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A-550-92
Labatt Brewing Company Limited (appelante) (défenderesse)
c.
Molson Breweries, société en nom collectif, et
Miller Brewing Company (intimées) (demanderesses)
RÉPERTORIE' MOLSON BREWERIES C. LABATT BREWING CO. (CA.)
Cour d'appel, juges Heald, Mahoney et MacGuigan, J.C.A.—Ottawa, 22 mai et 3 juin 1992.
Pratique Communication de documents et interrogatoire préalable Production de documents Renseignements con- f identiels ou secrets Dans une affaire portant sur le passing off et la violation d'une marque de commerce, la Cour a accordé ex parte une ordonnance interlocutoire préventive per- mettant aux intimées de désigner des renseignements convner- ciaux confidentiels (sur la fabrication, la commercialisation, la publicité, les ventes, la tenue des livres et la vérification) comme étant secrets et ne devant être dévoilés qu'à la Cour— L'appelante soutient que l'ordonnance est contraire aux prin- cipes de justice naturelle et qu'elle est susceptible de déconsi- dérer l'administration de la justice L'appel à l'encontre de l'ordonnance préventive est accueilli Règle générale, les parties et leurs avocats ne devraient pas se voir refuser la communication des documents pertinents à la décision de la Cour Cependant, dans des cas exceptionnels, on restreint la règle de la transparence pour protéger le caractère confiden- tiel de certains documents en les communiquant aux avocats des parties à condition que ces derniers s'engagent à en pré- server le caractère confidentiel même à l'égard de leurs clients Une ordonnance générale de non-divulgation et de confi- dentialité, rendue ex parte, est loin de l'empiétement minimum sur le principe de la transparence exigé par la loi L'ordon- nance n'est pas justifiée En outre, le juge des requêtes a créé en réalité une nouvelle et plus subtile catégorie de docu ments secrets, par opposition aux documents simplement confi- dentiels, auxquels des considérations particulières s'appli- quent Absence de jurisprudence à l'égard d'une nouvelle catégorie de documents «secrets» et aucune nécessité d'en éta- blir une.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 337(5).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Scott v. Scott, [1913] A.C. 417 (H.L.); Procureur général de la Nouvelle-Écosse et autre c. Maclntyre, [1982] 1 R.C.S. 175; (1985), 49 N.S.R. (2d) 609; 132 D.L.R. (3d) 385; 96 A.P.R. 609; 65 C.C.C. (2d) 129; 26 C.R. (3d) 193; 40 N.R. 181; C.D. c. M.R.N., [1991] 2 C.F. 412; (1991), 91 DTC 5210 (C.A.); Hunter c. Canada (Minis- tère des Consommateurs et des Sociétés), [1991] 3 C.F. 186; (1991), 29 C.P.E. (3d) 321; 35 F.T.R. 75 (C.A.); Official Solicitor v. K., [1963] 3 All E.R. 191 (H.L.); Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; (1989), 103 A.R. 321; 64 D.L.R. (4th) 577; [1990] 1 W.W.R. 577; 71 Alta. L.R. (2d); 45 C.R.R.1; 102 N.R. 321; Pacific Press Ltd. c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 2 C.F. 327; (1991), 127 N.R. 325 (C.A.); Deprenyl Research Ltd. c. Canguard Health Technologies Inc., T-3003-91, juge Strayer, ordonnance en date du 17-2-92, C.F. Ire inst., encore inédite.
DISTINCTION FAITE AVEC:
Kimberly-Clark Corp. c. Proctor & Gamble Inc. (1990), 31 C.P.R. (3d) 207 (C.F. Ire inst.).
APPEL interjeté contre une ordonnance interlocu- toire (T-724-92, juge Cullen, ordonnance en date du 22-4-92, C.F. ire inst., non publiée) par laquelle le juge des requêtes permettait aux intimées de désigner des documents comme étant «secrets» et ne devant être divulgués qu'à la Cour. Appel accueilli.
AVOCATS:
James D. Kokonis, c. r., et Thomas R. Kelly pour l'appelante (défenderesse).
John S. Macera et Elizabeth G. Elliott pour l'in- timée (demanderesse) Molson Breweries, société en nom collectif.
