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j19701 R.C.É. CALO-IL INC. v. LE PROCUREUR GÉNÉRAL_ DU CANADA 553 [TRADUCTION] Canadian General Electric Co. (Demanderesse) v. Le «Lake Bosomtwe» et al (Défendeurs) Le président Jackett, en Amirauté, les ler et 13 octobre 1970. Navigation marchandeProcédureJugement accordant réparation des dommages subis par la cargaisonOrdonnance ex parte décrétant renvoi pour évaluation des dommages et intérêtsDroit de l'arbitre d'accorder des intérêts. Le bref d'assignation de cette cause portée en Amirauté portait au verso qu'il s'agissait d'une réclamation pour dommages csubis par la cargaison'. Le juge de première instance a déclaré le défendeur responsable des dommages causés , à la cargaison et a autorisé les parties à se faire entendre pour l'évaluation de ces dommages. Par la suite, sur requête ex parte de la demanderesse, il renvoya la question des dommages et intérêts à un arbitre qui a fixé les dommages à $75,233 en mentionnant que la demanderesse avait aussi droit à 5 p. 100 d'intérêt sur ce montant à compter de la date les marchandises auraient dil être livrées. Jugé: Le jugement de la cour se limitait à la réclamation de la demanderesse pour les dommages subis par la cargaison; l'arbitre ne pouvait donc validement accorder un inétrêt sur ces dommages. Il faudrait, en l'espèce, ignorer le fait que l'ordonnance du juge de première instance renvoie à l'arbitre la question des intérêts comme celle des dommages. Suivi Great Lakes S.S. Co. v. Maple Leaf Milling Co. (Ont. C.A.) [1926] 1 D.L.R. 675; mention de Can. Brine. Ltd v. The Scott Misener [1962] R.C.É. 441. MOTION B. A. Crane pour la requérante. B. H. Wilson contra. LE PRÉSIDENT JACKETT-11 s'agit d'une motion présentée par le défen-deur pour obtenir une ordonnance modifiant un rapport du registraire de district. Pour comprendre ce que l'on recherche et les problèmes soulevés en l'espèce, il est nécessaire d'examiner ce qui 's'y est passé. Les points importants de l'action peuvent se résumer comme suit: 1. Le 10 janvier 1969, le juge de district en amirauté Pottier, rendait son «jugement» par lequel il concluait, à la suite de l'instruction, que
[1970] R.C.E. CAN. GEN. ELEC. CO. v. LE «LAKE BOSOMTWE» 555 la défenderesse Pickford and Black Limited est responsable des dom-mages subis par la cargaison de la demanderesse, transportée par bateau et résultant d'un arrimage défectueux. Le jugement concluait: La cargaison a été considérablement endommagée. J'entendrai les parties pour déterminer le montant de ces dommages. Le jugement sera rendu en faveur de la demanderesse avec dépens. 2. Le 20 janvier 1969, ce jugement était répété dans une «ordonnance» signée par le registraire de district, contresignée par le juge de district et «acceptée» par l'un des avocats de la défenderesse. Voici un extrait de cette ordonnance: ... Il plut à Son Honneur de réserver son jugement; par la suite, à savoir, le 10 janvier 1969, ayant rendu ledit jugement il a fait droit à la requête de la demanderesse contre la défenderesse, Pickford & Black Limited, et autorisé les parties à se présenter devant lui pour fixer le montant des dommages subis par la cargaison appartenant à la demanderesse. SUR REQUÊTE de Gordon S. Black au nom de la demanderesse, IL EST ORDONNE de faire droit, et il est par les présentes fait droit avec dépens, à la réclamation de la demanderesse contre la défenderesse; ET IL EST EN OUTRE ORDONNE que les parties peuvent s'adresser à la cour pour déterminer le montant des dommages subis par la cargaison.' 3. En février 1969, on a appelé à la Cour de l'Échiquier du jugement susmentionné. 4. Le 8 mai 1969, le juge de district Pottier ordonnait, sur demande ex parte de lademanderesse, «que ces dommages et intérêts, objet du litige entre les parties, soient renvoyés à Linden M. Smith, registraire du district d'amirauté de Nouvelle-Écosse pour rapport, conformément aux règles de la cour». 