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Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 257 ENTRE: 1948 GÉRARD BUREAU, RÉCLAMANT, Jan. 20 Mar. 9 ET SA MAJESTÉ LE ROI, INTIMÉ. RevenueSeizureForfeitureCustoms Act, R.S.C. 1927, c. 42, as. 18, 171-179, 217 (3), 282Civil Code of Quebec, s. 1241Chose jugée (res judicata) Effect of acquittal of claimant on civil action for return of seized goodsStatutory right of claimant to know grounds of seizureValidity of decision of forfeiture dependent on validity of seizure. The Customs officers at Armstrong, Quebec, seized the claimant's automobile and 159,600 American cigarettes on the ground that he had smuggled the cigarettes into Canada and had used the automobile for such unlawful importation. The claimant was then tried before a jury on a charge of having unlawfully imported goods in his possession but was acquitted. Notwithstanding such acquittal the Minister of National Revenue decided that the cigarettes and the automobile should be forfeited and, on being advised by the claimant that his decision was not accepted, referred the matter to this Court. Held: That the acquittal of the claimant by the jury on the charge that he had been in possession of unlawfully imported goods was not res judicata in his favour of the fact that the goods had not been illegally imported and can have no effect in this action. 2. That the burden of proof that he had not smuggled the cigarettes into Canada and that he had not used the automobile for such importation lay on the claimant. 3. That the evidence shows that the claimant did not smuggle the cigarettes into Canada or use his automobile for such importation. 4. That the right of the Minister to decide the forfeiture is a statutory power and all the conditions for its proper exercise must be fully complied with. 5. That the owner or claimant of the seized goods has a statutory right to know the grounds of the seizure. 6. That the validity of the Minister's decision of forfeiture depends on the validity of the seizure and that he could not decide a forfeiture on grounds other than those given for the seizure, and that if the facts do not justify the grounds of the seizure a seizure based on such grounds is not valid and a decision of forfeiture based on such seizure is not authorized. 7. That the Court cannot justify a decision of forfeiture on grounds other than those given for the seizure. Decision of the Minister of National Revenue that the claimant's goods be forfeited referred to the Court by the Minister under section 176 of the Customs Act.
258 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1948 1948 The reference was heard by the Honourable Mr. Justice BUREAU Thorson, President of the Court, at Quebec. v. THE KING Rosaire Beaudoin, K.C. for claimant. Thorson P. C. Thibaudeau for respondent. The facts and questions of law raised are stated in the reasons for judgment. THE PRESIDENT now (March 9, 1948) delivered the following judgment: Il s'agit dans_ cette cause d'une réclamation que le Mi-nistre du Revenu National a déférée à cette Cour en vertu de l'article 176 de la Loi des douanes, S.R.C. 1927, chap. 42, et ses amendements. Le réclamant nie le bien-fondé de la décision de confiscation que le Ministre a rendue en vertu de l'article 174 de ladite Loi dans l'affaire concernant la saisie de ses cigarettes et de son automobile, et les revendi-que. Le 20 novembre 1945, à Armstrong, province de Québec, district de Beauce, les officiers de la douane du Canada ont saisi, au retour du réclamant des Etats-Unis, 159,600 cigarettes américaines qu'il y avait achetées et qu'il transportait dans son automobile et, quelques jours plus tard, un officier de la Gendarmerie royale du Canada, stationné à St-Georges de Beauce, a aussi saisi son automobile. Le 4 décembre le Sous-ministre du Revenu National pour les douanes et l'accise a notifié le réclamant, selon l'article 172 de la Loi des douanes, que les accusations suivantes d'avoir enfreint les lois relatives aux douanes avaient été portées contre lui, à savoir: ...que lesdites cigarettes ont été passées en contrebande au Canada et que ladite automobile a servi à cette importation illégale. et l'a prévenu que si cette saisie était maintenue les cigarettes et l'automobile deviendraient passibles de confiscation, et l'a aussi averti que toutes preuves en réfutation desdites accusations qu'il pourrait soumettre dans un délai de trente jours, sous forme de déclaration solennelle ou d'attestation, seraient examinées avec soin, et qu'à l'expiration du délai, il soumettrait un rapport sur les motifs de la saisie et les preuves ainsi produites au Ministre du Re-venu National pour sa décision. Le 26 janvier 1946, le
