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658 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1954] 1953 ENTRE: Sept. 14 MARCEL GOSSELIN RÉCLAMANT, Sept. 16 ET SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE. RevenueReference under the Customs ActSeizureForfeitureThe Customs Act, R.S.C. 1927, c. 42, ss. 176 and 193(1)—"Subsequent transportation" of goods liable to forfeitureVehicle used in subsequent transportation of goods liable to forfeiture itself liable to forfeiture even if not directly associated with the importation and un, hipping or landing or removal of the goods. One G. sold and delivered to claimant at his residence in Levis, P.Q. 20,000 American cigarettes which to the latter's knowledge had been smuggled into Canada. Some days later claimant upon his brother's consent to buy 75 cartons of those cigarettes, transported them in his automobile from Levis to his brother's residence in Quebec, P.Q. where delivery was made and the amount of purchase paid. Claimant's automobile was seized by the Royal Canadian Mounted Police and, later, he was found guilty on a charge of having unlawfully imported goods in his possession. The Minister of National. Revenue decided that the automobile should be forfeited and, on being advised by claimant that his decision was not accepted,, referred the matter to this Court. Held: That s. 193 of the Customs Act R.S.C. 1927, c. 42, renders liable to forfeiture all vehicles used in the transportation of goods liable to forfeiture although such vehicle had no direct connection with the importation or landing of such goods. The "subsequent transportation" of such goods as set forth in s. 193 of the Act need not be directly associated with the importation and unshipping or landing. or removal of the goods. James v. The Queen [1952] Ex. C.R. 402 referred to and followed.
Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA 659 REFERENCE by the Crown under Section 176 of the 1953 Customs Act. GOSSELIN The action was heard before the Honourable Mr. Justice Tus QUEEN Fournier at Quebec. Henri Paul Drouin, Q.C. for claimant. Edouard Laliberte for respondent. The facts and questions of law raised are stated in the reasons for judgment. FOURNIER J. now (September 16, 1953) delivered the following judgment: Il s'agit d'une réclamation renvoyée à la Cour par le Ministre du Revenu National conformément à l'article 176 de la Loi des Douanes, S.R.C. 1927, Chap. 42, telle qu'amendée. Le 3 juin 1952, le Ministre a décidé que l'automobile (camionnette) marque Monarch 1950 appartenant au réclamant Marcel Gosselin soit confisquée. Le réclamant dûment notifié de cette décision, avisa le Ministre par écrit qu'il n'acceptait pas cette décision et la cause fut référée à la Cour de l'Échiquier du Canada pour adjudication. L'automobile (camionnette) du réclamant fut saisie par les agents de la Gendarmerie Royale Canadienne le 28 mars-1952. Subséquemment Marcel Gosselin fut trouvé coupable de l'offense décrite à l'article 217 de la Loi des Douanes et condamné à $50. d'amende et les frais ou à défaut de paie-ment à trois mois de prison. Aujourd'hui, le réclamant demande à la Cour de réviser la décision du Ministre du Revenu National et de donner mainlevée de la saisie et de la confiscation de son automobile (camionnette). La preuve révèle que, dans le mois de mars 1952, un certain Charles-Edouard Méthot aurait demandé au réclamant s'il serait intéressé à acheter des cigarettes américaines illégalement importées au Canada. Le récla-mant était intéressé. Peu de temps après, tard un soir, un nommé Gérard Guay se présenta au domicile du réclamant avec deux boîtes ou paquets contenant chacun 50 cartons de cigarettes améri-caines. Chaque carton contenait 10 paquets 'de 20 cigarettes, soit en tout un total 'de 20,000 cigarettes. Ces colis
660 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1954] 1953 furent transportés par taxi et livrés au réclamant. Le prix GossELIN était de $2.55 le carton. Le réclamant paya à Guay la V. THE QUEEN somme de $255. A ce moment le réclamant devint posses- seur et propriétaire de marchandises de contrebande. Il Fournier J. commettait une offense contre la Loi des Douanes et il le savait puisque tout au cours de son témoignage il répète que dès qu'il eut accepté livraison de ces cigarettes il voulut s'en débarrasser. Il les offrit lui-même et par l'entremise de sa femme à son frère Alphonse Gosselin, qui accepta de prendre possession de 75 cartons. Le réclamant avoue avoir transporté ces 75 cartons de cigarettes dans son automobile (camionnette) de sa rési-dence à Lévis à la résidence de son frère Alphonse dans la ville de Québec, soit une distance d'environ 15 milles, et en fit livraison au fils de ce dernier. Le même soir, Alphonse Gosselin paya à son frère Marcel la somme de $191.25 pour les dites cigarettes. Ce résumé des faits ressort clairement du témoignage du réclamant et de son frère Alphonse et du