorisés par la loi sont réputés être en détention légale dans la prison de destination; ils sont assujettis aux lois, règlements et règles en vigueur dans celle-ci.
3 12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut instituer, pour sa province, une commission des libérations condition- nelles chargée d'examiner, dans le cadre de la présente loi et de ses règlements, les dossiers de libération conditionnelle de
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sant la libération conditionnelle des détenus 4 omit de se prononcer sur la libération conditionnelle de l'in- timé. Il devait cependant être mis en liberté surveil- lée, à compter du 5 décembre 1988, suivant l'article 21 de la Loi sur la libération conditionnelle. Étant donné que l'autorité provinciale refusait de s'occuper des cas de libertés surveillées dans la province, les autorités du Service correctionnel canadien (SCC) préparèrent un rapport dans le but de formuler à l'ap- pelante des recommandations pour que, dès le 5 décembre 1988, jour l'intimé réintégrait le sys- tème carcéral fédéral, il puisse être libéré aux condi tions imposées par celle-ci en vertu de l'alinéa 16(1)b) de la Loi sur la libération conditionnelle.
L'appelante prononça plusieurs décisions qui furent attaquées par voie de certiorari par l'intimé au motif qu'il ne pouvait être astreint à un régime de liberté surveillée administré par l'appelante puisque ce régime, selon lui, s'applique à ceux à qui a été refusée une libération conditionnelle, ce qui n'est pas son cas puisque aucune autorité n'a jamais étudié son dossier. Les décisions de l'appelante faisant l'objet de la requête en certiorari sont les suivantes 5 :
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détenus incarcérés dans les établissements de la province, à l'exception de ceux qui ont été condamnés pour une infraction punissable d'au moins l'emprisonnement à perpétuité, ou dont la sentence de mort a été commuée en emprisonnement à per- pétuité, ou qui ont été condamnés au pénitencier pour une période indéterminée.
4 L.R.Q., chap. L-l.l, art. 20:
20. Dès qu'un détenu est admis dans l'établissement de détention, la commission est saisie de plein droit de son dos sier et l'examine aux époques fixées par règlement, à moins qu'il n'y renonce par écrit.
La commission peut, sur demande, examiner le cas d'un détenu dont elle a déjà refusé ou révoqué la libération condi- tionnelle. Toutefois, elle n'est pas tenue d'examiner une demande de libération conditionnelle présentée dans les six mois qui suivent la décision de refuser ou de révoquer la libération, par un détenu dont la peine d'emprisonnement est inférieure à deux ans, ni une demande présentée dans les deux ans de cette décision, par celui dont la peine est d'au moins deux ans.
5 D.A., aux p. 8 à 11. L'expression «libération sous surveil lance obligatoire», que l'on retrouve dans certaines des déci- sions de l'appelante, a été remplacée par «liberté surveillée» conformément à la nouvelle terminologie française que l'on
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a) Une décision rendue le 7 novembre 1988 refu- sant à l'intimé le droit de quitter le pays et de tra- vailler à l'extérieur 6 ;
b) Un certificat de liberté surveillée délivré le 28 novembre 1988 faisant suite à la décision du 7 novembre 1988, attestant que l'intimé sera libéré sous liberté surveillée le 5 décembre 1988, selon les conditions énoncées à l'article 19.1 [mod. par DORS/86-915, art. 5; DORS/91-563, art. 18] du Règlement reproduites à l'endos du certificat 7 ;
c) Une décision rendue le 13 février 1989 autori- sant l'intimé à quitter définitivement le Canadas;
d) Une décision rendue le 8 juin 1989 modifiant les conditions de la liberté surveillée et prévoyant que l'intimé devait rencontrer annuellement un repré- sentant du Service correctionnel du Canada et devait maintenir des contacts mensuels avec le res- ponsable de son dossier à la section antigang du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal 9 ;
e) Une décision rendue le 6 juillet 1990 prévoyant notamment:
Conditions spéciales imposées:
Défense de fréquenter toute personne que vous savez ou que vous avez raison de croire posséder un dossier crimi- nel y incluant les membres de votre famille ayant des dos siers criminels. (Monsieur Pomerleau accepte ces condi tions spéciales de son plein gré.)
Tenant compte du fait que la plupart de vos problèmes émanent en général du fait que vos frères vous ont incité à commettre des actes criminels, en plus de certaines autres personnes, la Commission croit que l'imposition de ces conditions pourraient vous empêcher de subir une certaine influence négative et d'un même coup pourrait faciliter votre intégration sociale. Ces conditions spéciales demeu- rent jusqu'à la fin de votre sentence ) .
f) Une décision rendue le 3 août 1990 autorisant l'intimé à se rendre à New York, É.-U., dans le
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retrouve au Règlement sur la libération conditionnelle de déte- nus [C.R.C., chap. 1249] (mod. par DORS/91-563), 26 septem- bre 1991.