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 259 réclamant a soumis ses preuves sous forme d'une attestation, 1948 mais le 4 juillet le Sous-ministre a notifié le réclamant que Bm u sous l'empire des dispositions de l'article 174 de la Loi des Tsm KING douanes la décision suivante avait été rendue dans cette Thorson P. affaire: ...que les cigarettes et l'automobile soient confisquées. Le réclamant a avisé le Ministre du Revenu National que cette décision n'était pas acceptée et le Ministre en vertu de l'article 176 a déféré la question à cette Cour. Après la; saisie une poursuite a été prise contre le récla-mant devant la Cour de Magistrat du district de Beauce sur la plainte suivante : Que Gérard Bureau, ci-dessus décrit, a, à Armstrong, dans le district de Beauce, le ou vers le 20 novembre 1945, sans excuse légitime, eu en sa possession des effets illégalement importés au Canada, à savoir 159,600 cigarettes américaines, d'une ivaleur imposable de $2,636.20 (amendée afin de lireplus de $200), sur lesquelles les droits légitimes exigibles n'ont pas été acquittés, contrairement à l'article 217 (3) de la Loi des Douanes du Canada et ses amendements. Le réclamant a choisi une enquête préliminaire à la suite de laquelle il a été condamné à subir son procès aux assises criminelles à St-Joseph de Beauce. La cause criminelle a été entendue le 24 octobre 1946, devant la Cour du Banc du Roi, juridiction criminelle, présidée par M. le juge Cannon, et un jury et le réclamant a été acquitté. Le réclamant revendique son automobile et aussi les cigarettes à la condition de payer dans ce dernier cas les droits de douane ou de les retourner aux Etats-Unis. A l'enquête devant moi les procureurs des parties ont versé au dossier le consentement écrit suivant: Pour remplacer l'enquête et constituer le dossier les parties font les admissions suivantes: lo Produisent copie de la plainte et de la sommation pour tenir lieu d'original, 2o Les notes sténographiques des témoignages devant les Assises Criminelles de Beauce pour tenir lieu de preuve, 3o Gérard Bureau a été déclaré non coupable par les jurés et il n'y a pas eu d'appel. Ce consentement a constitué toute la preuve à l'enquête. Ni le réclamant ni l'intimé ont fait entendre de témoins. La Cour est tenue de suivre les prescriptions de l'article 177 de la Loi des douanes qui se lit comme suit: 177. Dès que le ministre a déféré pareille question à la cour, cette dernière entend et examine d'après les papiers et témoignages soumis, et
260 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1948 1948 d'après toute autre preuve que le propriétaire ou réclamant de la chose saisie ou détenue, ou la personne censée avoir encouru l'amende, ou la BII V. Couronne produisent sur les ordres de la cour, et décide suivant le droit Tua KING et la justice. Thorson P. Il n'y a qu'une question devant la Cour, à savoir, si la déci-sion de confiscation du Ministre est bien fondée en droit et en fait. La Cour doit décider cette question selon les dispositions de la loi relatives à, un tel sujet. Il faut d'abord considérer la prétention du procureur du réclamant que son acquittement par les jurés de l'accusation qu'il avait eu en sa possession des effets illégalement importés au Canada a l'autorité de la chose jugée en sa faveur du fait qu'il n'avait pas illégalement importé lesdits effets et, par conséquent, que l'on ne pouvait pas les saisir pour ce motif et qu'une saisie ou une confiscation basée sur un tel motif est mal fondée. L'article 1241 du Code Civil de la province de Québec se lit comme suit: 1241. L'autorité de la chose jugée est une présomption juris et de jure; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, et lorsque la demande est fondée sur la même cause, est entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et pour la même chose que dans l'instance jugée. Cet article correspond exactement à l'article 1351 du Code Napoléon. Le procureur du réclamant pourrait peut-être invoquer à l'appui de sa prétention les opinions de certains écrivains français au sujet de l'influence de la chose jugée au criminel sur le civil. Ainsi, Glasson et Tissier, Précis de Procédure Civile, 3e édition, disent, à, la page 108, n° 777: Il est depuis longtemps admis, dans notre droit, que les décisions des tribunaux répressifs ont une autorité absolue pour ou contre toute per-sonne, sans exception. On en 'conclut que ces décisions s'imposent aux juges civils saisis d'une action en dommages-intérêts ou de toute autre action civile fondée sur les faits qui ont donné lieu à la poursuite cri-minelle. Et Lacoste, De la Chose Jugée, 3e éditon, est de la même opinion. Après avoir indiqué qu'il y a une controverse entre les écrivains français à ce sujet, il écrit, à la page 416, n° 1068: dans l'ancien droit, le juge de l'action civile était lié par la décision du tribunal criminel.