Gordon F. Henderson, c.r., pour l'intimée
(demanderesse) Miller Brewing Company.
PROCUREURS:
Smart & Biggar, Ottawa, pour l'appelante (défenderesse).
Macera & Jarzyna, Ottawa, pour l'intimée (demanderesse) Molson Breweries, société en nom collectif.
Cowling, Strathy & Henderson, Ottawa, pour l'intimée (demanderesse) Miller Brewing Com pany.
Ce gui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MACGUIGAN, J.C.A.: Il s'agit d'un appel à l'encontre d'une partie d'une ordonnance interlocu- toire rendue le 22 avril 1992.
L'action en passing off et en contrefaçon d'une marque de commerce a été intentée par les intimées à titre de demanderesses, le 30 mars 1992. Dans l'ac- tion, les intimées demandaient des injonctions et une réparation pécuniaire contre l'appelante à la suite de l'introduction de sa «Labatt Genuine Draft», une bière dont l'emballage et l'étiquetage seraient sem- blables à ceux de la bière «Genuine Draft» produite par les intimées.
Sur ordonnance rendue le 14 avril [T-724-92, le juge Cullen], toutes les procédures ont été suspen- dues jusqu'à ce que les intimées aient déposé certains titres sur lesquels sont fondés certains moyens énoncés dans leur déclaration. Sur avis de requête daté du 22 avril, les intimées ont présenté une demande d'ordonnance préventive, qui a été instruite et réglée le même jour au motif que les contrats écrits conclus entre les deux intimées contenaient des ren- seignements confidentiels qui n'ont rien à voir avec la question en l'espèce. On a dit que ces renseigne- ments confidentiels consistaient en des recettes de bière, des techniques de protection, des stratégies et des dépenses de marketing et de publicité, des objec- tifs et des prévisions de rendement des ventes, des dispositions relatives à la tenue des livres et à la véri- fication et des questions liées à l'étude des produits.
L'appelante interjette appel à l'encontre du para- graphe 1 de l'ordonnance du 22 avril 1992 rendue par le juge des requêtes, dont voici le libellé (dossier d'appel, aux pages 74 et 75):
[TRADUCTION] 1 a) Dans la présente ordonnance, le terme «renseignements secrets» ou «document secret» désigne tout renseignement ou tout document, dans son ensemble ou partiellement, qu'une partie désigne comme secret.
b) Les documents secrets ne seront communiqués qu'à la Cour sauf directive différente de cette dernière, et les par ties des documents désignées comme étant secrètes seront radiées par celui qui les a désignées telles de tous les docu-
ments produits ou offerts en preuve. Aucun document ne doit être reconnu secret tant qu'il n'a pas été désigné comme tel par ordonnance de la Cour, la demande devant être faite ex parte.
L'appelante en appelle également du paragraphe 12, mais seulement dans la mesure il fait référence aux «documents secrets» («document secrets et docu ments confidentiels»).
Le 23 avril [T-724-92, le juge Cullen], une demande a été présentée devant le même juge des requêtes pour modifier l'ordonnance du 22 avril 1992, en application de la Règle 337(5) [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663]. Cette demande a été rejetée.
Le juge des requêtes n'a pas prononcé de motifs à l'égard de son ordonnance du 22 avril, mais ses motifs de l'ordonnance du 23 avril, portant sur la révision de la première ordonnance présentée par l'appelante, expliquent quelque peu sa méthode (dos- sier d'appel, aux pages 85 et 86) [aux pages 2 et 3 des motifs]:
À mon avis, la défenderesse ne répond pas aux dispositions de la Règle 337(5) en ce sens que l'alinéa a) ne s'applique pas puisque nuls motifs ont été donnés et que l'alinéa b) exigerait que l'on ait négligé ou accidentellement omis de traiter d'une question dont on aurait traiter. Tel n'est pas le cas. Étant donné que je permettais que certains documents soient désignés comme étant «secrets» et classés dans un dossier por- tant cette étiquette, il semblait que la décision ne devrait pas être prise simplement par l'avocat qui déclarerait les docu ments secrets et les placerait dans le dossier; cet avocat devrait plutôt être tenu d'établir de façon jugée satisfaisante par la Cour que ce ou ces documents devraient être désignés comme étant «secrets». Les avocats des demanderesses ont soutenu très énergiquement à l'audience du 22 avril 1992 que leurs clientes ne devraient pas être tenues de produire des documents qui n'étaient clairement pas pertinents et ils ont invoqué, par exemple, que la recette du produit fabriqué par leurs clientes n'était clairement pas pertinente aux questions en litige. Toute- fois, on m'a convaincu que l'on pouvait invoquer d'autres motifs pour lesquels un document devrait être placé dans un dossier secret et je ne tiens pas à entraver mes collègues qui pourraient être appelés à rendre ces décisions.