6 D.A., aux p. 42 et 44.
7 D.A., à la p. 47.
8 D.A., aux p. 49 et 50.
9 D.A., aux p. 57 et 58.
10 D.A., aux p. 67 et 68.
cadre de son travail, soit du 6 août 1990 au 7 août 1990 11 .
Le premier juge fit droit à la requête en son entier. Il donna d'abord l'explication suivante en ce qui a
trait aux deux décisions du 7 novembre 1988 et du 28 novembre 1988 12 :
Le 7 novembre 1988, la Commission nationale a refusé au requérant le droit de quitter le pays, demande qui avait été faite au Service correctionnel du Canada. Le S.C.C. a émis un rap port favorable au requérant, rapport qui a, de toute évidence, été acheminé à la Commission nationale. Elle a refusé d'y faire droit. Le 28 novembre 1988, la Commission nationale a aussi délivré un certificat de surveillance obligatoire (R-10) fixant les conditions de la surveillance obligatoire du requérant, à compter du 5 décembre 1988. 11 appert en effet de la preuve (paragraphe 8 de l'affidavit de Claude Barrette) qu'à compter de la date de la surveillance obligatoire, «la province retourne- rait le requérant au système fédéral à cette date, étant donné que la province refusait de s'occuper des cas de surveillance obligatoire dans la province».
J'estime qu'à ces dates, il appartenait à la Commission qué- bécoise et non à la Commission nationale de se prononcer sur une telle demande. Aux termes de l'article 6 de l'entente fédé- rale/provinciale intervenue en 1974, les parties ont accepté et convenu «que, dans la mesure la loi le permet, les per- sonnes dont la garde est transférée conformément à la clause 1 ou la clause 2 de la présente entente, relèveront à tous points de vue, durant leur détention, des autorités légales à qui cette garde a été transférée». (C'est moi qui souligne.) Sans doute l'article 13 de la loi accorde-t-il une compétence exclusive à la Commission nationale en matière d'octroi ou de refus de libé- rations conditionnelles ou de permissions de sortir sous sur veillance, mais le début de l'article précise que ce pouvoir doit être exercé «sous réserve des autres dispositions de la présente loi», ce qui, manifestement, inclut l'article 12. Un détenu incarcéré dans un établissement d'une province qui a institué une commission des libérations conditionnelles est donc sujet à cette commission. C'est donc à tort que la Commission natio- nale a pris, les 7 et 28 novembre 1988, des décisions au sujet du requérant.
Puis, il reprit:
Par la suite, le 13 février 1989, le 8 juin 1989, le 16 juillet 1990 [sic] et le 3 août 1990, la Commission nationale a pris certaines décisions à son sujet aux termes desquelles on lui refusait le droit de quitter définitivement le pays, on l'obligeait à rencontrer annuellement un représentant du Service correc- tionnel du Canada et à maintenir des contacts mensuels avec le responsable de son dossier. La dernière décision (3 août 1990)
11 D.A., à la p. 72.
12 D.A., aux p. 101 à 103.
lui permettait de se rendre à New York dans le cadre de son travail, à la suite d'une demande en ce sens de sa part.
Toutes ces décisions, même celles du 7 et du 28 novembre 1988, font l'objet d'une demande de certiorari fondée sur une interprétation restrictive du paragraphe 21(1) de la Loi sur la libération conditionnelle. Cet article se lit comme suit:
21. (1) Par dérogation à toute autre loi, le détenu qui est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, uniquement par suite d'une réduction, y compris une réduction méritée, de peine supérieure à soixante jours, est astreint à la liberté surveillée des son élargissement et pendant toute la durée de la réduction. [C'est moi qui souligne.]
Il importe aussi de reproduire l'article 21.1 [L.R.C. (1985), chap. 34 (2C suppl.), art. 5], aussi reproduit en annexe:
21.1 La réduction de peine est appliquée, conformément à la Loi sur les pénitenciers et à la Loi sur les prisons et les mai- sons de correction, à la peine d'emprisonnement purgée par le détenu et permet à ce dernier d'être mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, sauf si la Commission ordonne, en vertu de l'alinéa 21.4(4)a) qu'il ne soit pas mis en liberté. [C'est moi qui souligne.]
Selon le requérant, le régime de liberté surveillée s'applique au détenu qui est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, uniquement par suite d'une réduction, y compris une réduction méritée, de peine supérieure à soixante jours, c'est-à- dire à celui à qui on a refusé une libération conditionnelle ou qui y a renoncé par écrit.
J'estime en effet qu'en l'occurrence, l'omission ou la négli- gence par la Commission québécoise des libérations condition- nelles de se prononcer sur le cas du requérant, détenu dans une prison provinciale et sous sa juridiction, alors qu'elle en avait l'obligation en vertu des articles 12 et 15 de la Loi sur la libé- ration conditionnelle et de sa propre loi habilitante, a fait per- dre à la Commission nationale des libérations conditionnelles le droit d'imposer au requérant le régime de liberté surveillée prévu à l'article 21 de la loi précitée.