5. Le 13 mai 1969, M. Smith faisait un rapport dont voici un extrait: ATTENDU QUE la décision du juge d'amirauté pour le district d'amirauté de Nouvelle-Écosse était favorable à la demanderesse et condamnait la défende-resse, Pickford & Black Limited à une somme à déterminer due à la défenderesse ainsi qu'aux frais de procédure et ordonnait de prendre un compte, tout en renvoyant le tout au registraire pour rapport de la somme due; JE DECLARE avoir soigneusement considéré les arguments en faveur de la réclamation de la demanderesse et avoir entendu Gordon S. Black, c.r. au nom de la demanderesse et Donald D. Anderson, au nom de la défenderesse. Je conclus que la somme de $76,233.52 à laquelle s'ajoute les frais de procédure d'un montant de $3,020.26 incluant les frais de ce renvoi, est due à la demande-resse. La demanderesse est également habilitée à recevoir l'intérêt au taux de 5 p. 100 sur la somme de $76,233.52 à compter du 30 avril 1965, date ultime à laquelle les marchandises endommagées auraient dii être livrées au Ghana, jusqu'à la date du paiement. 1 L'endos du bref d'assignation précise entre autres que «la demanderesse réclame la somme de $260,000.00 pour dommages subis par ladite cargaison et frais de procédures, et en demande un compte». L'alinéa 10 de l'exposé de demande déclare: 10. A la suite de la négligence précitée des deux défendeurs ou de l'un d'entre eux et de la rupture du contrat par le navire défendeur, la demanderesse a subi les impor-tants dommages mentionnés dans son équipement et ses machines. Elle réclame des défendeurs ou de l'un d'entre eux, la somme de deux cent soixante mille dollars ($260,000.00) ou une somme moindre qui sera déterminée à ce procès ou ultérieurement pour l'évaluation desdits dommages.
[1970] R.C.A. CAN. GEN. ELEC. CO. v. LE «LAKE BOSOMTWE» 559 Il y avait trois points . en litige. * * * La demanderesse réclame des intérêts dans sa réclamation en dommages à compter du jour les marchandises auraient dues être livrées. J'estime qu'on devrait y faire droit (voir Mayne & MacGregor sur les DamagesDouzième édition, page 285 à l'alinéa 286). 6. La présente demande a été présentée par avis en date du 23 mai 1969 et portant: NOTER qu'à une date que fixera le juge de district en amirauté, la défende-resse demandera à ce dernier de rendre une ordonnance pour modifier le rapport du registraire, en date du 13 mai 1969. Les objections portent sur les points suivants: 1. Le rapport du registraire reconnaissant à la demanderesse son droit à un intérêt de 5 p. 100. 2. Le rapport du registraire reconnaissant à la demanderesse le droit de recevoir des intérêts pour la période s'étant écoulée à compter de la date ultime les marchandises auraient dues êtres livrées au Ghana jusqu'à la date du paiement. 7. Le 19 septembre 1969, l'appel de la défenderesse à la Cour de l'Échiquier fut accueilli. 8. Le 25 juin 1970, sur appel de la demanderesse à la Cour suprême du Canada, cette dernière a restauré par son jugement la décision du juge Pottier, juge de district en amirauté. 9. Le ler octobre 1970, cette motion était pour la première fois soumise à cette cour et plaidée devant moi. Je devrais maintenant mentionner que lorsque, en marge de la plaidoirie, ayant lu «l'ordonnance» répétant la «décision» du J. D. A. Pottier, je de-mandais à ce qu'on me montre l'ordonnance de la cour renvoyant la question des dommages à M. Smith à titre d'expert, j'ai été informé par l'avocat de la défenderesse, l'avocat de la demanderesse paraissant être du même avis, que cette ordonnance n'existait pas mais que les parties avaient arrangé entre elles ce renvoi; ce n'est que lorsque j'ai examiné le dossier de la Cour en étudiant la question, après la plaidoirie, que j'ai découvert l'ordonnance ex parte du 8 mai 1969 déjà mentionnée. Les dispositions prévoyant l'appel d'un rapport de registraire, sur renvoi en vertu de la Règle 125 des Règles d'amirauté se trouvent à la Règle 129 qui énonce: 129. Dans un délai de quatorze jours après signification de l'avis de dépôt de tout rapport, toute partie peut, par motion établissant ses motifs d'appel et pour lequel un avis de huit jours au moins doit être accordé, en