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A-1071-91
Procureur général du Québec (intervenant/mis en cause)
et
La Bande d'Eastmain et autres (requérants/intimés)
et
Raymond Robinson et autres (intimés/mis en cause)
et
Hydro - Québec (intervenante/requérante)
RÉPERTORIE: BANDE D'EASTMAIN C. CANADA (ADMINISTRATEUR FEDER4L) (CA.)
Cour d'appel, juge Décary, J.C.A.—Ottawa, 24 et 25 septembre 1992.
Pratique Preuve Connaissance d'office Demande visant à radier deux documents de l'exposé des faits et du droit dans l'espèce Le premier document, un extrait de la Partie I de la Gazette officielle du Canada, n'est pas visé par l'art. 18 de la Loi sur la preuve au Canada ni par la Loi sur les textes réglementaires permettant la connaissance d'office Absence d'autorité qui permettrait d'élargir le concept de connaissance judiciaire Le document est admissible seulement si la demande fondée sur la Règle 1102 est accueillie Le second document est un extrait des débats de la Chambre des com munes contenant le discours du ministre La valeur probante des déclarations faites en Chambre varie selon l'auteur, le contexte Les débats parlementaires sont admissibles non pas pour interpréter une disposition législative mais pour déterminer laquelle de deux interprétations répond le mieux à l'intention du législateur Demande accueillie en partie.
Interprétation des lois Inclusion dans l'instance en appel du discours du ministre prononcé lors du débat entourant les modifications apportées à la Loi sur les pêcheries tel qu'il a été rapporté dans les débats de la Chambre des communes Il s'agit de savoir s'il est admissible pour vérifier le malaise auquel le Parlement voulait remédier, ou irrecevable en raison de sa faible valeur probante La Cour peut tenir compte des débats parlementaires non pas pour interpréter une loi mais pour déterminer laquelle de deux interprétations répond le mieux à l'intention du législateur L'art. 12 de la Loi d'inter- prétation demande à la cour d'interpréter tout texte de la manière la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 12.
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 18.
Loi sur la protection des eaux navigables, L.R.C. (1985), art. N-22, art. 9(1).
Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31.
Loi sur les langues officielles, S.R.C. 1970, ch. O-2, ch. 8(2)d).
Loi sur les pêcheries, S.R.C. 1970, ch. F-14 (mod. par S.C. 1976-77, ch. 35).
Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. (1985), ch. S-22. Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1102.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Canada (Commission canadienne des droits de la per- sonne) c. Taylor, [1987] 3 C.F. 593; (1987), 37 D.L.R. (4th) 577; 9 C.H.R.R. D/4929; 29 C.R.R. 222; 78 N.R. 180 (C.A.); Neill c. Calgary Remand Centre (1990), 109 A.R. 231; [1991] 2 W.W.R 352; 78 Alta L.R. (2d) 1 (C.A.).
DÉCISIONS CITÉES:
Renvoi: Loi anti-inflation, [1976] 2 R.C.S. 373; (1976),
68 D.L.R. (3d) 452; 9 N.R. 541; Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile c. Gagné et autres, [1977] 1 R.C.S. 785; (1975), 10 N.R. 435; Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714; (1981), 123 D.L.R. (3d) 554; 37 N.R. 158; Renvoi relatif à la Upper Churchill Water Rights Reversion Act, [1984] 1 R.C.S. 297; (1984), 47 Nfld & P.E.I.R.; 8 D.L.R. (4th) 1; 139 A.P.R. 125; 53 N.R. 268; Renvoi sur l'écoute électro- nique, [1984] 2 R.C.S. 697; (1984), 35 Alta L.R. (2d) 97; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; (1985), 24 D.L.R. (4th) 536; [1986] 1 W.W.R. 481;
69 B.C.L.R. 145; 23 C.C.C. (3d) 289; 48 C.R. (3d) 289; 18 C.R.R. 30; 36 M.V.R. 240; 63 N.R. 266; Edmonton Liquid Gas c La Reine, [1984] CTC 536; (1984), 84 DTC 6526; 56 N.R. 321 (C.A.F.); Lor-Wes Contracting Ltd. c. La Reine, [1986] 1 C.F. 346; [1985] CTC 79; (1985), 85 DTC 5310; 60 N.R. 321 (C.A.); Canada (Procureur géné- ral) c. Young, [1989] 3 C.F. 647; (1989), 27 C.C.E.L. 161; 89 CLLC 14,046; 100 N.R. 333 (C.A.); Thomson c. Canada, [1988] 3 C.F. 108; (1988), 50 D.L.R. (4th) 454; 31 Admin. L.R. 14; 84 N.R. 169 (C.A.); Vaillancourt c. Sous-ministre M.R.N., [1991] 3 C.F. 663; [1991] 2 C.T.C. 42; (1991), 91 DTC 5408 (Eng.); (1991), 91 DTC 5352 (Fr.) (C.A.); Glynos c. Canada, [1992] 3 C.F. 691 (C.A.); Tschritter c. Sohn, Harrison et Bistritz (1989), 94 A.R. 304; (1989), 57 D.L.R. (4th) 579; [1989] 4 W.W.R. 175; 65 Alta L.R. (2d) 289; 19 R.F.L. (3d) 1 (C.A.).