Il fit ensuite une analyse de l'article 21 de la Loi
sur la libération conditionnelle et du régime de liberté surveilléel 3 :
L'article 21 qui traite de la liberté surveillée s'applique en effet à toutes les personnes qui ont été condamnées à l'empri- sonnement dans un pénitencier, ou qui y ont été transférées au plus tôt le 1e' août 1970. Telle est la teneur du paragraphe 21(6).
Pour comprendre la portée réelle du paragraphe 21(1) trai- tant de la liberté surveillée, il faut examiner globalement les dispositions de la Loi sur la libération conditionnelle et les lire les unes en relation avec les autres. Cette loi prévoit deux grands régimes de liberté. Cela s'infère tant de l'article 18 de la Loi selon lequel un détenu bénéficie «de la libération condi-
13 D.A., aux p. 103 à 105.
tionnelle ou du régime de liberté surveillée», que de l'écono- mie générale de cette Loi. Le premier régime, celui de la libé- ration conditionnelle, est défini à l'article 2 de la Loi et consiste en une «Autorisation accordée à un détenu, sous le régime de la présente loi, d'être en liberté pendant son temps d'emprisonnement, y compris le régime de semi-liberté». À l'intérieur de ce régime, comme le dit la définition, existe un régime dit de «semi-liberté» à savoir: «Régime de libération conditionnelle dans lequel le détenu réintègre la prison à cer- tains moments ou au bout d'une période déterminée».
Aux termes de l'article 15 de la Loi, la Commission se doit d'examiner le cas d'un détenu sauf s'il l'avise par écrit de 'son refus de bénéficier d'une libération conditionnelle et elle doit décider, dans tous les cas, s'il y a lieu d'accorder ou de refuser la semi-liberté. En vertu de l'article 17, la Commission n'est pas tenue, pour rendre une décision en matière de libération conditionnelle, d'entendre le détenu ou son représentant sous réserve des règlements d'application de cette loi. L'article 19.2 du règlement a cependant été adopté aux termes duquel elle doit informer le détenu, par écrit, des modalités de sa libération conditionnelle, au plus tard 15 jours avant qu'elle entreprenne le premier examen du cas du détenu, en vue de l'octroi ou du refus de la libération conditionnelle. Comme je l'ai déjà indiqué, la Commission québécoise des libérations condition- nelles n'a pas procédé à l'étude du dossier du requérant et encore moins l'a-t-elle prévenu des modalités de sa libération.
L'autre grand régime est celui de la «liberté surveillée». Il n'est pas défini à l'article 2 de la Loi mais comme le men- tionne le paragraphe 21(1) de la Loi, il s'applique au détenu qui est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, uni- quement par suite d'une réduction, y compris une réduction méritée, de peine supérieure à soixante jours. Or, pour qu'un tel régime s'applique, il faut que le détenu se soit vu refuser une libération conditionnelle par la Commission ou y ait renoncé par écrit, ce qui n'est pas le cas du requérant. J'estime en effet que l'article 15 de la Loi impose à la Commission nationale l'obligation d'examiner le cas de tout détenu, au moment fixé par le paragraphe 15(1) et cette obligation lie une commission provinciale en ce qui concerne les détenus fédé- raux qui purgent leur peine dans une prison provinciale. Le paragraphe 12(1) prévoit en effet que «Le lieutenant-gouver- neur en conseil peut instituer, pour sa province, une commis sion des libérations conditionnelles chargée d'examiner, dans le cadre de la présente loi et de ses règlements, les dossiers de libération conditionnelle de détenus incarcérés dans les établis- sements de la province ... ». Comme il y a obligation d'exa- miner le cas de tout détenu en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi, la commission nationale ou les commissions provinciales, selon le cas, doivent nécessairement statuer sur la libération conditionnelle d'un détenu, en l'acceptant ou en la refusant.
Le premier juge affirma ensuite 14 :
J'estime qu'en vertu de cette loi, il existe un droit fondamen- tal au Canada, pour tout détenu qui purge une peine de deux ans et plus, de voir son cas examiné par une commission (nationale ou provinciale) des libérations conditionnelles, afin
'4 D.A., aux p. 105 et 106.