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 261 et n° 1069: 1948 Au reste, plusieurs articles tirés soit du Code civil, soit du Code BUREAU d'instruction 'criminelle, . . . nous font voir l'influence du criminel sur v. le civil s'exerçant même au delà des limites de l'action civile: c'est une TEE KING raison de plus pour décider que le jugement sur l'action civile est subor-Thorson P. donné à la décision du tribunal de répression. et n° 1070: Cette opinion est celle de la jurisprudence et de la plupart des auteurs. Lacoste explique qu'un des arguments pour soutenir cette doctrine est que l'ordre public l'exige. Mais il faut signaler que les auteurs français distinguent les sentences de condamnation et celles d'acquittement. La-coste parle de l'influence d'une sentence de condamnation d'un individu sur l'action civile, à la page 417, n° 81073-1076 : 1073. Il résulte d'abord de la sentence que tel fait a été commis, et, en second lieu, que l'individu poursuivi est l'auteur de ce fait. 1074. Il en résulte aussi que ce fait constitue une infraction à la loi, de telle sorte que, si l'acte a causé un préjudice, ce sera un préjudice injuste. 1075. Il en résulte que l'individu est coupable: il n'est pas seulement coupable au point de vue pénal, il est coupable civilement; car, la culpabilité civile résultant de la faute la plus légère, l'individu coupable pénalement est à plus forte raison coupable civilement. 1076. Il en résulte enfin que l'individu a 'commis telle infraction déterminée, ce qui peut influer soit sur la gravité de la faute, soit sur l'existence ou l'étendue du préjudice. 1077. Sur tous ces points, en vertu de la règle que nous avons posée, le juge de l'action civile est lié par la décision du tribunal criminel. Mais une sentence d'acquittement d'une cour criminelle devant un jury n'a pas une telle influence sur l'action civile. Lacoste explique ainsi la distinction, à la page 420, n° 1089: Quand une personne est acquittée sur une 'accusation portée devant le jury, d'ordinaire on se trouve dans l'impossibilité légale de déterminer la raison pour laquelle l'acquisition a été écartée. Le président ne pose pas au jury des questions séparées sur les divers points que nous venons d'indiquer; il demande seulement si l'accusé est 'coupable d'avoir commis tel ou tel fait. Le jury, de son côté, répondant simplement par Oui ou par Non, et n'expliquant pas sa pensée, on ne sait pas et l'on n'a légalement aucun moyen de savoir sur quoi est fondé l'acquittement. Rien ne dit que l'accusé n'a pas été acquitté uniquement parce que, dans l'espèce, la culpabilité pénale faisait défaut. Le juge de l'action civile peut donc, sans contredire la sentence d'acquittement, déclarer que l'in-dividu acquitté a commis le fait pour lequel il a été poursuivi. Il ne la contredit même pas en déclarant que l'individu s'est rendu coupable d'une faute; car la 'culpabilité civile étant déterminée par la faute la plus légère, peut exister ou n'existe pas la culpabilité pénale. En défini-tive, après une ordonnance d'acquittement, le juge de l'action civile
262 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1948 1948 jouira d'une grande latitude pour condamner l'accusé à des dommages- intérêts. Il ne faut pas qu'il ressorte de son jugement que l'accusé est BussiAu V. pénalement coupable, mais cet écueil évité, sa liberté est entière. THE KING Glasson et Tissier admettent aussi, à la page 111: Thorson P. Il faut réserver toutefois le cas l'acquittement est la conséquence d'une déclaration de non culpabilité émanant du jury ou d'un conseil de guerre; suivant la formule de la Cour de Cassation, 'le verdict du jury ou la décision du conseil de guerre "n'emporte chose jugée que sur la question de culpabilité", c'est-à-dire sur une question complexe, relative à l'élément moral ou intentionnel aussi bien qu'au fait matériel de l'infraction; or, faute de pouvoir déterminer auquel de ces points de vue le jury ou la juridiction militaire s'est placé, sa décision reste nécessaire-ment dénuée d'influence sur les intérêts civils. On peut donc conclure, l'article 1351 du Code Napoléon étant écarté, que même selon les opinions des juristes fran-çais l'acquittement du réclamant par un jury de l'accusation portée contre lui ne peut pas avoir l'autorité de la chose jugée dans cette cause, qui est une action civile. Le procureur du réclamant ne peut invoquer l'article 1241 du Code Civil à l'appui de sa prétention que l'acquittement du réclamant par les jurés aux assises criminelles a l'autorité de la chose jugée' sur le fait qu'il n'a pas illégalement im-porté les cigarettes. En France, il est généralement admis que l'article 1351 du Code Napoléon, auquel l'article 1241 du Code Civil de la province de Québec correspond, reste plutôt étranger à la question de l'influence de la chose jugée au criminel sur l'action civile. Ainsi, Glasson et Tissier, à la page 108, disent que l'article 1351 du Code Civil "paraît bien étranger à la question". Et Planiol et Ripert, Traité Pratique de Droit 'Civil Français, vol. 7, n° 1555, remar-quent que l'on a reconnu "que l'article 1351 est étranger à la question et ne s'occupe de l'autorité de chose jugée qu'entre deux jugements civils successifs". De plus, il est bien établi que la doctrine "que les décisions des tribunaux répressifs ont une autorité absolue pour ou contre toute personne, sans exception" se rattache, en France, au système judiciaire établi, et dépend d'autres éléments de la loi fran-çaise que de l'article 1351 du Code Napoléon. S'il n'y avait que cet article à considérer on ne pourrait pas s'appuyer sur la doctrine. Lacoste admet ce fait, à la page 414, n° 1063: 1063. Si donc pour trancher la controverse relative à 'l'influence du criminel sur l'action civile on n'avait comme élément de décisions que l'art. 1351, C. civ., il faudrait dire que le juge de l'action civile n'est aucunement lié par ce qui a été jugé au criminel.