DOCTRINE
Gazette du Canada, partie 1, 31 août 1991, à la p. 2874. Côté, P.A. Interprétation des lois, 2e éd., Cowansville, (Qué), Editions Yvon Blais, 1990.
Débats de la Chambre des communes, vol. vi, 2e sess., 30e Lég., aux p. 5667 et s.
DEMANDE d'ordonnance visant à retirer de l'ex- posé des faits et du droit deux documents dans le dos sier sous appel et, subsidiairement, à obtenir l'autori- sation de faire une preuve additionnelle. Demande accordée en partie.
AVOCATS:
Jean-François Jobin, pour le procureur général du Québec.
Franklin Gertler et Kathleen Lawand pour la bande d'Eastmain et autres.
Jean-Marc Aubry, c.r. et René LeBlanc pour Raymond Robinson et autres.
Georges Emery, c.r. et Michel Yergeau pour Hydro -Québec.
PROCUREURS:
Bernard, Roy & Associés, Montréal, pour le pro- cureur général du Québec.
Hutchins, Soroka & Dionne, Montréal, et O'Reilly, Mainville, Montréal, pour la bande d'Eastmain et autres.
Le sous-procureur général du Canada, pour Raymond Robinson et autres.
Desjardins, Ducharme, Montréal, et Lavery, de Billy, Montréal, pour Hydro -Québec.
Voici les motifs de l'ordonnance et l'ordonnance rendus en français par
LE JUGE DÉCARY, J.C.A.: La requérante, Hydro - Québec, intervenante dans le dossier sous appel, demande que soient retirés de l'exposé des faits et du droit des intimés, la Bande d'Eastmain et al., deux documents qui y sont joints aux onglets 3 et 4 et, alternativement, si cette requête était refusée, que permission lui soit donnée de faire une preuve addi- tionnelle.
Les deux documents en question, qui sont:
1) l'extrait des Débats de la Chambre des com munes en date du 16 mai 1977, savoir le discours de l'honorable Roméo LeBlanc, ministre des Pêches et de l'Environnement. (onglet 4);
2) un extrait de la Partie I de la Gazette du Canada en date du 31 août 1991, la page 2874, qui est «relatif à une autorisation demandée par Hydro-
Québec pour passer un bac transbordeur en travers de la rivière Eastmain, le tout conformément aux dispositions de l'article 9(1) de la Loi sur la pro tection des eaux navigables, L.R.C. 1985, c. N-22». (onglet 3);
ont été joints au mémoire des intimés sans que ces derniers ne demandent à cette Cour l'autorisation de ce faire, se disant d'avis que ces documents sont de ceux dont la Cour peut prendre connaissance d'office.
Je traiterai d'abord de l'autorisation demandée par Hydro -Québec et dont fait état la Partie I de la Gazette du Canada. Le procureur des intimés recon- naît qu'il ne s'agit pas d'un document visé à l'article 18 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, lequel permet que soient admises d'office «les lois fédérales», non plus que d'un document visé par la Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. (1985), ch. S-22, laquelle permet que soient admises d'office une série de documents émanant de l'admi- nistration fédérale. Il soumet toutefois que la Cour devrait d'elle-même compléter ces prescriptions législatives et y ajouter tout ce qui peut, à partir d'une source fiable, devenir facilement de connaissance générale, la Gazette du Canada étant de toute évi- dence une source fiable que chacun peut consulter à sa guise. Le savant procureur n'a pu citer d'autorité à l'appui de sa prétention, et je n'en connais aucune, qui me permettrait d'élargir à ce point le concept de «connaissance judiciaire» déjà suffisamment gal- vaudé par les plaideurs et les tribunaux.