qu'elle statue sur la remise en liberté conditionnelle du dit détenu. Ce droit existe indépendamment du régime d'absence temporaire prévue à l'article 26 de la Loi sur les pénitenciers (S.R.C. 1970, chap. P-6 devenu L.R.C. (1985), chap. P-5, arti cle 28) ou des régimes semblables mis sur pied par les auto- rités provinciales. Lorsque la Commission nationale ou une commission provinciale, selon le cas, a statué sur le cas d'un détenu éligible à une libération conditionnelle après avoir purgé le tiers de sa sentence, deux situations peuvent se présen- ter: ou la commission accepte de remettre le détenu en liberté conditionnelle selon les modalités prévues à l'article 16 de la Loi précitée, ou elle refuse de le faire. Si elle accepte, le détenu est remis en liberté selon les conditions que la commission estime souhaitables. Par contre, si elle refuse, le détenu doit demeurer incarcéré, ce qui ne signifie pas qu'il ne pourra béné- ficier tout de même des régimes d'absence temporaire. Si le détenu n'est pas mis en liberté en vertu du régime de la libéra- tion conditionnelle, il peut toutefois bénéficier d'un autre régime, celui de la «liberté surveillée» qui lui permet, comme le mentionne l'article 21.1 de la loi précitée, «d'être mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, sauf si la Commis sion ordonne, en vertu de l'alinéa 21.4(4)a) qu'il ne soit pas mis en liberté». J'en conclus que le régime de liberté surveillée ne s'applique qu'au détenu à qui on a refusé une libération conditionnelle ou qui y a renoncé par écrit. En conséquence, la Commission nationale des libérations conditionnelles n'avait aucune juridiction pour imposer à un détenu condamné à l'em- prisonnement dans un pénitencier ou qui y a été transféré au plus tôt le ler août 1970, pour reprendre les termes du para- graphe 21(6) de la Loi, un régime de surveillance obligatoire, à moins que ce dernier se soit vu refuser une libération condi- tionnelle ou y ait renoncé par écrit.
Puis il conclut 15 :
Malgré le régime d'absences temporaires dont a bénéficié le requérant, celui-ci a été privé de son droit de faire examiner son cas par une commission en vue d'obtenir une libération conditionnelle et en conséquence, la Commission nationale des libérations conditionnelles n'avait aucune juridiction pour lui imposer le régime de liberté surveillée prévu à l'article 21 de la Loi.
Le premier juge avait-il raison de traiter sur une base différente les deux premières décisions de la Commission des libérations conditionnelles, celles du 7 et du 28 novembre 1988 et, ensuite, d'affirmer que puisque la Commission québécoise des libérations conditionnelles avait omis de se prononcer sur la libération conditionnelle de l'intimé, la Commission canadienne avait perdu le droit d'imposer à l'intimé le régime de liberté surveillée prévu au paragraphe 21(1) de la Loi sur la libération conditionnelle?
L'appelante soumet que non.
15 D.A., aux p. 106 et 107.
Elle prétend, en premier lieu, que l'appelante n'a rendu qu'une seule décision en date du 7 novembre 1988 et non deux, comme le mentionne le premier juge. C'est le 7 novembre 1988 que l'appelante a rendu sa décision quant aux conditions de liberté sur- veillée. Elle n'a imposé à l'intimé aucune condition particulière. La liberté surveillée n'était assujettie qu'aux conditions obligatoires prévues par l'article 19.1 du Règlement. Comme l'appelante refusait de modifier la condition énoncée à l'alinéa 19.1c) du Règlement qui prévoit que le détenu doit demeurer au Canada, l'effet fut d'empêcher l'intimé de quitter le pays et de travailler à l'extérieur. Le certificat émis le 28 novembre 1988, n'étant qu'une attestation de la décision du 7 novembre 1988, ne saurait, selon l'ap- pelante, être considéré comme une décision au sens de l'alinéa 2g) de la Loi sur la Cour fédérale [L.R.C. (1985), chap. F-7]. La délivrance de ce certificat est d'ailleurs prévue au paragraphe 18(1) [mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), chap. 35, art. 6] de la Loi sur la libération conditionnelle. L'appelante soumet de plus que le premier juge a confondu la date de cette décision et le jour cette décision devait pren- dre effet, soit le 5 décembre 1988. À cette date, l'in- timé réintégrait le système carcéral fédéral. Le juge de première instance, soumet l'appelante, a erré en concluant que l'appelante n'avait pas juridiction pour se prononcer sur les conditions de liberté surveillée étant donné qu'à cette date, l'intimé réintégrait le système carcéral fédéral.
Quant aux décisions en date des 13 février 1989, 8 juin 1989, 6 juillet 1990 et 3 août 1990, l'appelante soumet que l'intimé ne peut invoquer l'omission de la Commission provinciale et son silence pour soute- nir que la Commission nationale n'avait aucune juri- diction pour imposer ou modifier les conditions de sa liberté surveillée qui, par l'effet de la Loi et du Règlement, sont applicables à l'intimé. À partir du moment un détenu est libéré en raison d'une réduction de peine, la Loi exige que le détenu soit surveillé et qu'il n'enfreigne aucune des conditions auxquelles est assujettie sa libération. L'absence de décision portant sur la libération conditionnelle d'un détenu n'a aucune incidence sur l'obligation légale, décrétée à l'article 21 de la Loi, suivant laquelle tout détenu libéré avant terme est assujetti à un régime de
liberté surveillée. La situation d'un détenu en libéra- tion conditionnelle ou en liberté surveillée est la même sauf quant à la date de mise en liberté. Chacun est réputé continuer à purger sa peine d'emprisonne- ment jusqu'à l'expiration légale de celle-ci 16 ; des conditions peuvent être imposées»; la liberté peut être terminée ou révoquée pour la violation d'une de ces conditions 18 .
L'intimé n'a pas comparu et n'a donc fait aucune représentation, étant, nous a-t-on dit, à l'extérieur du pays et sous garde.