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 263 Dans la jurisprudence de la province de Québec on trouve 1948 des divergences d'opinion à ce sujet. Il y a plusieurs déci- BUREAU sions rendues par la Cour Supérieure et par la Cour du Banc THEukiNG du Roi, par exemple : La Cité de Montréal v. Lacroix (1) ; Thorson P. Miller v. Rosensweig (2) ; Deslandes v. Compagnie d'Assurance Mutuelle du Commerce contre l'Incendie (3) ; Mé-nard v. Regem (4) ; Bourdon v. Hudson Bay Insurance Company (5) ; Desmarais v. Barbeau (6) ; Goluwaty v. Yurkevitch (7). De ces décisions je préfère celle rendue dans la cause de Deslandes v. Compagnie d'Assurance Mu-tuelle du Commerce contre L'Incendie (supra), il fut jugé dans une action civile, basée sur une police d'assurance, pour dommages résultant d'un incendie que l'acquittement du demandeur par un jury d'une accusation du crime d'in-cendie n'était pas chose jugée en sa faveur dans l'action civile. M. le juge Guerin en parlant du fait de l'acquitte-ment du demandeur, a dit, à la page 237: This, however, in my opinion, does not affect the issue before the civil courts. The trial before the criminal court was instituted in the name of the Sovereign and the evidence made in the criminal court is not evidence before the civil courts. Whether the plaintiff did or did not set fire to his premises, the case must be decided by the ordinary rules of the civil law and the verdict of acquittal is not res judicata in favor of the plaintiff in his aotion under the insurance policy for the damages caused by the fire. Et les autres juges de la Cour étaient de la même opinion. Je m'accorde avec l'exposé de M. le juge Létourneau sur la théorie que l'acquittement du demandeur devait avoir pour la cour civile l'autorité de chose jugée. Après avoir discuté la doctrine française, il a conclu, à la page 239: Et puis, si même l'on était tenté de s'en tenir à cette théorie que nous a soumise l'appelant et que je crois particulière à la France, il fau-drait encore reconnaître, qu'elle cesse de jouer, d'avoir effet au civil, lorsque comme dans le cas qui nous occupe, il y a eu acquittement ou absolution. L'acquittement de l'appelant aux assises est donc ici sans portée aucune à l'encontre du plaidoyer de la compagnie intimée. Enfin, nous avons la décision de la Cour Suprême du Canada dans la cause de La Foncière Compagnie d'Assurance de France v. Perras et al and Daoust (8). Les faits de cette cause étaient les suivants: (1) (1910) R.Q. 19 B.R. 385, (5) (1934) R.Q. 72 C.S. 146, (2) (1926) R.Q. 64 C.S. 513, (6) (1940) R.Q. 69 B.R. 21, (3) (1932) R.Q. 52 B.R. 235, (7) (1943) R.Q. C.S. 414. (4) (1933) R.Q. 55 B.R. 98, (8) (1943) R.C.S. 165.
264 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1948 1948 Les demandeurs ayant obtenu contre le défendeur Daoust BUREAU un jugement le condamnant à payer la somme de $5,000 TRANG avec intérêts et dépens ont fait émettre un bref de saisie- Th arrêt après jugement entre les mains de la compagnie d'assu- rance. Le jugement contre le défendeur fut rendu à la suite d'un accident d'automobile dont le défendeur, qui condui-sait la voiture, fut trouvé responsable. Les demandeurs étaient des passagers dans cette voiture. La saisie-arrêt après jugement était basée sur le fait que la compagnie d'assurance avait émis en faveur des propriétaires de l'automobile une police d'assurance les garantissant contre toute "responsabilité légale à l'occasion de blessures corporelles" causées à autrui par suite de l'usage de l'automobile. La compagnie s'était aussi engagée à garantir "toute personne transportée dans l'automobile ou la conduisant légitime-ment, ainsi que toute personne responsable de la conduite de cette automobile". Après l'accident le défendeur a été arrêté, et trouvé coupable par un magistrat d'une offense couverte par l'article 284 du Code Criminel du Canada. La compagnie d'assurance comme tierce-saisie a prétendu que l'accident a résulté d'une offense criminelle et, par consé-quent, qu'elle n'était pas responsable. Les demandeurs ont contesté cette prétention et ont allégué que l'accident n'a pas résulté de la commission d'une offense criminelle mais, au contraire, qu'il s'agissait d'un cas de faute ordinaire couverte par la police. Le juge de première instance a refusé d'accepter la prétention de la compagnie et il a maintenu la saisie-arrêt après jugement, et la Cour du Banc du Roi sié-geant en appel a unanimement confirmé le dispositif de ce jugement sans en adopter tous les motifs. Devant la Cour Suprême du Canada la compagnie a soutenu que la condam-nation par le magistrat constituait chose jugée du fait que le défendeur avait commis une offense criminelle à l'en-contre de l'article 284 du Code Criminel et qu'il en résultait qu'il ne pouvait se réclamer de la garantie qui lui était assu-rée par la police, vu que le maintien de sa réclamation serait contraire à l'ordre public. Cette prétention ne fut pas acceptée par la Cour. M. le juge Rinfret, maintenant le juge en chef du Canada, parlant pour lui-même et aussi au nom de MM. les juges Kerwin et Taschereau, après avoir cité l'article 1241 du Code Civil de la province de Québec,