témoignage de Gérard Guay quant à la livraison des cigarettes de contrebande à la résidence du réclamant. Une partie considérable de la preuve était étrangère ou avait peu de rapport au litige. La preuve a été permise afin que les parties puissent placer devant la Cour tous les faits qu'ils croyaient utiles à leur cause. Je me suis servi de la latitude donnée à la Cour en vertu de l'article 177 de la Loi des Douanes dans la conduite de l'enquête. Avec ces faits, nous pouvons maintenant considérer l'aspect légal de ce litige. Les cigarettes transportées dans l'automobile (camion-nette) du réclamant avaient-elles été importées illégalement au Canada? Tous les témoins semblent l'admettre et per-sonne n'a tenté de prouver que les prescriptions de la Loi des Douanes, quant à l'admission de marchandises étrangères au pays, aient été suivies. En vertu des articles 190 et 195 de la susdite loi, ces cigarettes étaient sujettes à saisie et confiscation. Comme question de fait, elles furent saisies et confisquées. Que ces cigarettes aient été saisies et confisquées chez Alphonse Gosselin à Québec plutôt qu'à leur entrée illégale à la frontière ou entre les mains de Gérard Guay qui les a vendues au réclamant, ou entre les mains de ce dernier, ne
Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA 661 change rien à la question. De plus, vu la preuve entendue 1953 et la loi s'appliquant aux causes de cette nature et con- G ossELIN sidérant que le réclamant a été trouvé coupable de l'offense THE QUEEN décrite à l'article 217 de la Loi des Douanes, je n'ai aucune Fournier hésitation à décider que les cigarettes transportées dans l'automobile (camionnette) du réclamant avaient été importées illégalement au Canada et en vertu des articles 190 et 195 de la loi susdite étaient sujettes à saisie et confiscation. Maintenant, le véhicule servant à transporter ces mar-chandises illégalement importées était-il sujet à saisie et confiscation? L'article 193 (1) de la Loi des Douanes se lit comme suit: 193. Tous les navires, avec leurs canons, palans, agrès apparaux et équipements, et les véhicules, harnais, gréements, chevaux et bestiaux qui ont servi à importer, décharger, débarquer ou transporter des effets frappés de confiscation en vertu de la présente loi, doivent être saisis et confisqués. La loi dit que le véhicule servant à transporter des marchan-dises importées illégalement et sujettes à saisie et confiscation sera de droit saisi et confisqué. Que l'usage du véhicule soit au moment de l'importation, du déchargement, de l'atterrisage, du déplacement ou du transport subséquent de ces marchandises, il est sujet aux prescriptions de l'article 193 (1). Pour réussir dans sa réclamation, le réclamant devait prouver que les marchandises transportées dans son véhicule avaient été importées légalement au Canada. Le fardeau de cette preuve lui incombait en vertu de l'article 262 de la Loi. Il ne l'a pas fait; il a même admis avoir transporté des. marchandises de contrebande. L'argument du procureur du réclamant à l'effet que le transport subséquent doit être associé directement avec l'importation, déchargement, atterissage ou déplacement me semble contredire l'interprétation qui doit être donnée à l'article 193(1). Le mot "ou" divise et sépare ces dif-férentes opérations. La saisie et confiscation doivent s'appli-quer au véhicule qui sert à l'une ou l'autre ou à toutes les opérations énumérées dans l'article. La preuve me satisfait que le réclamant a voulu obtenir des marchandises étrangères sans avoir à payer les droits dus
662 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1954] 1953 sur ces marchandises. Dans ces transactions illégales avec Goss rN Guay et avec son frère, à un certain stage, son véhicule a THE QUEEN servi à des fins illégales. Fournier J. Dans la préparation de ces notes, j'ai consulté la preuve et la loi et pris connaissance des jugements dans les causes suivantes: Le Roi et Krakowee et al. (1) ; James et La Reine (2), surtout le jugé vu l'argument du procureur du récla-mant; Mayberry and The King (3), le savant juge Cameron a jugé: Held :—That the matter is in the nature of a proceeding in rem and, if it be established, as it has been done in this case, that the vehicle "had been or was being used for the purpose of transporting spirits unlawfully manufactured", the Court is vested with no discretion in the matter, but must declare the vehicle condemned as forfeited, and that is so even when the owner had no knowledge that such spirits were carried in his vehicle. Cette loi de saisie et confiscation est sévère, mais la légis-lature veut détruire un abus. La Cour doit juger suivant les faits et la loi. La Cour rejette la réclamation du réclamant avec dépens et maintient la saisie et confiscation de l'automobile (camionnette) marque Monarch 1950, mentionnée dans cette cause, au bénéfice de la Couronne. Judgment accordingly.
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