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T-2393-92
Graham Haig et les autres personnes dans une situation semblable (requérants)
c.
Jean-Pierre Kingsley (intimé)
RÉPERTORIE:' 11A/G C. CANADA (DIRECTEUR GENERAL DES ELECTIONS) (Ire INST.)
Section de première instance, juge Joyal—Ottawa, 14 et 19 octobre 1992.
Droit constitutionnel Charte des droits Droits démo- cratiques Droit de vote Référendum sur la réforme cons- titutionnelle fondé sur l'Accord de Charlottetown tenu confor- mément aux règles d'application de la Loi référendaire fédérale Le Québec tient un référendum distinct en vertu d'une loi provinciale imposant, à des fins de vote, la résidence depuis six mois Un ex-résident de l'Ontario est inhabile à voter parce qu'il a déménagé au Québec deux mois avant le référendum Le requérant soutient que l'effet combiné des règles référendaires fédérales et québécoises qui l'empêche de voter au référendum viole les droits que lui confère la Charte Rejet de la demande Aucune violation de la liberté d'ex- pression, le droit d'exprimer des vues sur la question étant intact Le droit de vote prévu à l'art. 3 de la Charte se limite aux élections fédérales et provinciales, il ne s'étend pas aux référendums La constitutionnalité des exigences en matière de résidence à des fins de vote est bien établie Le droit de se déplacer n'est pas violé puisque les exigences en matière de résidence n'établissent pas une distinction au sens de l'art. 6(3)a) de la Charte Les droits à l'égalité conférés par l'art. I5 de la Charte ne sont pas violés puisque la distinction alléguée ne repose pas sur des motifs analogues aux motifs énumérés Les autorités publiques ne peuvent être tenues responsables des conséquences (sur le droit de vote) d'une ligne de conduite particulière (déplacement du domicile dans une autre province) adoptée par celui qui s'adresse à la Cour.
Élections Référendum sur la réforme constitutionnelle fondé sur l'Accord de Charlottetown Tenue du référendum en vertu des règles d'application de la Loi référendaire fédé- rale Le Québec tient un référendum distinct en vertu d'une loi provinciale imposant, à des fins de vote, la résidence depuis six mois Un ex-résident de l'Ontario est inhabile à voter parce qu'il a déménagé au Québec deux mois avant le référen- dum Aucune violation des droits conférés par les art. 3 (droit de vote), 6 (droit de se déplacer) et I5 (droits à l'égalité) de la Charte Rejet de la demande de délivrance d'un bref de mandamus exigeant l'inscription des requérants sur la liste électorale, et rejet de jugements déclaratoires ayant pour effet de leur permettre de voter.
Contrôle judiciaire Recours en equity Jugements déclaratoires Référendum sur la réforme constitutionnelle tenu en vertu de la Loi référendaire fédérale sauf au Québec,
qui tient un référendum distinct en vertu d'une loi provinciale imposant, à des fms de vote, la résidence depuis six mois Un ex-résident de l'Ontario est inhabile à voter parce qu'il a déménagé au Québec deux mois avant le référendum Le requérant demande un bref de mandamus et des jugements déclaratoires ayant pour effet de leur permettre de voter Mise en délibéré des questions de compétence: la Cour fédé- rale peut-elle statuer, en vertu de l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale, sur la validité constitutionnelle des lois fédé- rales?; le directeur général des élections est-il un office fédé- ral contre lequel il peut être obtenu réparation en vertu de l'art. 18?; rejet de la demande au fond.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, 44], art. 2(b), 3, 6, 15(1).
Loi électorale du Canada, L.R.C. (1985), ch. E-2.
Loi référendaire, L.C. 1992, ch. 30, art. 3.
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 17 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 3), 18 (mod., idem, art. 4), 18.1 (édicté, idem, art. 5), 48.
Proclamation soumettant un référendum relatif à la Cons titution du Canada, TR/92-180.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663.
JURISPRUDENCE DECISIONS APPLIQUÉES:
Allman et al. v. Commissioner of the Northwest Territo ries (1983), 50 A.R. 161; 8 D.L.R. (4th) 230; [1984] N.W.T.R. 65 (C.A.); Kretowicz et autres c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1987), 77 N.R. 38 (C.A.F.).
DEMANDE fondée sur l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale en vue d'obtenir diverses ordonnances qui auraient pour effet de permettre aux requérants de voter au référendum du 26 octobre 1992 sur la Cons titution. Demande rejetée.
AVOCATS:
Philippa E. Lawson pour les requérants.
Nicol J. Schultz et Jacques Girard pour l'intimé.
PROCUREURS:
Centre pour la promotion de l'intérêt public, Ottawa, pour les requérants.