Quant au premier point soulevé par l'appelante, il n'y a aucun doute, par les termes mêmes du docu ment 19 , que la décision rendue le 7 novembre 1988 ne prenait effet que le 5 décembre 1988, date à laquelle l'intimé réintégrait le système carcéral fédé- ral. L'appelante, à cette date, si elle avait juridiction, n'a aucunement empiété sur la compétence de la Commission provinciale des libérations condition- nelles. Le premier juge a donc eu tort de conclure «qu'à ces dates, il appartenait à la Commission qué- bécoise et non à la Commission nationale de se pro- noncer sur une telle demande». Par ailleurs, le certifi- cat émis le 28 novembre 1988, en conformité avec le paragraphe 18(1) de la Loi, n'est pas une décision distincte et ne peut faire l'objet du certiorari.
Quant à la deuxième question soulevée par l'appe- lante, un rappel historique des dispositions portant sur la libération conditionnelle et la liberté surveillée démontre que l'article 21 de la Loi, qui porte sur la liberté surveillée, ne dépend pas, dans son applica tion, de la mise en liberté conditionnelle.
16 Voir l'art. 19(1) de la Loi sur la libération conditionnelle en ce qui a trait à la libération conditionnelle et l'art. 21(2) [mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), chap. 35, art. 10] en ce qui a trait à la liberté surveillée.
17 Voir l'art. 16(1)a) de la Loi en ce qui a trait à la libération conditionnelle et l'art. 16(1)b) en ce qui a trait à la liberté sur- veillée.
18 Voir les art. 22 à 25 [mod. par L.R.C. (1985) (1CF suppl.), chap. 27, art. 203; (2e suppl.), chap. 34, art. 6, 7, 13; chap. 35, art. I I, 12] de la Loi en ce qui a trait à la libération condition- nelle et l'art. 21(2) en ce qui a trait à la liberté surveillée.
19 D.A., à la p. 47.
Dans Re Moore and The Queen 20 , le juge Dubin, au nom de la Cour d'appel de l'Ontario, définissait ainsi la liberté surveillée:
La libération sous surveillance obligatoire est une mesure par laquelle un détenu qui n'a pas obtenu la libération condi- tionnelle se voit élargir, avant d'avoir purgé intégralement sa peine, à une date prévue par la loi, afin qu'il puisse purger le reste de sa peine au sein de la collectivité mais sous surveil lance et sous peine d'être incarcéré de nouveau s'il n'observe pas les conditions de sa libération. La date de cette libération est déterminée en fonction de l'article 24 de la Loi sur les péni- tenciers, S.R.C. 1970, chap. P-6, dont il est question plus loin. Il s'agit d'une date dont la fixation ne relève aucunement de la compétence de la Commission nationale des libérations condi- tionnelles. [Je souligne.] 21
Cet article 24 de la Loi sur les pénitenciers 22 , que mentionne le juge Dubin, est devenu l'article 25 de la Loi actuelle [L.R.C. (1985), chap. P-5 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), chap. 34, art. 10)]; cet arti cle, qui détermine la date de la mise en liberté sur- veillée, se lit comme suit:
25. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'article 26.1, tout détenu bénéficie de quinze jours de réduction de peine pour chaque mois au cours duquel il parti- cipe assidûment, comme le prévoient les règles établies à cet effet par le commissaire, au programme du pénitencier il est incarcéré; pour les fractions de mois, le nombre de jours de réduction de peine se calcule au prorata.
20 (1983), 41 O.R. (2d) 271, aux p. 272 et 273, confirmée avec quelques nuances près par la Cour suprême du Canada dont la décision est reproduite à la p. 281 du même rapport judiciaire. Voir aussi [1983] 1 R.C.S. 658 [sub nom. Oag c. La Reine et autres].
21 A noter cependant que l'art. 15(1) de la Loi sur la libéra- tion conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, chap. P-2 (mainte- nant l'art. 21(1) de la Loi sur la libération conditionnelle), sur lequel est basée la définition prononcée par le juge Dubin, se lisait alors comme suit:
15. (1) Lorsqu'un détenu à qui la libération conditionnelle n'a pas été accordée est mis en liberté avant l'expiration de sa sentence en conformité de la loi, à la suite d'une réduc- tion de peine, incluant une réduction méritée et que la période de cette réduction excède soixante jours, il doit, nonobstant toute autre loi, être assujetti à une surveillance obligatoire commençant dès sa mise en liberté et se poursui- vant pendant la durée de cette réduction de peine. [Je sou- ligne.]
Les mots «à qui la libération conditionnelle n'a pas été accordée» ont été abrogés par S.C. 1976-77, chap. 53, art. 28(1) et n'apparaissent plus dans le présent art. 21(1) de la Loi. Un commentaire suivra plus loin dans le présent juge- ment.
22 S.R.C. 1970, chap. P-6.
(2) La première réduction de peine est accordée au plus tard à la fin du mois qui suit celui le détenu a été écroué; les réductions ultérieures interviennent à des intervalles d'au plus trois mois.