appeler à la cour de ce rapport. Sur quoi, la cour pourra confirmer, modifier ou rejeter les conclusions du rapport et rendre jugement en conséquence ou le renvoyer à l'expert pour examen supplémentaire et nouveau rapport. Le délai d'appel était naturellement expiré lorsque l'affaire m'a été présentée. Les avocats des parties ont consenti à ce que la cour en prolonge la durée. (Voir Règle 200). J'ai considéré les soumissions en fonction de la question de savoir si, étant donné les circonstances, ce délai devait être prolongé; j'en ai conclu que je devais le prolonger et c'est ce que j'ai fait. Il n'y a qu'un seul point important impliqué dans cet appel et c'est celui de savoir si le registraire de district a commis une erreur en accordant à
[1970] R.C.É. CAN. GEN. ELEC. CO. v. LE «LAKE BOSOMTWE» 559 la demanderesse un intérêt sur la somme de $76,233.52 à compter du ler avril 1965 et pour la période antérieure à la rédaction de son rapport. Il est entendu que tout intérêt qui pourrait être réclamé, d'après le rapport, pour la période postérieure à ce délai a été payé. J'ai appris que le montant de l'intérêt contreversé dépasse $15,000.00. Je n'ai pas à passer en revue la jurisprudence invoquée par les parties portant sur le principe général en cause en l'espèce car mon collègue, le juge Wells, l'a fait récemment devant cette cour dans l'affaire Canadian Brine Ltd v. The Ship Scott Misener$; il concluait «qu'une cour d'amirauté peut discrétionnairement accorder des intérêts, que les droits en cause découlent d'un contrat ou qu'ils découlent d'un délit» et qu'on n'a pas à réclamer ces intérêts dans l'exposé de demande car «ces intérêts ne sont pas accordés indépendamment des dommages mais comme partie intégrante de ceux-ci». Une revue générale, par Lord Denning du droit des intérêts apporte aussi quelque éclaircissement; il y déclare que la Cour d'amirauté «a suivi le droit civil et accordé des intérêts pour des dommages lorsque le défaut le droit civil et accordé des intérêts pour des dommages lorsque le défaut de paiement était au retard injustifié du défendeur. En latin on dirait dès que le défaut de paiement est ex mora du débiteur.3 Ex mora signifie bien sûr « au retard» ». Dans ce même passage Lord Denning affirme que a) «Lorsqu'un navire de rapport sombrait lors d'une collision, la Cour d'amirauté accordait des intérêts sur la valeur du bateau . à compter de la date de sa perte jusqu'à celle du procès b) «Lorsque le navire ne coulait pas, mais subissait seulement des avaries, la Cour d'amirauté accordait des intérêts sur le coût des réparations, uniquement à compter du jour l'on règlait effectivement la note des réparations, car ce n'était qu'à partir de ce moment-là que le demandeur essuyait une perte et c) «Lorsqu'une collision entraînait une perte de vie, la Cour d'ami-rauté accordait des intérêts seulement à compter de la date du rapport du registraire». Il semble également que «on accorde en général un intérêt sur le montant alloué pour la perte de marchandises ou leur endommagement à compter du jour probable de leur livraison à la fin du voyage 4 Il semble par conséquent, d'après les principes qu'applique la Cour d'amirauté, qui sont ceux applicables lors d'une cause en amirauté, que si le demandeur obtient gain de cause, il a droit non seulement à l'indemni-sation du dommage réel subi par son bien à la suite d'une rupture de contrat ou d'un délit, mais également à une compensation sous forme d'intérêts pour le retard du paiement de ces dommages jusqu'à concurrence du montant que la cour fixe discrétionnairement d'après les circonstances de l'espèce. (On doit distinguer ces intérêts de l'intérêt sur un jugement, qui est quelque chose de tout à fait différent. Ce qui nos intéresse c'est «l'intérêt» portant sur la période antérieure au jugement). 9 [1962] R.C. de l'Éch. 441. '[ 1970] 1 All E.R. 1202 aux pp. 1206-07. ° Roscoe's Admiralty Practice, 5° édition, page 365. Voir également le jugement de la Cour suprême du Canada dans Charles Goodfellow Lumber Sales Ltd v. Verreault et al (1970).
