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Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 39 ENTRE : PIERRE BOUTHILLIER, cultivateur, de la paroisse 1945 de St-Antoine de Longueuil, district de Montréal, May 14 Nov. 29 REQUÉRANT ÉS-QUAL.; _ ET SA TRÈS EXCELLENTE MAJESTÉ LE ROI, INTIMÉ. Petition of rightNegligenceExchequer Court Act, R.S.C. 1927, c. 34, ss. 19 (c), 60AOnus of proof upon suppliant to establish that claim meets all the requirements of the sectionsCrown not responsible for damages resulting from negligence of officer or servant of the Crown, while not acting within the scope of his duties or employment. In the evening of August 26, 1942, Sergeant-Major Berry, an enlisted soldier in the Canadian army stationed at St. Helen's Island, was driving a motor truck, belonging to the Department of National Defence on the road from Chambly to St. Hubert airport, when he hit the suppliant's daughter, Denise Bouthillier, a minor, causing serious injury to her. Sergeant Berry was not on duty when the accident happened. After his duties for the day had been completed he had taken the truck without permission, after permission to take it had been refused, in order to visit the St. Hubert air port for his own purpose. The petition of right was filed in this Court in November 18, 1943, but had been received by the Secretary of State on or before August 23, 1943. Held: That since the Secretary of State had received the petition of right within a year from the date of the accident the cause of action was not barred by prescription.
40 EXCHEQUERCOURT OF CANADA [1946 1945 2. That in a claim under section 19 (c) of the Exchequer Court Act the PIERRE onus of proof is on the suppliant to establish positively that the BOIITHILLIER claim meets all the requirements of the section. V. LE Roi 3 That while the injury to the suppliant's minor daughter resulted from the negligence of Sergeant-Major Berry in driving the respondent's truck, the suppliant has failed to establish that Sergeant-Major Berry was acting within the scope of his duties or employment at the time of such negligence and the Crown is not responsible there-for. 4. That even if there was negligence on the part of a servant of the Crown in failing to prevent Sergeant-Major Berry from taking the truck this was not the cause of the injury suffered by the suppliant's minor daughter and the Crown is not responsible therefor. PETITION OF RIGHT. Claim by the suppliant in his capacity as tutor of his minor daughter for damages suffered by her resulting from the negligence of an officer or servant of the Crown while acting within the scope of his duties or employment. The trial was heard before the Honourable J. E. Michaud, Deputy Judge of the Court, at Montreal. Hon. Vincent Dupuis K.C. and Jean Paul Gagné for suppliant. Adélard Lachapelle K.C. for respondent. The facts and questions of law raised are stated in the reasons for judgment. MICHAUD D.J., now (November 29, 1945) delivered the following judgment: Par sa pétition de droit, le requérant, en sa qualité de tuteur de sa fille mineure Denise Bouthillier, réclame de l'intimé la somme de $10,644.00 pour dommages résultant d'un accident survenu à ladite Denise le 26 août 1942 sur la route de Chambly, en la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil, district de Montréal, province de Québec. Le requérant dans sa pétition allègue en substance:— Que le 26 août 1942, vers les 9 heures du soir, ladite Denise Bouthillier, accompagnée de trois autres jeunes filles, marchait du côté droit du chemin de Chambly et se
Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 41 dirigeait vers le village de Saint-Hubert, lorsqu'elle fut 1945 frappée par un camion, propriété de l'intimé, et conduit p aE au moment de l'accident par un officier de la couronne, BOUTv ua.IER alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions comme LE Roi membre des forces armées de Sa Majesté; MichaudD.J. Que le chemin à l'endroit de l'accident a une largeur d'environ 35 pieds; contient trois avenues marquées de barres blanches; qu'il n'y avait aucun automobile venant en sens inverse, ni aucune autre obstruction au moment de l'accident et que de plus il y avait une lumière de rue à l'endroit exact l'accident est arrivé; Que l'accident a été causé par la faute, incurie et né-gligence dudit serviteur de la couronne, membre des forces armées de Sa Majesté, et alors conduisant un ca-mion de la Défense nationale; Que par suite dudit accident, ladite Denise Bouthillier se trouvait dans un état fort grave et fut d'urgence con-duite à l'hôpital Notre-Dame l'on constata chez elle une commotion cérébrale, une fracture du coude gauche, une fracture des os de la jambe, une plaie au front, une forte contusion rénale gauche avec hématurie abondante, ainsi que plusieurs autres blessures; Que ladite Denise Bouthillier fut hospitalisée à l'hô-pital Notre-Dame audelà de deux mois; Qu'elle souffre d'incapacité partielle de 50 pour cent d'une façon permanente. Pour défense à la pétition de droit le procureur-général du Canada, au nom de Sa Majesté le Roi, plaide en substance: Que la voiture automobile appartenant à l'intimé au moment de l'accident, n'était pas conduite par un officier ou un employé de l'intimé dans l'exercice de ses fonctions; Que la voiture automobile qui aurait heurté Denise Bouthillier avait été prise sans permission par le sergent-major, Alfred Berry, à l'insu de ses supérieurs pour aller faire une course pour son compte personnel, et c'est au cours de cette course que l'accident a été provoqué par la négligence et l'imprévoyance de ladite Denise Bouthillier qui vint se jeter au devant du camion de l'intimé en vou-lant rejoindre ses soeurs et cousines s'en allant en avant d'elle;
42 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1946 1945 Que les dommages réclamés par le requérant sont exa- PIERRE gérés; BOUTHILLIER v. Que si ladite Denise Bouthillier avait pris la précaution LE ROI de regarder en arrière d'elle avant de venir se mettre à la MichaudD.J. gauche de celles qui la précédaient, elle aurait vu venir le-dit camion et aurait évité de se mettre en avant dudit ca-mion au moment il était impossible au chauffeur de l'éviter. L'intimé plaide en plus prescription, comme suit: "La requête en cette cause a été signifiée que le 18 novembre 1943, le recours du requérant, s'il en avait un, ce qui est nié, serait prescrit par la prescription d'une année." En réponse le requérant nie les allégués contenus dans la défense de l'intimé, et au plaidoyer de prescription ré-plique en substance: "Que le Secrétaire d'Etat ayant reçu ladite requête dans l'année de l'accident, à savoir le ou avant le 23 août 1943, ce moyen de défense est mal fondé en fait et en droit". Je crois que le requérant a raison sur ce point. Hansen v. The King (1). La preuve révèle que le 26 août 1942, entre huit et dix heures du soir, le sergent-major Alfred Berry de l'armée canadienne, âgé de 48 ans et stationné au camp d'internement de l'Ile Sainte-Hélène, accompagné du sergent Good-win du même camp, conduisait un camion de la Défense nationale sur la route de Chambly vers l'aérodrome de Saint-Hubert. Les deux officiers non-brevetés portaient chacun l'uni-forme de l'armée canadienne. Le sergent-major Berry ex-plique les circonstances de l'accident de la façon suivante: (page 4 de sa déposition) "Well, it came on so quickly, there was a car, had just approached in the opposite direction, and right on top of me I could see three or four persons on the highway, walking the same way as I was driving, and I immediately swerved out and very close,—we didn't hit themvery close, and so far as I can remember there were at least three of four abreast, walking on the pavement, and I swerved out and passed, and I said to the Staff-Sergeant 'God, that was close, do you think we had better stop'? I said 'Did we hit anybody?' He said 'We had better stop and look.' He said 'I don't think we did hit anybody, but we had better stop.' I proceeded on until (1) (1933) Ex. C.R. 197.
Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 43 I found a place to pull off the pavement, and then went 1945 back and found out. It wasn't the front of the truck. I p E don't know whether she had put up her arm, or what B0uTHvuLIER happened. She seemed to be moving, one of the three, LE Roi one of the four. We didn't hit them with the front of the MichaudD.J. truck, no part of the front. It must have been the side or the back. Not the front. We didn't know we had hit anybody until we had gone back, and when we went back, that is when we had our big shock. When we found out we had hit one of the girls." Berry prétend qu'il conduisait à une vitesse de 20 à 25 milles à l'heure. Simone Bouthillier témoigne à l'effet qu'elle marchait sur le bord de la route avec sa soeur Denise; qu'elle enten-dit venir un camion très vite en biaisant sur elles; qu'après avoir frappé Denise le camion continua sur la route jus-qu'à ce qu'elle le perdit de vue; qu'il n'y avait pas d'autre trafic sur la route. Cette preuve de Simone est corroborée par une autre soeur Jacqueline et une cousine Anita Bouthillier. Après que Denise inconsciente eût été transportée chez elle, Berry et Goodwin se présentèrent. A l'enquête trois médecins ont témoigné pour établir d'une façon péremptoire que par suite de l'accident Denise a souffert de toutes les blessures et douleurs alléguées dans la pétition; qu'elle a été hospitalisée audelà de deux mois; qu'elle souffre d'incapacité partielle permanente de 5 pour cent au rein gauche et de 15 pour cent à la jambe gauche. Je suis d'opinion que l'accident qui occasionna des bles-sures graves, des souffrances et une incapacité partielle per-manente à Denise Bouthillier, fille mineure (elle était âgée de 15 ans lors de l'accident) du requérant ès-qualité, est à la négligence du conducteur d'un camion de l'armée canadienne, le sergent-major Alfred Berry. Si j'avais à rendre jugement contre lui personnellement, je l'obligerais à payer au requérant ès-qualité, les dommages suivants: Comptes de médecins et d'hôpital.. . $ 904.59 Souffrances physiques 200.00 Incapacité partielle permanente. . 2,000.00 Total $3,104.59
44 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1946 1945 Cependant le requérant réclame des dommages de Sa p Majesté le Roi et non d'Alfred Berry, il s'agit donc en BOUTHILLIER l'occurrence d'assigner la part de responsabilité de l'intimé, V. LE Roi Sa Majesté. MichaudD.J. Le cas qui nous occupe est régi par les articles 19(c) et 50A de la Loi de la Cour de l'Echiquier ainsi rédigés: 50A. Aux fins de déterminer la responsabilité dans toute action ou autre procédure intentée par ou contre Sa Majesté, une personne qui, en tout temps depuis le vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent trente-huit, était membre des forces navales, militaires ou aériennes de Sa Majesté pour le compte du Canada, est censée avoir été à cette époque un serviteur de la Couronne. 19. La Cour de l'Echiquier a aussi juridiction exclusive en première instance pour entendre et juger les matières suivantes: (c) Toute réclamation contre la Couronne provenant de la mort de quelqu'un ou de blessures à la personne ou de dommages à la propriété, résultant de la négligence de tout employé ou serviteur de la Couronne pendant qu'il agissait dans l'exercice de ses fonctions ou de son emploi." Il est admis que le 26 août 1942, le sergent-major Alfred Berry, conduisant un camion de l'armée canadienne sur la route de Chambly et occasionnant des blessures graves à la personne de Denise Bouthillier par sa négligence était alors un serviteur de la Couronne aux termes de l'article 50A précité. Au moment de l'accident agissait-il dans l'exercice de ses fonctions ou de son emploi? Entrait-il dans les fonc-tions du sergent-major Berry, comme officier de l'armée canadienne, de se trouver sur la route de Chambly entre huit et neuf heures du soir, le 26 août 1942, et de conduire un camion de Sa Majesté à ce moment . A l'appui de ce point essentiel, le requérant n'a offert aucune preuve directe établissant le fait qu'au moment de l'accident dont il se plaint, Berry agissait dans l'exercice de ses fonctions ou de son emploi comme sergent-major ou simple troupier de l'armée canadienne. Il s'en rapporte exclusivement à sa déclaration, dont les allégués sont niés par l'intimé, et plus particulièrement au paragraphe de sa pétition ainsi libellé: (6) Qu'elle invoque la présomption de la faute établie contre l'intimé par la. Loi des Véhicules-moteurs S.R.Q. 1941, chap. 142, section 53. Il incombe au requérant d'établir positivement que sa réclamation rencontre toutes les conditions de l'article 19, paragraphe (c), ce qu'il n'a pas fait.
Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 45 Voir McArthur v. le Roi (1) Thorson, J.: 1945 Unless the suppliant can bring his claim within terms of the Statute PmxsE this Court has no jurisdiction to entertain his petition. BOUTHILLIHa V. Même s'il pouvait y avoir présomption de faute contre la LE Roi Couronne, ce que je ne suis pas prêt à admettre, cette pré- MichaudD.J. somption est refutée par la preuve faite à l'enquête. Le sergent-major dans son témoignage dit: Examined by Mr. Adelard Lachapelle, K.C.: Q. Mr. Berry, were you in the Canadian Army on the 26th of August, 1942?—A I was. Q. Where were you stationed?—A. St. Helen's Island Internment Camp. Q. In what capacity were you serving there?—A. I was Camp Sergeant Major. Q. Camp Sergeant Major?—A. Yes. Q. Now, did you take a truck on the night of the 26th of August, 1942?—A. I did. Q. Did you ask permission to take that truck?—A. I asked the Quartermaster Sergeant for permission and he told me not to take it. By the Court: Q. You took an Army truck?—A. Yes. By Mr. Lachapelle: Q. Before taking it, you had asked permission?—A. Yes. Q Of the Quartermaster Sergeant?—A. Yes. Q. And he had refused it?—A. Yes. Q. Nevertheless, you took the truck, although he had refused it?— A. I took the truck later. Q. Who was with you?—A. Staff Sergeant Goodwin By the Court: Q. You say you had asked permission of whom?—A. The Camp Quartermaster Sergeant. Q. Who was he? Q. Q M.S. Bonin, who was in charge of transportation at the camp. By Mr. Lachapelle: Q. Is that the same Bonin who was heard as a witness on the part of the Petitioner?—A. Yes, that is him in court (Witness indicates the previous witness Bonin). Q. Tell the Court what happened. You were taking that truck to go where?—A. We were going out just to see the airport at St. Hubert, no particular duty. By the Court: Q. You were going where?—A. Just going out to look at the airport at St. Hubert. We had never been there. Staff Sergeant Goodwin and I were both strangers in Montreal and our duties were finished for the day. We could not get out in the daytime and I suggested we go for a little drive. (1) [1943] Ex. C.R. 77.
46 EXCHEQUER. COURT OF CANADA [1946 1945 Albert Joseph Bonin, témoin assigné par le requérant, P RE jure que le 26 août 1942, il était employé au camp militaire BoUTHILLIER v. de Sainte-Hélène avec grade de sergent-major, agissant LE ROI comme quartier-maître chargé de la garde des véhicules- MichaudD.J. moteurs du camp. Dans le cours de l'après-midi du 26 août 1942, Berry lui demanda la permission de sortir un camion dans la soirée. Que, malgré son refus, Berry s'em-para d'un camion à son insu. Il appert donc par le témoignage de Berry, corroboré par Goodwin, que Berry ayant fini son ouvrage au camp pour la journée du 26 août, décide de satisfaire sa légitime cu-riosité de visiter l'aérodrome de Saint-Hubert et de se servir d'un camion de l'armée canadienne pour s'y rendre. Il demande d'abord à l'officier en charge la permission de se servir d'un camion de Sa Majesté. Nonobstant le refus de l'officier Bouin et, sans autre permission ou autre auto-risation, il s'empare d'un camion de l'armée avec lequel il cause un accident. En face d'une telle preuve comment pourrais-je conclure que Berry agissait dans l'exercice de ses fonctions comme employé de la Couronne? Il existe une longue jurisprudence pour établir qu'un employé qui se sert d'un camion de son patron pour ,son usage personnel et qui cause un accident n'engage pas la responsabilité de son patron. Volkert v. Diamond Truck Co. (1). C'est avec regrets que je dois en venir à la conclusion que le requérant n'a pas établi que le sergent-major Berry, employé de la Couronne, agissait dans l'exercice de ses fonctions ou de son emploi, le soir du 26 août 1942, lorsque par sa négligence dans la conduite d'un camion de l'armée canadienne, et dont il s'était emparé sans la permission de l'officier militaire préposé à la garde des véhicules-moteurs au camp militaire de Sainte-Hélène, causa des blessures graves et occasionna des dommages considérables à Denise Bouthillier, fille mineure du requérant. Bien plus, la preuve démontre que Berry s'est servi du camion pour son usage personnel et n'agissait pas dans l'exercice de ses fonctions comme militaire de l'armée canadienne au moment de l'accident. (1) [1940] 2 D.L.R. 673.
Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 47 A l'enquête le procureur du requérant a suggéré un autre 1945 moyen d'action contre l'intimé en proposant d'amender sa p pétition pour invoquer l'aide du paragraphe (D) de l'arti- BOUTHIIdàER V. de 19 de la Loi de la Cour de l'Echiquier. LE ROI L'amendement suggéré est ainsi libellé: MichaudD.J 5a. Si le chauffeur du camion de l'armée qui a causé l'accident n'était pas dans l'exercice de ses fonctions, ce que le requérant nie, la Couronne en est quand même responsable et aussi de ses employés en charge du camp militaire de Sainte-Hélène et du parc des automobiles et la porte de garde du même camp, qui ont aussi été négligents et en faute en lais-sant sortir le camion qui a causé l'accident. Le paragraphe (D) de l'article 19 de la Loi précitée est ainsi conçue: D. Toute réclamation contre la Couronne fondée sur quelque loi ou sur quelque règlement édicté par le Gouverneur en son conseil. Motion pour amender accordée. Peut-on tenir l'intimé responsable de l'accident parce que des militaires préposés à la garde des camions au camp de Sainte-Hélène n'auraient pas exercé une surveillance suffisante afin d'empêcher le sergent-major Berry de pren-dre un camion et de s'en servir pour son utilité personnelle. Même s'il causa un accident dans l'accomplissement de son délit? Les règlements établis par l'armée sont pour la régie interne des camps et l'infraction à ces règlements ne saurait engager la responsabilité de la Couronne vis-à-vis des tiers, à moins que les infractions soient la cause directe des dom-mages. Volkert v. Diamond Truck Co. (supra). Même si l'intimé eut consenti à prêter un camion à Berry pour son usage personnel, pourrait-il être tenu res-ponsable des dommages causés par le camion si le conduc-teur n'agissait pas dans l'exercice de ses fonctions au moment 'de l'accident? Dans la cause Halparin v. Bulling (1) à la pagé 474, le juge Duff s'exprime ainsi: The principle of law by which our decision in this appeal must be governed is stated in these words by Cockburn, C.J. in Storey v. Ashton at page 479: The true rule is that the master is only responsible so long as the servant can be said to be doing the act in the doing of which he is guilty of negligence in the course of his employment as a servant." (1) (1914) 50 R.C.S. 471.
48 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1946 1945 Dans la cause de Curley v. Latreille (1) le juge Anglin, p à la page 156 dit: BoIITHILLIER But there is no liabilityin either country where the illegal or crim- LE Roi final act is done wantonly for some purpose of the servant himself and not in the course of his duties. MichaudD J. Le sergent-major Berry, le soir du 26 août 1942, a quitté le service de son maître-employeur pour satisfaire sa curio-sité bien légitime mais aussi bien personnelle de voir Saint-Hubert. Dans la cause de Battistoni v. Thomas (2) à la page 146, le juge Lamont dit: The sole question in this case is: Was Claude Thomas at the time of the accident, in the course of his employment as his father's truck driver, or was he as it is put in some of the cases "on a frolic of his own". If he was on a frolic of his own the father was not responsible for damages caused by his son driving his father's truck. Dans la cause de Limpus v. The London General Omnibus Co. (3) il fut décidé: That if the act of the defendant's servant was an act of his own, and in order to effect a purpose of his own, the defendants are not liable. Même s'il y avait eu négligence de la part de l'intimé en n'empêchant pas Berry de se servir de son camion, il n'est pas prouvé qu'il y ait relation de cause à effet entre l'omission des employés préposés à la garde des véhicules-moteurs de l'armée et l'accident causé par Berry. Dans la cause de Curley v. Latreille précitée, le juge Anglin, à la page 140 du rapport expose la doctrine relative aux dom-mages causés par une chose inanimée: Responsibility for damages caused by a thing which he has under his care arises only when the occurrence is due to the thing itself, not when it is ascribed to the conduct of the person by whom it is put in motion, controlled or directed. L'acte volontaire d'un tiers intervenant entre la faute et l'accident exonère complètement.le propriétaire de toute responsabilité. Voir le dictum de Lord Dunedin dans la cause de Dominion, Natural Gas Co. Ltd. v. Collins, and Perkins (4) plus particulièrement à la page 646: On the other hand, if the proximate cause of the accident is not the negligence of the defendant, but the conscious act of another volition, then he will not be liable. For against such conscious act of volition no precaution can really avail. (1) (1919) 60 R.C.S. 131. (3) (1862) 1 H. & C. 526. (2) (1932) R.C.S. 144. (4) (1909) A.C. 640.
Ex. G.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA Dans le cas qui nous intéresse, même s'il y avait négli- gence de la part de l'intimé, en ne prévenant pas l'acte de Berry de s'emparer d'un camion avec lequel il causa un$ouT accident, l'intimé ne peut être tenu responsable parce que c'est l'intervention volontaire de Berry qui est la causa causans de l'accident et des dommages. Après avoir mûrement délibéré, je le répète, c'est avec regrets que je dois conclure le requérant ès-qualité n'a pas établi en faits ni en droit que l'intimé est responsable des dommages subis par sa fille mineure, Denise Bouthil- lier, et que la requête doit être rejetée avec dépens. 50138-4a 49 1945 PIEERRE v ILLIER LE Roi MichaudD.J.
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