Fraser & Beatty, Ottawa, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE JOYAU Le requérant, Graham Haig, pour son propre compte et pour celui d'autres personnes, demande à cette Cour en vertu de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale [L.R.C. (1985), ch. F-7 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4)] de rendre diverses ordonnances subsidiaires qui auraient pour effet de lui permettre de voter lors du référendum qui doit être tenu le 26 octobre 1992.
La situation particulière dans laquelle se trouve le requérant tient au fait qu'il a changé de domicile au début d'août cette année, en quittant l'Ontario pour s'établir dans la province de Québec.
Comme il n'est plus un résident de l'Ontario, le requérant n'a pas qualité d'électeur en Ontario en vertu des dispositions de la Loi électorale du Canada [L.R.C. (1985), ch. E-2]. En même temps, cependant, il n'est pas admissible à voter dans le cadre du réfé- rendum distinct tenu dans la province de Québec, dont les lois électorales, comme c'est le cas pour toutes les provinces canadiennes, imposent la rési- dence depuis six mois.
Le requérant soutient que cette double interdiction viole les droits que lui confèrent les articles 2, 3, 6 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés [qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]]. Il affirme qu'il a droit à ce que cette Cour lui accorde réparation au moyen des redressements suivants:
1. Un jugement déclaratoire portant que l'expression «corps électoral ... [d']une ... [certaine] province» utilisée à l'article 3 de la Loi référendaire [L.C. 1992, ch. 30] comprend un résident qui était résident ordi- naire d'une province à quelque moment que ce soit au cours des six mois précédant le référendum.
2. Un bref de mandamus ordonnant la prise de mesures en vue du recensement du requérant et des autres personnes dans une situation semblable.
3. Un jugement déclaratoire portant que les droits conférés au requérant par la Charte ont été par ail- leurs violés.
4. Un jugement déclaratoire portant que le décret C.P. 1992-2045 [Proclamation soumettant un réfé- rendum relatif à la Constitution du Canada, TR/92- 180] qui déclenchait le vote référendaire est inconsti- tutionnel dans la mesure il contrevient à l'ali- néa 2b) et au paragraphe 15(1) de la Charte.
La demande a été déposée auprès de cette Cour le 30 septembre 1992. Elle désignait pour intimés Sa Majesté la Reine et le directeur général des élections. Le 5 octobre 1992, l'avocat de Sa Majesté la Reine a demandé à la Cour par requête la radiation de sa cliente en tant qu'intimée au motif que la Cour n'avait pas la compétence nécessaire, en vertu de l'article 18.1 [édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5] de la Loi sur la Cour fédérale, pour accorder les répara- tions recherchées.
Le juge. Denault a entendu la requête de la Cou- ronne le 7 octobre 1992, et le 9 octobre 1992 il l'a accueillie et il a rendu les motifs de sa décision, après mise en délibéré.
La lecture de ces motifs aurait pu amener bien des lecteurs à conclure que le requérant était dans une impasse et qu'il se trouvait confronté à l'absence de compétence de la Cour pour être saisie de la demande fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédé- rale. On aurait pu s'attendre à ce que le requérant, en dépit du peu de temps disponible, adopte les procé- dures mieux appropriées des articles 17 [mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 3] et 48 de la loi.
En même temps, l'article 57 [mod., idem, art. 19] de la Loi exige, à l'égard des contestations sur le plan constitutionnel, l'envoi d'un avis de dix jours au pro- cureur général du Canada et à celui de chacune des provinces. Cet avis expirant le 11 octobre 1992, l'au- dition de la requête au fond n'a pu être fixée avant cette date.
La date de cette audition a été fixée au 13 octobre 1992. La veille, le requérant a demandé l'adjonction du procureur général du Canada en qualité d'intimé. À l'audience du 13 octobre, la Cour a encore fait face à des questions de compétence. Par son avocat, le procureur général en cette qualité et non en sa qualité
de partie intimée, a fait valoir que la question dont était saisie la Cour était essentiellement une contesta- tion de la validité constitutionnelle des lois fédérales et qu'en raison de la Loi sur la Cour fédérale elle- même et non de ses Règles [Règles de la Cour fédé- rale, C.R.C., ch. 663], la Cour n'avait pas la compé- tence nécessaire pour statuer sur la question en vertu de l'article 18. L'avocat du procureur général a sou- tenu en outre que le contrôle judiciaire prévu à l'ar- ticle 18 n'était disponible qu'à l'égard des décisions des offices fédéraux, ce qui n'était pas le cas en l'es- pèce.
Dans les circonstances, j'ai décidé, en dépit du message que l'on peut déceler dans l'ordonnance ren- due par le juge Denault le 9 octobre 1992, de prendre la question de la compétence en délibéré et de per- mettre à l'avocate du requérant de plaider l'affaire au fond, plaidoirie à laquelle l'avocat du directeur géné- ral des élections répondra nécessairement.