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 265 a exprimé l'opinion qu'il ne paraîtrait possible d'arriver à 1948 r la conclusion que le jugement de la cour de magistrat ren- BUREAU contrait les exigences de l'article 1241 pour constituer la V. THE KING présomption juris et de jure que cet article attache à l'auto-Thorson P. rité de la chose jugée. Il a dit qu'il ne voyait pas comment l'on pouvait décider que la 'demande était "entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités, et pour la même chose que dans l'instance jugée" et il a confirmé la décision du juge 'de première instance "qu'un jugement rendu par une cour de juridiction criminelle n'a pas l'effet de la chose jugée devant nos tribunaux civils". M. le juge Rinfret a discuté les opinions des auteurs français et il a signalé que certaines dispositions, telles que les articles 3 et 463 du Code d'Instruction Criminelle, qui n'existent pas au Canada, expliquent la doctrine française dont nous avons parlé et il a dit, à la page 171, qu'il partageait l'avis de M. le juge Galipeault de la Cour du Banc du Roi: La loi étant entièrement différente de la nôtre, il y a donc peu à retenir de ce qu'écrivent les auteurs français, admettant comme chose jugée les décisions des cours criminelles en France. M. le juge Rinfret a aussi signalé que la jurisprudence an-glaise est la même. Ainsi, dans la cause de Castrique v. Imrie (1) Lord Blackburn, à la page 434, s'exprime comme suit a judgment of conviction on an indictment for forging a bill of exchange, though conclusive as to the prisoner being a convicted felon, is not only not conclusive, but is not even admissible evidence of the forgery in an action on the bill, though the conviction must have proceeded on the ground that the bill was forged. Et M. le juge Rinfret est arrivé à la conclusion que la déci-sion rendue par le magistrat ne constituait pas chose jugée entre les intimés et l'appelante dans la cause devant la Cour. D'ailleurs, il a exprimé l'opinion que la preuve de la con-damnation du conducteur de l'automobile par le tribunal criminel n'était pas admissible dans l'action civile. Voir aussi la décision de la Cour Suprême du Canada dans la cause de McLean v. Pettigrew (2), MM. les juges Taschereau et Kellock ont suivi l'arrêt dans la cause La Foncière Compagnie d'Assurance de France (supra) et ont dit que l'acquittement de l'appelant d'une accusation de "careless driving" en vertu de l'article 27 du Highway Traffic Act de la province d'Ontario n'avait pas l'autorité de la (1) (1870) L.R. 4 HL. 414. (2) (1945) R.C.S. 62. 10594-1a
266 EXCHEQUER COURT OF CANADA [ 1948 1948 "chose jugée" et ne pouvait pas lier les tribunaux civils. BUREAU Malgré l'acquittement le tribunal civil pouvait arriver à la T. KING conclusion que l'appelant n'avait pas conduit sa voiture avec le "due care and attention" que requiert l'article 27. Thorson P. Il faut donc conclure dans cette action que l'acquittement du réclamant par les jurés devant la Cour Criminelle sié-geant à St-Joseph de Beauce, n'a pas l'autorité de la chose jugée en sa faveur du fait qu'il n'a pas illégalement importé les cigarettes. Strictement, la preuve de l'acquittement du réclamant n'était pas proprement admissible. Ce qui est arrivé devant la Cour Criminelle ne peut avoir aucun effet dans cette action. Malgré tel acquittement la décision de cette Cour dépend seulement de la preuve admissible devant elle à l'enquête et des papiers soumis par le Ministre en vertu de l'article 177 de la Loi des douanes. Selon l'article 262 de ladite Loi, le fardeau de la preuve qu'il n'a pas passé les cigarettes en contrebande au Canada et qu'il ne s'est pas servi de son automobile à une telle importation incombe, à mon sens, au réclamant. La preuve révèle les faits suivants. Le 19 novembre 1945, le réclamant, avec sa femme et son frère, est allé à Lewiston aux Etats-Unis il a acheté 159,600 cigarettes américaines qu'il apportait dans son automobile à son retour au Canada le 20 novembre. Il est arrivé au bureau de douane à Arm-strong, qui est à dix milles de la frontière, vers une heure du matin, et il a arrêté son automobile tout près du bureau. Ensuite, il est entré dans le bureau en disant à M. Gosselin, un des officiers de la douane, qu'il connaissait, qu'il revenait d'un voyage aux Etats-Unis et qu'il apportait dans son automobile un petit fusil 22 qu'il y avait acheté. Quand M. Gosselin, et aussi M. Poulin, un autre officier de la douane, lui ont demandé s'il avait quelque marchandise à déclarer, il a répondu qu'il n'avait rien autre chose. L'officier Poulin, qui était en devoir ce soir-là, est sorti du bureau pour faire une inspection de l'automobile et, quelques minutes plus tard, il est revenu au bureau en disant à Gosselin que l'automobile était pleine de cigarettes américaines et qu'il s'en allait chercher une lumière de poche. Gosselin est immé-diatement sorti du bureau et le réclamant l'a suivi. Gosselin a vu par la porte ouverte de l'automobile une pile de cartons de cigarettes. Gosselin dit que le réclamant et son frère lui