(3) Pour les détenus écroués avant le ler juillet 1978, la date de la première réduction de peine est le 31 août 1978, les inter- valles de réduction ultérieure se déterminant à compter de cette date.
(4) Pour l'application du présent article et de l'article 26.1, la mention de l'expiration légale de la peine que purge un détenu s'entend de la mention de la date à laquelle sa peine d'emprisonnement prend fin, sans qu'il soit tenu compte des réductions de peine à son actif.
(5) Un détenu n'a pas le droit d'être mis en liberté du seul fait d'une réduction de peine:
a) avant l'expiration légale de la peine qu'il purge au moment de l'ordonnance prévue à l'alinéa 21.4(4)a) de la Loi sur la libération conditionnelle, déterminée conformé- ment à l'article 20 de cette loi à la date l'ordonnance est rendue;
b) lorsque le cas du détenu est renvoyé au président de la Commission nationale des libérations conditionnelles en vertu du paragraphe 21.3(3) de la Loi sur la libération con- ditionnelle dans les six mois précédant la date prévue pour sa libération, avant que la Commission n'ait rendu une déci- sion à ce sujet.
(6) Le détenu visé par une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa 21.4(4)a) de la Loi sur la libération conditionnelle est déchu du droit à la réduction de peine inscrite à son actif avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.
(7) La déchéance visée au paragraphe (6) ne peut être annu- lée en vertu du paragraphe 25(3) de la Loi sur la libération conditionnelle.
L'effet de cette formule, lue avec les autres dispo sitions de la Loi, permet, comme l'affirme le juge Dubin 23 , une réduction méritée maximum du tiers de la sentence prononcée par la Cour, ce qui équivaut à dire qu'en principe un détenu doit purger les deux tiers de sa peine avant de pouvoir bénéficier de la liberté surveillée. La réduction méritée peut cepen- dant faire l'objet d'une déchéance prévue à l'article 26 de la Loi.
Toujours dans l'affaire Moore 24 , le juge Dubin explique que les dispositions ayant trait à la liberté surveillée, que l'on retrouve notamment à l'article 21 de la Loi sur la libération conditionnelle, tirent leur
23 Moore, supra, à la p. 276.
24 Ibid. aux p. 277 et 278.
origine de l'article 101 de la Loi de 1968-69 modi- fiant le droit pénal 25 . Durant la période qui a précédé l'adoption de cette Loi, sauf dans le cas d'une per- sonne en liberté conditionnelle, toute personne qui recouvrait la liberté, par suite des dispositions de la Loi sur les pénitenciers ayant trait à la réduction de peine méritée, n'était l'objet d'aucune surveillance de la part de la Commission des libérations condition- nelles du Canada durant la période restante de sa peine. Le Rapport Ouimet fit les observations sui- vantes 26 :
Dans les premiers temps de l'application de la législation sur la libération conditionnelle au Canada, comme dans la plupart des autres pays, les mises en liberté se faisaient avec circons- pection et ne s'accordaient qu'aux détenus qui présentaient le moins de risques. C'est une étape nécessaire de l'évolution compte tenu surtout du fait que lorsqu'il arrive à un libéré con- ditionnel de commettre quelque crime impliquant de la vio lence, cet accident dramatique si rare soit-il soulève l'opinion publique contre la libération conditionnelle en général. De plus en plus, cependant, on souligne que la pratique consistant à réserver la libération conditionnelle à ceux qui présentent le moins de risques a pour résultat que les détenus qui sont vrai- semblablement les plus dangereux pour la société continuent, à l'expiration de leur peine, à être remis en liberté complète dans la collectivité, sans l'étape intermédiaire que constitue la libé- ration conditionnelle.
Actuellement, environ 25 p. 100 des détenus qui sortent des pénitenciers fédéraux sont libérés conditionnellement. Les autres, soit 75 p. 100, sortent sans aucune surveillance offi- cielle, bien qu'un grand nombre d'entre eux sollicitent, de leur propre initiative, l'aide des organismes privés d'assistance postpénale. Comme environ 3,500 détenus sont libérés des pénitenciers chaque année, le nombre de ceux qui le sont sans surveillance est considérable. Parmi eux se trouve un grand nombre de criminels des plus dangereux qui n'ont pas pu satis- faire aux exigences de la libération conditionnelle.
L'objectif à réaliser doit être la mise au point d'un système grâce auquel à peu près tous les détenus seraient libérés tout en restant assujettis à une certaine surveillance. Le mieux serait de libérer le détenu au moment ses chances de réinsertion sociale sont les meilleures. Cela amènerait à étendre la libéra- tion conditionnelle sous sa forme actuelle à tous les cas il serait possible de l'appliquer.