Pour les motifs précités, je n'estime pas que la défenderesse répond aux exigences de la Règle 337(5)b). À mon sens, la radiation de la phrase traitant des demandes ex parte modifie- rait l'ordonnance à laquelle je suis arrivé après une audition plutôt longue et mûre réflexion par la suite. De plus, l'insertion de la phrase demandée par l'avocat de la défenderesse aurait modifié l'intention, et oui, le sens de l'ordonnance.
L'avocat de la défenderesse a soutenu que les avocats des demanderesses n'ont pas plaidé en faveur d'une demande ex parte, mais il m'était évident qu'assurément l'avocat de Miller Brewing Company a souligné ce point particulier, à savoir que ses clientes ne voudraient pas que les documents non perti- nents tels que la recette soient communiqués même à l'avocat de la partie adverse.
Le 28 avril [T-724-92, le juge Cullen], les intimées ont obtenu une ordonnance ex parte désignant cer- tains documents ou certaines parties de documents comme étant secrets. Le 29 avril, en conformité avec les ordonnances du juge des requêtes, l'appelante a reçu des copies de tous les titres mentionnés aux paragraphes 5, 6 et 16 de la déclaration, dont les par ties désignées comme secrètes avaient été radiées. La suspension des procédures a donc été levée le 29 avril.
L'appelante a allégué devant nous que la procédure ex parte, prévue dans l'ordonnance du 22 avril, va à l'encontre des règles de la justice naturelle et décon- sidérerait l'administration de la justice. Elle a égale- ment prétendu que la preuve était insuffisante pour justifier l'octroi de l'ordonnance.
I
La principale source anglaise en matière de confiden- tialité en common law est l'arrêt Scott v. Scott, [1913] A.C. 417 (H.L.), dans laquelle le vicomte Haldane, L.C., énonce le principe général selon lequel les tri- bunaux doivent administrer publiquement la justice. Il a restreint ce principe général par des exceptions définies de façon stricte fondées sur [TRADUCTION] «le principe encore plus fondamental que l'objectif prin cipal des tribunaux judiciaires doit être de garantir que justice soit faite» la page 437). Les priorités relatives des deux principes ont été énoncées de façon quelque peu différente au Canada, le juge Dickson (tel était alors son titre) a déclaré dans Pro- cureur général de la Nouvelle-Écosse et autre c. Maclntyre, [1982] 1 R.C.S. 175, à la page 186:
À mon avis, restreindre l'accès du public ne peut se justifier que s'il est nécessaire de protéger des valeurs sociales qui ont préséance.
Voilà pourquoi le juge Décary, J.C.A., a déclaré dans l'arrêt C.D. c. M.R.N., [1991] 2 C.F. 412, à la page
417, que l'arrêt Scott ne représentait l'état du droit au Canada que dans la mesure de son adoption dans l'ar- rêt Maclntyre.
Le juge Décary, J.C.A., en faisant un examen de la confidentialité en common law pour la majorité de cette Cour dans l'arrêt Hunter c. Canada (Ministère des Consommateurs et des Sociétés), [19911 3 C.F. 186, aux pages 202 et 203, a exposé les principes per- tinents comme suit:
La confidentialité en common law
On peut affirmer sans crainte de se tromper que les trois principes suivants sont fondamentaux dans notre système judi- ciaire: I) la publicité des débats, 2) la nature contradictoire des procédures et 3) l'application des règles de justice naturelle, dont le droit de chaque partie de prendre connaissance de tout élément pertinent aux fins de la décision du tribunal.