Si j'ai relaté en détail la filière qu'a suivre le requérant, c'est peut-être pour expliquer qu'une ques tion n'est jamais aussi simple qu'elle peut par ailleurs le sembler. La Cour est très consciente du peu de temps disponible et des complications que la contes- tation constitutionnelle du requérant provoque dans l'application de nos règles judiciaires, qui n'ont jamais été renommées pour leur simplicité. La posi tion du requérant, toutefois, est qu'il est tombé entre deux chaises, qu'en vertu de la Charte il a le droit de voter au prochain référendum et que quelqu'un, quelque part, lui fournira le moyen de le faire. À ses yeux, et aux yeux des autres, telle est la simple ques tion et la façon d'obtenir satisfaction lui importe peu.
Il est difficile pour un tribunal, dans ce genre de situation, de simplifier la façon dont il faut procéder. Il est encore plus difficile, comme dans l'affaire dont je suis saisi, de négliger ce qui semble être pour cer- tains des aspects relevant purement de la procédure pour passer directement aux questions de fond soule- vées. Cependant, ces aspects soi-disant de procédure sont des règles de droit auxquelles la Cour doit témoigner autant de respect qu'aux conclusions d'un requérant qui estime que ses droits de citoyen ont été violés et qui demande réparation auprès de la Cour.
Laissant cela de côté pour l'instant, je dois tirer des conclusions à l'égard des moyens détaillés et con- vaincants exposés par l'avocate du requérant et par l'avocat du directeur général des élections. Je parle, naturellement, de leurs moyens à l'égard du bien- fondé de l'affaire. Si je ne passe pas en revue chaque point soulevé, c'est par nécessité d'aborder rapide- ment les questions soulevées. A cet égard, les parties constateront que la Cour est elle aussi consciente du peu de temps dont dispose le requérant et qu'elle y est sensible.
Le droit particulier de l'appelant que ce dernier affirme avoir été violé est celui que lui confère l'ar- ticle 3 de la Charte. C'est le droit de vote est consacré. L'article 3 est libellé comme suit en anglais:
3. Every citizen of Canada has a right to vote in an election of members of the House of Commons or of a legislative assembly and to be qualified for membership therein.
La version française nous dit ce qui suit:
3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.
Il est évident que le droit de vote d'un citoyen est limité. Il n'est consacré par la Charte qu'à l'égard d'élections au Parlement fédéral et aux assemblées législatives. D'après son libellé, l'article ne garantit le droit de vote dans aucune autre circonstance un citoyen est appelé à voter.
A première vue, la version française semble accor- der un droit de vote sans restriction, mais j'en con- clus que si l'on interprète cet article correctement, les expressions «droit de vote ... aux élections législa- tives fédérales ou provinciales» sont conjonctives et par conséquent elles imposent les mêmes restrictions que le texte anglais.
C'est probablement la raison pour laquelle l'avo- cate du requérant a insisté sur l'alinéa 2b) et sur les
articles 6 et 15 l'appui de la violation alléguée. Néanmoins, il me semble que lorsque la Charte exprime certaines libertés de façon générique, y com- pris la liberté d'expression, ou encore prévoit des droits à l'égalité en vertu du paragraphe 15(1), on doit tenir compte de droits plus précis, à savoir le droit de vote, que l'on trouve à l'article 3. Comme on
l'a vu plus haut, ce droit de vote, tel qu'il est consa- cré par la Charte, se limite aux élections législatives fédérales et provinciales.
Je dois aussi souligner que les citoyens du Québec n'ont pas le droit de voter dans le cadre du référen- dum canadien établi par la Proclamation référendaire. La question de savoir s'ils auraient ou non être admissibles à voter est, à mon avis, une considération de politique qui ne soulève pas, en soi, une question relevant des tribunaux. Comme le requérant n'est pas, comme il l'a reconnu, un résident ordinaire d'aucune province ni d'aucun territoire énumérés dans la Pro clamation, il n'a pas, à première vue, le droit de voter au référendum canadien.
Le fait que le requérant est privé du droit de voter au référendum tenu au Québec en raison d'une règle afférente à la résidence, règle qui, comme nous le verrons, a été trouvée légitime au regard des garanties de la Charte, est pour le requérant et pour d'autres personnes dans une situation semblable une cause de souci. C'est toutefois une situation fâcheuse souvent rencontrée lorsque la structure politique d'une collec- tivité se fonde sur un système fédéral dans lequel les deux paliers de gouvernement ont chacun leur com- pétence exclusive. À ce sujet, je ferai remarquer que longtemps avant la Proclamation référendaire, la législature du Québec avait prévu dans son projet de loi 150, entré en vigueur le 20 juin 1991, la tenue d'un référendum au Québec au plus tard le 26 octobre de cette année. Il est à présumer que c'est pour des raisons de commodité mutuelle que les deux référen- dums se tiennent le même jour.