Cependant, beaucoup de détenus ne rempliront pas les con ditions d'obtention de la libération conditionnelle et on devra également les soumettre à une surveillance. On y parviendrait en faisant de la période de réduction statutaire de peine une
25 S.C. 1968-69, chap. 38.
26 Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et cor- rectionnelle—Justice pénale et correction: un lien à forger. Ottawa, Imprimeur de la Reine, mars 1969 (Président: Roger Ouimet), aux p. 375, 377 et 378.
période de surveillance dans la société extérieure soumise à la même procédure que celle prévue pour la libération condition- nelle. En d'autres mots, le libéré serait assujetti à des condi tions et à la réincarcération pour terminer sa sentence dans l'établissement en cas de violation de ces dispositions. Il devrait également recevoir le même genre d'aide et de contrôle par voie de surveillance que les libérés conditionnels.
Pour des raisons d'ordre pratique, il n'y aurait guère d'avan- tage à surveiller un détenu dont la remise statutaire de peine n'est que de quelques jours. On pourrait peut-être considérer qu'une période de soixante jours est le minimum nécessaire à l'efficacité de la surveillance.
Étant donné que le taux des réussites parmi ces détenus serait vraisemblablement inférieur à celui des détenus qui rem- plissent les conditions d'obtention de la libération condition- nelle, ce programme devrait porter un nom différent de celui de la libération conditionnelle pour qu'il n'y ait pas de confusion entre les taux de réussite de la libération conditionnelle et ceux de ce nouveau programme.
Le Comité recommande qu'un régime appelé «élargisse- ment sous surveillance obligatoire» soit créé par des mesures législatives appropriées en vue de soumettre toute période de libération statutaire de plus de soixante jours aux mêmes règles et conditions que celles qui régissent la libération conditionnelle.
De telles mesures législatives devraient augmenter le nom- bre des détenus qui préféreraient demander la libération condi- tionnelle plutôt que d'attendre l'élargissement sous surveil lance obligatoire, étant donné que ces deux modalités de libération comporteraient de la surveillance. Cela éviterait la libération inconditionnelle d'un grand nombre de détenus qui ont besoin de surveillance mais qui n'en reçoivent aucune, parce que la surveillance ne peut leur être imposée dans les conditions actuelles.
Comme la Commission des libérations condition- nelles ne pouvait empêcher l'application de la liberté surveillée, n'ayant aucun contrôle quant à la date de mise en vigueur de la liberté surveillée, et que la technique de l'arrestation dès la remise en liberté sur- veillée («gating») fut déclarée ultra vires 27 , le Parle- ment canadien adopta des mesures donnant juridic- tion à la Commission pour interdire la libération du
détenu. On les retrouve aux articles 21.1 21.6 [édictés par L.R.C. (1985) (2e suppl.), chap. 34, art. 5] de la Loi sur la libération conditionnelle. D'où, entre autres, l' article 21.1 que reproduisait le premier juge:
27 Moore, supra; Truscott v. Director of Mountain Institution et al. (1983), 147 D.L.R. (3d) 741 (C.A.C.-B.), toutes deux confirmées par la Cour suprême du Canada dont la décision est reproduite à la p. 538 du même rapport judiciaire. Voir aussi [1983] 1 R.C.S. 658.
21.1 La réduction de peine est appliquée, conformément à la Loi sur les pénitenciers et à la Loi sur les prisons et les mai- sons de correction, à la peine d'emprisonnement purgée par le détenu et permet à ce dernier d'être mis en liberté avant l'expi- ration légale de sa peine, sauf si la Commission ordonne, en vertu de l'alinéa 21.4(4)a), qu'il ne soit pas mis en liberté. [Je souligne.]
Par ailleurs, la libération conditionnelle qui remonte, sauf le cas de la prérogative royale, à la pre- mière Loi sur les pénitenciers de 1868 [L'Acte des pénitenciers de 1868, S.C. 1868, chap. 75] 28 , est un système complètement à part. La Loi la définit à l'ar- ticle 2 comme étant une «autorisation accordée à un détenu, sous le régime de la présente loi, d'être en liberté pendant son temps d'emprisonnement, y com- pris le régime de semi-liberté». Elle peut, dit l'alinéa 16(1)a) de la Loi, être accordée à un détenu, aux con ditions que la Commission des libérations condition- nelles juge raisonnables, si elle estime que les condi tions suivantes sont réunies:
16. (1)...
(i) sauf en ce qui concerne l'octroi d'un régime de semi- liberté, l'effet positif maximal de l'emprisonnement a été atteint pour le détenu,
(ii) la libération conditionnelle facilitera son amendement et sa réadaptation,
(iii) sa mise en liberté ne constitue pas un risque trop grand pour la société.
Il ne m'est pas nécessaire d'examiner ici si le pre mier juge a eu raison d'affirmer «qu'en vertu de cette Loi, il existe un droit fondamental au Canada pour tout détenu qui purge une peine de deux ans et plus, de voir son cas examiné par une Commission (natio- nale ou provinciale) des libérations conditionnelles, afin qu'elle statue sur la remise en liberté condition- nelle dudit détenu». Il est manifeste, cependant, que le premier juge a été influencé par la rédaction même de l'article 15 [mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), chap. 34, art. 3] de la Loi, notamment les mots «la Commission examine» 29 . Le premier juge ne pouvait
28 Voir D. P. Cole, A. Manson, Release from Imprison- ment—The Law of Sentencing, Parole and Judicial Review (Toronto: Carswell, 1990), aux p. 159s.