C'est la combinaison de ces trois principes qui est à l'ori- gine de la règle voulant que l'audience ne se déroule pas à huis clos, encore moins en secret, que les arguments ne soient pas présentés en l'absence d'une partie et que les parties et leur avocat ne se voient pas refuser l'accès à des documents perti- nents aux fins de la décision du tribunal.
Comme la plupart des règles, celle-ci n'est pas absolue. En dépit de leurs réticences, les tribunaux l'ont en effet adoucie «dans les affaires exceptionnelles la présence du public [ou, pourrait-on ajouter dans certains cas, celle de toutes les parties] rendrait l'administration de la justice impossible» [le juge Dickson, dans l'arrêt Mac/ntyre, à la page 188]. L'un de ces cas exceptionnels est certainement celui le litige porte pré- cisément sur la confidentialité d'un document. Permettre au public et aux parties d'en prendre connaissance avant que ne soit tranchée la question de sa divulgation risquerait fort de rendre le processus totalement inutile et de compromettre le résultat recherché.
La pratique suivie en matière de protection de la confidentialité
Dans les instances il importe d'assurer la protection de renseignements confidentiels, l'un des moyens auxquels les tri- bunaux ont recours pour préserver le plus possible la transpa- rence ainsi que la nature contradictoire du système judiciaire, tout en permettant aux parties de présenter convenablement leurs arguments, consiste à donner aux avocats des parties accès à ces renseignements sous réserve de diverses conditions dont l'engagement d'en préserver la confidentialité même à l'égard de leurs clients.
Je pourrais ajouter que si cette pratique a de façon générale trouvé sa justification eu égard aux principes de justice natu- relle et à l'intérêt des parties, elle s'est également avérée des plus utiles pour les juges. Les litiges des documents à carac- tère confidentiel sont en cause sont souvent complexes, que ce soit sur le plan technique comme en matière commerciale, ou
sur le plan juridique comme dans les affaires soulevant des questions d'intérêt public. 11 est parfois injuste d'obliger le tri bunal à prendre d'importantes décisions en n'ayant entendu qu'une seule version.
Il ressort clairement de cet exposé du droit que celui-ci tend à s'opposer à toute entrave à la transpa- rence des procédures et que la manière normale de concilier les exigences en matière de transparence et de confidentialité, lorsque les documents l'imposent, est de divulguer aux avocats des parties l'information confidentielle, sur engagement de ces derniers de pré- server la confidentialité même à l'égard de leurs clients.
Il est d'importance capitale que la divulgation soit aussi peu restreinte que possible. Lord Devlin a insisté sur ce point dans l'arrêt Official Solicitor v. K., [1963] 3 All E.R. 191 (H.L.), à la page 210, dans lequel il a déclaré, en citant le juge de première ins tance, que [TRADUCTION] «lorsqu'il n'y a pas divulga- tion complète, elle ne devrait être limitée que dans la mesure essentielle ... et pas plus». Le juge Cory a fait une remarque semblable dans l'arrêt Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326, à la page 1347:
La liberté d'expression et l'accès du public aux tribunaux par l'intermédiaire des comptes rendus de la presse sur la preuve, les arguments et la conduite des juges et des officiers de justice sont d'une telle importance prépondérante que toute atteinte doit être minimale.
Ce même principe a été appliqué par cette Cour dans l'affaire Pacific Press Ltd. c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1991] 2 C.F. 327 (C.A.).
Dans une cause quelque peu analogue à celle en l'espèce, Deprenyl Research Ltd. c. Canguard Health Technologies Inc., T-3003-91, C.F. ire inst., dont la décision a été rendue le 17 février 1992, et dans laquelle les défenderesses demandaient que certaines informations soient déclarées confidentielles n'être divulguées qu'aux avocats de la demanderesse et à deux experts externes indépendants), le juge Strayer a déclaré, à la page 2, en rejetant l'ordonnance:
Une ordonnance empêchant un avocat de montrer des éléments de preuve pertinents à son client en vue d'obtenir des instruc tions, quoique possible, ne devrait être accordée que dans des circonstances exceptionnelles. Les défenderesses ont la charge de prouver qu'il est nécessaire de frapper de restriction sembla-
ble la divulgation normale de renseignements qui peuvent se rapporter aux questions en litige, et la preuve jusqu'à mainte- nant n'est pas péremptoire.