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 267._ ont offert $100 s'il les laissait passer, mais les deux frères et 1948 aussi la femme du réclamant nient aucune telle promesse et Busnnv° Poulin dit qu'il ne l'a pas entendue. Quand Poulin est sorti v. Tas KIN(3 la première fois il a vu trois cartons de cigarettes sur le siège Thorson P. avant et quand il a fait son inspection plus complète il a trouvé que la valise de l'automobile, aussi bien que la partie arrière, étaient remplies de cigarettes. Ensuite, Poulin a de-mandé au réclamant d'amener son automobile près du perron du bureau afin de décharger les cigarettes et les compter dans le bureau, ce qui a été fait. Le réclamant a demandé combien ça coûterait de payer les droits sur les cigarettes et Gosselin, après avoir fait le calcul, lui a dit que ça coûterait à peu près $2,600. Le réclamant a dit que ce montant était trop élevé et qu'il ne pouvait pas le payer, et il a demandé la permission de reprendre les cigarettes et de les retourner au magasin aux Etats-Unis il les avait achetées, mais on lui a refusé cette permission. Enfin, les officiers ont détenu les cigarettes. Mais, parce qu'il faisait nuit et qu'il pleuvait, ils ont laissé le réclamant continuer son voyage jusqu'à St-Georges de Beauce aveç sa femme et son frère à la condition de revenir au 'bureau le lendemain pour livrer son automobile. Quand il n'est pas revenu, les officiers l'ont fait saisir. Quoiqu'il y a du conflit entre les témoignages il me semble que la preuve établit clairement que le réclamant n'a pas passé les cigarettes en contrebande au Canada. A son retour des Etats-Unis il s'est rendu, comme le requiert l'article 18 de la Loi des douanes, au bureau de douane à Armstrong qui était le bureau le plus rapproché de l'endroit il avait traversé la frontière. U admet qu'il a répondu à Gosselin et à Poulin qu'il n'avait rien à déclarer, ce qu'il explique en disant qu'il y avait trop de monde au bureau pour déclarer les cigarettes en-dedans et, d'ailleurs, qu'il savait que Poulin allait voir les cigarettes. Il est certain qu'il n'était pas possible d'inspecter l'automobile sans les voir. Gosselin a vu par la porte ouverte de l'automobile une pile de cartons de cigarettes et il admet qu'il n'a pas en de la misère à voir qu'il y avait des cigarettes dans l'automobile. Et Poulin dit aussi que l'on ne pouvait pas dérober autant de cigarettes, qu'il y avait une couverture mais que "ça paraissait quand on approchait". A sa première sortie 10594lje
268 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1948 4948 il a vu les cartons sur le siège avant. Le réclamant prétend s û v qu'il a demandé à Gosselin, une quinzaine de jours avant T8K ING son voyage aux Etats-Unis le 19 novembre, combien ça coû-tait de douane pour descendre des marchandises des Etats-Thorson P. Un i s, et qu'il a répondu que ça coûtait 35 p. 100, qu'il a acheté les cigarettes dans cette supposition pour les reven-dre, et qu'il ne les aurait pas achetées s'il avait su que le montant des droits était si élevé. D'ailleurs, il faut signaler qu'il pleuvait, qu'il n'y avait pas d'officier dehors, et que le réclamant aurait pu passer le bureau sans s'arrêter et sans que les officiers de la douane en eussent eu connaissance, s'il l'avait voulu. Dans les circonstances je suis d'opinion que le réclamant a satisfait à l'obligation que lui imposait la loi concernant le fardeau de la preuve et j'en suis venu à la conclusion qu'il n'a pas passé les cigarettes en contrebande au Canada. Il s'en suit qu'il faut aussi conclure qu'il ne s'est pas servi de son automobile à aucune telle importation. Le motif de la saisie de son automobile et de ses cigarettes, qu'on lui a notifié le 4 décembre 1945, suivant l'article 172 de la Loi des douanes, est donc mal fondé. Mais le procureur de l'intimé a soutenu qu'il n'était pas nécessaire pour justifier la décision de confiscation de prou-ver que le réclamant avait passé les cigarettes en contre-bande au Canada et qu'il s'était servi de son automobile à telle importation illégale, pourvu que l'on pût montrer