29 L'art. 15(1) de la Loi sur la libération conditionnelle se lit en partie:
15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission examine, aux moments fixés par règlement mais au plus tard à la date a été purgée la partie de la peine d'emprisonne-
(Suite à la page suivante)
cependant relier les deux systèmes et faire dépendre l'application du régime de liberté surveillée à celui de la libération conditionnelle puisque les mots «unique- ment par suite d'une réductioni 30 1, y compris une réduction méritée, de peine supérieure à soixante jours» [soulignements ajoutés] du paragraphe 21(1) de la Loi réfèrent à la réduction méritée et n'ont rien à voir avec la libération conditionnelle.
Rappelons ici ce que le premier juge a dit au sujet du mot «uniquement» 31:
L'autre grand régime est celui de la «liberté surveillée». Il n'est pas défini à l'article 2 de la Loi mais comme le men- tionne le paragraphe 21(1) de la Loi, il s'applique au détenu qui est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, uni- quement par suite d'une réduction, y compris une réduction méritée, de peine supérieure à soixante jours. Or, pour qu'un tel régime s'applique, il faut que le détenu se soit vu refuser une libération conditionnelle par la Commission ou y ait renoncé par écrit, ce qui n'est pas le cas du requérant.
L'intention du Parlement, quant au sens à donner au mot «uniquement», n'est pas celle que donne le premier juge. Comme je l'ai indiqué précédemment en étudiant l'affaire Moore 32 , le paragraphe 15(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, tel qu'il était en vigueur le lef août 1970, débutait par les mots:
15. (1) Lorsqu'un détenu à qui la libération conditionnelle n'a pas été accordée est mis en liberté avant l'expiration de sa sentence ... [Je souligne.]
Le Parlement canadien, en 1977, a abrogé les mots que j'ai soulignés et a adopté la version suivante 33 :
(Suite de la page précédente)
ment qui, aux termes des règlements, doit s'écouler avant que la semi-liberté puisse être accordée ... [Je souligne.]
L'art. 5 [mod. par DORS/91-563, art. 4] du Règlement pres- crit:
5. Sous réserve des articles 6, 8 et 11.1, le détenu doit purger le tiers de la peine d'emprisonnement qui lui a été imposée ou sept ans, la moindre de ces périodes étant à rete- nir, avant d'être admissible à la libération conditionnelle totale. [Je souligne.]
30 La réduction statutaire a été abolie par la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, S.C. 1976-77, chap. 53, art. 40.
31 D.A., aux p. 104 et 105.
32 Voir note 21.
33 Loi de 1977 modifiant le droit pénal, S.C. 1976-77, chap. 53, art. 28(1). Cet article est entré en vigueur le 15 octobre 1977, TR/77-217, 9 novembre 1977.
15. (1) Par dérogation à toute autre loi, le détenu remis en liberté avant l'expiration de sa sentence prévue par la loi, uni- quement par suite d'une réduction de peine supérieure à soixante jours ... [Je souligne.]
Lors de l'étude du projet de loi •• C-51 devant le Comité justice et questions juridiques, le fait que les mots «à qui la libération conditionnelle n'a pas été accordée» furent abrogés et remplacés par le terme «uniquement» donna lieu à l'échange suivant 34 :
M. Halliday: Monsieur le président, que veut dire le terme «uniquement»?
M. Fox: Monsieur le président, cet article a été modifié afin de clarifier la définition de «surveillance obligatoire». Aupara- vant, certains détenus qui avaient bénéficié d'une libération conditionnelle, qui avaient été suspendus par la suite, préten- daient qu'ils n'étaient pas soumis à la surveillance obligatoire étant donné l'expression:
... à qui la libération conditionnelle n'a pas été accor- dée...
L'intention était donc clairement de soumettre le détenu au régime de la liberté surveillée, même dans le cas d'une libération conditionnelle prononcée et révoquée.
Il en va sans nul doute de même dans le cas d'une libération conditionnelle jamais prononcée.
Pour toutes ces raisons, je ferais droit à l'appel, j'infirmerais le jugement rendu le 25 mars 1991 par la Section de première instance, et je déclarerais bonnes et valables les décisions prononcées par l'ap- pelante le 7 novembre 1988, le 13 février 1989, le 8 juin 1989, le 6 juillet 1990 et le 3 août 1990. Le tout avec dépens tant en appel qu'en première instance.
LE JUGE MARCEAU, J.C.A.: Je suis d'accord. LE JUGE DÉCARY, J.C.A.: Je suis d'accord
34 Canada. Procès-verbaux et témoignages du Comité per manent de la justice et des questions juridiques (concernant Bill C-51, Loi de 1977 modifiant le droit pénal) fascicule 22, 16 juin 1977, à la p. 22:100.
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