[1970] R.C.A. CAN. GEN. ELEC. CO. v. LE «LAKE BOSOMTWE» 561 De plus, il semble évident que la discrétion d'accorder un tel intérêt pour compenser le retard du paiement des dommages soit exercée par la cour lors du jugement de l'action à moins, bien sûr, que celle-ci, de par sa décision ou autrement, ne renvoie la question des dommages à un arbitre en des termes tellement généraux que la discrétion lui en est laissée. L'Appellate Division de la Supreme Court of Ontario a fait cette distinction dans l'affaire Great Lakes SS. Co. v. Maple Leaf Mllg. Co. 5; en l'espèce, le juge Mulock, dont les juges Magee, Ferguson et Smith partageaient l'opinion, statua sur la question en cause, à la page 676, comme suit: La compagnie demanderesse a interjeté appel du rapport au motif que le capitaine s'est trompé en refusant d'accorder l'intérêt sur les frais encourus lors de la réparation dudit dommage. Le juge Riddell a entendu l'appel et l'a rejeté; le présent appel porte sur ce rejet; la question que cette cour doit trancher est de savoir si le capitaine aurait dia admettre l'intérêt sur lesdits frais. Le jugement ne déclare pas que la compagnie demanderesse a droit aux dommages qu'elle a pu subir à la suite de l'avarie du navire à vapeur, mais simplement qu'elle a le droit d'obtenir réparation «des dommages causés au navire». Par ces mots, on limite le montant recouvrable à celui des dommages réels causés au navire. L'intérêt sur les frais de réparation peut constituer un dommage pour la compagnie demanderesse, mais ce n'est pas un «dommage causé au navire». Selon cette décision, on tient compte de la façon dont le demandeur formule sa «réclamation», dans l'assignation et l'exposé de demande et de la façon dont la cour énonce le jugement qu'elle rend. Si la réclamation porte sur les dommages subis par le demandeur à la suite des dommages délictuels causés à ses marchandises, la réclamation ne porte pas seulement sur les dommages qu'ont subis les marchandises mais également sur l'intérêt du montant de ces dommages à titre de compensation pour la période allant du jour il a reçu ou aurait recevoir les marchandises endommagées jusqu'à ce qu'il reçoive le montant de ces dommages. D'autre part, si le demandeur réclame la réparation des dommages subis par ses marchandises, la réclama-tion ne porte que sur ces dommages. Les différentes façons dont peut se formuler la «réclamation» ont bien sûr une grande importance car, si la «réclamation» est formulée de façon générale, le défendeur saura qu'il doit répondre à une réclamation implicite d'intérêts alors que si la «réclamation» est formulée de façon précise, le défendeur ne fait aucunement face à une telle réclamation. Cette différence dans la façon de formuler la «réclamation» est également importante parce que si le «jugement» de la cour suit les suggestions de la formule 67 des Règles d'amirauté, il doit se lire ainsi: «La Cour . . . a admis la réclamation du demandeur et a condamné le . . . défendeur ... à payer le montant au demandeur». (Les italiques sont de moi) . En l'espèce, la réclamation du demandeur est définie sur l'exposé de demande comme portant «sur les dommages subis par lesdites marchandises», et, bien qu'en première instance le savant juge n'ait pas suivi les termes exacts de la formule 67, il a clairement parlé de la réclamation telle que formulée dans l'assignation lorsqu'après avoir admis «la réclamation du demandeur», il a autorisé les parties à soumettre une requête à la cour en vue d'obtenir une évaluation «des dommages causés aux marchandises». » [1926] 1 D.L.R. 675.