qu'il avait commis quelqu'autre infraction à la Loi des douanes en vertu de laquelle ses biens deviendraient passibles de confiscation. Il a plaidé que la réclamation était réellement un appel de la décision du Ministre, qu'une cour d'appel peut confirmer le jugement a quo sans adopter les motifs du juge de première instance, et que cette Cour peut justifier la décision de confiscation des cigarettes et de l'automobile du réclamant sur des motifs tout autres que ceux de la saisie actuelle. Il a alors cité plusieurs articles de la Loi -des douanes que, selon lui, le réclamant avait enfreints. Par exemple, il a soumis que le réclamant avait fait une décla-ration fausse quand il a répondu aux officiers à Armstrong qu'il n'avait qu'un fusil à déclarer et qu'il a tenté de frauder le revenu en évitant de payer les droits sur les cigarettes. Et il a plaidé que l'on a pu saisir les cigarettes et l'automobile
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 269 en vertu de ces articles de la Loi que le réclamant avait 1948 enfreints et que, par conséquent, la Cour devait confirmer la Bumu décision de confiscation et renvoyer la réclamation. V. Tai 3ïINa Cette prétention soulève une question d'importance. Mais Thorson p. je suis arrivé à la conclusion qu'elle ne doit pas être acceptée. Le droit de décider que les cigarettes et l'automobile de-vraient être confisquées est un pouvoir extraordinaire que la Loi des douanes a conféré au Ministre du Revenu National. C'est un pouvoir statutaire et la validité d'une confiscation faite sous l'empire du statut requiert que toutes les conditions de l'exercice propre du pouvoir soient complète-ment remplies. Les conditions statutaires se trouvent dans les articles 171-179 de la Loi des douanes. Ces articles sous le titre "Procédure sur saisie, ou pour une prétendue amende ou confiscation encourue" constituent les règles qui gouver-nent la saisie et la confiscation des marchandises ou choses et il faut satisfaire à chaque condition de ces articles. L'article 171 se lit comme suit: 171. Lorsqu'un navire, une voiture, des effets ou choses ont été saisis ou détenus en vertu de quelqu'une des dispositions de la présente loi ou de toute loi relative aux douanes, ou lorsqu'on allègue qu'une amende ou confiscation a été encourue sous l'autorité des dispositions de la présente loi ou de toute loi relative aux douanes, le percepteur ou le préposé qu'il appartient doit rapporter immédiatement les circonstances du cas au sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise. Cet article a en vue que lorsque des marchandises ou choses ont été saisies ou détenues toutes les circonstances du cas se-ront rapportées au Sous-ministre du Revenu National pour les douanes et l'accise. Il aura alors le temps de considérer avec soin si une accusation doit être portée contre le pro-priétaire ou réclamant des choses saisies et de déterminer quels motifs de la saisie doivent être notifiés audit proprié-taire ou réclamant suivant l'article 172, qui indique la pro-chaine phase de la procédure. Cet article se lit: 172. Sur ce, le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise peut notifier au propriétaire ou au réclamant de la chose saisie ou détenue, ou à son agent, ou à l'individu censé avoir encouru l'amende ou la confiscation, ou à son agent, les motifs de cette saisie, détention, amende ou confiscation, et exiger de lui qu'il fournisse, dans les trente jours de la date de l'avis, telle preuve qu'il désire apporter dans l'affaire. Il faut signaler que selon cet article le propriétaire ou récla-mant des choses saisies a le droit statutaire de savoir les motifs de la saisie. En outre, on exige qu'il fournisse telle
270 EXCHEQUER COURT OF CANADA [ 1948 1948 preuve qu'il désire apporter dans l'affaire. L'affaire dont Bu v parle l'article est la saisie, basée sur les motifs que le Sous Ts k INa ministre a déterminés et notifiés au propriétaire ou récla-mant. Il ne lui faut répondre qu'à ces motifs. Il n'y a pas >chorson P. d'autres motifs qui le concernent. Ensuite, l'article 173 se lit comme suit: 173. A l'expiration desdits trente jours, ou plus tôt, si la personne ainsi appelée à fournir des preuves le désire, le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise ou le sous-ministre adjoint des douanes peut examiner et peser les circonstances du cas, et soumettre au ministre son opinion et sa recommandation à ce sujet. Le cas dont l'article parle veut dire la saisie basée sur les motifs donnés. Le Sous-ministre n'a pas d'autorité de sou-mettre au Ministre son opinion à aucun autre sujet. Alors, l'article 174 autorise la décision de confiscation comme suit: 174. Sur ce, le ministre peut rendre sa décision dans l'affaire con-cernant la saisie, la détention, l'amende ou la confiscation, et