On conclurait par conséquent que le requérant n'est pas visé par la loi fédérale applicable et que son recours, s'il en a un, relèverait des tribunaux du Qué- bec. Même là, cependant, ce recours pourrait être d'une utilité douteuse au requérant. La Cour d'appel des Territoires du Nord-Ouest a été appelée à se pro- noncer sur les exigences en matière de résidence dans l'affaire Allman et al. v. Commissioner of the Northwest Territories (1983), 50 A.R. 161, dans laquelle le gouvernement des Territoires avait pro- clamé un plébiscite qui est, je crois, un mot plus juste que référendum, et qui imposait une résidence de trois ans pour être admissible à voter.
La Cour d'appel a statué que cette disposition ne violait pas l'alinéa 2b) de la Charte. La Cour a dit à la page 166:
[TwADucrtoN] Vue dans cette perspective, il devient immé- diatement et des plus clairs que l'expression d'opinion recher- chée par le plébiscite en vertu de la Plebiscite Ordinance n'a absolument rien à voir avec la liberté fondamentale d'expres- sion garantie par la Charte canadienne. Elle ne restreint ni ne révoque la liberté fondamentale d'expression dont jouissaient auparavant les requérants comme d'un droit de naissance. Il s'agit d'un tribunal de l'opinion publique supplémentaire créé par le gouvernement territorial à ses propres fins de renseigne- ment. Le fait que l'on ait refusé aux requérants la possibilité de participer au sondage populaire ne diminue pas leur droit fon- damental de se faire entendre et d'exprimer leurs vues sur le sujet, que ce soit individuellement ou par le truchement des médias.
La Cour d'appel a aussi refusé d'accorder une réparation aux requérants en vertu du paragraphe 6(2) de la Charte, qui garantit le droit de se déplacer. La Cour a souligné que de tels droits sont assujettis [TRA- DUCTION] «aux lois et aux usages d'application géné- rale en vigueur dans une province donnée, s'ils n'éta- blissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence anté- rieure ou actuelle», les mots cités étant exactement ceux du libellé de l'alinéa 6(3)a) de la Charte.
Pour ce qui est de l'argument de l'avocate du requérant selon lequel il y aurait violation du para- graphe 15(1) de la Charte, je dirai que je ne suis pas convaincu que la discrimination dont fait état le requérant soit fondée sur un motif analogue à ceux qui sont énumérés dans cette section.
Une réponse plus favorable aux prétentions du requérant se trouverait à créer une fiction à l'égard des exigences en matière de résidence, ce qu'avec égards j'estime qu'un tribunal ne devrait pas sanc- tionner, peu importe la mesure dans laquelle le requé- rant s'estime lésé. La Cour d'appel fédérale a statué dans l'arrêt Kretowicz et autres c. Ministre de l'Em- ploi et de l'Immigration (1987), 77 N.R. 38, que les autorités publiques ne peuvent être tenues respon- sables des conséquences d'une ligne de conduite par- ticulière adoptée par un demandeur devant les tribu- naux. Ces conséquences se présentent souvent lorsque des citoyens d'une province canadienne déci- dent d'aller habiter une autre province dans laquelle il leur est impossible, aux fins d'une élection provin-
ciale, de respecter les exigences minimales en matière de résidence.
Si ce principe devait s'appliquer à l'égard du droit de vote aux élections législatives provinciales, il serait impensable de ne pas l'appliquer à un référen- dum dans lequel le droit de vote n'est pas du genre expressément garanti à l'article 3 de la Charte.
Je dois par conséquent conclure que le requérant n'a pas réussi à établir la violation des droits que lui confèrent l'alinéa 2b) et les articles 3, 6 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Les parties comprendront, je l'espère, que dans ces brèves conclusions je suis conscient des problèmes pratiques que pose le peu de temps disponible. Il pourrait être évident à plusieurs que les questions soulevées mériteraient une audience et des recherches de la part de la Cour d'appel fédérale. Je me rends aussi compte que le requérant ne sait trop quelle autre procédure il doit choisir, c'est-à-dire une action fon- dée sur l'article 17 avec une demande simultanée en vue d'obtenir des directives spéciales pour accélérer le procès ou un appel de cette ordonnance auprès de la Cour d'appel fédérale.
Pour permettre au requérant de chercher une autre réparation, je vais conclure que j'ai compétence en vertu de l'article 18 pour statuer sur les questions de fond mais que je dois par ailleurs rejeter la contesta- tion de l'appelant fondée sur la Charte.
Une ordonnance est rendue en conséquence.
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