[1970] R.C.E. CAN. GEN. ELEC. CO. v. LE «LAKE BOSOMTWE» 563 Si je ne tiens compte que de la décision du savant juge de première instance et de l'ordonnance en découlant, je conclus, pour les motifs que je viens d'énoncer, que le jugement de la cour en faveur du demandeur ne portait que sur sa réclamation de réparation des dommages causés à la cargaisons. Si cette conclusion est exacte, le registraire de district ne pouvait valablement, en tant qu'arbitre, accorder aucun intérêt sur ces dommages. Il est évident qu'un arbitre n'est compétent que pour fixer le montant de la «réclamation d'un demandeur» en faveur duquel la cour s'est prononcée. Il y a toutefois un autre document dont je dois faire état, c'est l'ordon-nance ex parte du 8 mai 1968, par laquelle le juge de district en amirauté, Pottier, ordonnait le renvoi au registraire de district en vue de faire rapport «des chefs de dommages et d'intérêts en litige entre les parties». (Les italiques sont de moi). Bien sûr je m'intéresse à cette ordonnance parce qu'elle a été rendue par le savant juge de première instance lui-même et qu'elle semble montrer qu'il pensait avoir rendu un jugement portant aussi bien sur «les intérêts» que sur les dommages. Si le défendeur avait «consenti» à l'ordon-nance, comme à celle du jugement en première instance, je me serais demandé si cela ne prouvait pas que la cour et les deux parties avaient interprété la «réclamation» comme incluant les intérêts encourus à compter du début de l'action et, en particulier, au cours de l'instruction, de façon à ce que les plaidoyers et l'ordonnance relatifs à l'action soient modifiés pour être conformes à cette interprétation. Toutefois, non seulement il ressort de l'ordonnance elle-même que le demandeur a fait ex parte la demande d'ordon-nance du 8 mai 1969, mais, d'après les plaidoiries, il semblait qu'il ne con-naissait pas non plus l'existence de l'ordonnance. Dans ces circonstances, j'ai l'intention de ne pas en tenir compte en concluant sur cet appel. Par conséquent, j'ai l'intention de rendre en appel une décision y faisant droit avec dépens, fixés à $500.00, et modifiant le rapport du registraire de district du 13 mai 1969 en remplaçant les mots «à compter du dernier jour d'avril 1965, jour ultime auquel les marchandises endommagées auraient dues être livrées au Ghana», du second alinéa par les mots «à compter du treizième jour de mai 1969, date du présent rapport». De cette modification du rapport du registraire de district, on ne doit pas conclure que j'estime que le rapport comprenait une disposition valide de paiements des intérêts encourus après sa rédaction. Cette question n'était pas en litige dans cet appel. Je diffère le prononcé du jugement pour donner aux parties l'occasion de faire des soumissions écrites quant aux projets de rédaction et aux dispositions proposés quant aux dépens. Ces soumissions pourront être adressées par lettre à l'administrateur de la cour, au greffe d'Ottawa, avec copie à l'autre partie. Si l'une ou l'autre des parties ne fait de soumission par courrier dans les deux semaines suivant la date des présents motifs, il sera présumé qu'elle ne désire pas en faire. 8 Si ce n'était la décision de l'instance Great Lakes SS. Co. v. Maple Leaf Mllg. Co. (ci-dessus mentionnée), je devrais décider si une réclamation pour :dommages causés à la cargaison. ne devrait pas s'interpréter comme comprenant implicitement tous les dommages subis par le demandeur découlant des dommages causés aux marchandises. Comme juge de première instance cependant, je crois que je devrais suivre la décision de l'Appelate Division, qui selon moi, porte directement sur ce point.
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