s'il y a lieu, prescrire les conditions auxquelles la chose saisie ou détenue peut être restituée, ou l'amende ou la chose confisquée remise, ou il peut déférer la question à la décision de la cour. 2. Le ministre peut, par règlement, autoriser le sous-ministre du revenu national pour les douanes et l'accise ou le sous-ministre adjoint des douanes à exercer les pouvoirs que le présent article confère au ministre. Il n'y a qu'une affaire concernant laquelle le Ministre peut rendre sa décision, à savoir, la saisie dont on a fait allusion dans les articles précités. Alors, si le Ministre a décidé la confiscation des marchandises ou choses saisies, il est pourvu par l'article 175 que cette décision sera péremptoire à défaut d'avis- écrit qu'elle ne sera pas acceptée et par l'article 176 que si un tel avis écrit est donné au Ministre il peut déférer la question à la Cour. Il n'y a qu'une question devant la Cour, c'est-à-dire, le bien-fondé en droit et en fait de la décision de confiscation que le Ministre a rendue, lequel, à son tour, dépend du bien-fondé de la saisie. J'ai déjà dit qu'avant que le Minis-tre puisse exercer son pouvoir statutaire de décider la confiscation d'une chose saisie en vertu de quelqu'une des.dispositions de la Loi relative aux douanes il faut que toutes les conditions statutaires préliminaires à l'exercice de son pou-voir soient complètement remplies. Ainsi, il faut que les motifs de la saisie soient notifiés au propriétaire ou récla-mant de la chose saisie et que l'opportunité de fournir ses preuves en réfutation desdites accusations lui soit accordée.
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 271 La seule saisie concernant laquelle le Ministre peut rendre 1948 sa décision sous l'empire de l'article 174 est celle dont les BuREAu motifs ont été notifiés selon l'article 172. Il n'y a pas THE La d'autre saisie devant lui. Il me semble clair qu'il ne pouvait Th m o- P. pas rendre sa décision de confiscation d'une chose saisie pour des motifs tout autres que ceux pour lesquels la chose a été saisie. Si, par exemple, comme dans le cas présent, les cigarettes du réclamant ont été saisies pour le motif que le réclamant les avait passées en contrebande au Canada, le Ministre ne pourrait pas les confisquer pour le motif que le réclamant avait fait une déclaration fausse ou avait autre-ment enfreint la Loi des douanes. Si le Ministre avait un tel pouvoir général la condition requise par l'article 172 qu'il faut notifier au propriétaire ou réclamant de la chose saisie les motifs de la saisie n'aurait pas de sens et ne vau-drait rien. Le bien-fondé donc de la décision du Ministre dépend du bien-fondé de la saisie, et si les faits tels que prouvés ne justifient pas les motifs de la saisie il faut dé-clarer qu'une saisie basée sur de tels motifs n'est pas bien fondée et qu'une décision de confiscation basée sur une telle saisie n'est pas autorisée. Cela étant, la Cour n'a pas le pouvoir de faire ce qui n'est pas permis au Ministre. La Cour n'a pas de juridiction de décider une confiscation. La Loi des douanes a conféré ce pouvoir, pas à la Cour, mais au Ministre et il lui appartient exclusivement. La question que le Ministre peut déférer à la Cour est sa décision de confiscation et la seule question sur laquelle la Cour est appelée à se prononcer est le bien-fondé de ladite décision. S'il n'est pas permis au Ministre de décider la confiscation pour d'autres motifs que ceux de la saisie la Cour ne peut pas justifier sa décision pour d'au-tres motifs que ceux de la saisie. Il faut donc rejeter la prétention du procureur de l'intimé sur ce point. Puisque la preuve établit que le réclamant n'a pas passé les cigarettes en contrebande au Canada et ne s'est pas servi de son automobile à une telle importation, il s'ensuit que les motifs de la saisie des cigarettes et de l'automobile tom-bent et que la décision de confiscation, étant basée sur ladite saisie, est mal fondée et doit être cassée. Je n'exprime aucune opinion sur les questions si le récla-mant a fait une déclaration fausse ou a commis aucune autre
272 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1948 1948 infraction à la Loi des douanes pour laquelle on a pu saisir BUREAU ou confisquer ses cigarettes ou son automobile. Dans mon THE Kma opinion, ces questions ne sont pas devant la Cour dans cette cause. Thorson P. Je ne crois pas que la Cour puisse donner au réclamant la permission de reprendre ses cigarettes et les retourner aux Etats-Unis. Je conclus donc en déclarant que l'automobile du récla-mant lui doit être rendu, que celui-ci a droit de reprendre les cigarettes saisies sur paiement des droits de douane, et qu'il a droit à ses dépens. Judgment accordingly.
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