Le juge Strayer a jugé qu'une telle ordonnance était tout au moins prématurée, étant donné que les défen- deresses n'avaient pas encore (ce qui s'applique éga- lement en l'espèce) déposé leur défense.
L'ordonnance rendue par le juge des requêtes en l'espèce était non seulement une ordonnance de non- divulgation et de confidentialité, mais elle était ex parte, et elle visait non seulement les documents tenus d'être produits par l'ordonnance du 14 avril, mais, semble-t-il, également tous les documents en cause ultérieurement dans les procédures. On est loin de l'empiétement minimum sur le principe de la transparence exigé par la loi.
La seule décision qui peut rassurer quelque peu les intimées est l'arrêt Kimberly-Clark Corp. c. Proctor & Gamble Inc. (1990), 31 C.P.R. (3d) 207 (C.F. ire inst.), dans laquelle la Cour saisie d'une action en matière de brevet a permis aux demanderesses de produire des contrats de licence mentionnés dans la déclaration dont certains paragraphes avaient été radiés. Après avoir examiné des copies intégrales de ces contrats de licence, le juge Joyal a déclaré que, pour la plupart, les suppressions étaient justifiées car les parties radiées ne traitaient pas de sujets perti- nents aux questions en litige. Toutefois, outre le fait que la revendication de brevet constituait un type d'action mieux défini que l'action intentée par les intimées en l'espèce, la question dans cette affaire ne découlait pas d'une requête ex parte.
Selon moi, les intimées ne répondent pas aux argu ments de l'appelante en faisant remarquer qu'il est possible pour celle-ci de contester l'ordonnance ex parte une fois qu'elle a été rendue. L'appelante a déjà été placée inutilement dans une position désavanta- geuse du fait que l'ordonnance soit ex parte', ce qui l'oblige à présenter une requête globale sans rensei- gnements sur les documents protégés ni sur les motifs pour lesquels le juge des requêtes a rendu une telle
1 Bien qu'il soit vrai que la requête dans Kimberly - Clark a être présentée après le fait, parce que les demanderesses ont simplement produit les versions expurgées des contrats de licence, les deux parties étaient sur un pied d'égalité en ce qui concerne la requête du fait qu'aucune ordonnance préventive n'avait été rendue.
ordonnance. En outre, le juge des requêtes a, en réa- lité, créé une nouvelle et plus subtile catégorie de documents secrets, par opposition aux documents simplement confidentiels, auxquels des considéra- tions particulières s'appliquent. On ne nous a montré aucune jurisprudence à l'égard de cette catégorie, et rien dans les faits présents ne démontre la nécessité d'en établir une.
II
Le simple fait de radier le paragraphe 1 et de modi fier le paragraphe 12 de l'ordonnance du 22 avril, comme le demandent les appelantes, laisserait peut- être l'ordonnance quelque peu en déséquilibre, sur- tout à la lumière des préoccupations exprimées par l'intimée, Miller Brewing Company, à l'égard de sa formule secrète. Néanmoins, étant donné que nous ne sommes pas saisis d'un appel incident, il n'y a aucun moyen de corriger cette situation dans le cadre du présent appel. Comme elle est interlocutoire, l'ordon- nance est parfaitement susceptible de révision par la Section de première instance. Il serait peut-être sage, avant la clôture de la procédure écrite et avant que les questions aient été précisées, de ne pas tenter de trai- ter des situations qui ne peuvent se produire que pen dant la communication préalable.
L'appel doit être accueilli avec dépens. Le para- graphe 1 de l'ordonnance du 22 avril 1992 devrait être radié, ainsi que le renvoi aux «documents secrets» au paragraphe 12.
LE JUGE HEALD, J.C.A.: Je souscris à ces motifs. LE JUGE MAHONEY, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.
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