Le document en question, dont je n'aurais d'au- cune façon soupçonné ou connu de moi-même l'exis- tence ou que je n'aurais d'aucune façon été porté à consulter de moi-même—et c'est cela, au fond, en termes pratiques, la «connaissance d'office»—, ne pouvait faire partie du dossier que si demande de dépôt d'une preuve nouvelle était faite selon la Règle 1102 [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663], et, bien sûr, accueillie. Ainsi que le rappellait mon collègue le juge Mahoney, J.C.A., dans Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Taylor, [1987] 3 C.F. 593 (C.A.), à la page 608, une affaire où, aussi, une partie avait cherché, suite à la publication d'un arrêt de la Cour suprême posté-
rieurement à la décision attaquée, à glisser une preuve nouvelle au dossier,
Les Règles prévoient des moyens de permettre à la Cour de recevoir des éléments de preuve. Ces moyens ne comprennent pas la réception irrégulière d'éléments de preuve sous le cou- vert de sources juridiques ...
Je serais donc d'avis que soient retirés de l'exposé des faits et de droit des intimés, l'onglet 3 qui y est joint ainsi que la référence qui est faite à cet onglet au paragraphe 97 dudit exposé.
Je traiterai maintenant du discours prononcé par le ministre LeBlanc lors du débat entourant, en 1977, l'adoption de modifications à la Loi sur les pêcheries, [S.R.C. 1970, ch. F-14 mod. par S.C. 1976-77, ch. 35].
S'appuyant sur de nombreux arrêts de la Cour suprême du Canadas, le représentant du procureur général du Québec, qui appuie la position de la requérante, a invité la Cour à tout simplement juger irrecevable le discours en question, vu sa faible valeur probante, comme le ferait, à son avis, la Cour suprême.
Le procureur des intimés, s'appuyant sur de nom- breux arrêts de cette Coure ainsi que sur deux arrêts récents de la Cour d'appel de l'Alberta 3 , invite au contraire la Cour à référer au discours pour vérifier le «malaise» auquel le Parlement voulait remédier en adoptant les modifications à la Loi sur les pêcheries.
Renvoi: Loi anti-inflation, [1976] 2 R.C.S. 373, à la p. 387 et s; Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents d'auto- mobile c. Gagné et autres, [1977] 1 R.C.S. 785, à la p. 792; Re Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714, à la p. 721 et s; Renvoi relatif à la Upper Churchill Water Rights Reversion Act, [1984] 1 R.C.S. 297, à la p. 315 et s; Renvoi sur l'écoute électronique, [1984] 2 R.C.S. 697, à la p. 711 et s; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486, à la p. 504 et s.
2 Edmonton Liquid Gas Ltd c La Reine, [1984] CTC 536 (C.A.F.), aux p. 546 et 547; Lor-Wes Contracting Ltd. c. La Reine, [1986] 1 C.F. 346 (C.A.), à la p. 355 et s.; Canada (Pro- cureur général) c. Young, [1989] 3 C.F. 647 (C.A.), à la p. 657, auxquels j'ajouterais Thomson c. Canada, [1988] 3 C.F. 108 (C.A.), à la p. 132 et s.; Vaillancourt c. Sous-ministre M.R.N., [1991] 3 C.F. 663 (C.A.), à la p. 673 et Glynos c. Canada, [1992] 3 C.F. 691 (C.A.).
3 Tschritter v. Sohn, Harrison et Bistritz (1989), 94 A.R. 304 (C.A.), aux p. 308 à 312, motifs de madame le juge d'appel Hetherington; Neill c. Calgary Remand Centre (1990), 109 A.R. 231 (C.A.), aux p. 233 à 237.
Ces deux courants jurisprudentiels d'apparence contradictoire me paraissent pouvoir se réconcilier comme suit. Lorsqu'elle est appelée à interpréter une disposition particulière, la Cour ne doit pas, en prin- cipe, tenir compte des débats parlementaires. Si tou- tefois la Cour en arrive à la conclusion que la disposi tion est susceptible de deux interprétations aussi valables l'une que l'autre, alors, et alors seulement pourra-t-elle consulter les débats parlementaires et ce, non pas pour interpréter la disposition, mais pour déterminer laquelle des deux interprétations est la plus compatible avec l'intention avouée du législa- teur et pour, de ce fait, retenir celle-ci plutôt que celle-là.
C'est autre chose que de déterminer ce qui, dans les débats parlementaires, exprime l'intention du législateur. Il est clair que la valeur probante des déclarations faites en Chambre fluctue selon la qua- lité de l'auteur, le moment auquel les déclarations sont faites et le contexte dans lequel elles sont faites. Je fais miens, à cet égard, les propos du juge d'appel Kerans, dans Neill, supra, note 3, à la page 234:
[TRADUCTION] Ai-je violé la règle interdisant de se référer au Hansard pour faciliter l'interprétation? La règle en question a été réexaminée dernièrement par Madame la juge d'appel Hetherington dans ses motifs concordants rendus dans l'affaire Tschritter v. Sohn, Harrison et Bistritz, ... et elle a mis en doute la nécessité de la conserver.
Aux fins du présent litige, il ne m'est pas nécessaire d'aller aussi loin qu'elle l'a proposé dans l'affaire susmentionnée. Je ne fais que mentionner la déclaration d'un ministre lors de la présentation d'un projet de loi. Je n'ai donc pas besoin de con- tester entièrement la première raison d'être de la règle qui veut que les déclarations interprétatives faites par un député ou un ministre particulier ne reflètent que son opinion et sont sans importance. Ces déclarations ne reflètent pas seulement l'opi- nion de leur auteur, elles constituent aussi des déclarations de principe de la part du gouvernement qui a présenté le projet de loi. Cela est particulièrement utile aux tribunaux à un moment comme Lord Denning l'a constaté dans Escoigne Proper ties Ltd. v. Inland Revenue Commissioners, [1958] A.C. 549 à la page 566 (H.L.), [Traduction] « ... il n'y a pas de préam- bules ou d'exposés pour nous guider».
Cette solution, me semble-t-il, est la seule qui per- mette à la Cour de donner effet à l'obligation qui est sienne, de par les termes mêmes de l'article 12 de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, d'inter- préter tout texte «de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet». Cette solution, par ailleurs, n'est pas si
étrangère à nos moeurs. La défunte Loi sur les lan- gues officielles, S.R.C. 1970, ch. O-2, en son alinéa 8(2)d), exigeait qu'en présence de deux versions dif- férentes d'une même disposition, préséance soit don- née à celle qui, «selon l'esprit, l'intention et le sens véritables du texte, assure le mieux la réalisation de ses objets». Il est acquis que même si la nouvelle Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31 n'a pas reproduit cette règle d'interprétation, celle-ci ne constituait qu'une codification du droit non écrit, lequel se trouve ainsi à reprendre la place qui était sienne 4 . Qu'entre deux interprétations pos sibles la Cour puisse retenir celle qui répond le mieux à l'esprit et à l'intention du législateur, m'apparaît éminemment souhaitable.
Je reconnais que la ligne de démarcation, qui est claire sur papier, se fait plus confuse en pratique. Il arrive que les tribunaux s'aventurent en zone grise, auquel cas leur témérité sera généralement compen- sée par le peu de force probante qu'ils accorderont aux débats sous étude. Tout est question de degré et de bon sens. Il ne serait pas sage d'ériger en absolu des frontières théoriques qui ne résisteraient pas à la réalité du cas par cas.
Je partage l'avis du professeur Côté, selon qui:
Dans la jurisprudence canadienne, la règle de l'exclusion paraît aujourd'hui de plus en plus remise en cause, et on per- çoit dans les arrêts que tous les juges ne sont pas entièrement convaincus de l'opportunité d'écarter ce genre de preuve ... Ces arrêts, comme on le verra, se font aujourd'hui de plus en plus nombreux, tant et si bien qu'on peut se deman- der si la règle d'exclusion n'est pas en passe de devenir l'ex- ception. [Supra, note 4, aux p. 406 et 407.]
En théorie et en principe, les travaux préparatoires ne sont pas admissibles lorsqu'il s'agit, en dehors de tout contexte constitutionnel, d'interpréter une disposition précise d'un texte législatif. Toutefois, ce principe apparaît à ce point miné par les dérogations et grugé par les exceptions qu'on peut se demander s'il n'est pas, en pratique, en voie d'extinction.
Il arrive fréquemment que le principe soit tout simplement ignoré par le tribunal. Ces dérogations auraient sans doute moins de poids si elles ne se trouvaient pas, à l'occasion, dans des arrêts de la Cour suprême du Canada. [Supra, note 4, aux p. 414 et 415.]
En l'espèce, l'extrait du discours qu'ont reproduit les intimés à l'onglet 4 de leur exposé des faits et du
4 Voir Glynos, supra, note 2; P.A. Côté, Interprétation des lois, 2e éd., Cowansville, Yvon Biais, 1990, aux p. 305 et 306.
droit, a été prononcé par le ministre responsable, au moment de la présentation du projet de loi en Cham- bre. Il ne m'appartient pas, à ce stade, de décider si la Cour voudra y référer ni de déterminer sa valeur pro- bante, si tant est qu'il en ait une. Tout ce que je décide, ici, c'est que les intimés avaient le droit, au paragraphe 159 de leur exposé des faits et du droit, d'inviter la Cour à en prendre connaissance d'office et de le reproduire à l'onglet 4.
ORDONNANCE
La requête de l'intervenante est accueillie en partie et il est ordonné que l'onglet 3 de l'exposé des faits et du droit des intimés soit retiré du dossier et que soit effacée la référence qui est faite à cet onglet au para- graphe 97 dudit mémoire. Il n'y aura pas d'adjudica- tion de dépens.
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